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Annexe
Article
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le
code de la construction et de l’habitation
, notamment ses articles L. 313-3, L. 313-17 et L. 313-19 et R. 313-12 à R. 313-20-3 ;
Vu le
décret n° 2012-353 du 12 mars 2012
relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction ;
Vu les modifications statutaires adoptées le 27 novembre 2014 par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement,
Décrète :
Article 1
Sont approuvés, tels qu’ils ont été adoptés par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de ses associés le 27 novembre 2014, les statuts de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.
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Article 2
Les statuts de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement sont annexés au présent décret.
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Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Décret n°2012-353
du 12 mars 2012 – art. 1 (V)
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Abroge
Décret n°2009-1660 du 28 décembre 2009 (Ab)
Abroge
Décret n°2009-1660 du 28 décembre 2009 – art. 1 (Ab)
Abroge
Décret n°2009-1660 du 28 décembre 2009 – art. 2 (Ab)
Abroge
Décret n°2009-1660 du 28 décembre 2009 – art. 3 (Ab)
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Article 5
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
Modifié par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 – art. 6
Article 1er
Forme
L’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévue à l’
article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation
est une société anonyme coopérative à capital variable.
Elle est régie :
1° Par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code de la construction et de l’habitation (parties législative et réglementaire) ;
2° Par les dispositions non contraires :
-de la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, notamment de son titre II bis ;
-du livre II du code de commerce (parties législative et réglementaire), notamment les
articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce
en ce qui concerne la variabilité du capital social ;
3° Ainsi que par les présents statuts.
Elle est administrée par un conseil d’administration.
Article 2
Dénomination
La société a pour dénomination Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL).
Article 3
Objet
L’UESL a pour objet de :
1° Représenter les intérêts communs de ses associés ;
2° Gérer les fonds mentionnés à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;
2° bis Conclure avec l’Etat la convention prévue à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, cette convention s’imposant à l’ensemble des associés collecteurs ;
3° Assurer la mise en œuvre des politiques d’emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, dans les conditions définies à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 2° bis, par les associés collecteurs et leurs filiales ou par elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ; à cette fin, l’UESL fixe aux associés collecteurs des objectifs par emplois ou catégories d’emplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 2° bis ainsi que des engagements pris avec des collectivités territoriales et tout autre organisme ;
4° Mobiliser l’ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la
loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l’utilisation d’une partie des contrats de réservation mentionnés à l’
article L. 313-26 du code de la construction et de l’habitation
dont ils sont titulaires ;
5° Veiller à :
-la bonne application, dans les sociétés, mentionnées aux articles
L. 422-2
,
L. 422-3
et
L. 481-1
du code de la construction et de l’habitation dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l’
article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation
, de la politique nationale de l’habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l’Etat avec l’union regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré ;
-permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale ;
-donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu’elles portent sur des opérations liées à leur capital ;
-assurer le respect des principes qu’elle fixe en matière de déontologie et de rémunération des dirigeants dans les organismes contrôlés par les associés collecteurs ou par elle-même ainsi que dans les groupements d’intérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant l’UESL ou un associé collecteur ;
-l’équilibre entre les ressources et les emplois et la liquidité des associés collecteurs et des fonds mentionnés à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;
6° Assurer :
-la coopération entre associés ;
-la coordination des tâches de collecte ;
-l’harmonisation des modalités d’emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction ;
-en liaison avec l’Agence nationale d’information sur le logement et les associations départementales d’information sur le logement qui ont signé une convention avec l’Etat, l’information sur le logement des salariés ;
-le suivi et l’évaluation de la gestion et l’amélioration de la performance des associés collecteurs et de leurs filiales, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré ainsi que dans les groupements d’intérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant l’UESL ou un associé collecteur ;
-l’animation de la politique de gestion des risques des associés collecteurs, des associations visées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, et des filiales des associés collecteurs, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré ainsi que celles des groupements d’intérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant l’UESL ou un associé collecteur ;
-la cohérence des interventions et de l’organisation territoriale des associés collecteurs et de leurs filiales. A cette fin, l’UESL approuve les fusions entre ses associés collecteurs ;
-l’animation du réseau des associés collecteurs associés dont elle assure à ce titre un suivi financier et comptable ;
7° Elaborer, dans l’intérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions définies au présent article, des directives qui s’imposent aux associés collecteurs ainsi qu’à leurs filiales, dans les conditions fixées à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation.
