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Annexe
Article
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le
code civil
, notamment son article 1er ;
Vu le code de l’aviation civile (partie réglementaire), notamment son livre II ;
Vu le
code civil
, notamment son article 1382 ;
Vu le
code de commerce
, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 221-6, L. 571-15, L. 572-2 et L. 572-6 ;
Vu le
code général des collectivités territoriales
, notamment son article LO 6113-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le
code monétaire et financier
, notamment ses articles L. 313-23 à L. 313-28 et L. 515-15 et suivants ;
Vu le code des transports (partie législative), notamment le livre III de sa partie VI ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 147-3 ;
Vu la
loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010
relative au département de Mayotte, notamment son article 2 ;
Vu la
loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction ;
Vu la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu l’
ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 29 ;
Vu le
décret n° 93-471 du 24 mars 1993
modifié portant application de l’
article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 17 février 2011 ;
Vu l’urgence ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Sont approuvés :
1° La convention de concession conclue entre l’Etat et la Société d’exploitation de l’aéroport de Mayotte (SEAM) portant sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l’entretien, l’exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l’aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte, ainsi que sur la conception, le financement, la construction et la mise en service d’une nouvelle aérogare sur cet aérodrome ;
2° Le cahier des charges de la concession et ses annexes.
Un exemplaire de la convention de concession, du cahier des charges et de ses annexes est annexé au présent décret (1).
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Article 2
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d’impression du présent décret, du contrat de concession et du cahier des charges annexé sont à la charge de la Société d’exploitation de l’aéroport de Mayotte (SEAM).
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Article 3
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera immédiatement en vigueur.
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Annexe
A N N E X E
CONVENTION
DE CONCESSION RELATIVE À L’AÉRODROME DE DZAOUDZI
Entre l’Etat,
représenté par le ministre chargé de l’aviation civile, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concédant », d’une part,
Et la Société d’exploitation de l’aéroport de Mayotte (SEAM)
au capital de 37 000 euros ayant son siège à l’aéroport de Dzaoudzi, 97610 Pamandzi, Mayotte, immatriculée au RCS de Mamoudzou sous le numéro 529 025 405, représentée par Gérard MAYER, dûment habilité à cet effet, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concessionnaire », d’autre part,
sous réserve de l’approbation de la présente convention par décret en Conseil d’Etat, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l’Etat confie à la Société d’exploitation de l’aéroport de Mayotte (SEAM), qui l’accepte, la concession de l’aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi, à Mayotte.
Article 2
Le concessionnaire s’engage à exécuter la concession de l’aérodrome de Dzaoudzi à ses frais, risques et périls dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.
Article 3
La présente convention et son cahier des charges entrent en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’Etat les approuvant, conformément aux dispositions de l’article R. 223-2 du code de l’aviation civile.
Toutefois,
(i) les études et prestations mentionnées à l’annexe 10 sont réalisées dès l’entrée en vigueur de la présente convention ;
(ii) la mission d’exploitation de l’aérodrome n’est exercée par le concessionnaire qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du tarif des redevances mentionnées à l’article L. 6325-1 du code des transports fixé par l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2011 ;
(iii) le début des travaux à réaliser par le concessionnaire intervient comme il est mentionné à l’article 4.2 du cahier des charges annexé à la présente convention.
Article 4
La durée de la présente convention est de quinze ans à compter du début de l’exploitation de l’aérodrome par le concessionnaire tel que précisé au ii) de son article 3, sans préjudice d’une prorogation de cette durée en raison de retards non imputables au concessionnaire.
Fait le 22 mars 2011.
