Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l’Etablissement public du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)

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Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l’Etablissement public du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 7)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

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TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT (Articles 8 à 20)

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

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TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE (Articles 21 à 23)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

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TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 24 à 31)

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le

code civil

, notamment son article 2045 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1121-3, R. 2125-1, R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;

Vu le

code du patrimoine

, notamment son livre IV ;

Vu la

loi n° 84-834 du 13 septembre 1984

relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu le

décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986

modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

Vu le

décret n° 92-681 du 20 juillet 1992

modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le

décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010

relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011

relatif à l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;

Vu le

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l’avis du comité technique de la direction générale des patrimoines en date des 20 décembre 2012 et 17 janvier 2013 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 7)

Article 1

Le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Son siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône).

L’établissement exerce les missions prévues à l’article 2 sur trois sites :

― l’édifice construit sur le môle J4 du port ;

― le Fort Saint-Jean ;

― le centre de conservation et de ressources construit sur le site de la caserne du Muy.

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Article 2

I. ― Le MuCEM est un musée national chargé de conserver et de présenter au public, en les situant dans leur perspective historique et anthropologique, des biens culturels représentatifs des arts et civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

Il contribue, par tous moyens scientifiques et culturels, à l’étude et à la connaissance de ces civilisations et sociétés et à l’exploration des liens qui unissent l’Europe et la Méditerranée.

Il participe à l’enrichissement et à la diffusion de la réflexion sur les questions touchant aux civilisations et sociétés de l’Europe et de la Méditerranée.

Il inscrit ses activités dans une double perspective de coopération internationale et de développement territorial.

II. ― A ces fins, dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l’établissement :

1° Conserve, protège et restaure, pour le compte de l’Etat, et présente au public les biens culturels inscrits sur ses inventaires, dont il a la garde ;

2° Assure l’étude scientifique de ses collections ainsi que des bâtiments et des jardins dont il a la garde ;

3° Contribue pour le compte de l’Etat à l’enrichissement des collections nationales par l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de biens culturels, notamment au moyen de recherches-collectes ;

4° Assure l’accueil du public le plus large, en développe la fréquentation, conçoit et met en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ;

5° Concourt à l’éducation, à la formation et à la recherche dans les domaines de l’anthropologie, de l’archéologie, de l’histoire, de l’histoire de l’art et de la muséographie et, plus largement, des autres disciplines des sciences humaines ;

6° Organise des expositions, séminaires, colloques, ou manifestations de toute nature ;

7° Conserve, protège, restaure, enrichit, diffuse, publie, pour le compte de l’Etat, et propose à la consultation du public et des chercheurs les collections des archives, de la bibliothèque et des fonds documentaires dont il a la garde ;

8° Contribue au rayonnement international du musée et de ses collections ;

9° Préserve, gère et met en valeur les immeubles mis à sa disposition dans les conditions prévues à l’article 7.

Pour l’accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques ainsi qu’avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, notamment les autres musées nationaux, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation.

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Article 3

Le MuCEM constitue un grand département au sens de l’

article R. 422-1 du code du patrimoine

.

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Article 4

La politique scientifique et culturelle de l’établissement public, ses activités et ses investissements font l’objet d’un contrat pluriannuel conclu avec l’Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l’établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

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Article 5

Pour l’accomplissement des missions définies à l’article 2, l’établissement public peut :

a) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés ;

b) S’associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l’établissement public leur attribue des subventions ;

c) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;

d) Réaliser des productions audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ;

e) Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;

f) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;

g) Prendre des participations financières et créer des filiales ;

h) Concéder des activités, délivrer des autorisations d’occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l’utilisation des espaces susceptibles d’accueillir des manifestations culturelles ;

i) De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l’exécution de ses missions.

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Article 6

L’établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l’Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur ses inventaires. Les acquisitions font l’objet d’une information annuelle du conseil d’administration.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l’acquisition est décidée par le président de l’établissement après avis de la commission des acquisitions de l’établissement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas d’avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d’acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d’avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l’établissement maintient sa volonté d’acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l’acquisition est décidée par le président de l’établissement après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d’avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l’établissement maintient sa volonté d’acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d’affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l’

article D. 421-2 du code du patrimoine

, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l’établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l’article 5, après avis du conseil d’administration de l’établissement et du conseil artistique des musées nationaux.

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Article 7

L’établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l’Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l’exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d’utilisation conclue dans les conditions prévues aux

articles R. 2313-1 à R. 2313-5

et

R. 4121-2

du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d’ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

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TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT (Articles 8 à 20)

Article 8

Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 – art. 48

Le président de l’établissement public est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.

Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement.

