Masquer les articles et les sections abrogés
Naviguer dans le sommaire
Replier
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, AU TRIBUNAL D’INSTANCE, A LA JURIDICTION DE PROXIMITE, AU GREFFE DETACHE ET A LA COUR D’APPEL (Articles 1 à 5)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Replier
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES JURIDICTIONS (Articles 6 à 12)
Déplier
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE (Articles 6 à 7)
Article 6
Article 7
Déplier
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX (Article 8)
Article 8
Déplier
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA JURIDICTION DU TRAVAIL (Article 9)
Article 9
Déplier
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE (Article 12)
Article 10
Article 11
Article 12
Replier
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 13 à 19)
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Replier
Annexe
Article
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu la Constitution, notamment son article 73 ;
Vu la
loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010
relative au Département de Mayotte ;
Vu le
code général des collectivités territoriales
, notamment ses articles LO 3446-1, LO 6113-1 et LO 6113-3 ;
Vu le
code de commerce
;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le
code pénal
;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le
code de procédure pénale
;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le
code de la sécurité sociale
;
Vu le
code du travail
;
Vu la
loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
modifiée instituant un
code du travail
dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer ;
Vu la
loi n° 2007-293 du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance ;
Vu la
loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010
relative au Département de Mayotte notamment son article 30 ;
Vu l’
ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l’
ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992
modifiée relative à l’aide juridictionnelle à Mayotte, notamment ses articles 13, 15, 18 et 19 ;
Vu l’
ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
modifiée relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, notamment son article 27 ;
Vu l’
ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l’
ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011
portant modification de l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;
Vu le
décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment son article 70 ;
Vu le
décret n° 96-292 du 2 avril 1996
modifié portant application de l’
ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992
relative à l’aide juridictionnelle à Mayotte, notamment ses articles 7, 32, 34, 40, 46, 47,49, 54, 60, 67 et 84-13 ;
Vu le
décret n° 2004-593 du 17 juin 2004
modifié relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du 16 mars 2011 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 4 mars 2011 ;
Vu l’avis du conseil régional de La Réunion en date du 8 mars 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 1er mars 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 4 mars 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Replier
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, AU TRIBUNAL D’INSTANCE, A LA JURIDICTION DE PROXIMITE, AU GREFFE DETACHE ET A LA COUR D’APPEL (Articles 1 à 5)
Article 1
Le tribunal de première instance et le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou sont supprimés.
Sont créés un tribunal de grande instance et un tribunal d’instance dont les sièges sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire.
Est créé un greffe détaché dont le siège est fixé à Sada conformément au tableau XI annexé au code de l’organisation judiciaire.
Est créée une chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion dont le siège est fixé conformément au tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les mots
: » tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : » tribunal judiciaire « , les mots : » tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : » tribunal judiciaire « .
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
1°, 2°, 4°-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l’organisation
judiciaire Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte,
Art. D314-1
,
Art. R314-2
,
Art. R314-3
,
Art. R314-4
,
Art. R314-5
,
Art. R314-6
,
Art. R314-7A
modifié les dispositions suivantes :
-Code de l’organisation
judiciaire Sct. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIEA
abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l’organisation
judiciaire Sct. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales,
Art. R521-1
,
Art. R521-2
, Sct. Chapitre II : Des juridictions, Sct. Section 1 : Le tribunal de première instance, Sct. Sous-section 1 : Institution et compétence,
Art. D522-1
,
Art. R522-2
,
Art. R522-3
, Sct. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement,
Art. R522-4
,
Art. R522-5
,
Art. R522-6
,
Art. R522-7
,
Art. R522-8
,
Art. R522-9
, Sct. Section 2 : Le tribunal supérieur d’appel, Sct. Sous-section 1 : Institution et compétence,
Art. D522-10
