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Chapitre Ier : Définitions
Article
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Chapitre II : Obligations générales des Parties contractantes
Article
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Chapitre III : Conditions de l’octroi d’un droit d’obtenteur
Article
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Chapitre IV : Demande d’octroi du droit d’obtenteur
Article
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Chapitre V : Les droits de l’obtenteur
Article
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Chapitre VI : Dénomination de la variété
Article
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Chapitre VII : Nullité et déchéance du droit d’obtenteur
Article
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Chapitre VIII : L’Union
Article
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Chapitre IX : Application de la convention : autres accords
Article
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Chapitre X : Dispositions finales
Article
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la
loi n° 82-1049 du 14 décembre 1982
autorisant la ratification d’une convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978 ;
Vu la
loi n° 2006-245 du 2 mars 2006
autorisant la ratification de la révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ;
Vu la
loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011
relative aux certificats d’obtention végétale ;
Vu le
décret n° 53-192 du 14 mars 1953
modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C O N V E N T I O N I N T E R N A T I O N A L E
POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES DU 2 DÉCEMBRE 1961, RÉVISÉE À GENÈVE LE 10 NOVEMBRE 1972, LE 23 OCTOBRE 1978 ET LE 19 MARS 1991
LISTE DES ARTICLES
Chapitre Ier : Définitions.
Article 1er : Définitions.
Chapitre II : Obligations générales des Parties contractantes.
Article 2 : Obligation fondamentale des Parties contractantes.
Article 3 : Genres et espèces devant être protégés.
Article 4 : Traitement national.
Chapitre III : Conditions de l’octroi d’un droit d’obtenteur.
Article 5 : Conditions de la protection.
Article 6 : Nouveauté.
Article 7 : Distinction.
Article 8 : Homogénéité.
Article 9 : Stabilité.
Chapitre IV : Demande d’octroi du droit d’obtenteur.
Article 10 : Dépôt de demandes.
Article 11 : Droit de priorité.
Article 12 : Examen de la demande
Article 13 : Protection provisoire.
Chapitre V : Les droits de l’obtenteur.
Article 14 : Etendue du droit d’obtenteur.
Article 15 : Exceptions au droit d’obtenteur.
Article 16 : Epuisement du droit d’obtenteur.
Article 17 : Limitation de l’exercice du droit d’obtenteur.
Article 18 : Réglementation économique.
Article 19 : Durée du droit d’obtenteur.
Chapitre VI : Dénomination de la variété.
Article 20 : Dénomination de la variété.
Chapitre VII : Nullité et déchéance du droit d’obtenteur.
Article 21 : Nullité du droit d’obtenteur.
Article 22 : Déchéance de l’obtenteur.
Chapitre VIII : L’Union.
Article 23 : Membres.
Article 24 : Statut juridique et siège.
Article 25 : Organes.
Article 26 : Le Conseil.
Article 27 : Le bureau de l’Union.
Article 28 : Langues.
Article 29 : Finances.
Chapitre IX : Application de la Convention : autres accords.
Article 30 : Application de la Convention.
Article 31 : Relations entre les Parties contractantes et les Etats liés par des Actes antérieurs.
Article 32 : Arrangements particuliers.
Chapitre X : Dispositions finales.
Article 33 : Signature.
Article 34 : Ratification acceptation ou approbation : adhésion.
Article 35 : Réserves.
Article 36 : Communications concernant les législations et les genres et espèces protégés ; renseignements à publier.
Article 37 : Entrée en vigueur ; impossibilité d’adhérer aux Actes antérieurs.
Article 38 : Révision de la Convention.
Article 39 : Dénonciation de la Convention.
Article 40 : Maintien des droits acquis.
Article 41 : Original et textes officiels de la Convention.
Article 42 : Fonctions du dépositaire.
