Décret n° 2013-845 du 23 septembre 2013 portant publication du traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble un règlement d’exécution et une résolution de la conférence diplomatique complétant le traité et son règlement d’exécution), adopté le 27 mars 2006 (1)

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Décret n° 2013-845 du 23 septembre 2013 portant publication du traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble un règlement d’exécution et une résolution de la conférence diplomatique complétant le traité et son règlement d’exécution), adopté le 27 mars 2006 (1)

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Annexe

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la

loi n° 2009-582 du 25 mai 2009

autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques ;

Vu le

décret n° 53-192 du 14 mars 1953

modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

Le traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble un règlement d’exécution et une résolution de la conférence diplomatique complétant le traité et son règlement d’exécution), adopté le 27 mars 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

T R A I T É

DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES (ENSEMBLE UN RÈGLEMENT D’EXÉCUTION ET UNE RÉSOLUTION DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE COMPLÉTANT LE TRAITÉ ET SON RÈGLEMENT D’EXÉCUTION)

LISTE DES ARTICLES

Article 1er ― Expressions abrégées

Article 2. ― Marques auxquelles le traité est applicable

Article 3. ― Demande

Article 4. ― Mandataire ; élection de domicile

Article 5. ― Date de dépôt

Article 6. ― Un seul enregistrement pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes

Article 7. ― Division de la demande et de l’enregistrement

Article 8. ― Communications

Article 9. ― Classement des produits ou des services

Article 10. ― Changement de nom ou d’adresse

Article 11. ― Changement de titulaire

Article 12. ― Rectification d’une erreur

Article 13. ― Durée et renouvellement de l’enregistrement

Article 14. ― Mesures de sursis en cas d’inobservation d’un délai

Article 15. ― Obligation de se conformer à la Convention de Paris

Article 16. ― Marques de services

Article 17. ― Requête en inscription d’une licence

Article 18. ― Requête en modification ou radiation de l’inscription d’une licence

Article 19. ― Effets du défaut d’inscription d’une licence

Article 20. ― Indication de la licence

Article 21. ― Observations lorsqu’un refus est envisagé

Article 22. ― Règlement d’exécution

Article 23. ― Assemblée

Article 24. ― Bureau international

Article 25. ― Révision ou modification

Article 26. ― Conditions et modalités pour devenir partie au traité

Article 27. ― Application du TLT de 1994 et du présent traité

Article 28. ― Entrée en vigueur ; date de prise d’effet des ratifications et adhésions

Article 29. ― Réserves

Article 30. ― Dénonciation du traité

Article 31. ― Langues du traité ; signature

Article 32. ― Dépositaire

Article 1er

Expressions abrégées

Au sens du présent traité, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué :

i) on entend par « office » l’organisme chargé par une Partie contractante de l’enregistrement des marques ;

ii) on entend par « enregistrement » l’enregistrement d’une marque par un office ;

iii) on entend par « demande » une demande d’enregistrement ;

iv) on entend par « communication » toute demande, ou toute requête, déclaration, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un enregistrement, qui est déposée, présentée ou transmise à l’office ;

v) le terme « personne » désigne aussi bien une personne physique qu’une personne morale ;

vi) on entend par « titulaire » la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l’enregistrement ;

vii) on entend par « registre des marques » la collection des données tenue par un office, qui comprend le contenu de tous les enregistrements et toutes les données inscrites en ce qui concerne tous les enregistrements, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées ;

viii) on entend par « procédure devant l’office » toute procédure engagée devant l’office en ce qui concerne une demande ou un enregistrement ;

ix) on entend par « Convention de Paris » la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée et modifiée ;

x) on entend par « classification de Nice » la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, tel qu’il a été révisé et modifié ;

xi) on entend par « licence » une licence de marque au sens de la législation d’une Partie contractante ;

xii) on entend par « preneur de licence » la personne à laquelle une licence a été concédée ;

xiii) on entend par « Partie contractante » tout État ou toute organisation intergouvernementale partie au présent traité ;

xiv) on entend par « conférence diplomatique » la convocation des Parties contractantes aux fins de la révision ou de la modification du traité ;

xv) on entend par « Assemblée » l’Assemblée visée à l’article 23 ;

xvi) le terme « instrument de ratification » désigne aussi les instruments d’acceptation et d’approbation ;

xvii) on entend par « Organisation » l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ;

xviii) on entend par « Bureau international » le Bureau international de l’Organisation ;

xix) on entend par « Directeur général » le Directeur général de l’Organisation ;

xx) on entend par « règlement d’exécution » le règlement d’exécution du présent traité visé à l’article 22 ;

xxi) les termes « article » ou « alinéa », « sous-alinéa » ou « point » d’un article s’entendent comme englobant aussi la règle ou les règles correspondantes du règlement d’exécution ;

xxii) on entend par « TLT de 1994 » le Traité sur le droit des marques fait à Genève le 27 octobre 1994.

