Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l’Ecole nationale supérieure de création industrielle

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Décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l’Ecole nationale supérieure de création industrielle

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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 4)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

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Chapitre II : Organisation administrative (Articles 5 à 16)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

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Chapitre III : Régime financier et comptable (Articles 17 à 21)

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

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Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 22 à 25)

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre du redressement productif et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le

code civil

, notamment son article 2045 ;

Vu le

code de commerce

, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 216-3, L. 75-10-1, L. 811-6 et D. 211-13-1 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;

Vu le

code pénal

, notamment son article 432-12 ;

Vu la

loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 ;

Vu la

loi n° 84-834 du 13 septembre 1984

modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu l’

ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004

modifiée sur les contrats de partenariat ;

Vu le

décret n° 92-681 du 20 juillet 1992

modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le

décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2009-337 du 26 mars 2009

modifié relatif aux bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture, notamment son article 5 ;

Vu le

décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010

relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses titres Ier et III ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que le comité d’entreprise de l’Ecole nationale supérieure de création industrielle a été consulté le 8 octobre 2012, en application de l’

article L. 2323-19 du code du travail

;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 4)

Article 1

L’Ecole nationale supérieure de création industrielle est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’industrie.

Son siège est à Paris.

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Article 2

L’Ecole nationale supérieure de création industrielle est un établissement d’enseignement supérieur d’arts plastiques au sens de

l’article L. 75-10-1 du code de l’éducation

.

L’établissement a pour mission d’assurer, à l’occasion d’activités de production, la formation et la recherche en création et design industriel et textile et de dispenser, en liaison avec les milieux professionnels, une formation initiale et continue dans les domaines de la conception de produits et services. Il apporte à ses élèves des savoir-faire et des connaissances scientifiques, techniques, culturelles, humaines et sociales.

Il délivre des diplômes qui lui sont propres et peut être autorisé à délivrer des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur.

Il contribue à la promotion et à la diffusion de la création et du design dans l’économie nationale et, en particulier, dans les entreprises.

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Article 3

Pour l’exercice de sa mission, l’établissement peut notamment :

1° Déposer, acquérir et exploiter tout droit de propriété industrielle correspondant à ses missions ;

2° Acquérir, exploiter et valoriser, selon toute modalité appropriée, tout droit de propriété littéraire ou artistique ;

3° Concevoir, réaliser, produire, éditer et diffuser tout document pédagogique, artistique, technique ou scientifique intéressant la création et le design industriels, notamment les œuvres et documents audiovisuels réalisés dans le cadre de l’activité pédagogique de l’établissement ;

4° Assurer toutes activités de diffusion en matière de conception de produits et services auprès du public, notamment par l’organisation d’expositions, séminaires et colloques ;

5° Coopérer avec les universités, les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de recherche ainsi qu’avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à sa mission ;

6° Prendre des participations financières ou créer des filiales.

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Article 4

La politique culturelle et la stratégie de l’établissement public, ses activités et ses investissements font l’objet d’un contrat pluriannuel conclu avec l’Etat.

Ce contrat fixe des objectifs de performance à l’établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

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Chapitre II : Organisation administrative (Articles 5 à 16)

Article 5

L’Ecole nationale supérieure de création industrielle est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur. Elle est dotée d’un conseil d’orientation.

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Article 6

Modifié par DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 – art. 4

Le conseil d’administration comprend dix-neuf membres :

1° Huit représentants de l’Etat, membres de droit :

a) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le responsable du service des arts plastiques au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le responsable du service de l’architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l’industrie ou son représentant ;

e) Le responsable du service chargé de l’industrie au ministère chargé de l’industrie ou son représentant ;

f) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

g) Le directeur chargé de l’enseignement supérieur au ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

h) Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l’emploi ou son représentant ;

2° Quatre personnalités qualifiées dont deux appartenant au secteur industriel, désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’industrie ;

3° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des activités de la création et du design industriels désignés sur leur proposition par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’industrie ;

4° Trois représentants élus du personnel, dont au moins un enseignant ;

5° Deux représentants élus des élèves.

Le président du conseil d’administration est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la culture et de l’industrie, parmi les personnalités désignées au 2° ci-dessus, pour une période de trois ans renouvelable deux fois.

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Article 7

Les membres du conseil d’administration, autres que les représentants de l’Etat et ceux des élèves, sont nommés ou élus pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. La durée du mandat des membres représentants des élèves est d’un an renouvelable. Aucun membre du conseil d’administration ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.

Pour chacun des représentants désignés ou élus du conseil d’administration mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l’article 6, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les personnalités qualifiées peuvent donner mandat, par écrit, à un autre membre de les représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion.