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Chapitre Ier : Définitions
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Acte :
i) On entend par « la présente Convention » le présent Acte (de 1991) de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ;
ii) On entend par « Acte de 1961/1972 » la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 modifiée par l’Acte additionnel du 10 novembre 1972 ;
iii) On entend par « Acte de 1978 » l’Acte du 23 octobre 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ;
iv) On entend par « obtenteur » :
― la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété ;
― la personne qui est l’employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, lorsque la législation de la Partie contractante en cause prévoit que le droit d’obtenteur lui appartient, ou
― l’ayant droit ou l’ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée selon le cas ;
v) On entend par « droit d’obtenteur » le droit de l’obtenteur prévu dans la présente Convention ;
vi) On entend par « variété » un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être :
― défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes ;
― distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et
― considéré comme une entité eu égard à son aptitude a être reproduit conforme ;
vii) On entend par « Partie contractante » un Etat, ou une organisation intergouvernementale, partie à la présente Convention ;
viii) On entend par « territoire », en relation avec une Partie contractante lorsque celle-ci est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque celle-ci est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique te traité constitutif de cette organisation intergouvernementale ;
ix) On entend par « le service visé à l’article 30.1. ii ;
x) On entend par « Union » l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales fondée par l’Acte de 1961 et mentionnée dans l’Acte de 1972, dans l’Acte de 1978 et dans la présente Convention ;
xi) On entend par « membre de l’Union » un Etat partie à l’Acte de 1961-1972 ou à l’Acte de 1978, ou une Partie contractante.
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Chapitre II : Obligations générales des Parties contractantes
Article 2
Obligation fondamentale des Parties contractantes
Chaque Partie contractante octroie des droits d’obtenteur et les protège.
Article 3
Genres et espèces devant être protégés
1. Etats déjà membres de l’Union. ― Chaque Partie contractante qui est liée par l’Acte de 1961-1972 ou par l’Acte de 1978 applique les dispositions de la présente Convention :
i) A la date à laquelle elle devient liée par la présente Convention, à tous les genres et espèces végétaux auxquels elle applique, à cette date, les dispositions de l’Acte de 1961-1972 ou de l’Acte de 1978 et
ii) Au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans a compter de cette date, à tous les genres et espèces végétaux.
2. Nouveaux membres de l’Union. ― Chaque Partie contractante qui n’est pas liée par l’Acte de 1961/1972 ou par l’Acte de 1978 applique les dispositions de la présente Convention :
i) A la date à laquelle clic devient liée par la présente Convention, à au moins quinze genres ou espèces végétaux et
ii) Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette date, à tous les genres et espèces végétaux.
Article 4
Traitement national
1. Traitement. ― Les nationaux d’une Partie contractante ainsi que les personnes physiques ayant leur domicile sur le territoire de cette Partie contractante et les personnes morales ayant leur siège sur ledit territoire jouissent, sur le territoire de chacune des autres Parties contractantes, en ce qui concerne l’octroi et la protection des droits d’obtenteur, du traitement que les lois de cette autre Partie contractante accordent ou accorderont par la suite à ses nationaux, le tout sans préjudice des droits prévus par la présente Convention et sous réserve de l’accomplissement par lesdits nationaux et lesdites personnes physiques ou morales des conditions et formalités imposées aux nationaux de ladite autre Partie contractante.
2. « Nationaux ». ― Aux fins du paragraphe précédent on entend par « nationaux », lorsque la Partie contractante est un Etat, les nationaux de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, les nationaux de l’un quelconque de ses Etats membres.
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Chapitre III : Conditions de l’octroi d’un droit d’obtenteur
Article 5
Conditions de la protection
1. Critères à remplir. ― Le droit d’obtenteur est octroyé lorsque la variété est :
i) nouvelle ;
ii) distincte ;
iii) homogène et
iv) stable.
2. Autres conditions. ― L’octroi du droit d’obtenteur ne peut dépendre de conditions supplémentaires ou différentes de celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que la variété soit désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l’article 20, que l’obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation de la Partie contractante auprès du service de laquelle la demande a été déposée et qu’il ait payé les taxes dues.