Article 2

Marques auxquelles le traité est applicable

1. Nature des marques. ― Toute Partie contractante applique le présent traité aux marques consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques en vertu de sa législation.

2. Genres de marques.

a) Le présent traité est applicable aux marques relatives à des produits (marques de produits) ou à des services (marques de services) ou à la fois à des produits et à des services.

b) Le présent traité n’est pas applicable aux marques collectives, aux marques de certification et aux marques de garantie.

Article 3

Demande

1. Indications ou éléments figurant dans la demande ou accompagnant celle-ci ; taxe.

a) Toute Partie contractante peut exiger qu’une demande contienne l’ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants :

i) une requête en enregistrement ;

ii) le nom et l’adresse du déposant ;

iii) le nom d’un Etat dont le déposant est ressortissant s’il est ressortissant d’un Etat, le nom d’un Etat dans lequel le déposant a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un Etat dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant ;

iv) lorsque le déposant est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale ;

v) lorsque le déposant a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ;

vi) lorsque, en vertu de l’article 4.2 b), il doit être fait élection de domicile, le domicile élu ;

vii) lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d’une demande antérieure, une déclaration revendiquant la priorité de cette demande antérieure, accompagnée des indications et des justifications à l’appui de la déclaration de priorité qui peuvent être exigées conformément à l’article 4 de la Convention de Paris ;

viii) lorsque le déposant souhaite bénéficier d’une protection résultant de la présentation de produits ou de services dans une exposition, une déclaration dans ce sens, accompagnée d’indications à l’appui de cette déclaration, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante ;

ix) au moins une représentation de la marque, conformément aux prescriptions du règlement d’exécution ;

x) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d’exécution, précisant le type de la marque ainsi que les exigences spécifiques applicables à ce type de marque ;

xi) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d’exécution, indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l’office ;

xii) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d’exécution, indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque ;

xiii) une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque ;

xiv) une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque ;

xv) les noms des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classification ;

xvi) une déclaration d’intention d’utiliser la marque, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

b) Le déposant peut déposer, au lieu ou en plus de la déclaration d’intention d’utiliser la marque visée au sous-alinéa a xvi, une déclaration d’usage effectif de la marque et la preuve correspondante, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la demande, des taxes soient payées à l’office.

2. Une seule demande pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes. ― Une seule et même demande peut se rapporter à plusieurs produits ou services, qu’ils appartiennent à une ou à plusieurs classes de la classification de Nice.

3. Usage effectif. ― Toute Partie contractante peut exiger que, lorsqu’une déclaration d’intention d’utiliser la marque a été déposée en vertu de l’alinéa 1 a xvi, le déposant fournisse à l’office, dans un délai fixé dans sa législation, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d’exécution, la preuve de l’usage effectif de la marque, conformément aux dispositions de ladite législation.

4. Interdiction d’autres conditions.

Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1 et 3 et à l’article 8 soient remplies en ce qui concerne la demande. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites tant que la demande est en instance :

i) la remise d’un certificat, ou d’un extrait, d’un registre du commerce ;

ii) l’indication que le déposant exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ;

iii) l’indication que le déposant exerce une activité correspondant aux produits ou aux services énumérés dans la demande, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ;

iv) la fourniture de la preuve de l’inscription de la marque dans le registre des marques d’une autre Partie contractante ou d’un Etat partie à la Convention de Paris qui n’est pas une Partie contractante, à moins que le déposant n’invoque l’article 6 quinquies de la Convention de Paris.

5. Preuves. ― Toute Partie contractante peut exiger qu’au cours de l’examen de la demande des preuves soient fournies à l’office lorsque l’office peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication ou d’un élément quelconque figurant dans la demande.

Article 4

Mandataire ; élection de domicile

1. Mandataires habilités à exercer.

a) Toute Partie contractante peut exiger que tout mandataire constitué aux fins d’une procédure devant l’office :

i) ait le droit, en vertu de la législation applicable, d’exercer auprès de celui-ci, en ce qui concerne les demandes et les enregistrements, et, le cas échéant, soit agréé auprès de celui-ci ;

ii) indique comme étant son adresse une adresse sur un territoire prescrit par la Partie contractante.

b) Un acte accompli au titre d’une quelconque procédure devant l’office par un mandataire, ou à l’intention d’un mandataire, qui remplit les conditions prévues par la Partie contractante en vertu du sous-alinéa a) a les effets d’un acte accompli par le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée ayant constitué ce mandataire ou à son intention.