Pour l’Etat :
La ministre de l’écologie,
du développement durable
des transports et du logement,
Pour la ministre
et par délégation :
Le directeur général
de l’aviation civile,
P. Gandil
Pour la Société d’exploitation
de l’aéroport
de Mayotte (SEAM) :
Le président,
G. Mayer
A n n e x e
Cahier des charges applicable
à la concession de l’aérodrome de Dzaoudzi
TITRE Ier
OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession
I. – La présente convention de concession a pour objet une mission de service public portant sur :
― la conception, le financement, la construction, l’entretien et la maintenance d’une nouvelle aérogare et des ouvrages connexes (parkings, voies de desserte etc.) sur l’aérodrome de Dzaoudzi, à Mayotte, étant précisé que le concessionnaire doit assurer l’aménagement et le développement de l’aérodrome de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs, et réaliser les investissements nécessaires à cet effet ;
― la réalisation des travaux d’adaptation des pistes et aménagements existant au Boeing B777-300ER ;
― l’entretien et la maintenance de l’ensemble des ouvrages et équipements relevant du périmètre de l’aérodrome ;
― la réhabilitation, la construction ou la destruction des ouvrages et équipements relevant du périmètre de l’aérodrome ;
― l’exploitation de l’aérodrome dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d’aérodrome, ainsi qu’aux dispositions particulières qui lui sont applicables.
Au titre de cette mission d’exploitation, il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d’aéronefs, des administrations et entreprises dont l’intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l’Etat et l’établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses sous-contractants appliquent le même principe.
II. – Le concessionnaire exerce l’ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges.
La convention de concession est complétée, s’il y a lieu, par des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d’exécution. Ces protocoles sont conclus entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur du service de l’aviation civile océan Indien ou le prestataire de services de navigation aérienne.
Article 2
Assiette de la concession
I. – Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l’Etat à la date du début de l’exploitation de l’aérodrome et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
Ils sont définis de la façon suivante :
I-1. Biens de retour.
Ils se composent :
― de l’ensemble des biens mis à disposition du concessionnaire par l’Etat ;
― des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux et œuvres intellectuelles (plans, bases de données…) nécessaires à l’exploitation de la concession, réalisés, renouvelés ou acquis par le concessionnaire ;
― des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation de la concession, réalisés, renouvelés ou acquis par le concessionnaire.
Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l’Etat dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition, et s’incorporent parallèlement au domaine de l’Etat.
Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l’exploitation acquis par le concessionnaire ne deviennent propriété de l’Etat qu’à l’expiration du présent contrat de concession.
Ils reviennent obligatoirement à l’Etat dans les hypothèses prévues aux articles 81, 82 et 83 du présent cahier des charges.
I-2. Biens de reprise.
Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire, utiles à l’exploitation du service, autres que les biens de retour et les biens propres.
Ces biens pourront devenir, au terme du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, la propriété de l’Etat s’il exerce sa faculté de rachat, dans les conditions prévues à l’article 83 du présent cahier des charges.
Pendant la durée du contrat, ces biens sont considérés appartenir au concessionnaire. Toutefois, ce dernier ne peut en disposer à la fin du présent contrat que si l’Etat ne les réclame pas.
I-3. Biens propres.
Ils se composent des biens non financés, même pour partie, par les ressources disponibles au titre du présent contrat de concession et qui ne sont grevés d’aucune clause de retour obligatoire ou facultatif.
Ils appartiennent en pleine propriété au délégataire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, le concédant n’a aucune obligation de reprendre ses biens.
Les biens propres sont librement cessibles par le délégataire au prix qu’il détermine librement.
II. – Au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la convention de concession, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories mentionnées au I. Cet inventaire figure sous l’annexe 2 du présent cahier des charges, en substitution de l’inventaire joint au moment de la conclusion du contrat.
Cet inventaire est mis à jour par les parties tous les 2 (deux) ans à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente convention de concession.
A cette occasion, le ministre chargé de l’aviation civile et le concessionnaire s’accordent sur le classement des biens en biens de retour, de reprise et en biens propres. A défaut d’accord, la répartition des biens entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l’aviation civile.
Le concessionnaire communique à tout moment au ministre chargé de l’aviation civile, à sa demande, la liste des biens de la concession immobilisés à l’issue du dernier exercice clos.
Tous plans, rapports d’expertise et documents jugés nécessaires à l’identification des biens par le ministre chargé de l’aviation civile y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du concessionnaire.
Le concessionnaire fait, si nécessaire, établir à ses frais, dans le délai fixé par le ministre chargé de l’aviation civile, un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains incorporés à la concession. Ces documents sont communiqués au ministre chargé de l’aviation civile et au directeur du service de l’aviation civile océan Indien.