Article 6
Nouveauté
1. Critères. ― La variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt de la demande de droit d’obtenteur du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte de la variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière, par 1’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété :
i) Sur le territoire de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus d’un an, et
ii) Sur un territoire autre que celui de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne, depuis plus de six ans.
2. Variétés de création récente. ― Lorsqu’une Partie contractante applique la présente Convention à un genre végétal auquel ou une espèce végétale à laquelle il n’appliquait pas précédemment la présente Convention ou un Acte antérieur, elle peut considérer qu’une variété de création récente existant à la date de cette extension de la protection satisfait à la condition de nouveauté définie au paragraphe 1 même si la vente ou la remise à des tiers décrite dans ledit paragraphe a eu lieu avant les délais définis dans ledit paragraphe.
3. « Territoires » dans certains cas. ― Aux fins du paragraphe 1, les Parties contractantes qui sont des Etats membres d’une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des Etats membres de cette organisation a des actes accomplis sur leur propre territoire ; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au Secrétaire général.
Article 7
Distinction
La variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement connue. En particulier, le dépôt, dans tout pays, d’une demande d’octroi d’un droit d’obtenteur pour une autre variété ou d’inscription d’une autre variété sur un registre officiel de variétés est réputé rendre cette autre variété notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à l’octroi du droit d’obtenteur ou à l’inscription de cette autre variété sur le registre officiel de variétés, selon le cas.
Article 8
Homogénéité
La variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.
Article 9
Stabilité
La variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de reproductions ou de multiplications à la fin de chaque cycle.
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Chapitre IV : Demande d’octroi du droit d’obtenteur
Article 10
Dépôt de demandes
1. Lieu de la première demande. ― L’obtenteur a la faculté de choisir la Partie contractante auprès du service de laquelle il désire déposer sa première demande de droit d’obtenteur.
2. Date des demandes subséquentes. ― L’obtenteur peut demander l’octroi d’un droit d’obtenteur auprès des services des autres Parties contractantes sans attendre qu’un droit d’obtenteur lui ait été délivré par le service de la Partie contractante qui a reçu la première demande.
3. Indépendance de la protection. ― Aucune Partie contractante ne peut refuser d’octroyer un droit d’obtenteur ou limiter sa durée au motif que la protection n’a pas été demandée pour la même variété, a été refusée ou est expirée dans un autre Etat ou une autre organisation intergouvernementale.
Article 11
Droit de priorité
1. Le droit : sa durée. ― L’obtenteur qui a régulièrement fait le dépôt d’une demande de protection d’une variété auprès de l’une des Parties contractantes (« première demande ») jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande d’octroi d’un droit d’obtenir pour la même variété auprès du service d’une autre Partie contractante (« demande subséquente »), d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois. Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n’est pas compris dans ce délai.
2. Revendication du droit. ― Pour bénéficier du droit de priorité, l’obtenteur doit, dans la demande subséquente, revendiquer la priorité de la première demande. Le service auprès duquel la demande subséquente a été déposée peut exiger du demandeur qu’il fournisse, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date de dépôt de la demande subséquente, une copie des documents qui constituent la première demande, certifiée conforme par le service auprès duquel elle aura été déposée, ainsi que des échantillons ou toute autre preuve que la variété qui fait l’objet des deux demandes est la même.
3. Documents et matériels. ― L’obtenteur bénéficiera d’un délai de deux ans après l’expiration du délai de priorité ou, lorsque la première demande est rejetée ou retirée, d’un délai approprié à compter du rejet ou du retrait pour fournir au service de la Partie contractante auprès duquel il a déposé la demande subséquente tout renseignement document ou matériel requis par les lois de cette Partie contractante en vue de l’examen prévu à l’article 12.
4. Evénements survenant durant le délai de priorité. ― Les événements survenant dans le délai fixé au paragraphe 1, tels que le dépôt d’une autre demande ou la publication ou l’utilisation de la variété qui fait l’objet de la première demande, ne constituent pas un motif de rejet de la demande subséquente. Ces événements ne peuvent pas non plus faire naître de droit de tiers.