2. Constitution obligatoire de mandataire ; élection de domicile.

a) Toute Partie contractante peut exiger que, aux fins d’une procédure devant l’office, un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée qui n’a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire soit représenté par un mandataire.

b) Toute Partie contractante peut, dans la mesure où elle n’exige pas de constitution de mandataire conformément au sous-alinéa a), exiger que, aux fins d’une procédure devant l’office, un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée qui n’a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire élise un domicile sur ce territoire.

3. Pouvoir.

a) Lorsqu’une Partie contractante permet ou exige qu’un déposant, un titulaire ou toute autre personne intéressée soit représenté auprès de l’office par un mandataire, elle peut exiger que la constitution de mandataire soit faite dans une communication distincte (ci-après dénommée « pouvoir ») portant le nom du déposant, du titulaire ou de l’autre personne, selon le cas.

b) Le pouvoir peut s’appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements, indiqués dans le pouvoir ou, sous réserve de toute exception mentionnée par la personne qui constitue le mandataire, à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants ou futurs de cette personne.

c) Le pouvoir peut limiter à certains actes le droit d’agir du mandataire. Toute Partie contractante peut exiger que tout pouvoir qui confère au mandataire le droit de retirer une demande ou de renoncer à un enregistrement en fasse expressément mention.

d) Lorsqu’une communication est remise à l’office par une personne qui se présente dans ladite communication comme mandataire mais que l’office n’est pas, au moment de la réception de la communication, en possession du pouvoir requis, la Partie contractante peut exiger que le pouvoir soit remis à l’office dans le délai qu’elle fixe, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d’exécution. Toute Partie contractante peut prévoir que, lorsque le pouvoir n’a pas été remis à l’office dans le délai qu’elle fixe, la communication faite par ladite personne n’a aucun effet.

4. Mention du pouvoir. ― Toute Partie contractante peut exiger que toute communication adressée à l’office par un mandataire aux fins d’une procédure devant l’office contienne la mention du pouvoir en vertu duquel le mandataire agit.

5. Interdiction d’autres conditions. ― Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 3 et 4 et à l’article 8 soient remplies en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent ces alinéas.

6. Preuves. ― Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelconque figurant dans une des communications visées aux alinéas 3 et 4.

Article 5

Date de dépôt

1. Conditions autorisées.

a) Sous réserve du sous-alinéa b) et de l’alinéa 2, une Partie contractante attribue comme date de dépôt d’une demande la date à laquelle l’office a reçu les indications et les éléments ci-après dans la langue exigée en vertu de l’article 8.2 :

i) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement d’une marque est demandé ;

ii) des indications permettant d’établir l’identité du déposant ;

iii) des indications permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant ou son mandataire éventuel ;

iv) une représentation suffisamment nette de la marque dont l’enregistrement est demandé ;

v) la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ;

vi) lorsque l’article 3.1 a) xvi) ou b) est applicable, la déclaration visée à l’article 3.1 a) xvi) ou la déclaration et la preuve visées à l’article 3.1 b), respectivement, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

b) Toute Partie contractante peut attribuer comme date de dépôt de la demande la date à laquelle l’office a reçu une partie seulement, et non la totalité, des indications et éléments visés au sous-alinéa a), ou les a reçus dans une langue autre que celle qui est exigée en vertu de l’article 8.2.

2. Condition supplémentaire autorisée.

a) Une Partie contractante peut prévoir qu’aucune date de dépôt n’est attribuée tant que les taxes exigées ne sont pas payées.

b) Une Partie contractante ne peut appliquer la condition visée au sous-alinéa a) que si elle l’appliquait au moment de devenir partie au présent traité.

3. Corrections et délais. ― Les modalités à suivre pour procéder à des corrections dans le cadre des alinéas 1 et 2 et les délais applicables en la matière sont fixés dans le règlement d’exécution.

4. Interdiction d’autres conditions. ― Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1 et 2 soient remplies en ce qui concerne la date de dépôt.

Article 6

Un seul enregistrement pour des produits

ou des services relevant de plusieurs classes

Lorsque des produits ou des services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice figurent dans une seule et même demande, cette demande donne lieu à un seul enregistrement.

