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Déplier
Annexe
Article
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le
code de la voirie routière
, notamment son article L. 122-4 ;
Vu la
loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son article 11 ;
Vu la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu le
décret n° 92-311 du 31 mars 1992
modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son titre Ier ;
Vu le
décret n° 93-471 du 24 mars 1993
portant application de l’
article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le
décret n° 95-81 du 24 janvier 1995
relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret du 12 janvier 1998 portant retrait du décret du 30 mai 1997 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de mise aux normes autoroutières de la RN 10 ainsi que les aménagements nécessaires à l’exploitation de la concession entre Belin-Béliet et Saint-Geours-de-Maremne (Landes), retirant le caractère de route express, attribuant le statut autoroutier à l’itinéraire et portant mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes de Labouheyre, Lüe, Solférino, Sindères, Onesse-et-Laharie, Lesperon, Castets, Herm, Magescq, Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes et de Belin-Béliet dans le département de la Gironde, et déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de mise aux normes autoroutières de la RN 10 entre Belin-Béliet (Gironde) et Saint-Geours-de-Maremne (Landes), retirant le caractère de route express et attribuant le statut autoroutier à cette même section et portant mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes de Labouheyre, Lüe, Solférino, Sindères, Onesse-et-Laharie, Lesperon, Castets, Herm, Magescq, Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes et de Belin-Béliet dans le département de la Gironde ;
Vu le décret du 3 janvier 2003 prorogeant les effets de la déclaration, par le décret du 12 janvier 1998, de l’utilité publique des travaux de mise aux normes autoroutières de la RN 10 entre Belin-Béliet dans le département de la Gironde et Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes ;
Vu le décret du 19 juin 2008 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’élargissement de l’autoroute A 63 à 2 × 3 voies entre Salles dans le département de la Gironde et Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes, sur le territoire des communes de Salles, Belin-Béliet et Lugos dans le département de la Gironde et de Pissos, Liposthey, Saugnacq-et-Muret, Labouheyre, Lüe, Solférino, Escource, Onesse-et-Laharie, Sindères, Lesperon, Castets, Herm, Magescq et Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes et la construction d’une nouvelle section d’autoroute permettant de rectifier les virages au droit de Labouheyre dans le département des Landes, portant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Labouheyre, Solférino, Lesperon, Castets, Herm, Magescq et Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes et retirant le caractère d’autoroute à la section existante au droit de Labouheyre ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Sont approuvés :
1° La convention de concession passée entre l’Etat et la société ATLANDES pour le financement, la conception, l’aménagement, l’élargissement, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section de l’autoroute A 63 entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne ;
2° Le cahier des charges annexé à ladite convention.
Article 2
Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret (1).
Article 3
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION
DE CONCESSION PASSÉE ENTRE L’ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ ATLANDES POUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION, L’AMÉNAGEMENT, L’ÉLARGISSEMENT, L’ENTRETIEN, L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE LA SECTION DE L’AUTOROUTE A 63 ENTRE SALLES ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Entre l’Etat,
représenté par la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concédant », d’une part,
Et ATLANDES,
société anonyme au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 6, avenue Charles-Lindbergh, 33694 Mérignac, immatriculée sous le numéro 528 694 052 au tribunal de commerce de Bordeaux, représenté par M. Patrice DESSIAUME, agissant en qualité de président-directeur général et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges annexé par « le concessionnaire », d’autre part,
sous réserve de l’approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d’Etat, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l’Etat concède à ATLANDES qui accepte la conception, l’aménagement, l’élargissement, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section de l’autoroute A 63 entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne et de ses annexes, en ce compris son financement.
Article 2
Le concessionnaire s’engage à financer, concevoir, aménager, élargir, entretenir, exploiter et maintenir l’ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.
Article 3
Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.
Article 4
La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’Etat les approuvant.
Article 5
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d’impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.
Fait à Paris, le 17 janvier 2011.