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Article 9

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 – art. 12 (V)

Le conseil d’administration de l’établissement comprend, outre son président, dix-sept membres :

1° Six représentants de l’Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des patrimoines et de l’architecture ou son représentant ;

c) Le responsable du service des musées de France ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ou son représentant ;

f) Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ou son représentant ;

2° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de Marseille ou son représentant ;

b) Le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ou son représentant ;

c) Le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur ou son représentant ;

3° Six personnalités françaises ou étrangères désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture, dont une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

4° Deux représentants du personnel ainsi que deux suppléants, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont un représentant du personnel scientifique.

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Article 10

Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 3° et 4° de l’article 9 sont nommés ou élus pour trois ans, renouvelable.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle ces membres ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

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Article 11

Les représentants élus du personnel au conseil d’administration bénéficient d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mission.

Les autres membres du conseil d’administration, à l’exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l’exception du président et des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.

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Article 12

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Il est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de la séance.

En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par l’administrateur général. Le conseil d’administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l’article 9.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les membres du conseil d’administration désignés au 3° de l’article 9 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.

Le directeur scientifique et des collections, l’administrateur général, le directeur régional des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

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Article 13

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

Il délibère notamment sur :

1° La politique scientifique et culturelle de l’établissement qui, dans le cadre des orientations fixées par l’Etat et après avis du conseil d’orientation scientifique, comprend notamment le projet scientifique et culturel, la politique d’acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections du musée, la programmation des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;

2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l’article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

3° Le rapport annuel d’activité ;

4° La participation de l’établissement public à des unités de recherche ou leur création au sein de l’établissement ;

5° La politique tarifaire de l’établissement ;

6° Le budget et ses modifications ;

7° Le compte financier de l’exercice clos et l’affectation des résultats ;

8° L’acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée ;

9° Les projets de conventions d’utilisation des immeubles conclues en application de l’article 7 ;

10° La programmation des travaux exécutés en application de l’article 7 ;

11° Les projets de vente, de location, d’achat et de prise à bail d’immeubles ;

12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

13° Les actions en justice et les transactions ;

14° Les conditions générales d’emploi et de rémunération des agents contractuels ;

15° Les principes d’organisation de l’établissement ;

16° Les concessions, les autorisations d’occupation et d’exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

17° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d’intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;

18° Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l’établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

19° Le règlement intérieur de l’établissement et le règlement de visite du musée.

Le conseil d’administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 8°, 13° et 16°, dans les conditions qu’il détermine. Le président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.

En cas d’urgence, les délibérations prévues au 11° en ce qui concerne les baux d’immeubles peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d’administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.

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Article 14

Les délibérations du conseil d’administration, autres que celles mentionnées aux alinéas suivants, deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s’il n’y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d’administration en application de l’article 13, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l’accord du contrôleur budgétaire.

Les délibérations relatives aux 5° et 15° de l’article 13 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d’entre eux n’y a fait opposition dans ce délai. Celles relatives au 14° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d’un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1° et 17° de l’article 13 doivent faire l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 11° et 17° du même article doivent faire en outre l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnés respectivement au 6° et au 7° de l’article sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

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Article 15

Le président dirige l’établissement public.

A ce titre :

1° Il arrête l’ordre du jour des séances du conseil d’administration, prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ;

2° Il arrête, après avis du conseil d’orientation scientifique et en tenant compte du projet scientifique et culturel, la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations culturelles et scientifiques de l’établissement. Il négocie le projet de contrat pluriannuel mentionné à l’article 4 et établit le projet annuel de rapport de performance ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4° Il peut créer des régies d’avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l’agent comptable dans les conditions fixées par le

décret du 20 juillet 1992 susvisé

;

5° Il peut prendre, en cas d’urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux

dispositions de l’article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé

;

6° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7° Il a autorité sur l’ensemble des services et des personnels de l’établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l’affectation des personnels titulaires à l’établissement, sauf lorsque l’affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l’établissement ;

8° Il préside le comité technique d’établissement public et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

9° Il signe les contrats et conventions engageant l’établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d’acquisition, d’échange et de d’immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l’article 13 ;

11° Il décide, au nom de l’Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l’article 6 ;

12° Dans les conditions prévues à l’article 6 et sous réserve des dispositions des

articles L. 1121-2 et L. 1121-3

du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte, pour le compte de l’Etat, les dons et legs qui consistent en des œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l’établissement a la garde ;

13° Il fixe les droits d’entrée et les tarifs dans le respect de la politique définie par le conseil d’administration ;

14° Il rend compte de sa gestion au conseil d’administration.

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Article 16

Sauf en ce qui concerne les actes visés au 1°, au 2° et au 5° de l’article 15, le président peut déléguer sa signature à l’administrateur général et aux responsables des services de l’établissement et, en cas d’empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

En cas de vacance ou d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur sont provisoirement exercées par l’administrateur général pour l’exécution courante des recettes et des dépenses de l’établissement.

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Article 17

Le directeur scientifique et des collections est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l’établissement. Il occupe un emploi relevant des dispositions du

décret du 30 décembre 1986 susvisé

.