8° Donner, en considération des intérêts communs qu’elle représente et des objectifs des politiques d’emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :
-constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux directives mentionnées au 7° ;
-convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;
-prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ;
Le règlement intérieur précise les conditions de présentation et d’instruction de la demande d’avis conforme préalable ainsi que le délai dans lequel cet avis est rendu.
9° Pouvoir, pour la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, lorsque l’intervention d’un ou de plusieurs organismes collecteurs ne permettrait pas d’atteindre les fins recherchées dans les mêmes conditions, à partir des ressources définies à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, constituer et participer à des structures de coopération et acquérir ou céder des titres de sociétés, à l’exception des sociétés ayant le statut d’organisme d’habitation à loyer modéré ;
10° Pouvoir procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, les organismes concernés par l’opération de trésorerie étant définis par le conseil d’administration ;
11° Etablir et publier, selon les règles définies par règlement de l’Autorité des normes comptables, des comptes combinés de l’ensemble constitué par l’UESL, les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation et les associés collecteurs ;
Sont également établis et publiés le rapport des commissaires aux comptes ainsi qu’un rapport sur la gestion de l’ensemble formé par l’UESL et les entités mentionnées au premier alinéa du présent 11° ;
12° Pouvoir, en cas de non-respect caractérisé d’une de ses directives ou d’un de ses avis pris en application respectivement des 7° et 8° ainsi que des objectifs fixés en application du 3°, exiger de ses associés collecteurs la révocation de leurs directeurs généraux ; les modalités d’exercice de cette mission étant définies par l’article 20 ;
13° Assurer, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d’autres intérêts communs de ses associés et contribuer au développement de leurs activités.
Dans ce cadre, elle peut réaliser toutes prestations de service en matière de formation, gestion comptable, administrative et financière, et plus généralement toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s’y rattachant directement ou indirectement ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social ainsi défini.
Des tiers non associés peuvent bénéficier des services rendus par l’UESL. Les opérations réalisées avec les tiers ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d’affaires de l’UESL.
Les opérations effectuées avec les associés dans le cadre du présent 13° sont retracées dans une comptabilité distincte. Il en est de même pour les opérations effectuées avec des tiers non associés.
Article 4
But non lucratif
L’UESL s’interdit tout but lucratif et ne vise en aucune façon à la réalisation de bénéfices.
Article 5
Fonds d’intervention, fonds d’interventions sociales et fonds GURL
L’UESL dispose d’un fonds d’intervention, d’un fonds d’interventions sociales et d’un fonds de garantie universelle des risques locatifs (GURL). L’UESL garantit l’équilibre financier de chaque fonds.
Chaque associé collecteur apporte sa contribution, le cas échéant sans contrepartie, à chaque fonds.
L’UESL fixe le montant des contributions sous la forme :
-de versements ;
-de transferts ou nantissements de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction ;
-d’inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à l’UESL est garanti par les actifs des associés, issus de cette participation.
Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l’UESL.
Sont retracées dans une comptabilité distincte, respectivement :
-les opérations de chacun des fonds ;
-au sein du fonds d’intervention, les opérations relatives à chacune des politiques d’emploi mentionnées au 3° de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ;
-au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs, les opérations mentionnées aux premiers et second alinéas de l’article 5.3 des présents statuts.
Les règles de gestion et de fonctionnement du fonds d’interventions sociales et du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris en application de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation après avis de l’UESL.
5.1. Fonds d’intervention
Le fonds d’intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux et à la bonne exécution par l’UESL des politiques nationales et locales d’emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction. Avec le fonds d’intervention, l’UESL peut notamment consentir des prêts et verser des subventions aux associés collecteurs.
5.2. Fonds d’interventions sociales
Le fonds d’interventions sociales finance les actions mentionnées au c de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il peut notamment garantir les loyers et charges dus aux propriétaires des logements par des organismes mentionnés à l’
article L. 365-4 du code de la construction
et d’habitation exerçant des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale, lorsque ces organismes sous-louent lesdits logements à des personnes éprouvant des difficultés particulières au sens du
II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation
.