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Annexe
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DE LA SECTION DE L’AUTOROUTE A 63 ENTRE SALLES ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
TITRE Ier
OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession
La convention de concession, le cahier des charges et ses annexes (ensemble ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession de la conception, de l’aménagement, de l’élargissement, de l’entretien, de l’exploitation et de la maintenance de la section Salles―Saint-Geours-de-Maremne de l’autoroute A 63 en ce compris son financement.
La section entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne de l’autoroute A 63 (ci-après « l’autoroute ») est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire.
Article 2
Assiette de la concession
2.1. La concession s’étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la réalisation de son objet et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d’améliorer l’exploitation. La concession s’étend ainsi notamment aux aires annexes, aux centres d’entretien et d’intervention et à leurs dépendances, qui comprennent les locaux nécessaires à la présence des services de gendarmerie sur l’autoroute et les logements de service.
Sur les raccordements de l’autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour rencontré à partir de l’autoroute, sans préjudice de l’intégration dans la concession des voies de substitution et de désenclavement jusqu’à leur déclassement.
L’annexe 5 au cahier des charges précise les limites de la concession au niveau des raccordements au nord de l’échangeur de Salles avec l’autoroute A 63 non concédée et au niveau de l’échangeur de Saint-Geours-de-Maremne avec l’autoroute A 63 concédée à la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) et des diffuseurs.
2.2. Les terrains acquis par l’Etat ainsi que les études, installations, ouvrages, travaux et sections qu’il a réalisés et qui sont nécessaires à la concession, mentionnés à l’annexe 13 au cahier des charges, sont remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l’article 5 du cahier des charges. Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l’Etat.
2.3. Les biens meubles ou immeubles, qu’ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
2.3.1. Les biens de retour.
Les biens de retour sont les biens constitutifs de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou remis par le concédant. Sont réputés biens constitutifs de la concession, l’ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies au paragraphe 2.1 ci-dessus ainsi que les objets mobiliers nécessaires à la poursuite du service concédé, y compris l’entretien et la maintenance.
Ces biens appartiennent au concédant dès leur achèvement ou acquisition.
En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement au concédant.
2.3.2. Les biens de reprise.
Les biens de reprise sont les biens mobiliers propriété du concessionnaire qui, sans être constitutifs ni nécessaires à la concession, peuvent être utiles à la poursuite de l’exploitation, l’entretien ou la maintenance de l’autoroute, et qui peuvent par conséquent être repris par le concédant dans les conditions fixées à l’article 38 du cahier des charges.
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que le concédant n’a pas usé de son droit de reprise.
2.3.3. Les biens propres.
Les biens propres se composent, de manière résiduelle, de biens du concessionnaire qui demeurent en tout état de cause sa propriété.
Ces biens appartiennent au concessionnaire pendant toute la durée et à l’issue de la concession.
2.3.4. Dans le délai de 6 (six) mois suivant la date d’achèvement des travaux prévus en première phase mentionnée à l’article 10.1 du cahier des charges, une nomenclature et un inventaire sont établis contradictoirement, à l’initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Ces documents sont mis à jour, à l’initiative du concessionnaire et à ses frais, à chaque nouvelle mise en service d’un élargissement d’une section de l’autoroute puis tous les cinq ans et enfin un an avant l’établissement du programme d’entretien et de renouvellement prévu à l’article 38 du cahier des charges. A chaque mise à jour, la nomenclature et l’inventaire sont adressés dès leur établissement au concédant pour approbation.
Article 3
Caractéristiques générales de l’autoroute
3.1. La longueur de l’autoroute concédée est pour la section courante de 104 kilomètres.
3.2. Les profils en travers sont définis ci-après et à l’annexe 4 au cahier des charges.
En section courante, le profil en travers définitif comprend :
― deux chaussées comportant chacune 3 voies d’une largeur de 3,50 mètres ;
― un terre-plein central dont la largeur varie selon la section considérée ;
― une bande dérasée de gauche d’une largeur de 1 mètre de part et d’autre du terre-plein central ;
― une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 mètres ;
― une berme d’une largeur minimum de 1 mètre.