Article 12
Examen de la demande
La décision d’octroyer un droit d’obtenteur exige un examen de la conformité aux conditions prévues aux articles 5 à 9. Dans le cadre de cet examen, le service peut mettre la variété en culture ou effectuer les autres essais nécessaires, faire effectuer la mise en culture ou les autres essais nécessaires, ou prendre en compte les résultats des essais en culture ou d’autres essais déjà effectués. En vue de cet examen, le service peut exiger de l’obtenteur tout renseignement, document ou matériel nécessaire.
Article 13
Protection provisoire
Chaque Partie contractante prend des mesures destinées à sauvegarder les intérêts de l’obtenteur pendant la période comprise entre le dépôt de la demande d’octroi d’un droit d’obtenteur ou sa publication et l’octroi du droit. Au minimum, ces mesures auront pour effet que le titulaire d’un droit d’obtenteur aura droit à une rémunération équitable perçue auprès de celui qui, dans l’intervalle précité, a accompli des actes qui, après l’octroi du droit, requièrent l’autorisation de l’obtenteur conformément aux dispositions de l’article 14. Une Partie contractante peut prévoir que lesdites mesures ne prendront effet qu’à l’égard des personnes auxquelles l’obtenteur aura notifié le dépôt de la demande.
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Chapitre V : Les droits de l’obtenteur
Article 14
Etendue du droit d’obtenteur
1. Actes à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication. ― a) Sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :
i) La production ou la reproduction ;
ii) Le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication ;
iii) L’offre à la vente ;
iv) La vente ou toute autre forme de commercialisation ;
v) L’exportation ;
vi) L’importation ;
vii) La détention à l’une des fins mentionnées aux points i à vi ci-dessus.
b) L’obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.
2. Actes à l’égard du produit de la récolte. ― Sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i à vii du paragraphe 1 a accomplis à l’égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.
3. Actes à l’égard de certains produits. ― Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i à vii du paragraphe 1 a accomplis à l’égard des produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée et couvert par les dispositions du paragraphe 2 par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit produit de récolte.
4. Actes supplémentaires éventuels. ― Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est également requise pour des actes autres que ceux mentionnés aux points i à vii du paragraphe 1 a.
5. Variétés dérivées et certaines autres variétés. ― a) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent également :
i) Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée ;
ii) Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l’article 7, et
iii) Aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée.
b) Aux fins du sous-alinéa a i, une variété est réputée essentiellement dérivée d’une autre variété (« variété initiale ») si
i) Elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale ;
ii) Elle se distingue nettement de la variété initiale et
iii) Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elles est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
c) Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d’un mutant naturel ou induit ou d’un variant somaclonal, sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, rétrocroisements ou transformation par génie génétique.
Article 15
Exceptions au droit d’obtenteur
1. Exceptions obligatoires. ― Le droit d’obtenteur ne s’étend pas :
i) Aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales ;
ii) Aux actes accomplis à titre expérimental et
iii) Aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l’article 14-5 ne soient applicables, aux actes mentionnés à l’article 14-1 à 4 accomplis avec de telles variétés.
2. Exception facultative. ― En dérogation des dispositions de l’article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur, restreindre le droit d’obtenteur à l’égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d’une variété visée à l’article 14.5 a i ou ii.
Article 16
Epuisement du droit d’obtenteur
1. Epuisement du droit. ― Le droit d’obtenteur ne s’étend pas aux actes concernant du matériel de sa variété ou d’une variété visée à l’article 14.5 qui a été vendu ou commercialisé d’une autre manière sur le territoire de la Partie contractante concernée par l’obtenteur ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes :
i) Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ou
ii) Impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.
2. Sens de « matériel ». ― Aux fins du paragraphe 1 on entend par « matériel », en relation avec une variété :
i) Le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que ce soit ;
ii) Le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes, et
iii) Tout produit fabriqué directement à partir du produit de la récolte.
3. Territoires dans certains cas. ― Aux fins du paragraphe 1, les Parties contractantes qui sont des Etats membres d’une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des Etats membres de cette organisation à des actes accomplis sur leur propre territoire ; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au Secrétaire général.