Il est alimenté notamment par l’ensemble des actifs, passifs, droits et obligations transférés par l’Agence nationale de contrôle du logement social à l’UESL au titre de son activité de programmation de la fraction de la participation consacrée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille, en application du
premier alinéa du II de l’article 8 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
5.3. Fonds de garantie universelle des risques locatifs
Le fonds de garantie universelle des risques locatifs assure le versement des compensations mentionnées au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation. Ce versement ne constitue pas une activité de réassurance au sens de l’
article L. 310-1-1 du code des assurances
.
Le fonds de garantie universelle des risques locatifs peut également verser des garanties de loyers et charges aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à
cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés.
En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l’UESL, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l’article L. 313-3 du code de la construction.
Il peut également recevoir des versements de l’Etat au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l’Etat et l’UESL ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Article 6
Autres moyens d’actions
Afin d’exercer les missions prévues à l’article 3 des présents statuts, l’UESL peut notamment :
1° Prendre des décisions pour l’exécution de ses missions définies à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ; en particulier, les directives s’imposent, dans les conditions définies par cet article, aux associés collecteurs, à leurs filiales ainsi qu’aux groupements d’intérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant l’UESL ou un associé collecteur ;
2° Demander aux associés collecteurs tous documents, renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l’exercice de ses missions ;
3° Donner, en application de l’article L. 342-16 du code de la construction et de l’habitation, un avis au ministre chargé du logement sur les mesures de sanction prévues à l’encontre d’un organisme collecteur associé ;
4° Fixer, en considération de l’intérêt commun des associés collecteurs, les modalités d’application relatives aux avis conformes rendus préalablement aux opérations financières visées au 8° de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ;
5° Accepter et donner toutes garanties, notamment en application du
VII de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation
;
6° Saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) en cas d’un manquement d’un associé collecteur pour la mise en application d’une directive mentionnée au 7° de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, en cas de réalisation par un associé collecteur d’une opération en méconnaissance du 8° du même article, en cas d’irrégularité dans l’emploi des fonds, de faute dans la gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-acquittement des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25 du code de la construction et de l’habitation par un associé collecteur ;
7° Dans les cas visés au 6° du présent article, et plus généralement en cas de non-respect d’une décision de l’UESL, engager la procédure d’avertissement dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par le règlement intérieur de l’UESL mentionné à l’article 39 des présents statuts ;
8° En application de l’
article L. 313-15 du code de la construction et de l’habitation
, proposer au ministre chargé du logement, dans un délai d’un mois suivant la dissolution ou la liquidation d’un associé collecteur, l’associé collecteur auquel sera attribué l’actif net dégagé par la liquidation ou la situation active et passive ainsi que l’ensemble des droits et obligations de l’organisme dissout ou liquidé ;
9° En cas de non-respect des objectifs visés au 3° de l’article 3 par un associé collecteur, l’UESL peut exiger, après qu’il ait été mis en mesure de présenter ses observations, le versement d’une contribution au fonds d’intervention mentionné à l’article 5 jusqu’à concurrence des ressources non employées.
Article 7
Siège social-Durée
Le siège social est fixé à Paris (75014), 66, avenue du Maine. Il peut être transféré dans les conditions définies à l’
article L. 225-36 du code de commerce
.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de son immatriculation, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
Article 8
Associés
L’UESL a pour seuls associés :
-à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l’
article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation
et ayant le statut d’association à caractère professionnel ou interprofessionnel ;
-sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d’entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l’effort de construction.
Tout associé collecteur qui perd, pour quelque raison que ce soit, l’agrément de collecte prévu par le
code de la construction et de l’habitation
, ainsi que tout associé qui perd son caractère de syndicat représentatif, perd de ce seul fait immédiatement la qualité d’associé de l’UESL.
Article 9
Capital social
Le capital social s’élève à la somme de vingt-sept mille euros (27 000 €). Il est divisé en vingt-sept (27) actions d’une valeur nominale de mille euros (1 000 €) chacune, soit une action par associé.
Article 10
Variabilité du capital
Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment par l’admission d’un nouvel associé. Il peut diminuer en cas de retrait d’un associé ou de perte de la qualité d’associé.
Conformément aux
dispositions de l’article L. 231-3 du code de commerce
, les actes constatant les augmentations ou diminutions de capital ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication.
