Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées

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Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées

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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 5)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

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CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE (Articles 6 à 15-1)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 15-1

 

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CHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE (Articles 16 à 19)

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 21 à 31)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu le

code civil

, notamment son article 2045 ;

Vu le

code de commerce

, notamment son livre IV ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu le

code général des impôts

, notamment ses articles 238 bis 0A et 0AB ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-2, L. 1121-3 et L. 2122-1 et suivants ;

Vu le

code du patrimoine

, notamment son livre IV et son article L. 621-29-2 ;

Vu le code des marchés publics, notamment son article 3 ;

Vu l’

ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945

modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble le

décret n° 45-2075 du 31 août 1945

modifié pris pour son application ;

Vu la

loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la

loi n° 84-834 du 13 septembre 1984

relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu le

décret n° 53-707 du 9 août 1953

modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;

Vu le

décret n° 55-733 du 26 mai 1955

modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;

Vu le

décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962

modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153 et 190 à 225 ;

Vu le

décret n° 92-681 du 20 juillet 1992

modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le

décret n° 99-575 du 8 juillet 1999

relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009

portant création de l’Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie, et notamment son article 4 ;

Vu le

décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010

relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements de l’Etat ;

Vu la consultation du comité d’entreprise de la Réunion des musées nationaux en date du 15 novembre 2010 ;

Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence en date du 9 décembre 2010, rendu sur le fondement de l’

article L. 462-1 du code de commerce

;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 5)

Article 1

Modifié par Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 – art. 2

L’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Son siège est à Paris.

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Article 2

L’établissement contribue à la connaissance et à la diffusion du patrimoine muséographique, et en premier lieu des collections de l’Etat, et favorise par tous moyens le développement des publics. Il met ses compétences en matière d’ingénierie culturelle au service des musées de France relevant de l’Etat ou des collectivités territoriales ainsi que des institutions patrimoniales et culturelles de toute nature, publiques et privées, en France et à l’étranger, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ou contribuant à ses activités. Il met en œuvre toute opération susceptible de favoriser la diffusion de la culture, de renforcer le marché de l’art ainsi que le rayonnement culturel, scientifique et économique de la France en organisant, notamment, des événements et des expositions de portée internationale. Il est chargé de la mise en valeur de l’ensemble immobilier dénommé « Grand Palais ».

I. ― Dans le cadre de son projet culturel, l’établissement public a pour missions :

1° De contribuer à la connaissance et à la diffusion des collections des musées, et en premier lieu de celles des musées nationaux, en les présentant dans les expositions et les événements qu’il accueille ou qu’il organise et de concourir à l’éducation artistique et culturelle dans le domaine des musées et du patrimoine en organisant des activités pédagogiques destinées au public le plus large ;

2° D’éditer et de diffuser, par tous moyens et sur tous supports, des ouvrages et des produits dérivés liés, notamment, aux collections nationales et d’en assurer la diffusion commerciale ;

3° D’acquérir pour le compte de l’Etat, sur décision du ministre chargé de la culture, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels présentant un intérêt ou une valeur artistique, archéologique, ethnologique ou historique et destinés à faire partie des collections de l’Etat confiées à la garde des musées nationaux ; une convention conclue pour l’exercice de cette mission précise notamment les modalités selon lesquelles les coûts exposés par l’établissement pour remplir cette mission sont pris en charge par l’Etat ;

4° D’apporter son concours à la procédure d’achat de trésors nationaux ou d’œuvres présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national, prévue par les articles 238 bis -0 A et 238 bis -0 AB du code général des impôts ;

5° De constituer une photothèque universelle regroupant les reproductions photographiques des collections de l’Etat confiées à la garde des musées nationaux énumérés dans les articles 1er et 2 du décret du 31 août 1945 susvisé et d’en assurer la conservation, la valorisation et la diffusion numérique ;

6° D’assurer l’accueil du public et de percevoir les droits d’entrée dans les musées nationaux non dotés de la personnalité juridique, d’exploiter leurs espaces commerciaux et de contribuer au développement de leur fréquentation. Il peut également assurer ces missions pour le compte des musées nationaux dotés de la personnalité juridique ;

7° De conserver, protéger, aménager, restaurer et mettre en valeur l’ensemble immobilier dénommé « Grand Palais » en liaison, pour ce qui les concerne, avec l’Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie, ainsi que les autres personnes morales de droit public et de droit privé y exerçant une activité permanente ;

8° D’animer, de promouvoir et d’exploiter les espaces du Grand Palais dont la gestion lui est confiée, en y accueillant, organisant ou produisant toute activité, manifestation ou événement, notamment dans les domaines artistique, culturel, scientifique et économique, de nature à accroître le rayonnement de la France et de Paris ;

9° D’exercer, selon toute modalité appropriée, les activités commerciales utiles à l’exécution de ses missions.

