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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET À LEURS INSTALLATIONS CONNEXES (Articles 1 à 18)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CÂBLES ET PIPELINES SOUS-MARINS (Articles 18-1 à 19)
Article 18-1
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Chapitre Ier : Etudes préalables à la pose des câbles et pipelines sous-marins (Articles 18-2 à 18-5)
Article 18-2
Article 18-3
Article 18-4
Article 18-5
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Chapitre II : Agrément du tracé des câbles et pipelines (Article 19)
Article 19
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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER (Articles 20 à 22-1)
Article 20
Article 21
Article 22
Article 22-1
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TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 23 à 25)
Article 23
Article 24
Article 25
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, notamment les parties V et VI, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le
décret n° 96-774 du 30 août 1996
, ensemble la
loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995
autorisant sa ratification ;
Vu la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée le 25 février 1991 à Espoo (Finlande), approuvée par la France le 15 juin 2011 ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
Vu le
code de commerce
, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le
code de la défense
;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu le
code général des collectivités territoriales
, notamment ses articles LO 6214-6, LO 6314-6 et LO 6414-3 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-1 à R. 2124-12 ;
Vu le
code du patrimoine
, notamment son livre V ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu la
loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968
modifiée relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, notamment son article 4 ;
Vu la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la
loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, notamment son article 16 ;
Vu le
décret n° 86-606 du 14 mars 1986
relatif aux commissions nautiques ;
Vu le
décret n° 90-94 du 25 janvier 1990
modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment son article 1er ;
Vu le
décret n° 90-95 du 25 janvier 1990
modifié pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, notamment son article 5 ;
Vu le
décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002
modifié relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité ;
Vu le
décret n° 2004-112 du 6 février 2004
relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;
Vu le
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le
décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005
relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;
Vu le
décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008
pris pour l’application du statut des Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le
décret n° 2010-130 du 11 février 2010
relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le
décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010
modifié relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le
décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011
relatif aux consultations ouvertes sur l’internet ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET À LEURS INSTALLATIONS CONNEXES (Articles 1 à 18)
Article 1
Modifié par Décret n°2017-781 du 5 mai 2017 – art. 2
Au présent titre, qui fixe les règles relatives à l’autorisation requise pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique :
1° La construction désigne toute opération de travaux, d’assemblage et d’implantation ;
2° L’exploitation s’entend de tout usage à des fins commerciales des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ;
3° L’utilisation s’entend de tout usage à des fins non commerciales.
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Article 2
Modifié par Décret n°2017-781 du 5 mai 2017 – art. 3
Le présent titre ne s’applique pas aux îles artificielles, ouvrages et installations nécessaires aux activités régies par le
code minier
ni à celles relevant de la politique commune de la pêche.
Pour les activités de recherche scientifique marine soumises à l’autorisation prévue à l’
article L. 251-1 du code de la recherche
, qui nécessitent la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes, une autorisation est requise à cet effet en application du présent titre.
Il ne s’applique pas non plus aux îles artificielles, ouvrages et installations relatifs à la protection, à l’étude, à la gestion ou à l’exploitation des ressources halieutiques et aquacoles.
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Article 3
Modifié par Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 – art. 3
Le préfet maritime est l’autorité compétente pour délivrer, en application des dispositions du chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et conformément aux stipulations des articles 56, 60, 79, 80 et 87 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, les autorisations nécessaires à la construction, à l’exploitation et à l’utilisation des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental, ainsi que dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique.
Le préfet maritime est l’autorité compétente pour délivrer une autorisation temporaire d’une durée inférieure à deux ans sur la base du dossier de demande mentionné à l’article 4 sans qu’il soit procédé à la publicité et à la consultation prévues aux articles 6, 7 et 8 dès lors que cette demande porte soit sur un projet expérimental ou scientifique, sans exploitation commerciale, soit sur la réalisation d’études techniques et environnementales relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, dès lors que celle-ci n’entraîne aucun aménagement d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Les articles 14 et 17 ne s’appliquent pas à cette autorisation temporaire.