III. – Le concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l’Etat et après autorisation expresse du ministre chargé de l’aviation civile, mettre au rebut ou céder des biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession, à l’exception de ceux qui relèvent du domaine public.
Les biens de retour mis au rebut ou cédés sont, à l’occasion de la mise à jour de l’inventaire figurant en annexe 2 du présent cahier des charges, radiés dudit inventaire.
IV. – Le concessionnaire accepte les biens apportés par l’Etat dans l’état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés.
Article 3
Contrats ou engagements conclus antérieurement à l’entrée
en vigueur de la concession et régime du personnel
I. – A la date de début de l’exploitation de l’aérodrome, le concessionnaire est substitué à l’Etat dans l’exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des personnes qui seraient bénéficiaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d’occupation sur les éléments de la concession tels qu’énoncés limitativement à l’annexe 4.
Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l’Etat des engagements mentionnés à l’alinéa précédent.
La liste de ces engagements est annexée à la convention de concession.
II. – Le concessionnaire reprend, dans les conditions prévues par la convention de concession, les stocks et approvisionnements nécessaires au fonctionnement de l’aérodrome.
III. – Le concessionnaire se substitue à l’Etat pour la convention de mise à disposition du personnel du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (annexe 5).
Des agents employés sur l’aéroport peuvent, avec leur accord, être mis à disposition du concessionnaire par convention passée entre ce dernier et la personne publique mettant ces agents à disposition.
IV. – Sans préjudice des dispositions du présent cahier des charges, le concédant garantit le concessionnaire de toutes réclamations par un tiers au titre d’une obligation contractuelle découlant de la substitution, dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la concession. Plus généralement, le concédant garantira le concessionnaire en cas de bouleversement économique tel que défini au contrat qui proviendrait des obligations inhérentes aux contrats ou engagements imputables au concédant et repris par le concessionnaire et détaillé dans l’annexe 4.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MODERNISATION
DE L’AÉRODROME DE DZAOUDZI (TRAVAUX INITIAUX)
Article 4.1
Principes généraux
Le concessionnaire assure la conception et l’exécution, conformément au présent cahier des charges, des travaux initiaux qui comprennent :
― d’une part, une nouvelle aérogare ;
― d’autre part, des ouvrages connexes à l’aérogare, des travaux d’adaptation des équipements au Boeing B777-300ER et de mise aux normes diverses.
Le concessionnaire assume, à ses frais, risques et périls, toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d’ouvrage.
Pour l’exécution des travaux, le concessionnaire fait son affaire de l’ensemble des contraintes afférentes aux sites, notamment les risques de sol et de sous-sol (hors risques de pollution/contamination préexistante et les conséquences de liquéfaction du sol, dont dimensionnement à la liquéfaction par un tiers).
Par exception, le concessionnaire ne sera pas tenu pour responsable des retards empêchant le début des travaux dans les délais prévus à l’annexe 10, liés à la délivrance des autorisations administratives, notamment en matière d’urbanisme, d’installations classées pour la protection de l’environnement et pour l’application de la loi sur l’eau, dès lors qu’il justifiera que ces retards ne lui sont pas imputables.
Le concessionnaire fait, en outre, son affaire des risques de voisinage.
Le concessionnaire peut passer des contrats de sous-traitance pour l’exécution des travaux.
Les parties se rapprocheront pour envisager tout aménagement nécessaire du contrat en cas de travaux non prévus au présent contrat d’une durée supérieure à trois mois, voire d’une durée inférieure dans l’hypothèse où ceux-ci pourraient avoir un impact substantiel sur l’exploitation de l’aérodrome.
Le concessionnaire prend acte de la réalisation possible d’une nouvelle piste d’atterrissage sur l’aérodrome de Dzaoudzi, à Mayotte, ainsi que des nouvelles installations de navigation aérienne que cela rendrait nécessaires. Dans l’hypothèse où cette éventualité se réaliserait, un protocole sera conclu entre le maître d’ouvrage de la piste longue et le concessionnaire, ainsi que l’Etat s’il n’est pas lui-même maître d’ouvrage, afin d’organiser les conséquences de la réalisation de la nouvelle piste d’atterrissage sur l’exploitation de l’aérodrome. Néanmoins, l’Etat ou l’entreprise chargée de ladite piste demeurera maître d’ouvrage.