Article 11
Capital minimum
Le capital social ne peut être ni inférieur au montant minimum fixé par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ni réduit du fait de remboursements, suite au retrait d’un associé ou à la perte de la qualité d’associé, au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de l’UESL.
Article 12
Réduction de capital
Si l’UESL procède à une réduction de capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux associés ne peut être supérieure à la quote-part du nominal remboursé.
Article 13
Augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission
Conformément au
premier alinéa de l’article L. 313-24 du code de la construction et de l’habitation
, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission est interdite, sauf dérogation accordée par l’autorité administrative.
Article 14
Libération des actions
Les actions sont nominatives et souscrites en numéraire. Elles doivent être obligatoirement libérées en totalité lors de leur souscription.
Article 15
Cession, transmission ou annulation des actions
Chaque associé ne peut être propriétaire que d’une action. Tout associé qui viendrait à détenir plus d’une action est tenu de céder toute action au-delà d’une à l’UESL. Tout associé qui se retire ou perd sa qualité d’associé est tenu de céder son action à l’UESL. Les actions acquises par l’UESL sont immédiatement annulées par le conseil d’administration qui constate la réduction corrélative du capital.
La propriété d’une action résulte de son inscription en compte individuel au nom du titulaire sur les registres tenus à cet effet au siège social. La cession des actions s’opère par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur les registres de la société.
Conformément au troisième alinéa de l’article L. 313-24 du code de la construction et de l’habitation, le prix maximum de cession des actions de l’UESL est, en tout état de cause, fixé au montant nominal des actions.
Article 16
Droits et obligations attachés aux actions
A chaque action est attachée la faculté de traiter avec l’UESL des opérations visées dans son objet.
Chaque associé dispose d’une seule voix, même s’il se trouve à détenir temporairement plus d’une action.
Les associés ne sont responsables du passif social que jusqu’à concurrence du montant nominal de l’action qu’ils possèdent.
Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 313-24 du code de la construction et de l’habitation, l’UESL ne peut procéder à l’amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
L’associé qui se retire ou perd sa qualité d’associé, pour quelque motif que ce soit, a droit au versement d’une somme correspondant au montant nominal de son action. Il ne peut prétendre à aucun droit dans les réserves ou autres comptes figurant au passif du bilan.
Article 17
Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration comporte cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d’employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées, se répartissant comme suit :
1° Au titre des organisations d’employeurs représentatives au plan national :
-quatre représentants permanents désignés par le Mouvement des entreprises de France, si celui-ci est associé de l’UESL ;
-un représentant permanent désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, si celle-ci est associée de l’UESL ;
2° Au titre des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national :
-un représentant permanent désigné par la Confédération française démocratique du travail, si celle-ci est associée de l’UESL ;
-un représentant permanent désigné par la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres, si celle-ci est associée de l’UESL ;
-un représentant permanent désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens, si celle-ci est associée de l’UESL ;
-un représentant permanent désigné par la Confédération générale du travail, si celle-ci est associée de l’UESL ;
-un représentant permanent désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière, si celle-ci est associée de l’UESL.
Les représentants permanents titulaires et suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans au plus, renouvelable. Le renouvellement des mandats des représentants permanents doit être express et faire l’objet d’une communication auprès de l’UESL. Ils peuvent à tout moment être remplacés pour la durée restant à courir du mandat par l’organisation d’employeurs associée ou de salariés associée qui les a désignés. Le mandat des représentants permanents titulaires et suppléants au sein du conseil d’administration de l’UESL est incompatible avec un mandat de président ou de vice-président du conseil d’administration qui serait exercé au sein d’un organisme collecteur agréé.
La non-désignation ou le retrait par les organisations syndicales d’employeurs ou de salariés associées n’affecte pas la validité de la composition ou des délibérations du conseil d’administration.
Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le suppléant remplace avec voix délibérative le titulaire absent aux réunions du conseil d’administration. Il peut assister sans voix délibérative aux réunions du conseil d’administration lorsque le titulaire est présent, dans des conditions définies par le règlement intérieur.
Les premiers mandats seront donnés par les organisations d’employeurs associées et par les organisations de salariés associées pour une durée courant jusqu’à l’assemblée générale annuelle devant se tenir en 2017, appelée à approuver les comptes de l’exercice 2016.