La réalisation des études préalables à la pose ou l’enlèvement de tout ou partie des câbles de raccordement aux installations de production d’énergie renouvelable en mer par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité est soumise aux seules dispositions du chapitre Ier du titre II.
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Article 4
Modifié par Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 – art. 4
La demande d’autorisation est adressée, par voie électronique, à l’autorité définie à l’article 3 qui en accuse réception. Au besoin, elle fait compléter la demande.
Lorsque les demandes d’autorisations de construction, d’une part, d’exploitation ou d’utilisation, d’autre part, portent sur le même projet et qu’elles sont présentées par le même demandeur, elles font l’objet d’une demande unique.
Lorsque les demandes d’autorisations de construction, d’exploitation ou d’utilisation portent sur le même projet et sont présentées par des demandeurs différents, elles font l’objet de demandes distinctes. Ces demandes sont adressées simultanément à l’autorité définie à l’article 3 dans les conditions prévues au présent article, sauf pour les projets d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, pour lesquels chaque demande peut être adressée de façon indépendante à cette autorité.
Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, les informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, qu’il ne souhaite pas rendre publiques.
La demande ou les demandes simultanées sont accompagnées d’un dossier ou de deux dossiers comportant ensemble les renseignements suivants :
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d’une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l’administration ;
2° Un exposé de la capacité technique et financière du demandeur ;
3° Les situation, consistance et superficie de l’emprise et du site d’implantation qui fait l’objet de la demande, repérées sur des cartes marines par leur latitude et leur longitude, exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au système géodésique WGS 84 ;
4° Les destination, nature et coût des travaux, la description des matériaux utilisés et des techniques employées ;
5° Les plans des installations à réaliser incluant un descriptif précis de l’emprise et de la localisation ou, pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, les caractéristiques variables du projet d’installation mentionnées à l’article R. 181-54-2 du code de l’environnement ;
6° Le calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et la date prévue de mise en service ;
7° Les dispositions propres à assurer la sécurité de la navigation maritime et la prévention des accidents maritimes ;
8° Les modalités de maintenance et de suivi des impacts sur le milieu marin ;
9° La nature des opérations, en fin d’autorisation ou d’utilisation, permettant de garantir la sécurité maritime, ainsi que la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux ;
10° La justification des garanties financières proposées afin de préserver la sécurité de la navigation maritime, la protection des biens culturels maritimes et la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques ;
11° Lorsque l’activité concernée par la demande d’autorisation figure dans la liste annexée à l’
article R. 122-2 du code de l’environnement
, une étude d’impact établie dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même code qui donnera lieu à un avis de l’autorité environnementale mentionnée au II de l’article R. 122-6 de ce code ou lorsque l’activité n’est pas soumise à étude d’impact en application de l’article R. 122-2 de ce code, une analyse des principaux impacts susceptibles d’avoir des conséquences sur le milieu marin, permettant de vérifier la compatibilité du projet avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’
article L. 219-9 du code de l’environnement
;
12° Le cas échéant, une évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, dans les conditions fixées aux articles
L. 414-4
et
R. 414-19
et suivants du code de l’environnement. L’évaluation des incidences Natura 2000 est alors intégrée à l’étude d’impact ;
13° S’il y a lieu, la demande de dérogation prévue à l’
article R. 411-13 du code de l’environnement
;
14° Un inventaire des activités économiques présentes dans la zone, une étude des impacts socio-économiques du projet sur ces activités et, le cas échéant, les modalités de coexistence avec ces activités ;
15° Un résumé non technique, accompagné éventuellement d’une représentation visuelle, est joint à la demande.
Les modalités selon lesquelles les demandes et leurs annexes sont établies et transmises sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement.