, Sct. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement,
Art. R522-11
,
Art. R522-12
,
Art. R522-13
,
Art. R522-14
,
Art. R522-15
,
Art. R522-16
,
Art. R522-17
,
Art. R522-18
,
Art. R522-19
,
Art. R522-20
,
Art. R522-21
, Sct. Section 3 : La juridiction de proximité,
Art. D522-22
,
Art. R522-23
,
Art. R522-24
, Sct. Section 4 : Les juridictions des mineurs, Sct. Section 5 : La cour criminelle, Sct. Chapitre III : Du greffe,
Art. R523-1
,
Art. R523-2A
créé les dispositions suivantes :
-Code de l’organisation
judiciaire Sct. Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte,
Art. R216-13
° Les annexes I à XVII sont ainsi modifiées :
a) Le tableau IV annexé aux articles D. 211-1, D. 221-1, D. 231-1, D. 311-1, D. 522-1, D. 522-10, D. 522-22, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 et D. 562-26 fixant le siège et le ressort des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, des tribunaux judiciaires et de première instance, des chambres détachées des tribunaux judiciaires, des sections détachées des tribunaux de première instance, des tribunaux judiciaires et des juridictions de proximité est modifié conformément au tableau figurant à l’annexe I du présent décret ;
b) Le tableau V annexé à l’article D. 211-5 fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d’obtentions végétales est modifié conformément au tableau figurant à l’annexe II du présent décret ;
c) Le tableau VI annexé à l’article D. 211-6-1 fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques est modifié conformément au tableau figurant à l’annexe III du présent décret ;
d) Le tableau VII annexé à l’article D. 211-9 fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants est modifié conformément au tableau figurant à l’annexe IV du présent décret ;
e) Le tableau VIII annexé à l’article D. 211-10 fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques est modifié conformément au tableau figurant à l’annexe V du présent décret ;
f) Le tableau VIII-I annexé à l’article D. 211-10-1 fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions aux fins d’adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance de jugements d’adoption rendus à l’étranger, lorsque l’enfant résidant habituellement à l’étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France est modifié conformément au tableau figurant à l’annexe VI du présent décret ;
g) Le tableau VIII-II annexé à l’article D. 211-10-2 fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des recours en matière de contrats de la commande publique est modifié conformément au tableau figurant à l’annexe VII du présent décret ;
h) Le tableau IX annexé à l’article D. 221-1 fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance et des sections détachées compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française est modifié conformément au tableau figurant à l’annexe VIII du présent décret ;
i) Le tableau XI annexé à l’article D. 222-7 fixant le siège et le ressort des greffes détachés est modifié conformément au tableau figurant à l’annexe IX du présent décret ;
j) Le tableau XIV annexé à l’article D. 251-1 fixant le siège et le ressort des tribunaux pour enfants est modifié conformément au tableau figurant à l’annexe X du présent décret ;
k) Le tableau XVI annexé à l’article D. 311-8 fixant le siège et le ressort des cours d’appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques est modifié conformément au tableau figurant à l’annexe XI du présent décret ;
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Versions
Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code pénal – LIVRE VII : Dispositions relatives à l’outre-mer (V)
Modifie
Code pénal – TITRE II : Dispositions particulières au Départ… (V)
Modifie
Code pénal – art. R721-1 (V)
Abroge
Code pénal – art. R721-2 (Ab)
Abroge
Code pénal – art. R722-1 (Ab)
Abroge
Code pénal – art. R722-2 (Ab)
Abroge
Code pénal – art. R722-6 (Ab)
Versions
Versions
Article 4
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
1° à 15° A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure
pénale Art. R383
,
Art. R412
,
Art. R414
,
Art. R415A
modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure
pénale Art. R367
,
Art. R368
,
Art. R369
,
Art. R371A
abrogé les dispositions suivantes :
-Code de procédure
pénale Art. R362
,
Art. R366
,
Art. R372
,
Art. R411
,
Art. R413
,
Art. R421
,
Art. R423
,
Art. R424A
modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure
pénale Art. R376
,
Art. R377
,
Art. R378
,
Art. R379
,
Art. R380
,
Art. R381
,
Art. R382
,
Art. R384
,
Art. R387
,
Art. R388
,
Art. R389
,
Art. R391
,
Art. R394A
modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure
pénale Sct. Livre VI : Dispositions relatives à l’outre-mer, Sct. Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte,
Art. R360
16° Le tableau figurant à l’article D. 15-4-4 fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires dans lesquels il existe un pôle de l’instruction est modifié conformément à l’annexe XII du présent décret ;
17° Le tableau figurant à l’article D. 49-2 est modifié conformément à l’annexe XIII du présent décret ;
18° Le tableau figurant à l’article D. 47-5 est modifié conformément à l’annexe XIV du présent décret.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Versions