Article 17
Limitation de l’exercice du droit d’obtenteur
1. Intérêt public. ― Sauf disposition expresse prévue dans la présente Convention, aucune Partie contractante ne peut limiter le libre exercice d’un droit d’obtenteur autrement que pour des raisons d’intérêt public.
2. Rémunération équitable. ― Lorsqu’une telle limitation a pour effet de permettre à un tiers d’accomplir l’un quelconque des actes pour lesquels l’autorisation de l’obtenteur est requise, la Partie contractante intéressée doit prendre toutes mesures nécessaires pour que l’obtenteur reçoive une rémunération équitable.
Article 18
Réglementation économique
Le droit d’obtenteur est indépendant des mesures adoptées par une Partie contractante en vue de réglementer sur son territoire la production, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou l’importation et l’exportation de ce matériel. En tout état de cause, ces mesures ne devront pas porter atteinte à l’application des dispositions de la présente Convention.
Article 19
Durée du droit d’obtenteur
1. Durée de la protection. ― Le droit d’obtenteur est accordé pour une durée définie.
2. Durée minimale. ― Cette durée ne peut être inférieure à vingt années, à compter de la date d’octroi du droit d’obtenteur. Pour les arbres et la vigne, cette durée ne peut être inférieure à vingt-cinq années, à compter de cette date.
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Chapitre VI : Dénomination de la variété
Article 20
Dénomination de la variété
1. Désignation des variétés par des dénominations : utilisation de la dénomination. ― a) La variété sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique.
b) Chaque Partie contractante s’assure que, sous réserve du paragraphe 4, aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n’entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après l’expiration du droit d’obtenteur.
2. Caractéristiques de la dénomination. ― La dénomination doit permettre d’identifier la variété. Elle ne peut se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c’est une pratique établie pour désigner des variétés. Elle ne doit pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l’identité de la variété ou sur l’identité de l’obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, sur le territoire de l’une quelconque des Parties contractantes, une variété préexistante de la même espèce végétale ou d’une espèce voisine.
3. Enregistrement de la dénomination. ― La dénomination de la variété est proposée par l’obtenteur auprès du service. S’il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences du paragraphe 2, le service refuse de l’enregistrer et exige que l’obtenteur propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La dénomination est enregistrée par celui-ci en même temps qu’est octroyé le droit d’obtenteur.
4. Droits antérieurs des tiers. ― Il n’est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si, en vertu d’un droit antérieur, l’utilisation de la dénomination d’une variété est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du paragraphe 7, est obligée de l’utiliser, le service exige que l’obtenteur propose une autre dénomination pour la variété.
5. Même dénomination dans toutes les Parties contractantes. ― Une variété ne peut faire l’objet de demandes d’octroi d’un droit d’obtenteur auprès des Parties contractantes que sous la même dénomination. Le service de chaque Partie contractante est tenu d’enregistrer la dénomination ainsi proposée, à moins qu’il ne constate la non-convenance de cette dénomination sur le territoire de cette Partie contractante. Dans ce cas, il exige que l’obtenteur propose une autre dénomination.
6. Information mutuelle des services des Parties contractantes. ― Le service d’une Partie contractante doit assurer la communication aux services des autres Parties contractantes des informations relatives aux dénominations variétales, notamment de la proposition, de l’enregistrement et de la radiation de dénominations. Tout service peut transmettre ses observations éventuelles sur l’enregistrement d’une dénomination au service qui a communiqué cette dénomination.
7. Obligation d’utiliser la dénomination. ― Celui qui, sur le territoire de l’une des Parties contractantes, procède à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d’une variété protégée sur ledit territoire est tenu d’utiliser la dénomination de cette variété, même après l’expiration du droit d’obtenteur relatif à cette variété, pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4, des droits antérieurs ne s’opposent pas à cette utilisation.
8. Indications utilisées en association avec des dénominations. ― Lorsqu’une variété est offerte à la vente ou commercialisée, il est permis d’associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination doit néanmoins être facilement reconnaissable.