Les représentants des salariés disposent chacun d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mission, réparti, le cas échéant, avec leur suppléant.

Les représentants des élèves sont élus selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’industrie.

Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

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Article 8

I. ― Sous réserve des dispositions du II, seul le conseil d’administration peut autoriser la conclusion d’une convention intervenant directement ou par personne interposée entre l’Ecole nationale supérieure de création industrielle et un membre de ce conseil ou entre l’établissement et une société ou organisme qu’un membre du conseil d’administration contrôle au sens de l’

article L. 233-3 du code de commerce

, ou dont il est actionnaire disposant d’une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.

Le membre du conseil d’administration intéressé informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le président du conseil d’administration et le contrôleur budgétaire dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle les dispositions du premier alinéa sont applicables.

Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n’est pas compté pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s’abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil d’administration, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil d’administration au président du conseil d’administration et au contrôleur budgétaire. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil d’administration.

III. ― Lorsque le contrôleur budgétaire estime qu’un membre du conseil d’administration est susceptible de s’exposer à l’application de l’

article 432-12 du code pénal

, il en informe par écrit le membre intéressé et le président du conseil d’administration.

IV. ― Les dispositions du présent article sont applicables au directeur de l’établissement.

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Article 9

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.

Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l’industrie ou de la majorité au moins des membres qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de la séance. En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d’administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l’article 6.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants ou suppléants, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

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Article 10

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il délibère notamment sur :

1° La politique de l’établissement, les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, notamment le règlement des études, ainsi que le programme des activités ;

2° Le contrat pluriannuel mentionné à l’article 4 ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier de l’exercice clos et l’affectation des résultats ;

5° Le rapport annuel d’activité ;

6° Les conventions d’utilisation des immeubles conclues en application de l’article 22 ;

7° L’acceptation ou le refus des dons et legs ;

8° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

9° La création de filiales et les prises, extensions et cessions de participation ;

10° La participation à des organismes publics ou privés et à des groupements d’intérêt public ;

11° Les projets de construction, d’achat, d’échanges ou de vente d’immeubles, la constitution de nantissements et d’hypothèques, les projets de baux et de locations d’immeubles ;

12° Les contrats de partenariat dans les conditions de l’

article 9 de l’ordonnance du 17 juin 2004 susvisée

;

13° Les délégations de service public ;

14° Les conditions générales d’emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

15° Les transactions et les actions en justice ;

16° Les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles appartenant à l’Etat et mis à la disposition de l’établissement ;

17° Le règlement intérieur de l’école.

Le conseil d’administration peut déléguer au directeur certaines des attributions prévues aux 7°, 15° et 16°, dans les conditions qu’il détermine.

Le directeur rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation au cours du plus prochain conseil d’administration.

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Article 11

Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier, mentionnées respectivement aux 3° et 4° de l’article 10, sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Les délibérations prévues aux 8°, 13° et 16° de l’article 10 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, par le ministre chargé de l’industrie et par le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n’y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 12° et au 14° deviennent exécutoires dans les mêmes conditions, le délai étant porté à un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 9°, 10° et 11° doivent faire l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du budget.

Les autres délibérations du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l’industrie, si ceux-ci n’ont pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d’administration en application de l’article 10, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l’accord du contrôleur budgétaire.

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Article 12

Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 – art. 49

Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’industrie, après avis du conseil d’administration.

Lorsque le directeur atteint, au cours de son mandat, la limite d’âge fixée par la

loi du 13 septembre 1984 susvisée

, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours.

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Article 13

Le directeur dirige l’établissement.

A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ;

2° Il est responsable de l’organisation administrative et a autorité sur les services de l’établissement ;

3° Il recrute et gère les personnels de l’établissement ;

4° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6° Il peut prendre, en cas d’urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux

dispositions de l’article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé

;

7° Il conclut les conventions dans les conditions prévues au 8° de l’article 10 ;

8° Il signe les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ;

9° Il conclut les transactions et passe les actes d’acquisition, d’échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues au 11° de l’article 10 ;

10° Il s’assure de l’exécution des dispositions prévues pour l’organisation des études, des programmes d’enseignement et des programmes de recherche de l’établissement ;

11° Il statue sur les demandes de bourses conformément aux dispositions prévues par le

décret du 26 mars 2009 susvisé

;

12° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues à l’article 14 ;

13° Il signe les diplômes nationaux d’enseignement supérieur et les diplômes propres à l’école ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes.

Il rend compte de sa gestion au conseil d’administration.

Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions, à l’exception de celles qui sont prises en application des 6°, 9° et 13° ci-dessus.

