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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Vu le
code général des impôts
, notamment ses articles 217 quindecies et 238 bis HV à 238 bis HZ bis et les articles 46 quindecies R à 46 quindecies W à ce code ;
Vu la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 4-1 ;
Vu le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 5 avril 2011 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 28 avril 2011,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 – art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2011-1403
du 28 octobre 2011 – art. 1
Au sens du présent décret :
― la période de livraison s’entend au sens de
l’article 1er du décret du 28 avril 2011
susvisé ;
― la quantité théorique de produit s’entend au sens du I de
l’article 4 du décret du 28 avril 2011
susvisé ;
― la consommation constatée s’entend au sens de
l’article 9 du décret du 28 avril 2011
susvisé.
Un fournisseur qui s’approvisionne en électricité dans le cadre des dispositions de l’article
L. 336-1 du code de l’énergie
susvisé sur la base de la consommation d’un site qu’il fournit, qui bénéficie de volumes d’électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité mentionnés à l’article
238 bis HV du code général des impôts
, se voit appliquer, conformément à l’article
L. 336-4 du code de l’énergie
susvisé, les règles définies dans le présent décret pour le calcul des quantités théoriques de produit.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 – art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2011-1403
du 28 octobre 2011 – art. 1
I.-Les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité mentionnés à l’article 238 bis HV du code général des impôts transmettent, au moins quinze jours avant la date limite de transmission des dossiers de demande d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionnée au I de l’article 3 du décret du 28 avril 2011 susvisé, ou, dans le cas de la conclusion d’un nouveau contrat d’approvisionnement à long terme prenant effet au cours de la période de livraison ne permettant pas de respecter ce délai, au plus tard quinze jours à compter de la signature de ce dernier, à la Commission de régulation de l’énergie et au gestionnaire du réseau public de transport les informations suivantes :
a) Les éléments permettant l’identification de chacun de leurs sites de consommation et, le cas échéant, des points de livraison concernés ;
b) La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation, résultant d’une répartition entre les sites de chaque actionnaire de la totalité des quantités d’électricité que celui-ci a acquises, en différenciant, le cas échéant, la puissance par point de livraison ;
c) Le nom du fournisseur chargé de livrer cette énergie à leurs sites sur la période de livraison considérée, ainsi que le mode de livraison utilisé ;
d) La puissance souscrite par chacun des sites dans le contrat d’accès au réseau ainsi que de tout changement de celle-ci dans l’année écoulée ;
e) Le nom des fournisseurs fournissant chacun de ces sites.
La puissance de référence est une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site. Cette puissance sera indiquée constante sur un semestre, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, ou, dans le cas d’un nouveau contrat d’approvisionnement à long terme, constante de la date de première livraison du contrat d’approvisionnement à long terme au 30 juin ou au 31 décembre.
Les fournisseurs peuvent demander à la Commission de régulation de l’énergie de leur indiquer la somme des puissances de référence des sites qu’ils fournissent ou prévoient de fournir.
II. ― La Commission de régulation de l’énergie vérifie la cohérence des puissances de référence, notamment au regard des puissances souscrites par chacun de ces sites dans le contrat d’accès au réseau. En outre, la Commission de régulation de l’énergie vérifie que :
― la somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison est égale à la puissance acquise par les sociétés de capitaux agréées au travers de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité mentionnés à l’article 238 bis HV du code général des impôts ;
― la somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison de chaque actionnaire est égale à la puissance acquise par ce même actionnaire auprès des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité mentionnés à l’article 238 bis HV du code général des impôts ;
― chaque puissance de référence n’est pas significativement supérieure à la puissance moyenne normalement consommée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison.
En cas d’incohérence dans les puissances de référence déclarées par les sociétés susmentionnées, la Commission de régulation de l’énergie les en informe sous trois semaines. Ces sociétés adressent en retour à la Commission de régulation de l’énergie une correction des puissances de référence sous deux semaines. En cas de persistance du non-respect des critères de cohérence, la consommation constatée de chaque site des actionnaires de ces sociétés concernés par l’incohérence est réputée nulle dans le cadre des calculs de droit à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 – art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2011-1403
du 28 octobre 2011 – art. 1
Pour ajuster la consommation constatée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison, pour lesquels elle dispose d’une puissance de référence, et conformément au
IV de l’article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé
, la Commission de régulation de l’énergie soustrait la puissance de référence à la consommation constatée de ce site ou point de livraison pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.
En outre, dans le cas où le fournisseur mentionné au b du I de l’article 2 livre l’énergie par une notification d’échange de blocs sur site, la Commission de régulation de l’énergie soustrait la puissance de référence prioritairement au bloc livré par ce fournisseur.
Ces ajustements sont pris en compte pour l’application des règles de calcul des consommations constatées visées au II de l’article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 – art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2011-1403
du 28 octobre 2011 – art. 1
Dans le cas de la conclusion d’un nouveau contrat d’approvisionnement à long terme ne permettant pas à l’actionnaire de respecter le délai mentionné au I de l’article 2, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l’énergie :
-ajoute, pour le calcul de la quantité excessive mentionnée à l’
article 10 du décret du 28 avril 2011 susvisé
, à la quantité Qmax mentionnée au même article, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée au I de l’article
4 du décret du 28 avril 2011
susvisé, sur la base de la puissance de référence qui n’avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours ;
-corrige, pour les deux périodes de livraison suivant la date de première livraison du contrat d’approvisionnement à long terme, le calcul de la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond mentionnée au III de l’article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, afin de neutraliser l’effet du démarrage du nouveau contrat d’approvisionnement à long terme. Ainsi, pour la première des périodes de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle diminution de la quantité demandée par le fournisseur, même si une augmentation a eu lieu au guichet précédent. Pour la seconde période de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle augmentation, même s’il y a eu une diminution au guichet précédent. L’éventuelle diminution dérogatoire, respectivement augmentation dérogatoire, ne pourra excéder la quantité théorique calculée conformément à la méthode mentionnée au I de l’article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé, sur la base de la puissance de référence qui n’avait pas été anticipée.
Si nécessaire, la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités de calcul.
La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue au III de l’article 10 du décret du 28 avril 2011 susvisé soit adaptée au décompte correspondant.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 – art. 6 (V)
La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 20 mai 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
chargé de l’industrie,
de l’énergie et de l’économie numérique,
Eric Besson
La ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Christine Lagarde