Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1)

·

·

Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1)

Naviguer dans le sommaire

Déplier

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 

 

Déplier

TITRE II : DIALOGUE POLITIQUE

Article 

 

Déplier

TITRE III : COOPÉRATION RÉGIONALE

Article 

 

Déplier

TITRE IV : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 

 

Déplier

Chapitre Ier : Produits industriels

Article 

 

Déplier

Chapitre II : Agriculture et pêche

Article 

 

Déplier

Chapitre III : Dispositions communes

Article 

 

Déplier

TITRE V : CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D’ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Déplier

Chapitre Ier : Circulation des travailleurs

Article 

 

Déplier

Chapitre II : Droit d’établissement

Article 

 

Article 

 

Déplier

Chapitre III : Prestation de services

Article 

 

Déplier

Chapitre IV : Paiements courants et mouvements de capitaux

Article 

 

Déplier

Chapitre V : Dispositions générales

Article 

 

Déplier

TITRE VI : RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE

Article 

 

Déplier

TITRE VII : JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

Article 

 

Déplier

TITRE VIII : POLITIQUES DE COOPÉRATION

Article 

 

Déplier

TITRE IX : COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 

 

Déplier

TITRE X : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 

 

Déplier

Annexe

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la

loi n° 2009-713 du 18 juin 2009

autorisant la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part ;

Vu le

décret n° 53-192 du 14 mars 1953

modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO, D’AUTRE PART, ENSEMBLE SEPT ANNEXES, HUIT PROTOCOLES ET DEUX DÉCLARATIONS

Le Royaume de Belgique,

La République de Bulgarie,

La République tchèque,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

La République d’Estonie,

L’Irlande,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

La République française,

La République italienne,

La République de Chypre,

La République de Lettonie,

La République de Lituanie,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

La République de Hongrie,

Malte,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d’Autriche,

La République de Pologne,

La République portugaise,

La Roumanie,

La République de Slovénie,

La République slovaque,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et

La Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique,

ci-après dénommées « Communauté »,

d’une part, et

La République du Monténégro,

ci-après dénommée « Monténégro »,

d’autre part,

ci-après dénommées « parties »,

Considérant les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt mutuel devant permettre au Monténégro de renforcer et d’élargir les relations déjà établies avec la Communauté et ses Etats membres ;

Considérant l’importance du présent accord dans le cadre du processus de stabilisation et d’association (PSA) engagé avec les pays de l’Europe du Sud-Est, dans le cadre de l’établissement et de la consolidation d’un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier, ainsi que dans le cadre du Pacte de stabilité ;

Considérant la volonté de l’Union européenne d’intégrer, dans la mesure la plus large possible, le Monténégro dans le courant politique et économique général de l’Europe et le statut de candidat potentiel à l’adhésion à l’Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommée « traité UE ») et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des critères de participation au PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale ;

Considérant le partenariat européen, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l’Union européenne ;

Considérant l’engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle au Monténégro, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique, l’intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice, la liberté et la sécurité, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale ;

Considérant l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l’homme et l’Etat de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières ;

Considérant l’engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l’OSCE, et notamment ceux de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée « Acte final d’Helsinki »), des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région ;

Réaffirmant le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d’autres droits de l’homme y afférents ;

Considérant l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques au Monténégro ;

Considérant l’engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de leur qualité de membre de l’OMC ;

Considérant la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne ;

Considérant l’engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001 ;

Convaincues que l’accord de stabilisation et d’association (ci-après dénommé « présent accord ») permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation ;

Compte tenu de l’engagement du Monténégro de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective ;

Compte tenu du souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d’assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global ;

Confirmant que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé « traité CE ») lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’Etats membres de la Communauté jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie au Monténégro qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité UE et au traité CE. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités ;

Rappelant le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d’association et l’Union européenne, ainsi que d’un renforcement de la coopération régionale ;

Rappelant que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d’association comme cadre politique des relations entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l’Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs ;

Rappelant la signature de l’accord de libre-échange centre-européen à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d’accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d’intégration de celle-ci dans l’économie mondiale ;

Désireux d’établir une coopération culturelle plus étroite et de développer l’échange d’informations,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part.

2. Les objectifs de cette association sont les suivants :

a) Soutenir les efforts du Monténégro en vue de renforcer la démocratie et l’Etat de droit ;

b) Contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle au Monténégro, ainsi qu’à la stabilisation de la région ;

c) Fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties ;

d) Soutenir les efforts du Monténégro en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté ;

e) Soutenir les efforts du Monténégro pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne ;

f) Promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et le Monténégro ;

g) Encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

Replier

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’Acte final d’Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), et de l’Etat de droit, ainsi que les principes de l’économie de marché, tels qu’ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 3

La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 4

Les parties contractantes réaffirment l’importance qu’elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY.

Article 5

La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l’homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d’association visé dans les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s’inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites du Monténégro.

Article 6

Le Monténégro s’engage à poursuivre l’approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de projets d’intérêt commun, notamment pour la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l’immigration clandestine et les trafics et, en particulier, la traite d’êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que des stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

Article 7

Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.

Article 8

L’association est mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de transition d’une durée maximale de cinq ans.

Le conseil de stabilisation et d’association (ci-après dénommé « CSA ») institué à l’article 119 réexamine régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l’adoption et la mise en œuvre, par le Monténégro, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prend pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fait dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d’association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d’association.