3.3. L’autoroute et ses bretelles d’accès doivent permettre le passage des convois militaires de classe M 120, du porte-engin blindé « Leclerc » ainsi que des convois exceptionnels dans la limite du gabarit en hauteur des passages supérieurs.
3.4. L’autoroute comporte à l’entrée en vigueur du contrat de concession :
(i) Les diffuseurs suivants :
― un diffuseur n° 21 avec la RD 3 au niveau de la commune de Salles ;
― un demi-diffuseur n° 20 avec la RD 1010 au niveau de la commune de Belin-Béliet ;
― un diffuseur n° 18 avec la RD 834 au niveau de la commune de Saugnacq-et-Muret ;
― un diffuseur n° 17 avec la RD 43 au niveau de la commune de Liposthey ;
― un diffuseur n° 16 avec la RD 626 au niveau de la commune de Labouheyre ;
― un diffuseur n° 15 avec la RD 44 à Cap de Pin au niveau de la commune d’Escource ;
― un diffuseur n° 14 avec la RD 38 au niveau de la commune de Onesse-et-Laharie ;
― un diffuseur n° 13 avec la RD 41 au Souquet au niveau de la commune de Lesperon ;
― un diffuseur n° 12 avec les RD 42 et 947 au niveau de la commune de Castets ;
― un diffuseur n° 11 avec la RD 16 au niveau de la commune de Magescq ;
― un diffuseur n° 10 avec les RD 17 au niveau de la commune de Saint-Geours-de-Maremne ;
― et, dès son classement dans la catégorie des autoroutes, un diffuseur n° 9 avec la RD 824 au niveau de la commune de Saint-Geours-de-Maremne, y compris l’ancienne RN 1124.
La localisation et le type d’échangeurs sont précisés à l’annexe 5 au cahier des charges.
(ii) Les aires annexes suivantes :
― un couple d’aires de repos à Lugos ;
― une aire de service à Lilaire dans le sens sud―nord ;
― une aire de service au Muret dans le sens nord―sud ;
― un couple d’aires de repos à Labouheyre ;
― un couple d’aires de repos à Onesse-et-Laharie ;
― un couple d’aires de service au Souquet ;
― un couple d’aires de repos à Magescq.
La localisation des aires annexes est précisée à l’annexe 7 au cahier des charges.
L’autoroute comporte les aires annexes suivantes réalisées après l’entrée en vigueur du contrat de concession :
― une aire de service unilatérale, au sud du Muret dans le sens sud-nord, en remplacement de l’aire de Lilaire.
3.5. Le concessionnaire réalise et aménage tous les ouvrages de raccordement tels que prévus à l’annexe 5 au cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes.
3.6. Le concessionnaire réalise et aménage tous les ouvrages de franchissement et de rétablissement, dont une liste indicative figure à l’annexe 9 au cahier des charges. Il en assume ensuite la totalité des charges correspondantes, notamment d’entretien et de maintenance, à l’exception de celles relatives à la chaussée et au revêtement des ouvrages de rétablissement qui relèvent de la responsabilité du gestionnaire de réseau de la voie rétablie conformément aux dispositions de la directive du 2 mai 1974 relative à la remise d’ouvrages aux collectivités.
Article 4
Caractéristiques techniques de l’ouvrage
Etablissement et approbation des projets
4.1. Les annexes énumérées à l’article 45 du cahier des charges définissent les dispositions d’ensemble applicables à l’autoroute. Elles fixent les caractéristiques principales de l’avant-projet, des avant-projets d’ouvrage d’art et des projets d’exécution établis par le concessionnaire.
4.2. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité le dossier d’avant-projet sommaire modificatif (APSM), les dossiers d’avant-projet autoroutier (APA), les études préliminaires d’ouvrages d’art (EPOA) et les avant-projets d’ouvrage d’art (APOA).