Lors de la réalisation éventuelle de ce projet de piste longue, le concessionnaire ne pourra percevoir aucune compensation pour les perturbations à l’exploitation que sa réalisation pourrait engendrer ou pour son exploitation ultérieure, sous réserve que les perturbations ne revêtent pas un caractère majeur, auquel cas il conviendra d’aménager par voie d’avenant les conséquences desdites perturbations.
L’exploitation et l’entretien de la piste longue sont susceptibles d’être confiés au concessionnaire. Dans cette hypothèse, le concessionnaire dispose d’un droit de contrôle sur tous les travaux. Ce droit comporte la communication des projets d’exécution sur lesquels le concessionnaire donne son avis sans qu’il puisse en résulter une quelconque modification des obligations et responsabilités du concessionnaire. Il aura en outre le droit de suivre l’exécution des travaux et, en conséquence, aura libre accès aux chantiers, sans qu’il puisse en résulter une quelconque modification des obligations et responsabilités du concessionnaire. Au cas où il constaterait quelque omission ou malfaçon d’exécution susceptible de nuire au bon fonctionnement du service, il devra la signaler au concédant dans les meilleurs délais. Après réception des travaux, le concédant remettra les installations au concessionnaire, à charge pour ce dernier d’en assurer l’exploitation. Cette remise des installations sera constatée par un procès-verbal signé des deux parties dressant un état des lieux contradictoire.
Article 4.2
Calendrier de mise en service de l’aérogare
et des équipements connexes et des adaptations au B777-300ER
La mise en service de l’aérogare et des équipements connexes au bénéfice de l’ensemble des usagers interviendra au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date de début d’exploitation de l’aérodrome, à l’exception de l’extension de l’aire de trafic et de la mise à disposition de l’ancienne aérogare réhabilitée et sous réserve des dispositions ci-après.
L’adaptation des installations au B777-300ER et les mises aux normes diverses seront opérationnelles dans un délai de sept mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention telle que définie à l’article 3 de la convention de concession et au plus tard le 1er octobre 2011, sous réserve des dispositions ci-après, avec une mise à disposition de l’extension de l’aire de trafic au plus tard trente-trois mois à compter de la date de début d’exploitation de l’aérodrome.
La mise en service de l’aérogare réhabilitée interviendra elle aussi au plus tard trente-trois mois à compter de la date de début d’exploitation de l’aérodrome.
Article 4.3
Caractéristiques techniques de l’ouvrage
Les travaux initiaux définis à l’article 4.1 sont réalisés conformément à l’avant-projet sommaire figurant à l’annexe 12 du présent cahier des charges.
Article 4.4
Contrôle de l’exécution des opérations
de conception, d’études et de travaux
I. ― L’Etat désigne une entité, ci-après dénommée « autorité de contrôle », qu’il charge de suivre l’exécution de l’ensemble des obligations du concessionnaire en vue des opérations liées à la réalisation des travaux initiaux, notamment les opérations de conception, d’études, de construction, de mise en service et de mise en œuvre des mesures d’accompagnement jusqu’à deux ans après l’achèvement des travaux initiaux. L’autorité de contrôle peut, en tant que de besoin, se faire assister de tous experts, y compris extérieurs aux services de l’Etat.
Dans les conditions prévues à l’annexe 9, le concessionnaire met en permanence à la disposition de l’autorité de contrôle des locaux de travail et de réunion munis d’installations téléphoniques et bureautiques lui permettant d’effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
II. ― Le concessionnaire est tenu d’apporter son concours à l’autorité de contrôle et de laisser en permanence à ses représentants le libre accès à l’ensemble du site de l’aérodrome de Dzaoudzi, à Mayotte, et en tout point du chantier pendant la période de réalisation de ces travaux.
III. ― Le concessionnaire communique chaque mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la concession, à l’autorité de contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution des études d’avant-projet (sommaire et détaillé), de projet et d’exécution ainsi que des dossiers de réception, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle prenant en compte tous les retards éventuels pour une cause imputable ou non imputable au concessionnaire, et les demandes d’autorisations relatives à l’exécution du présent cahier des charges qu’il aura formulées auprès d’autorités administratives compétentes ainsi que les réponses de ces autorités permettant d’apprécier le bon déroulement et l’exécution des études et travaux, particulièrement par rapport aux dates clés et à la date de mise en service.
Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l’autorité de contrôle afin que cette dernière puisse s’assurer du bon déroulement des études et travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l’autorité chargée du contrôle des travaux.
Sur demande de l’autorité de contrôle des travaux, le concessionnaire communique sans délai tous documents relatifs à l’exécution du présent cahier des charges (plans d’assurance qualité, rapport d’audit, études, plans d’exécution, notes de calcul, contrôles, essais, comptes rendus de réunions….) afin de lui permettre de formuler toutes observations qu’elle jugera utiles.
Préalablement à la réalisation des travaux et afin de vérifier leur conformité au présent cahier des charges, le concessionnaire soumet pour avis, à l’autorité de contrôle les études d’avant-projet détaillé et les études de projet dont la composition est fixée à l’annexe 9 du présent cahier des charges, accompagnées d’éléments de validation des organismes de contrôle agréés et des maîtres d’ouvrages connexes. L’autorité de contrôle dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de réception desdites études pour formuler toute observation qu’elle jugera utiles. L’autorité de contrôle peut proposer l’étude et/ou la mise en œuvre de modifications.
Le concessionnaire mènera les études d’exécution et exécutera les travaux conformément à ces études.
Les vérifications opérées par l’Etat, sa présence aux réunions de maîtrise d’ouvrage, la formulation d’observations ou de réserves ou l’absence d’observations ou de réserves de sa part ne sont de nature à dégager le concessionnaire de ses responsabilités en qualité de maître d’ouvrage.
Article 4.5
Procédure liée à l’achèvement des travaux initiaux
Le concessionnaire informe le représentant du ministre chargé de l’aviation civile de la date des opérations préalables à la réception, qui devra intervenir dès l’achèvement des travaux.
Il fournira, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de ces opérations de réception :
― le dossier des ouvrages exécutés dont la composition sera validée par l’autorité de contrôle et qui sera tenu à jour pendant la durée de la concession ;
― un exemplaire reproductible et un exemplaire papier des plans détaillés de l’ensemble des ouvrages exécutés ;
― un exemplaire complet des plans et des ouvrages, comprenant un plan d’implantation ;
― tout autre document nécessaire à la bonne description des ouvrages exécutés.
Le concessionnaire effectuera sous sa responsabilité l’ensemble des procédures liées à l’achèvement des travaux faisant l’objet du présent contrat de concession.
A l’issue de ces opérations de réception, le concessionnaire communique à l’Etat l’ensemble des procès-verbaux de réception définitifs.
Article 4.6
Procédures liées à la date de mise en service
de l’aérogare et des équipements connexes
Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations administratives relatives à l’exécution de la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants.
Par exception, le concessionnaire ne sera pas tenu responsable en cas de retard dans l’obtention d’une autorisation administrative, d’un refus de délivrance d’une autorisation administrative ou d’un recours intenté à l’encontre d’une autorisation administrative obtenue, lorsque ces événements ne sont pas de son fait.
Le calendrier prévisionnel des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux établi sur une base mensuelle à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de concession jusqu’à deux ans après l’achèvement des travaux initiaux figure à l’annexe 10.
Article 4.7
Plan de financement
Le prix de revient pour l’ensemble des travaux initiaux, toutes dépenses confondues, est fixé à quarante et un millions cinq cent mille euros HT (41 500 000 € HT) valeur janvier 2010 et actualisé selon les termes de l’annexe 15.
Le concessionnaire fait son affaire personnelle, à ses frais et risques, de tout dépassement du montant visé ci-dessus qui ne peut être pris en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l’article L. 6325-1 du code des transports.
Le plan de financement du concessionnaire figure à l’annexe 14 du présent cahier des charges. Cette annexe présente notamment les montants et l’échéancier prévisionnel de versement de l’ensemble des financements concourant à la réalisation de l’objet de la concession (fonds propres, concours publics et financements privés) ainsi que l’identité et les coordonnées du ou des arrangeurs et agents de ces financements privés.