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Article 5
Le service chargé de l’instruction, de la publicité et de la consultation prévues aux articles 6 à 8 est la direction départementale des territoires et de la mer désignée par l’autorité compétente.
Si la demande, par son prolongement sur le domaine public maritime, nécessite un titre d’occupation domanial, le service chargé de l’instruction, de la publicité et de la consultation prévues aux articles 6 à 8 est la direction départementale des territoires et de la mer compétente pour instruire la demande d’occupation du domaine public maritime.
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Article 6
Modifié par Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 – art. 5
Avant les consultations prévues à l’article 7, si l’autorité compétente estime que la capacité technique et financière du demandeur et la nature du projet sont de nature à donner l’assurance raisonnable que le projet pourra être conduit à son terme, dans le respect des objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’
article L. 219-9 du code de l’environnement
, il est procédé à une publicité préalable. Celle-ci consiste en un avis dans au moins deux journaux nationaux et dans un journal diffusé dans la zone côtière concernée.
Les frais sont à la charge du demandeur.
Si l’importance du projet le justifie, cette autorité procède à la même publication au Journal officiel de la République française et, le cas échéant, au Journal officiel de l’Union européenne.
L’avis mentionne les caractéristiques principales du projet ayant fait l’objet de la demande initiale.
Cet avis mentionne aussi que, dans un délai de trente jours à compter de sa publication, des concurrents peuvent signaler leur intention de déposer un dossier de demande concurrente. A l’expiration de ce délai, les concurrents disposent d’un délai de trois mois pour déposer leur dossier selon les formes prévues à l’article 4.
Le présent article ne s’applique pas aux projets qui, préalablement à la demande d’autorisation, ont été soumis à concurrence dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ou d’une procédure de mise en concurrence telle que celle prévue au 2° de l’article R. 311-12 du code de l’énergie.
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Article 7
Modifié par Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 – art. 6
I. ― L’autorité compétente consulte la commission administrative de façade instituée à
l’article R. 219-1-9 du code de l’environnement
et le conseil maritime de façade prévu à l’article
L. 219-6-1
du code de l’environnement.
Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l’article R. * 911-3 du code rural et de la pêche maritime.
Elle consulte également la commission nautique locale et, s’agissant des installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. L’absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
II. ― L’autorité compétente recueille l’avis du préfet de région visé à
l’article R. * 219-1-8 du code de l’environnement
, de l’autorité compétente en matière de biens culturels maritimes pour les mesures prévues à l’ article R. 523-1 du code du patrimoine et de l’autorité militaire compétente.
Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin d’un parc naturel marin, l’avis conforme de l’Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion est également requis conformément à
l’article L. 334-5 du code de l’environnement
.
Lorsque le projet se situe dans le cœur d’un parc national, l’autorité compétente recueille l’avis de l’établissement public du parc.
Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin compris dans le cœur d’un parc national, l’avis conforme de l’établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique conformément à l’article L. 331-14 du code de l’environnement est requis.
Lorsque le projet se situe dans le périmètre d’une réserve naturelle, l’autorité compétente recueille l’avis des autorités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 332-9 du code de l’environnement.
III. ― En cas d’incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évolution de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, l’autorité définie à l’article 3 lui notifie sans délai l’existence de la demande d’autorisation et lui transmet un dossier comportant le résumé non technique mentionné au 15° de l’article 4 du présent décret ainsi qu’un résumé non technique de l’étude d’impact incluant éventuellement l’évaluation des incidences Natura 2000, dans les conditions de
l’article R. 122-10 (I) du code de l’environnement
. Les documents fournis sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l’Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du demandeur de l’autorisation.
III bis.-Les consultations prévues au présent article ne se substituent pas aux consultations le cas échéant requises pour les autorisations, déclarations, approbations et dérogations tenant lieu d’autorisation unique et nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
IV. ― Le projet doit être compatible avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin mentionnés aux
articles L. 219-3 et suivants du code de l’environnement
.