Article 7

Division de la demande et de l’enregistrement

1. Division de la demande.

a) Toute demande portant sur plusieurs produits ou services (ci-après dénommée « demande initiale ») peut :

i) au moins jusqu’à la décision de l’office concernant l’enregistrement de la marque,

ii) au cours de toute procédure d’opposition à la décision de l’office d’enregistrer la marque,

iii) au cours de toute procédure de recours contre la décision concernant l’enregistrement de la marque,

être divisée par le déposant ou à la requête de celui-ci en plusieurs demandes (ci-après dénommées « demandes divisionnaires »), les produits ou les services de la demande initiale étant répartis entre les demandes divisionnaires. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité.

b) Sous réserve du sous-alinéa a), toute Partie contractante est libre d’imposer des conditions pour la division d’une demande, y compris le paiement de taxes.

2. Division de l’enregistrement.

L’alinéa 1 s’applique mutatis mutandis à la division d’un enregistrement. Cette division est autorisée :

i) au cours de toute procédure dans laquelle la validité de l’enregistrement est contestée par un tiers devant l’office ;

ii) au cours de toute procédure de recours contre une décision prise par l’office dans le cadre de la procédure précitée ;

toutefois, une Partie contractante peut exclure la possibilité de diviser les enregistrements si sa législation permet aux tiers de faire opposition à l’enregistrement d’une marque avant que celle-ci soit enregistrée.

Article 8

Communications

1. Mode de transmission et forme des communications. ― Toute Partie contractante peut choisir le mode de transmission des communications et si elle accepte des communications sur papier, des communications sous forme électronique ou toute autre forme de communication.

2. Langue des communications.

a) Toute Partie contractante peut exiger que toute communication soit établie dans une langue acceptée par l’office. Lorsque l’office accepte plusieurs langues, le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée peut être tenu de satisfaire à toute autre exigence linguistique applicable en ce qui concerne l’office, étant entendu qu’il ne peut pas être exigé qu’une indication ou un élément de la communication soit établi en plusieurs langues.

b) Aucune Partie contractante ne peut exiger que la traduction d’une communication soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d’une autre manière, sauf disposition contraire du présent traité.

c) Lorsqu’une Partie contractante n’exige pas qu’une communication soit établie dans une langue acceptée par son office, celui-ci peut exiger qu’une traduction de cette communication dans une langue qu’il accepte, établie par un traducteur assermenté ou par un mandataire, soit remise dans un délai raisonnable.

3. Signature des communications sur papier.

a) Toute Partie contractante peut exiger qu’une communication sur papier soit signée par le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée. Lorsqu’une Partie contractante exige qu’une communication sur papier soit signée, elle accepte toute signature remplissant les conditions prescrites dans le règlement d’exécution.

b) Aucune Partie contractante ne peut exiger qu’une signature soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d’une autre manière, sauf exception prévue par la législation de la Partie contractante pour le cas où la signature a trait à la renonciation à un enregistrement.

c) Nonobstant le sous-alinéa b), une Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de l’authenticité d’une signature d’une communication sur papier.

4. Communications déposées sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques. ― Lorsqu’une Partie contractante autorise le dépôt des communications sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques, elle peut exiger que toute communication ainsi déposée remplisse les conditions prescrites dans le règlement d’exécution.

5. Présentation d’une communication. ― Toute Partie contractante accepte la présentation d’une communication dont le contenu correspond au formulaire international type pertinent prévu dans le règlement d’exécution, le cas échéant.

6. Interdiction d’autres conditions. ― Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées dans le présent article soient remplies en ce qui concerne les alinéas 1 à 5.

7. Moyens de communication avec le mandataire. ― Aucune disposition du présent article ne régit les moyens de communication entre le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée et son mandataire.

Article 9

Classement des produits ou des services

1. Indication des produits ou des services. ― Chaque enregistrement et toute publication effectués par un office au sujet d’une demande ou d’un enregistrement et portant indication de produits ou de services mentionnent ces produits ou ces services par leurs noms, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de ladite classification.

2. Produits ou services de la même classe ou de classes différentes.

a) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l’office, ils figurent dans la même classe de la classification de Nice.

b) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme dissemblables au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l’office, ils figurent dans des classes différentes de la classification de Nice.

Article 10

Changement de nom ou d’adresse

1. Changement de nom ou d’adresse du titulaire.

a) Lorsqu’il n’y a pas de changement quant à la personne du titulaire mais que son nom ou son adresse ont changé, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par l’office dans son registre des marques soit présentée par le titulaire dans une communication indiquant le numéro de l’enregistrement en question et le changement à inscrire.

b) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique :

i) le nom et l’adresse du titulaire ;

ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ;

iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.

c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l’office.

d) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.