Article 5
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Décret n°96-292 du 2 avril 1996 – art. 32 (Ab)
Modifie
Décret n°96-292 du 2 avril 1996 – art. 34 (Ab)
Modifie
Décret n°96-292 du 2 avril 1996 – art. 40 (Ab)
Modifie
Décret n°96-292 du 2 avril 1996 – art. 46 (Ab)
Modifie
Décret n°96-292 du 2 avril 1996 – art. 47 (Ab)
Modifie
Décret n°96-292 du 2 avril 1996 – art. 49 (Ab)
Modifie
Décret n°96-292 du 2 avril 1996 – art. 54 (Ab)
Modifie
Décret n°96-292 du 2 avril 1996 – art. 60 (Ab)
Modifie
Décret n°96-292 du 2 avril 1996 – art. 67 (Ab)
Modifie
Décret n°96-292 du 2 avril 1996 – art. 7 (Ab)
Modifie
Décret n°96-292 du 2 avril 1996 – art. 84-1 (Ab)
Modifie
Décret n°96-292 du 2 avril 1996 – art. 84-13 (Ab)
Versions
Versions
Replier
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES JURIDICTIONS (Articles 6 à 12)
Replier
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE (Articles 6 à 7)
Article 6
Il est créé dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion un tribunal mixte de commerce à Mamoudzou.
Versions
Versions
Article 7
1° à 4° – A modifié les dispositions suivantes :
– Code de commerce
Art. R920-1
,
Art. R924-1
,
Art. D924-2
,
Art. R920-2
,
Art. R926-1
5° Les annexes 6-3, 6-4, 7-3, 7-4, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6 et 9-7 sont ainsi modifiées :
a) L’annexe 6-3 est modifiée conformément au tableau 1 de l’annexe XV du présent décret ;
b) L’annexe 6-4 est modifiée conformément au tableau 2 de l’annexe XV du présent décret ;
c) L’annexe 7-3 est modifiée conformément au tableau 3 de l’annexe XV du présent décret ;
d) L’annexe 7-4 est modifiée conformément au tableau 4 de l’annexe XV du présent décret ;
e) L’annexe 9-2 est modifiée conformément au tableau 5 de l’annexe XV du présent décret ;
f) L’annexe 9-3 est modifiée conformément au tableau 6 de l’annexe XV du présent décret ;
g) L’annexe 9-4 est modifiée conformément au tableau 7 de l’annexe XV du présent décret ;
h) L’annexe 9-5 est modifiée conformément au tableau 8 de l’annexe XV du présent décret ;
i) L’annexe 9-6 est modifiée conformément au tableau 9 de l’annexe XV du présent décret ;
j) L’annexe 9-7 est modifiée conformément au tableau 10 de l’annexe XV du présent décret.
Versions
Versions
Replier
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX (Article 8)
Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Abroge
Code rural et de la pêche maritime – art. R272-2 (Ab)
Modifie
Code rural et de la pêche maritime – art. R571-2 (T)
Modifie
Code rural et de la pêche maritime – art. R572-1 (VT)
Versions
Versions
Replier
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA JURIDICTION DU TRAVAIL (Article 9)
Article 9
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
Il est créé un conseil de prud’hommes dans le Département de Mayotte, situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou, conformément au tableau figurant en annexe XVI du présent décret et modifiant l’annexe figurant à la fin du livre IV visée à l’
article R. 1422-4 du code du travail
.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE (Article 12)
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1398 du 18 octobre 2016 – art. 1
Il est créé un tribunal des affaires de sécurité sociale dans le Département de Mayotte, situé dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, conformément au tableau figurant en annexe XVII du présent décret et modifiant le tableau
annexé à l’article R. 142-13 du code de la sécurité sociale
.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1398 du 18 octobre 2016 – art. 1
Il est créé un tribunal du contentieux de l’incapacité dans le Département de Mayotte, situé dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, conformément au tableau figurant en annexe XVII du présent décret et modifiant le tableau II annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 12
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 1 (V)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 14 (M)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 16 (M)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 17 (V)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 18 (V)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 19 (V)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 20 (V)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 21 (V)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 22 (Ab)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 23 (V)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 24 (V)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 25 (V)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 27 (V)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 30 (V)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 32 (V)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 6 (M)
Modifie
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 – art. 7 (V)
Versions
Versions
Replier
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 13 à 19)
Article 13
I. – A abrogé les dispositions suivantes :
– Code de procédure civile
Sct. Titre Ier : Dispositions applicables à Mayotte.