Il est chargé, sous l’autorité du président, de la politique scientifique, artistique, d’enseignement et de recherche de l’établissement. Il est vice-président du conseil d’orientation scientifique. Il dirige le grand département mentionné à l’article 3. Il est responsable de la conservation, de la protection, de la restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation au public des collections inscrites sur les inventaires du musée ainsi que de l’étude scientifique desdites collections. Il propose le programme des expositions et concourt à la programmation des manifestations culturelles.

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Article 18

L’administrateur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l’établissement.

Il est chargé, sous l’autorité de ce dernier, de l’administration et de la gestion de l’établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d’administration. Il prépare et exécute le budget et assure la gestion administrative et financière de l’établissement.

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Article 19

Le conseil d’orientation scientifique est consulté sur la politique culturelle et scientifique de l’établissement, notamment sur :

1° Les questions scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la politique culturelle de l’établissement avant qu’elles soient soumises au conseil d’administration, notamment sur le projet scientifique et culturel ;

2° Les orientations de la politique d’acquisition de biens culturels ;

3° La programmation des expositions, des éditions et des autres actions de diffusion culturelle ;

4° La programmation de la recherche et les projets de conventions de recherche avec d’autres organismes ;

5° Les orientations dans le domaine de l’éducation et de la formation ;

6° La politique de valorisation du patrimoine matériel et immatériel confié à la garde de l’établissement ou dont il a la propriété ;

7° Les orientations de l’action internationale dans les domaines mentionnés au présent article ;

8° Toute autre question qui lui est soumise par le président, le conseil d’administration ou le directeur scientifique et culturel.

Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile. L’administrateur général assiste aux réunions du conseil scientifique, avec voix consultative.

Le conseil d’administration est tenu informé des avis formulés par le conseil d’orientation scientifique.

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Article 20

Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 – art. 19

Le conseil d’orientation scientifique est présidé par le président de l’établissement.

Il comprend, outre le directeur scientifique et des collections de l’établissement, vice-président :

a) Des membres de droit :

― le responsable du service chargé des musées de France ou son représentant ;

― le chef de la délégation à l’inspection, à la recherche et à l’innovation ou son représentant ;

― le directeur du patrimoine et des collections du musée du quai Branly-Jacques Chirac y ou son représentant ;

― le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

b) Deux conservateurs du musée élus par leurs pairs pour une durée de trois ans dans des conditions fixées par le président de l’établissement ;

c) Deux responsables de l’établissement, dont un chargé du développement culturel et de l’action internationale, désignés par le président de l’établissement pour une durée de trois ans ;

d) Huit personnalités qualifiées françaises ou étrangères nommées par arrêté du ministre chargé de la culture dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, pour une durée de trois ans ;

e) Un représentant de la conservation des musées de Marseille désigné pour une durée de trois ans par le maire de Marseille.

En cas de vacance de siège d’une personnalité qualifiée, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat.

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TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE (Articles 21 à 23)

Article 21

L’établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du

décret du 7 novembre 2012

susvisé.

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Article 22

Les recettes de l’établissement public comprennent :

1° Les subventions, avances et fonds de concours de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des droits d’entrée et des visites-conférences ;

3° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;

4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

5° Le produit des opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l’exercice de ses activités ;

6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles mis à sa disposition ;

7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des participations ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Les dons et legs ;

13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

14° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

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Article 23

Les charges de l’établissement public sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant :

1° Les frais de personnel, qui comprennent :

a) Les rémunérations d’activité ;

b) Les cotisations et contributions sociales ;

c) Les prestations sociales et allocations diverses ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d’intervention, notamment celles relatives à la conservation, la diffusion, la publication, la valorisation et la présentation au public des biens culturels constituant les collections nationales dont l’établissement a la garde ;

3° Les dépenses d’investissement, notamment celles relatives à l’acquisition, pour le compte de l’Etat, de biens culturels, ainsi qu’à l’aménagement, l’entretien, les réparations et l’équipement et la restauration des autres biens meubles et des immeubles.

Le cas échéant, sur décision de l’organe délibérant, les dépenses d’intervention peuvent faire l’objet d’une enveloppe distincte.

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TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 24 à 31)

Article 24

Jusqu’à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent décret, le conseil d’administration siège valablement sans membre élu. Les représentants du personnel siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

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Article 25

Jusqu’à la nomination du président de l’établissement public, le directeur du service à compétence nationale du MuCEM en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci.

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Article 26

A titre transitoire et par dérogation au 6° de l’article 13, le budget primitif de l’exercice 2013 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

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Article 27

Les biens mobiliers relevant du service à compétence nationale du MuCEM et appartenant à l’Etat, autres que les collections mentionnées à l’article 2, sont transférés à l’établissement public en toute propriété et à titre gratuit.

Le transfert est constaté par des conventions passées entre l’établissement public et l’Etat.

L’établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations constituant l’actif net de l’association dénommée Association de préfiguration du musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille. La transmission est réalis


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