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Chapitre VII : Nullité et déchéance du droit d’obtenteur
Article 21
Nullité du droit d’obtenteur
1. Motifs de nullité. ― Chaque Partie contractante déclare nul un droit d’obtenteur qu’elle a octroyé s’il est avéré :
i) Que les conditions fixées aux articles 6 et 7 n’étaient pas effectivement remplies lors de l’octroi du droit d’obtenteur ;
ii) Que, lorsque l’octroi du droit d’obtenteur a été essentiellement fondé sur les renseignements et documents fournis par l’obtenteur, les conditions fixées aux articles 8 et 9 n’étaient pas effectivement remplies lors de l’octroi du droit d’obtenteur, ou
iii) Que le droit d’obtenteur a été octroyé à une personne qui n’y avait pas droit, à moins qu’il ne soit transféré à la personne qui y a droit.
2. Exclusion de tout autre motif. ― Aucun droit d’obtenteur ne peut être annulé pour d’autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1.
Article 22
Déchéance de l’obtenteur
1. Motifs de déchéance. ― a) Chaque Partie contractante peut déchoir l’obtenteur du droit qu’elle lui a octroyé s’il est avéré que les conditions fixées aux articles 8 et 9 ne sont plus effectivement remplies.
b) En outre, chaque Partie contractante peut déchoir l’obtenteur du droit qu’elle lui a octroyé si, dans un délai prescrit et après mise en demeure :
i) L’obtenteur ne présente pas au service les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété ;
ii) L’obtenteur n’a pas acquitté les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de son droit, ou
iii) L’obtenteur ne propose pas, en cas de radiation de la dénomination de la variété après l’octroi du droit, une autre dénomination qui convienne.
2. Exclusion de tout autre motif. ― Aucun obtenteur ne peut être déchu de son droit pour d’autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1.
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Chapitre VIII : L’Union
Article 23
Membres
Les Parties contractantes sont membres de l’Union.
Article 24
Statut juridique et stage
1. Personnalité juridique. ― L’Union a la personnalité juridique.
2. Capacité juridique. ― L’Union jouit, sur le territoire de chaque Partie contractante, conformément aux lois applicables sur ledit territoire, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
3. Siège. ― Le siège de l’Union et de ses organes permanents est à Genève.
4. Accord de siège. ― L’Union a un accord de siège avec la Confédération suisse.
Article 25
Organes
Les organes permanents de l’Union sont le Conseil et le Bureau de l’Union.
Article 26
Le Conseil
1. Composition. ― Le Conseil est composé des représentants des membres de l’Union. Chaque membre de l’Union nomme un représentant au Conseil et un suppléant. Les représentants ou suppléants peuvent être accompagnés d’adjoints ou de conseillers.
2. Président et vice-présidents. ― Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un premier Vice-président. Il peut élire d’autres vice-présidents. Le premier Vice-président remplace de droit le Président en cas d’empêchement. La durée du mandat de Président est de trois ans.
2. Sessions. ― Le Conseil se réunit sur convocation de son Président. Il tient une session ordinaire une fois par an. En outre, le Président peut réunir le Conseil à son initiative ; il doit le réunir dans un délai de trois mois quand un tiers au moins des membres de l’Union en a fait la demande.
4. Observations. ― Les Etats non membres de l’Union peuvent être invités aux réunions du Conseil à titre d’observation. A ces réunions peuvent également être invités d’autres observateurs ainsi que des experts.
5. Missions du Conseil. ― Les missions du Conseil sont les suivantes :
i) Etudier les mesures propres à assurer la sauvegarde et à favoriser le développement de l’Union ;
ii) Etablir son règlement intérieur ;
iii) Nommer le Secrétaire général et, s’il l’estime nécessaire, un Secrétaire général adjoint ; fixer les conditions de leur engagement ;
iv) Examiner le rapport annuel d’activité de l’Union et établir le programme des travaux futurs de celle-ci ;
v) Donner au Secrétaire géné