Les modalités d’établissement et d’instruction de ces dossiers sont définies notamment par la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d’établissement et d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées visée à l’annexe 10 au cahier des charges.
4.3. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les projets d’exécution, en conformité avec l’avant-projet autoroutier (APA) et les avant-projets d’ouvrage d’art (APOA). Les projets (APA, EPOA, APOA et projets d’exécution) sont établis selon les normes et instructions applicables et leurs modifications, dont une illustration figure de manière indicative et non exhaustive à l’annexe 10 au cahier des charges. Ces projets doivent être conçus pour satisfaire notamment aux règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité de la circulation ainsi qu’aux règles relatives à la protection de l’environnement.
4.4. Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives à l’élargissement, à l’itinéraire de substitution, aux voies de désenclavement, aux diffuseurs, aux aires annexes, aux rétablissements des routes nationales et départementales et des voies ferrées définis par les annexes 2 à 9 au cahier des charges, et aux rétablissements des autres voies de communication ou réseau en accord avec les gestionnaires.
4.5. Le dispositif de péage de l’autoroute doit notamment satisfaire aux prescriptions de l’annexe 6 au cahier des charges.
4.6. Le concessionnaire soumet au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de modification ou de dérogation aux documents visés aux paragraphes 4.1 à 4.5 ci-dessus relevant de sa compétence. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées et indiquer les incidences financières sur les coûts de construction et d’exploitation de l’infrastructure.
4.7. Nonobstant les procédures prévues aux paragraphes 4.1 à 4.6 ci-dessus, le concessionnaire demeure seul responsable de toutes les conséquences de la réalisation des projets soumis à approbation du ministre chargé de la voirie nationale.
4.8. Le concessionnaire procède sans délai à l’étude et à la mise en œuvre de toute modification qui serait prescrite par le concédant. Les conséquences éventuelles de l’étude ou de la mise en œuvre de ces modifications sont déterminées par application des dispositions prévues à l’article 35.1 du cahier des charges.
TITRE II
CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE
Article 5
Remise par l’Etat des études, terrains, ouvrages,
installations, travaux et sections
5.1. Le concédant remet au concessionnaire, à la plus tardive des deux dates entre le 15 mars 2011 et trois mois après la notification prévue au paragraphe 19.2, les études, les terrains, la section entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne de l’autoroute A 63 incluant notamment les aires annexes, les voies de désenclavement et de substitution et les centres d’entretien et d’intervention existants de Labouheyre et de Castets tels que décrits au point II de l’annexe 13 au cahier des charges ainsi que les droits et obligations qui s’y attachent dans les conditions fixées à l’article 6 du cahier des charges. Cette remise donne lieu à l’établissement, par les services compétents de l’Etat, de procès-verbaux auxquels sont joints les états descriptifs et les plans visés au point II de l’annexe 13, nécessaires pour définir l’assiette de la concession, la consistance des études, des terrains, ouvrages, sections et travaux remis au concessionnaire par le concédant. Le concessionnaire est invité à assister à ces opérations. Ces procès-verbaux sont notifiés au concessionnaire.
Nonobstant l’alinéa ci-dessus et avant la date qui y est prévue, le concessionnaire peut, sous réserve de l’accord de l’exploitant, procéder dans l’emprise de la concession à toutes études, relevés, investigations, sondages nécessaires à l’exécution de la concession.
5.2. Par exception à l’article 5.1, les bretelles du diffuseur n° 9 tel que décrit au point III de l’annexe 13 au cahier des charges sont remises postérieurement au concessionnaire, dès leur classement dans le domaine autoroutier, selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 5.1 ci-dessus.
5.3. L’Etat fait son affaire de l’acquisition des terrains listés au point III de l’annexe 13 au cahier des charges et tient le concessionnaire indemne de toute conséquence éventuelle de l’absence de titre sur lesdits terrains jusqu’à la date de régularisation définitive. Dès leur acquisition, ces terrains sont remis au concessionnaire selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 5.1 ci-dessus.