Sur la base de ce réexamen, le CSA émettra des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis.

L’association complète est graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre du présent accord, le CSA procède à un examen approfondi de l’application du présent accord. Sur la base de cet examen, le CSA évalue les progrès réalisés par le Monténégro et prend éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l’association.

L’examen susmentionné ne s’appliquera pas à la libre circulation des marchandises pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu au titre IV.

Article 9

Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l’OMC, notamment l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et l’article V de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).

Replier

TITRE II : DIALOGUE POLITIQUE

Article 10

1. Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l’Union européenne et le Monténégro et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

2. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment :

a) L’intégration pleine et entière du Monténégro dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l’Union européenne ;

b) Une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur les parties ;

c) Une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage ;

d) Une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne.

3. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.

Les parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs :

a) En prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre ;

b) En mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations ;

c) Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.

Article 11

1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d’association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

2. A la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes :

a) Des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant le Monténégro, d’une part, et la présidence du Conseil de l’Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et la Commission européenne, d’autre part ;

b) La pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et d’autres enceintes internationales ;

c) Tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, y compris ceux qui ont été recensés dans l’agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du Conseil européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.

Article 12

Un dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association instituée à l’article 125.

Article 13

Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d’autres pays de la région, y compris dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux.

Replier

TITRE III : COOPÉRATION RÉGIONALE

Article 14

Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, le Monténégro soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir, par l’intermédiaire de ses programmes d’assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.

A chaque fois que le Monténégro envisage de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, il en informe la Communauté et ses Etats membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.

Le Monténégro met intégralement en œuvre les accords bilatéraux négociés conformément au protocole d’accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges signé à Bruxelles, le 27 juin 2001, par la Serbie-et-Monténégro et l’accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest, le 19 décembre 2006.

Article 15

Après la signature du présent accord, le Monténégro entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d’association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.

Les principaux éléments de ces conventions sont :

a) Le dialogue politique ;

b) L’établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l’OMC y afférentes ;

c) Des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d’autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord ;

d) Des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité.

Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. La volonté du Monténégro de conclure de telles conventions constituera l’une des conditions du développement des relations entre ce pays et l’Union européenne.

Le Monténégro entame des négociations similaires avec les autre pays de la région, lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d’association.

Article 16

Coopération avec d’autres pays concernés par le processus

de stabilisation et d’association

Le Monténégro poursuit sa coopération régionale avec les autres Etats concernés par le processus de stabilisation et d’association dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devrait toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

Article 17

Coopération avec d’autres pays candidats à l’adhésion à l’UE non concernés par le processus de stabilisation et d’association

1. Le Monténégro devrait intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devraient permettre d’aligner progressivement les relations bilatérales entre le Monténégro et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses Etats membres et ledit pays.

2. Le Monténégro entame des négociations avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l’article XXIV du GATT de 1994, et libéralisant le droit d’établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l’article V de l’AGCS.

Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l’accord susmentionné avant la fin de la période transitoire visée à l’article 18, paragraphe 1.

Replier

TITRE IV : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 18

1. La Communauté et le Monténégro établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l’OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

2. La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.

3. Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d’effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l’importation ou à l’exportation d’un bien, notamment sous la forme d’une surtaxe ou d’une imposition supplémentaire perçue à l’occasion de cette importation ou exportation, à l’exclusion :

a) D’une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l’article III, paragraphe 2, du GATT 1994 ;

b) De toute mesure antidumping ou compensatoire ;

c) Des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.

4. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par :

a) Le tarif douanier commun de la Communauté, instauré par le règlement (CEE) n° 2658/87 (1) effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord ;

b) Le tarif appliqué par le Monténégro (2).

5. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant :

a) Des négociations tarifaires de l’OMC, ou

b) De l’adhésion éventuelle du Monténégro à l’OMC, ou

c) De réductions faisant suite à l’adhésion du Monténégro à l’OMC.

Ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

6. La Communauté et le Monténégro se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.

(1) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) Journal officiel du Monténégro n° 17/07.

Replier

Chapitre Ier : Produits industriels

Article 19

Définition

1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou du Monténégro, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC.

2. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions dudit traité.

Article 20

Concessions communautaires sur des produits industriels

1. Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les taxes d’effet équivalent sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 21

Concessions monténégrines sur des produits industriels

1. Les droits de douane à l’importation au Monténégro de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I, sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. Les droits de douane à l’importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l’annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.

4. Les restrictions quantitatives à l’importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 22

Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation

1. La Communauté et le Monténégro suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. La Communauté et le Monténégro suppriment entre eux toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 23

Réductions plus rapides des droits de douane

Le Monténégro se déclare disposé à réduire ses droits de douane à l’égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 21, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Le conseil de stabilisation et d’association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s’imposent.

Replier

Chapitre II : Agriculture et pêche

Article 24

Définition

1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou du Monténégro.

2. Par « produits agricoles et produits de la pêche », on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC.

3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, n°s 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 (« pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques »).

Article 25

Produits agricoles transformés

Le protocole n° 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 26

Concessions communautaires à l’importation

de produits agricoles originaires du Monténégro

1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro.

2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d’effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro, autres que ceux des n°s 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.

3. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie « baby beef » définis à l’annexe II et originaires du Monténégro à 20 % du droit ad valorem et


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x