II. ― Aux fins de la mission prévue au 5° du I :

a) L’établissement assure, avec le concours des musées intéressés, la couverture photographique exhaustive desdites collections et la numérisation des fonds photographiques s’y rapportant, conformément à des standards de qualité et à des normes d’indexation permettant leur diffusion internationale ;

b) Ces musées sont tenus de mettre à la disposition de l’établissement une copie des fonds photographiques qu’ils détiennent, ainsi que les éléments d’identification des photographies et des œuvres photographiées ;

c) L’établissement conduit une activité d’agence photographique chargée d’indexer, de valoriser d’une façon tant culturelle que commerciale et de diffuser, à titre gratuit ou onéreux, les reproductions photographiques desdites collections ainsi que d’en gérer les droits, notamment de propriété intellectuelle ;

d) Les conditions et modalités de constitution, mise à disposition, représentation, reproduction et valorisation des fonds photographiques par l’établissement et le musée intéressé sont précisées, dans le respect des missions du musée, dans une convention conclue par lui avec l’établissement. Cette convention détermine également le partage entre les parties des recettes tirées de l’exploitation de ces fonds ;

e) L’établissement donne accès à sa photothèque à toute personne qui lui en fait la demande, y compris pour une utilisation à des fins commerciales, dans des conditions notamment tarifaires qu’il fixe à l’avance dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination.

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Article 3

L’établissement accomplit les missions définies à l’article 2 dans le respect de la politique culturelle définie par l’Etat et de manière à favoriser son autonomie financière. A cet effet, il peut :

a) Coopérer avec les musées nationaux, les musées de France et les autres institutions patrimoniales et culturelles, françaises ou étrangères, ainsi qu’avec les autres organismes poursuivant des objectifs conformes à ses missions ou contribuant à la réalisation de celles-ci ou au développement de ses ressources et de ses activités, en passant toute convention, le cas échéant pluriannuelle ;

b) Prendre en gestion des fonds photographiques ayant un intérêt ou une valeur artistique, archéologique, ethnologique ou historique et appartenant à toute personne publique ou privée, française ou étrangère et participer à leur valorisation, par des conventions qui fixent les conditions de l’exploitation commerciale des fonds et les modalités de répartition des recettes entre l’établissement et les propriétaires ou dépositaires desdits fonds ;

c) Créer ou gérer des installations et des espaces commerciaux de toute nature, tels que salles de conférence, restaurants et salons de thé ;

d) Concéder des activités, délivrer des autorisations d’occupation temporaire du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l’utilisation des espaces susceptibles d’accueillir des manifestations culturelles ;

e) Passer des conventions avec les autres personnes morales de droit public et de droit privé exerçant une activité permanente dans le Grand Palais ;

f) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ou gratuit en France et à l’étranger ;

g) Prendre des participations financières et créer des filiales ;

h) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;

i) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés ;

j) Réaliser des productions cinématographiques, audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ;

k) Apporter son concours scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;

l) Conclure des opérations de mécénat ou de parrainage ;

m) De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l’exécution de ses missions.

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Article 4

La politique culturelle et la stratégie de l’établissement public, ses activités et ses investissements font l’objet d’un contrat pluriannuel conclu avec l’Etat.

Ce contrat fixe des objectifs de performance à l’établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

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Article 5

Le Grand Palais et les autres immeubles appartenant à l’Etat et nécessaires à l’exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l’établissement public par une convention d’utilisation conclue dans les conditions prévues aux

articles R. 128-12 à R. 128-17

du code du domaine de l’Etat.

L’établissement assure la gestion des immeubles de l’Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître d’ouvrage des travaux d’aménagement, de restauration, de réparation et d’entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.

Il perçoit des autres occupants les redevances et le montant des charges qu’il supporte et qui leur revient.A cet effet, l’établissement délivre des autorisations d’occupation temporaire ou passe des conventions avec les occupants pour fixer leur participation financière au titre de cette occupation et des prestations de toutes natures que l’établissement accomplit à leur bénéfice ou pour leur compte. Les travaux à la charge des occupants font l’objet d’une convention entre ces derniers et l’établissement.

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CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE (Articles 6 à 15-1)

Article 6

Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 – art. 46

Le président de l’établissement public est nommé par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Lorsque le président atteint, au cours de son mandat, la limite d’âge fixée par la

loi du 13 septembre 1984 susvisée

, il exerce ses fonctions jusqu’à la fin du mandat en cours.

Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement.

Il est assisté d’un directeur général délégué.

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Article 7

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 – art. 12 (V)

Le conseil d’administration comprend, outre son président, dix-huit membres :

1° Six représentants de l’Etat, membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des patrimoines et de l’architecture et de l’architecture ou son représentant ;

c) Un autre responsable de la direction générale des patrimoines et de l’architecture, désigné par arrêté du ministre chargé de la culture, ou son représentant ;

d) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

e) Le directeur du budget ou son représentant ;

f) Le chef de l’inspection générale des finances ou son représentant ;

2° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture, dont deux nommées sur proposition du ministre chargé du budget en raison de leurs compétences dans le domaine économique ;

3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au

chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée

.

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Article 8

Les membres du conseil d’administration mentionnés au 2° et au 3° de l’article 6 sont nommés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les représentants élus du personnel au conseil d’administration bénéficient chacun d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mission.

Les autres membres du conseil d’administration, à l’exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

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Article 9

Modifié par Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 – art. 4

I. – Aucune convention ne peut, sans l’autorisation du conseil d’administration, être conclue directement ou par personne interposée entre l’établissement et un membre de ce conseil ou entre l’établissement et une société ou organisme qu’un membre du conseil d’administration contrôle au sens de l’

article L. 233-3 du code de commerce

, ou dont il est actionnaire disposant d’une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.

II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil d’administration au président du conseil d’administration et au contrôleur économique et financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil d’administration.

III. – Lorsque le contrôleur économique et financier estime qu’un membre du conseil d’administration est susceptible de s’exposer à l’application de l’

article 432-12 du code pénal

, il en informe par écrit le membre intéressé et le président du conseil d’administration.

IV. – Le membre du conseil d’administration intéressé informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le président du conseil d’administration et le contrôleur économique et financier dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle le I est applicable.

Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n’est pas compté pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s’abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil d’administration, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

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Article 10

Modifié par Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 – art. 5

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an à l’initiative de son président qui fixe l’ordre du jour. Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, ou à celle d’un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de la séance.

En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants est présente ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d’administration désignés aux 2° et 3° de l’article 7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d’administration de les représenter à une séance. Les membres désignés au 3° ne peuvent donner mandat qu’à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.

Le directeur général délégué de l’établissement, le contrôleur économique et financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Si cela s’avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l’initiative du président du conseil d’administration sous la forme d’échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

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Article 11

Modifié par Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 – art. 6

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

Il délibère notamment sur :

1° La politique scientifique, culturelle, économique et commerciale de l’établissement, qui, dans le cadre des orientations fixées par l’Etat, comprend notamment le projet culturel, le programme des expositions temporaires, le programme d’action de la photothèque universelle et les orientations de la programmation des autres activités culturelles, de la programmation commerciale et des autres événements accueillis au Grand Palais ;

2° Le contrat pluriannuel avec l’Etat prévu à l’article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

3° Les grandes orientations en matière d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ;

4° Les budgets initiaux et rectificatifs ;

5° Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ;

6° Les programmes de travaux pluriannuels d’aménagement, d’entretien, de grosses réparations et d’équipement de l’ensemble immobilier « Grand Palais » et de tout autre immeuble de l’Etat remis en dotation à l’établissement ou mis à sa disposition par convention d’utilisation ;

7° La politique tarifaire de l’établissement et celle applicable dans les musées nationaux non dotés de la personnalité juridique ainsi que, par dérogation aux

articles L. 30

et

R. 55

du code du domaine de l’Etat, les principes applicables aux redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mentionnés à l’article 5 ;

8° L’octroi d’hypothèques, de cautions et d’autres garanties ;

9° Les prises, extensions ou cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d’intérêt économique ou d’intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;

10° Les conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel ;

10° bis Les emprunts ;

11° Les baux, acquisitions et aliénations d’immeubles ;

12° Les conventions d’utilisation des immeubles conclues en application de l’article 5 ;

13° Les concessions, les autorisations d’occupation et d’exploitation du domaine accordées par l’établissement ;

14° Les conditions générales de passation des conventions et des autorisations d’occupation temporaire du domaine public mis à la disposition de l’établissement, autres que celles mentionnées aux 12° et 13°, et les catégories de ces conventions et autorisations qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président sous la condition que celui-ci rende compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation selon les modalités fixées par le conseil d’administration ;

15° L’acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en des œuvres destinées à prendre place dans les collections de l’Etat ;

16° L’exercice des actions en justice, les transactions et les abandons de créance ;

17° Son règlement intérieur.