5.4. Les biens visés aux paragraphes 5.1 à 5.3 ci-dessus figurent à l’inventaire prévu par le paragraphe 2.3.4 du cahier des charges.
Article 6
Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire
6.1. Le concessionnaire, maître d’ouvrage, prend à sa charge l’intégralité des frais et risques de conception, de financement, d’aménagement, d’élargissement, d’entretien, d’exploitation et de maintenance de la section entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne de l’autoroute A 63, y compris concernant les études, terrains, installations, ouvrages, travaux et sections qui lui sont remis dans les conditions fixées à l’article 5 du cahier des charges. Sont notamment à la charge du concessionnaire l’adaptation du niveau de service aux besoins des usagers, y compris les équipements d’exploitation et de sécurité, les dispositifs d’information des usagers, le dimensionnement des gares de péage et le nombre de places de stationnement pendant la durée du contrat de concession.
6.2. A compter de la date de la remise de la section entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne prévue à l’article 5.1 du cahier des charges, le concessionnaire se substitue à l’Etat dans les contrats en cours et les procédures, listés au point I de l’annexe 13 relatifs à la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de l’autoroute. Il est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’Etat en ces domaines et demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui découlent, pour l’administration, de ces lois et règlements.
A cette même date, les garanties légales et contractuelles dont bénéficie l’Etat dans le cadre des contrats passés avec les différents prestataires listés limitativement au point I de l’annexe 13 au contrat de concession sont transférées au concessionnaire.
6.3. Les travaux étant déclarés d’utilité publique, le concessionnaire est investi pour l’acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l’exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d’expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l’application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l’indemnisation des biens expropriés.
6.4. Le concessionnaire est responsable de l’ensemble des études et des procédures administratives nécessaires à la réalisation et à l’objet de la concession, en particulier celles préalables aux travaux d’aménagements (archéologie préventive, loi sur l’eau, espèces protégées…) et de mises aux normes environnementales. Il assume seul les frais et risques correspondants.
6.5. Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants, y compris concernant le déclassement des voies de substitution et de désenclavement.
L’Etat s’emploie à instruire avec diligence les demandes d’autorisation relevant de sa compétence sur la base de dossiers complets transmis par le concessionnaire. Sans préjudice de l’alinéa ci-dessus, lorsque les circonstances le justifient, le concédant soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire dans le cadre de la délivrance d’autorisations administratives relatives à la réalisation de l’objet de la concession.
Le concessionnaire transmet à l’Autorité chargée du contrôle copie des demandes qu’il aura formulées ainsi que des réponses des autorités concernées.
6.6. Le concessionnaire se conforme aux engagements pris par l’Etat dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique de l’élargissement, et rappelés à l’annexe 14 au cahier des charges.
6.7. Sans préjudice des stipulations de l’article 5.3 ci-dessus, le concessionnaire est responsable des éventuelles procédures ultérieures de déclaration d’utilité publique nécessaires à la réalisation de l’objet de la concession.
6.8. Le concessionnaire établit, trois à cinq ans après la mise en service de l’autoroute, le bilan socio-économique et environnemental conformément à la
loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982
modifiée d’orientation des transports intérieurs et selon les modalités définies par le concédant. Un bilan intermédiaire, prévu par la circulaire « Bianco » n° 92-71 du 15 décembre 1992, est présenté un an après la mise en service complète de l’élargissement.
6.9. Sans préjudice des stipulations de l’article 5.3 ci-dessus, sont à la charge du concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l’existence, de l’exploitation ou de l’entretien de l’autoroute.
A la date de notification des procès-verbaux mentionnés aux articles 5.1 à 5.3 ci-dessus, le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des études, terrains, installations, ouvrages, travaux et sections qui lui sont remis et renonce à toute réclamation envers le concédant à ce sujet.
Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir contre quiconque du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis par le concédant pour faciliter sa mission. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études, états descriptifs et plans en tant que de besoin sous sa seule responsabilité et garantit le concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études.