2. Changement de nom ou d’adresse du déposant. ― L’alinéa 1 est applicable mutatis mutandis lorsque le changement concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements ; toutefois, lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d’identifier cette demande d’une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d’exécution.

3. Changement de nom ou d’adresse du mandataire ou changement de domicile élu. ― L’alinéa 1 est applicable mutatis mutandis à tout changement de nom ou d’adresse du mandataire éventuel et à tout changement de l’éventuel domicile élu.

4. Interdiction d’autres conditions. ― Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1 à 3 et à l’article 8 soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Il ne peut notamment pas être exigé que soit fourni un certificat concernant le changement.

5. Preuves. ― Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l’office lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication quelconque figurant dans la requête.

Article 11

Changement de titulaire

1. Changement de titulaire de l’enregistrement.

a) En cas de changement quant à la personne du titulaire, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par l’office dans son registre des marques soit présentée par le titulaire ou la personne qui est devenue propriétaire (ci-après dénommée « nouveau propriétaire ») dans une communication indiquant le numéro de l’enregistrement visé et le changement à inscrire.

b) Lorsque le changement de titulaire résulte d’un contrat, toute Partie contractante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée, au choix du requérant, d’un des documents suivants :

i) une copie du contrat ; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ;

ii) un extrait du contrat établissant le changement de titulaire ; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l’original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ;

iii) un certificat de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d’exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire ;

iv) un document de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d’exécution quant à la forme et au contenu et signé à la fois par le titulaire et le nouveau propriétaire.

c) Lorsque le changement de titulaire résulte d’une fusion, toute Partie contractante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée d’une copie d’un document émanant de l’autorité compétente et apportant la preuve de cette fusion, telle que la copie d’un extrait de registre du commerce, et que cette copie soit certifiée conforme à l’original par l’autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.

d) Lorsqu’il y a un changement quant à la personne d’un ou de plusieurs cotitulaires, mais pas de tous, et que ce changement résulte d’un contrat ou d’une fusion, toute Partie contractante peut exiger que chacun des cotitulaires qui le reste consente expressément au changement dans un document signé par lui.

e) Lorsque le changement de titulaire ne résulte pas d’un contrat ou d’une fusion mais d’un autre motif, par exemple de l’effet de la loi ou d’une décision judiciaire, toute Partie contractante peut exiger que la requête l’indique et qu’elle soit accompagnée d’une copie d’un document apportant la preuve de ce changement et que cette copie soit certifiée conforme à l’original par l’autorité qui a établi ce document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.

f) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique :

i) le nom et l’adresse du titulaire ;

ii) le nom et l’adresse du nouveau propriétaire ;

iii) le nom d’un Etat dont le nouveau propriétaire est ressortissant s’il est ressortissant d’un Etat, le nom d’un Etat dans lequel le nouveau propriétaire a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un Etat dans lequel le nouveau propriétaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant ;

iv) lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale ;

v) lorsque le titulaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ;

vi) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu ;

vii) si le nouveau propriétaire a un mandataire, le nom et l’adresse de celui-ci ;

viii) si le nouveau propriétaire est tenu de faire élection de domicile en vertu de l’article 4.2 b), le domicile élu.

g) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l’office.

h) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que le titulaire et le nouveau propriétaire soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête :

i) Lorsque le changement de titulaire ne concerne pas la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement du titulaire, et que la législation applicable permet l’inscription d’un tel changement, l’office crée un enregistrement distinct qui mentionne les produits ou services sur lesquels porte le changement de titulaire.

2. Changement de titulaire de la demande. ― L’alinéa 1 est applicable mutatis mutandis lorsque le changement de titulaire concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements ; toutefois, lorsqu’une demande n’a pas encore de numéro ou que son numéro n’est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d’identifier cette demande d’une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d’exécution.

3. Interdiction d’autres conditions.

Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1 et 2 et à l’article 8 en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites :

i) sous réserve de l’alinéa 1 c), la remise d’un certificat, ou d’un extrait, d’un registre du commerce ;

ii) l’indication que le nouveau propriétaire exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ;

iii) l’indication que le nouveau propriétaire exerce une activité correspondant aux produits ou aux services sur lesquels porte le changement de titulaire, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ;

iv) une indication selon laquelle le titulaire a cédé, entièrement ou en partie, au nouveau propriétaire son entreprise ou le fonds de commerce correspondant, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante.

4. Preuves. ― Toute Partie contractante peut exiger que des preuves ou, lorsque l’alinéa 1 c) ou e) est applicable, des preuves supplémentaires soient fournies à l’office lorsque celui-ci peut raisonnabl


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