V. ― Le projet doit en outre être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à
l’article L. 219-9 du code de l’environnement
.
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Article 8
Modifié par Décret n°2017-781 du 5 mai 2017 – art. 8
Parallèlement aux consultations prévues à l’article 7, tout projet d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, est mis à la disposition du public par l’autorité compétente dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du même code et à l’article 21 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Pour réaliser la synthèse des contributions, un expert peut être désigné par le service mentionné à l’article 5 et choisi sur la liste prévue à
l’article L. 123-4 du code de l’environnement
.
Cet expert est rémunéré dans les conditions prévues par
l’article R. 123-28 du code de l’environnement
.
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Article 9
A toutes les étapes de la procédure décrite dans le présent décret, l’autorité compétente ou le service mentionné à l’article 5 peut faire appel aux compétences d’experts, notamment pour réaliser des tierces expertises. Lorsqu’elles visent à apporter des compléments aux documents produits par le demandeur de l’autorisation au titre des 11°, 12° ou 14° de l’article 4, ces expertises sont à la charge financière de ce dernier.
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Article 10
Modifié par Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 – art. 7
A l’issue de la consultation du public prévue à l’article 8, l’autorité compétente peut statuer définitivement en tenant compte des intérêts dont elle a la charge, notamment la sécurité de la navigation, la réversibilité des modifications apportées aux milieux naturels et aux sites et la coexistence avec les activités exercées dans la zone d’implantation.
L’autorisation est accordée par arrêté de l’autorité compétente. Le silence gardé sur une demande pendant plus de quatre mois à compter de la fin de la procédure de consultation du public correspondant à la fin de la durée minimale pendant laquelle la synthèse des contributions est rendue accessible au public vaut décision de rejet.
L’autorisation délivrée tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
S’il y a lieu, les autorisations et décisions afférentes, d’une part, au domaine public maritime et, d’autre part, à la zone économique exclusive, à la zone de protection écologique ou au plateau continental peuvent être accordées par un arrêté conjoint des préfets concernés.
Dans le cas où plusieurs préfets maritimes sont intéressés, l’autorisation donne également lieu à un arrêté conjoint des préfets concernés.
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Article 11
Modifié par Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 – art. 8
L’autorisation détermine le délai entre la date de l’autorisation et, selon le cas, le début de la construction, le démarrage de l’exploitation ou le début de l’utilisation, à l’issue duquel l’autorisation devient caduque. Aucun de ces délais ne peut être supérieur à quarante-huit mois. Cette caducité intervient après que le titulaire a été mis en demeure de présenter ses observations par tous moyens dans un délai d’un mois suivant la date de l’accusé de réception de la mise en demeure.
Le délai de caducité est suspendu en cas de recours contentieux contre l’autorisation. La suspension du délai prend fin à la date d’intervention d’une décision de justice devenue définitive.
Par dérogation au premier alinéa, pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l’article L. 311-10 du code de l’énergie, le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l’énergie détermine le délai à l’issue duquel l’autorisation devient caduque ou peut être abrogée. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans à compter de la date à laquelle les actes précisés dans le cahier des charges sont purgés de recours. Le cahier des charges peut prévoir des cas de suspension ou de prolongation de ce délai, si le titulaire démontre de façon cumulative :
1° Qu’un événement affecte défavorablement et significativement le début de la construction ;
2° Que l’événement est hors de son contrôle et ne résulte pas d’un manquement à l’une de ses obligations au titre de l’autorisation ;
3° Qu’il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ou qui auraient raisonnablement dû l’être pour prévenir la survenance et limiter les conséquences dudit événement.
L’autorisation comprend alors les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.