L’âge des représentants permanents titulaires et suppléants désignés au sein du conseil d’administration ne peut excéder 70 ans. Le représentant permanent atteignant cette limite d’âge est réputé démissionnaire d’office.
Lorsque les fonctions d’un membre du conseil d’administration, titulaire ou suppléant, prennent fin pour quelque raison que ce soit, l’organisation d’employeurs associée ou de salariés associée désigne un nouveau représentant, titulaire ou suppléant, pour la durée restant à courir du mandat du représentant remplacé.
Les membres du conseil d’administration, titulaires et suppléants, ne peuvent être propriétaires d’actions de l’UESL.
Les dispositions concernant le cumul des mandats des membres du conseil d’administration, titulaires et suppléants, sont celles prévues par la loi, notamment par l’
article L. 225-21 du code de commerce
.
Les membres du conseil d’administration, titulaires et suppléants, reçoivent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission, et peuvent se faire communiquer tous les documents qu’ils estiment utiles. Ils sont tenus à une obligation de confidentialité portant sur l’ensemble des informations et documents de toute nature dont ils sont susceptibles d’avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Article 18
Président du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit un président, choisi parmi les représentants désignés par les organisations d’employeurs associées.
Le président est élu pour une durée de trois ans courant à compter de cette élection. ll est rééligible. La perte du mandat de représentant permanent d’une organisation d’employeurs entraîne la perte de la qualité de président.
En cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le président de son mandat de représentant permanent, un nouveau président est élu par le conseil d’administration pour la durée restant à courir du mandat du représentant permanent remplacé.
L’âge du président ne peut excéder soixante-dix ans. Le président du conseil d’administration qui atteint la limite d’âge est réputé démissionnaire d’office.
Le président organise et dirige les travaux du conseil d’administration, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il fixe l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration.
Il s’assure en particulier que les membres du conseil d’administration sont en mesure de remplir leur mission et veille à la diffusion des informations de caractère général relatives à la mission de l’UESL et à l’activité des associés collecteurs.
Il saisit l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) dans les situations visées au 6° de l’article 6 des présents statuts.
Article 19
Vice-président du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit en son sein un vice-président choisi parmi les représentants désignés par les organisations de salariés associées.
Le vice-président est élu pour une durée de trois ans courant à compter de cette élection. ll est rééligible. La perte du mandat de représentant permanent d’une organisation syndicale de salariés entraîne la perte de la qualité de vice-président.
En cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le vice-président de son mandat de représentant permanent, un nouveau président est élu par le conseil d’administration pour la durée restant à courir du mandat du représentant permanent remplacé.
Il assiste avec son accord le président dans ses missions.
Il peut présider le conseil d’administration en cas de vacance temporaire de la fonction de président ainsi qu’en l’absence du président temporairement empêché et avec l’accord écrit de ce dernier.
Article 20
Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de l’UESL, notamment celles relatives à la représentation des intérêts communs des associés, et veille à leur mise en œuvre.
Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l’UESL et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et aux vérifications qu’il juge opportuns.
Le conseil d’administration, sur la base de dossiers préparés par le directeur général :
-approuve :
-les conventions visées par l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation ;
-les fusions entre ses associés collecteurs ;
-arrête :
-le budget dont il suit l’exécution ;
-les comptes annuels de l’UESL soumis à l’approbation de l’assemblée générale ;
-les comptes combinés établis en application de l’article L. 313-19 du code de la construction ;
-les directives prévues au 7° de l’article 3 des présents statuts ;
-présente à l’assemblée générale les comptes annuels et les comptes combinés établis en application de l’
article L. 313-19 du code de la construction
;
-détermine les orientations concernant la gestion des fonds de l’UESL ;
-fixe :
-les contributions des associés collecteurs aux frais de fonctionnement de l’UESL prévues à l’article 33 des présents statuts ;
-les contributions des associés collecteurs aux fonds définis par l’article 5 des présents statuts ;
-répartit le montant du défraiement déterminé annuellement par l’assemblée générale entre les organisations interprofessionnelles d’employeurs et de salariés associées, dans les conditions prévues par l’article 24 des présents statuts ;
-procède aux opérations liées à la variabilité du capital ;
-autorise :
-les emprunts de l’UESL ;
-la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle des participations, la constitution de sûretés, les cautions et les avals ;
-la constitution par l’UESL de structures de coopéra