Le rapport annuel d’activité est présenté au conseil d’administration pour information.

Le conseil d’administration peut, dans les conditions qu’il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues au 11° en ce qui concerne les baux d’immeubles, au 9° en ce qui concerne les sociétés en participation ainsi qu’aux 13° et 16° du présent article.

Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d’administration.

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Article 12

Modifié par Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 – art. 7

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun de ceux-ci n’y a fait opposition dans ce délai.

Toutefois, pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 10° bis et 12° de l’article 11 doivent faire l’objet d’une approbation conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

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Article 13

Modifié par Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 – art. 8

Au titre de la direction de l’établissement public, le président :

1° Prépare les délibérations du conseil d’administration et en exécute les décisions ;

2° Est responsable de l’organisation administrative et a autorité sur les services de l’établissement et sur l’ensemble du personnel ; il recrute, affecte et gère les personnels ; il prépare et signe les accords collectifs et veille à leur bonne application ;

3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut créer des régies d’avances et des régies de recettes sur avis conforme de l’agent comptable et avec l’accord de l’autorité chargée du contrôle économique et financier dans les conditions prévues par le

décret du 20 juillet 1992 susvisé

;

4° (Abrogé) ;

5° Arrête, dans le respect des délibérations du conseil d’administration, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l’établissement ;

6° Conclut les baux et passe les actes d’acquisition et d’aliénation des immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l’article 11 ;

7° Signe les conventions engageant l’établissement, ainsi que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public mis à sa disposition ;

8° Fixe, dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d’administration, les droits d’entrée et le prix des prestations et services rendus, ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mentionnés à l’article 5 ;

9° Engage l’établissement dans les sociétés en participation dans les conditions prévues à l’article 11 ;

10° Représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

11° Conclut les transactions et passe les actes d’acquisition, d’échange et de vente d’immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l’article 11 ;

12° Fixe le règlement intérieur de l’établissement ;

13° Rend compte de sa gestion au conseil d’administration ;

14° Conclut les emprunts autorisés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.

Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1° et 5°, il peut, dans les conditions qu’il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux responsables des services de l’établissement et, en cas d’empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

En cas de vacance ou d’empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l’exécution des recettes et des dépenses de l’établissement.

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Article 14

Le directeur général délégué est nommé par le président de l’établissement.

Il est, sous l’autorité du président, chargé de l’administration et de la gestion de l’établissement.

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Article 15

Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 – art. 46

Un conseil d’orientation stratégique présidé par le président de l’établissement public est créé au sein de l’établissement public.

Il est consulté sur les orientations de la politique culturelle et scientifique de l’établissement, les activités de diffusion culturelle et les développements numériques et, à l’initiative de son président, sur toute question relative aux activités de l’établissement.

Il comprend, outre son président, dix-huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques et culturelles pour une durée de trois ans renouvelable, dont six nommées par le ministre chargé de la culture et douze nommées par le président de l’établissement.

Deux de ces personnalités appartiennent au corps des conservateurs du patrimoine ou à celui des conservateurs généraux du patrimoine et quatre d’entre elles sont étrangères ou ont exercé leurs activités de façon significative à l’étranger.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l’une de ces personnalités donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Le directeur général délégué assiste aux séances. Le président peut appeler à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. Le conseil d’administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.

Les fonctions de membre du conseil d’orientation ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement ou de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

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Article 15-1

Création Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 – art. 9

I. – Un comité d’audit et des investissements est placé auprès du conseil d’administration, auquel il donne des avis et présente chaque année une analyse de la situation économique et financière de l’établissement.

Il suit le financement et l’exécution des dépenses des projets d’investissement conduits sous maîtrise d’ouvrage de l’établissement.

Il évalue la qualité du contrôle comptable et financier et du contrôle de gestion des risques.

Il vérifie et évalue la mise en œuvre des audits internes et externes au sein de l’établissement.

II. – Nommé par le conseil d’administration, le comité d’audit et des investissements comprend notamment des membres de ce conseil choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article 7 ainsi que le contrôleur économique et financier.

Il choisit son président parmi les personnalités mentionnées au 2° de l’article 7.

Une délibération du conseil d’administration précise sa composition et ses modalités de fonctionnement.

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CHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE (Articles 16 à 19)

Article 16

Modifié par Décret n°2018-1132 du 11 décembre 2018 – art. 10

L’établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l’exception des 1° et 2° de l’article 175, des articles 178 à 181, 183 à 185, 204 à 208 et 220 à


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