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Article 14

Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont, outre celles prévues à

l’article L. 811-6 du code de l’éducation

, l’avertissement avec inscription au dossier de l’élève, l’arrêt des travaux en cours, l’exclusion temporaire et l’exclusion définitive de l’établissement.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l’avertissement et l’arrêt des travaux en cours, le directeur statue au vu de l’avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l’intéressé.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement intérieur de l’école.

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Article 15

Les conditions d’admission des élèves, la durée des études, les programmes d’enseignement ainsi que les modalités des examens et d’attribution des diplômes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’industrie.

Les droits de scolarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de l’industrie.

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Article 16

I. ― Le conseil d’orientation est consulté sur les activités pédagogiques et de recherche de l’établissement et sur l’adaptation de ses activités à la demande ainsi qu’à l’évolution des sciences et techniques. En outre, il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d’administration.

II. ― Le conseil d’orientation est présidé par le directeur de l’établissement.

Outre son président, il est composé de dix-huit membres :

1° Dix personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’industrie :

a) Cinq personnes choisies dans le secteur industriel ;

b) Cinq personnes choisies en raison de leurs compétences en matière de conception de produits et services et de création et design industriels ;

2° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des activités de la création industrielle désignés sur leur proposition par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’industrie ;

3° Deux enseignants-chercheurs ou chercheurs désignés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

4° Deux représentants élus des personnels enseignants ;

5° Deux représentants élus des élèves.

Le mandat des membres du conseil d’orientation est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, les représentants des élèves sont élus pour un mandat renouvelable d’un an.

Pour chaque membre du conseil, à l’exception de ceux mentionnés au 1° ci-dessus, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

Les membres du conseil d’orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leur frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

Les membres du conseil d’orientation ne peuvent pas siéger au conseil d’administration.

III. ― Le conseil d’orientation se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours et délibère valablement sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

Le conseil d’orientation peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations.

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Chapitre III : Régime financier et comptable (Articles 17 à 21)

Article 17

L’établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du

décret du 7 novembre 2012

susvisé.

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Article 18

Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur de l’établissement, avec accord de l’agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le

décret du 20 juillet 1992 susvisé

.

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Article 19

Les ressources de l’établissement comprennent :

1° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

2° Les droits d’inscription au concours d’entrée, les droits de scolarité ;

3° Le produit des droits perçus au titre de la formation permanente ;

4° Les produits des contrats et des conventions d’enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;

5° Les produits de la vente ou de l’exploitation de publications, de documents et d’œuvres audiovisuelles ;

6° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l’établissement ;

7° Le produit des participations ;

8° Le produit des aliénations ;

9° Les revenus des biens et des placements ;

10° Les dons et legs ;

11° Les recettes de mécénat ;

12° Le produit des redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles appartenant à l’Etat et mis à sa disposition ;

13° D’une façon générale, toutes autres recettes provenant de l’exercice de ses activités.

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Article 20

Les produits et revenus de toute nature des immeubles mis à la disposition de l’établissement ainsi que tout produit sont recouvrés par l’établissement.

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Article 21

Les dépenses de l’établissement sont présentées sous la forme d’enveloppes définies à l’

article 178 du décret du 7 novembre 2012 susvisé

.

Sur décision du conseil d’administration, les dépenses d’intervention peuvent faire l’objet d’une enveloppe distincte.

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Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 22 à 25)

Article 22

Les immeubles appartenant à l’Etat et nécessaires à l’exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l’établissement par une convention d’utilisation conclue dans les conditions prévues aux

articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques

.

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Article 23

En dehors des représentants de l’Etat mentionnés au 1° de l’article 6, les membres du conseil d’administration de l’établissement en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu’au terme de leur mandat. Le représentant du personnel supplémentaire prévu au 4° de l’article 6 siège au sein du conseil d’administration dès son élection qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et son mandat prend fin à la même date que celui des autres membres.

Les membres du conseil de perfectionnement, mentionné à l’

article 14 du décret n° 84-969 du 26 octobre 1984

instituant l’Ecole nationale supérieure de création industrielle, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions de membres du conseil d’orientation jusqu’au terme de leur mandat.

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Article 24

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 1 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 10 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 11 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 12 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 13 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 14 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 15 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 16 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 17 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 19 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 2 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 20 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 21 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 3 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 4 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 5 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 6 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 7 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 8 (Ab)

Abroge

Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 – art. 9 (Ab)

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Article 25

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du redressement productif, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 5 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture

et de la communication,

Aurélie Filippetti

Le ministre de l’économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre du redressement productif,

Arnaud Montebourg

La ministre de l’enseignement supérieur

et de la recherche,

Geneviève Fioraso

Le ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve


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