Par dérogation au premier alinéa, pour les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production d’énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l’article L. 311-10 du code de l’énergie, l’autorisation détermine le délai à l’issue duquel elle devient caduque ou peut être abrogée. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation est purgée de recours. L’autorisation peut prévoir des cas de suspension ou de prolongation de ce délai, si le titulaire démontre de façon cumulative :
1° Qu’un événement affecte défavorablement et significativement le début de la construction ;
2° Que l’événement est hors de son contrôle et ne résulte pas d’un manquement à l’une de ses obligations au titre de l’autorisation ;
3° Qu’il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ou qui auraient raisonnablement dû l’être pour prévenir la survenance et limiter les conséquences dudit événement.
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Article 12
Modifié par Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 – art. 9
L’autorisation comporte notamment les éléments suivants :
1° Les modalités, à partir d’un état initial des lieux, de suivi du projet au regard de son impact sur l’environnement, sur les ressources naturelles, sur les biens culturels maritimes et sur les activités pratiquées dans la zone considérée et les modalités de mise à disposition de ces informations auprès du public, ainsi que les modalités de communication à l’autorité administrative mentionnée à l’
article L. 219-9 du code de l’environnement
des données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre de l’exercice de l’activité autorisée ;
2° Les mesures et prescriptions, à la charge du titulaire, propres à assurer la préservation de l’environnement et la compatibilité avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement ainsi que la préservation des biens culturels maritimes, la sécurité de la navigation, à réduire la probabilité et les effets d’un accident et à garantir le bon fonctionnement des îles artificielles, installations et ouvrages ;
3° Le montant de la redevance annuelle et les modalités de sa révision, sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d’utilisation du plateau continental ou de la zone économique exclusive. Pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, le montant de la redevance peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie ;
4° La juridiction administrative compétente en cas de litige, déterminée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III du code de justice administrative ;
5° Pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l’article L. 311-10 du code de l’énergie, toutes autres mesures relatives à l’utilisation du plateau continental ainsi que de la zone économique exclusive, notamment au titre des articles 11,13 et 16.
L’autorisation détermine les possibilités de réviser les mesures et prescriptions qu’elle contient, compte tenu du suivi des impacts du projet sur l’environnement, les ressources naturelles, les biens culturels maritimes et les activités pratiquées dans la zone considérée. Dans ce cas, l’autorité compétente recueille l’avis du préfet de région visé à l’article R. * 219-1-8 du code de l’environnement.
La mise en œuvre par les services de l’Etat de ces mesures ou prescriptions n’ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.
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Article 13
Modifié par Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 – art. 10
L’autorisation précise que le titulaire procède, à ses frais, à l’enlèvement des îles artificielles, installations, ouvrages et installations connexes au plus tard à l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ou de l’utilisation. Elle indique que, soit dès le début de la construction, de l’exploitation ou de l’utilisation soit au titre des années suivant le début de l’activité, le titulaire, afin d’assurer la sécurité de la navigation, ainsi que la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques après l’expiration de l’autorisation ou la fin de l’exploitation ou de l’utilisation, constitue des garanties financières qui prennent la forme, au choix du titulaire, de l’une de celles décrites aux
a, b, d et e du I de l’article R. 516-2 du code de l’environnement
. Le montant de ces garanties financières tient compte du coût estimé des opérations de mise en sécurité, de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.
Ce montant peut être modifié en cas de constatation dans le suivi de l’état initial des lieux, d’une modification des impacts prévus et imprévus sur le milieu naturel ou des conditions d’exécution de l’autorisation.
Pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l’article L. 311-10 du code de l’énergie, le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l’énergie peut fixer la forme que ces garanties doivent prendre, parmi les options suivantes : une garantie autonome à première demande au sens de l’article 2321 du code civil, une consignation volontaire ou d’un dépôt effectué à titre de garantie auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, une autre des formes mentionnées au I de l’article R. 516-2 du code de l’environnement. Le cahier des charges peut également prévoir le montant des garanties ainsi que les modalités de révision de ce montant et fixer des prescriptions spécifiques à cet effet. L’autorisation comprend alors les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.