Le concessionnaire renonce par ailleurs à se prévaloir contre quiconque de toute garantie éventuellement attachée aux études, terrains, installations, ouvrages, travaux ou sections remis par l’Etat autre que les garanties mentionnées au second alinéa de l’article 6.2 ci-dessus.
Article 7
Exécution des travaux
7.1. Le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux figure à titre indicatif à l’annexe 15 au cahier des charges.
7.2. Le concessionnaire respecte la législation et la réglementation en matière de passation de contrats.
7.3. Des opérations de communication relatives à l’autoroute, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l’initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d’un commun accord entre les parties.
7.4. Pendant l’exécution des travaux prévus avant la mise en service complète de l’élargissement telle que prévue à l’article 10, le concessionnaire minimise la gêne aux usagers. Notamment, il respecte les règles en matière de longueur de chantier, d’interdistance entre deux chantiers et relatives aux neutralisations de voies. Compte tenu des particularités de cet itinéraire, aucune restriction (réduction de largeur de voie, neutralisation de bande d’arrêt d’urgence [BAU] ou autre) ne sera admise pendant les mois de juillet et août. Le concessionnaire est soumis aux objectifs de performance prévus à l’annexe 8.
Article 8
Contrôle de l’exécution des travaux
8.1. Le concédant désigne le service ci-après dénommé « l’Autorité chargée du contrôle » (dénommé « mission de contrôle des autoroutes » dans la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d’établissement et d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées), chargée de contrôler l’exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.
L’Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l’Etat.
8.2. Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l’Autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion lui permettant d’effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
8.3. Le concessionnaire communique à l’Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d’apprécier le bon déroulement des études, des procédures administratives et des travaux, particulièrement par rapport à la date de mise en service de chaque section de l’élargissement de l’autoroute et aux dates de réalisation des travaux mentionnées à l’article 10 du cahier des charges.
Le concessionnaire informe sans délai l’Autorité chargée du contrôle de tout événement susceptible d’affecter de manière notable la réalisation et le bon fonctionnement des ouvrages. Il l’informe également sans délai de tout événement susceptible de porter atteinte à des zones d’habitat faunistique et floristique présentant un intérêt écologique.
Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l’Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s’assurer du bon déroulement des études, des procédures administratives et des travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l’Autorité chargée du contrôle.
L’Autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation de l’autoroute détenus par le concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d’assurance-qualité, rapports d’audit, études, plans d’exécution, notes de calcul, contrôles, essais, compte-rendus de réunions.
Le concessionnaire apporte son concours à l’Autorité chargée du contrôle et lui laisse en permanence le libre accès à tout point du chantier.
8.4. Dans le cas où l’Autorité chargée du contrôle détecte d’éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d’affecter la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l’autoroute, elle en informe le concessionnaire.
Après concertation et à défaut d’accord sur les mesures prises par le concessionnaire pour remédier à ces anomalies, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements conservatoires, à des contrôles et à des essais et à la mise en place d’instrumentations. Le concessionnaire apporte son concours à l’Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d’effectuer ces opérations.
8.5. Le concessionnaire transmet à l’Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n’a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet au concédant.
Les vérifications opérées et les observations formulées par l’Autorité chargée du contrôle sur la réalisation des travaux n’ont pas pour effet de dégager le concessionnaire de sa responsabilité concernant la conformité de l’autoroute aux lois, règlements et prescriptions du contrat de concession.
Article 9
Procédure préalable à tout achèvement de travaux
ou à toute mise en service
9.1. Avant toute mise en service totale ou partielle d’un échangeur, d’une aire annexe, d’une section élargie de l’autoroute ou tout achèvement de travaux mentionné à l’article 10 du cahier des charges, l’Autorité chargée du contrôle procède, sur demande du concessionnaire formulée au plus tard deux mois avant la date prévue pour ladite mise en service ou ledit achèvement des travaux, à l’inspection des travaux, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité au contrat de concess