Tout projet de modification du plan de financement est porté, préalablement à sa réalisation, à la connaissance de l’Etat par le concessionnaire, accompagné d’une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement n’est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Si l’Etat estime que la modification est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession, il fait connaître son opposition dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception du projet de modification et les parties se rencontrent afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante permettant de faire évoluer le plan de financement.
Le concessionnaire transmet à l’Etat, dans le délai de 8 (huit) mois à compter de la date de début d’exploitation de l’aérodrome, une attestation du ou des arrangeurs de ses financements privés (étant précisé que SNC-Lavalin SAS pourra, le cas échéant, agir à titre de prêteur et apporter son financement dans les modalités prévues à la lettre de support, dont copie est jointe en annexe 14) confirmant (i) la signature des contrats de financement portant sur les financements privés (« closing financier ») conformément au plan de financement figurant à l’annexe 14 et aux termes et conditions financières de l’annexe 15 et (ii) l’absence de conditions préalables aux tirages sur les financements privés incompatibles avec les stipulations du contrat de concession, cette attestation étant accompagnée d’une copie de l’ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les contrats de financement. Faute pour le concessionnaire d’avoir transmis cette attestation et ces documents dans le délai de 8 (huit) mois indiqué ci-dessus, le contrat de concession peut être résilié par l’Etat après avoir mis le concessionnaire en demeure de remédier à cette situation dans un délai de 2 (deux) mois.
Cette résiliation, par dérogation aux articles 80 à 82 du présent cahier des charges, est prononcée aux torts exclusifs du concessionnaire, sans aucune indemnisation de quelque nature que ce soit à son profit ou à celui des tiers. Le concessionnaire remet gratuitement au concédant, dans un délai de 1 (un) mois à compter du prononcé de la résiliation, l’ensemble des études portant sur la concession, remises ou réalisées.
Sont à la charge du concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l’existence, de l’exploitation ou de l’entretien de l’ouvrage.
L’ensemble des ressources tirées de l’exploitation de l’aérodrome Dzaoudzi de Mayotte dans la configuration existante à la date de début de l’exploitation sont affectées exclusivement à des emplois liés à l’objet de la concession ; en conséquence, le concessionnaire ne pourra verser aucun dividende à ses actionnaires au titre de ces ressources jusqu’avant la mise en service des travaux initiaux.
Article 4.8
Propriété intellectuelle
sur l’œuvre architecturale
I. – Concernant l’aérodrome de Dzaoudzi à Mayotte.
I-1. Propriété des travaux d’architecte.
Les plans d’architecture et de conception de l’aérodrome de Dzaoudzi, à Mayotte, et des espaces verts y afférents, les esquisses, les dessins, les plans et les maquettes, y compris relatifs aux éléments de décoration afférents conçus et réalisés par le concessionnaire ou par un architecte ou tout autre tiers agissant pour son compte (ci-après les « contributeurs »), dans le cadre du présent contrat peuvent être sujets à des droits de propriété intellectuelle et seront désignés collectivement ci-après les « travaux d’architecte ».
I-1-1. Engagements du concessionnaire.
A cet égard, le concessionnaire s’engage à obtenir des différents contributeurs, au moyen de cessions portant sur ces travaux d’architecte, l’ensemble des droits patrimoniaux visés ci-dessous et ce en s’assurant du versement d’une rémunération adaptée aux auteurs pour pouvoir, à son tour, les céder, sans risque, à l’Etat dans le cadre du présent contrat. Ces cessions des droits d’auteur seront effectuées entre le concessionnaire et ses contributeurs, au fur et à mesure de la réalisation des travaux d’architecture et pour les droits visés ci-dessous au I.1.2 du présent article « Champ d’application des cessions ».
Ces cessions des droits patrimoniaux effectuées, en amont, au profit du concessionnaire seront consenties pour leur durée de protection par le droit d’auteur, conformément au droit français et à toute convention internationale actuelle et future, tant pour la France que pour le monde entier.
En sa qualité de bénéficiaire des droits patrimoniaux sur les travaux d’architecte, le concessionnaire garantit à l’Etat une jouissance paisible portant sur l’ensemble des droits cédés au titre du présent article, qui pourra être mise en jeu