,
Art. 1508
,
Art. 1509
,
Art. 1510
,
Art. 1511-1
,
Art. 1511
Toutefois, les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de procédure civile seront applicables à Mayotte à compter de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’action sociale prévues par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
II. – A modifié les dispositions suivantes :
– Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Art. 70
Versions
Versions
Article 14
Modifié par Décret n°2021-456 du 15 avril 2021 – art. 3
I. – Toutes les procédures en cours devant le tribunal de première instance de Mamoudzou à la date d’entrée en vigueur du présent décret supprimant le tribunal de première instance sont transférées, en l’état, au tribunal de grande instance, au tribunal d’instance, au tribunal mixte de commerce et au tribunal paritaire des baux ruraux de Mamoudzou conformément à la répartition des compétences fixées entre les juridictions par le code de l’organisation judiciaire, le code de commerce, le code du travail et le code rural et de la pêche maritime, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date.
Toutes les procédures relevant de la compétence du tribunal d’instance sont transférées au tribunal d’instance de Mamoudzou à l’exclusion du greffe détaché de Sada.
Les archives et les minutes du greffe du tribunal de première instance de Mamoudzou sont transférées aux greffes du tribunal de grande instance, du tribunal d’instance, du tribunal mixte de commerce et du tribunal paritaire des baux ruraux de Mamoudzou, selon leurs compétences respectives.
Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
II. – Toutes les procédures en cours devant le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou à la date d’entrée en vigueur du présent décret supprimant le tribunal supérieur d’appel et créant la chambre d’appel sont transférées, en l’état, à la chambre d’appel de Mamoudzou, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date.
Toutefois, les procédures relevant de la compétence de la chambre de l’instruction sont transférées, en l’état, à compter de la même date à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. Les convocations, citations, et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal supérieur d’appel, en tant que chambre de l’instruction, sont réitérées.
Les parties ayant comparu devant le tribunal supérieur d’appel, en tant que chambre de l’instruction, sont informées, par l’une ou l’autre juridiction, qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion à laquelle la procédure aura été transférée.
Les archives et les minutes du greffe du tribunal supérieur d’appel sont transférées au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou ou de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion selon la nature des procédures. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
III. – Les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud’hommes de Mamoudzou à la date d’entrée en vigueur du présent décret créant un conseil de prud’hommes à Mayotte corollairement à la suppression du tribunal du travail et des prud’hommes par l’
article 9 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011
portant modification de l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte sont transférées en l’état au conseil de prud’hommes de Mamoudzou, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.
Les parties ayant comparu devant le tribunal du travail et des prud’hommes de Mamoudzou sont informées, par l’une ou l’autre juridiction, qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Mamoudzou auquel la procédure aura été transférée.
Les archives et les minutes du greffe du tribunal du travail et des prud’hommes de Mamoudzou sont transférées au greffe du conseil de prud’hommes.
Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
IV. – Par exception au III, les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud’hommes de Mamoudzou à la date d’entrée en vigueur du présent décret créant un conseil de prud’hommes à Mayotte corollairement à la suppression du tribunal du travail et des prud’hommes par l’article 9 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 portant modification de l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, relatives à des litiges individuels opposant les marins à leurs employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports, sont transférées en l’état au tribunal judiciaire de Mamoudzou, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.
Les parties ayant comparu devant le tribunal du travail et des prud’hommes de Mamoudzou sont informées, par l’une ou l’autre juridiction, qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal judiciaire auquel la procédure aura été transférée.
En cette matière, les archives et les minutes du greffe du tribunal du travail et des prud’hommes de Mamoudzou sont transférées au greffe du tribunal judiciaire.
Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les mots
: » tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : » tribunal judiciaire « , les mots : » tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : » tribunal judiciaire « .
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 15
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
Par dérogation à l’article R. 111-1 du code de l’organisation judiciaire, dans le Département de Mayotte, en 2011, l’année judiciaire commence le 1er avril et s’achève le 31 décembre.
Par dérogation à l’article R. 111-2 du code de l’organisation judiciaire, une audience solennelle est tenue au cours de la première quinzaine du mois d’avril 2011.
Il y est fait une présentation de la nouvelle organisation judiciaire du Département de Mayotte depuis le 1er avril 2011.
Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 121-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article R. 212-6 du code de l’organisation judiciaire, la répartition des juges dans les différents services du tribunal judiciaire de Mamoudzou est faite, pour l’année judiciaire 2011 définie au premier alinéa, par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’organisation judiciaire, dans les quinze jours suivant l’installation du président du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Jusqu’à cette date, la répartition effectuée par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, à titre temporaire sur le fondement de l’
article 13 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 susvisée
s’applique. Cette répartition peut être modifiée, en cas de nécessité, par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 121-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article R. 222-3 du code de l’organisation judiciaire, l’ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance de Mamoudzou, en application de l’article L. 121-3 du code de l’organisation judiciaire, pour la nouvelle année judiciaire 2011 définie au premier alinéa, intervient dans les huit jours suivant l’installation de ce magistrat, après avis du président du tribunal judiciaire de Mamoudzou et du procureur de la République près ce tribunal.
Jusqu’à cette date, la répartition effectuée par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, à titre temporaire sur le fondement de l’article 13 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 susvisée s’applique. Cette répartition peut être modifiée, en cas de nécessité, par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 16
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
Dans les huit jours suivant l’installation du président du tribunal judiciaire de Mamoudzou, l’assemblée des magistrats du siège est réunie.
Dans les huit jours suivant l’installation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou, l’assemblée des magistrats du parquet est réunie.
Dans les huit jours suivant l’installation du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Mamoudzou, l’assemblée des fonctionnaires du greffe est réunie.
Dans les quinze jours suivant l’installation du président du tribunal judiciaire de Mamoudzou et du procureur de la République près ce tribunal, l’assemblée des magistrats du siège et du parquet ainsi que l’assemblée plénière sont réunies. Pour la première réunion de cette assemblée plénière, les dispositions des articles R. 212-51 à R. 212-54 du code de l’organisation judiciaire ne sont pas applicables.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Versions
Article 17
Modifié par Décret n°2018-122 du 20 février 2018 – art. 1
Dans tous les textes réglementaires applicables au Département de Mayotte :
– la référence au tribunal supérieur d’appel est remplacée par celle à la chambre d’appel de Mamoudzou ;
– la référence au tribunal de première instance est remplacée par celle au tribunal de grande instance, au tribunal d’instance, au tribunal mixte de commerce ou au tribunal paritaire des baux ruraux conformément à la répartition des compétence fixées entre les juridictions par le code de l’organisation judiciaire, le code de commerce, le code rural et de la pêche maritime ;
– la référence au président du tribunal supérieur d’appel par celle au président de la chambre d’appel de Mamoudzou ;
– la référence au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel par celle au procureur général près la cour d’appel ;
– la référence au président du tribunal de première instance par celle au président du tribunal de grande instance, au juge d’instance, au président du tribunal mixte de commerce ou au président du tribunal paritaire des baux ruraux conformément à la répartition des compétences fixées entre les juridictions par le code de l’organisation judiciaire, le code de commerce et le code rural et de la pêche maritime ;
– et la référence au procureur de la République près le tribunal de première instance par celle au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
Dans tous les textes réglementaires applicables au Département de Mayotte, la référence au tribunal du travail et des prud’hommes est remplacée par celle au conseil de prud’hommes.
A modifié les dispositions suivantes :
– Décret n°2000-376 du 28 avril 2000
Art. 16
A modifié les dispositions suivantes :
– Arrêté du 17 février 2005
Art. 5
– Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000
Art. 6
,
Art. 8
,
Art. 9
,
Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :
– Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000
Art. 3
– Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001
Art. 44
,
Art. 45
,
Art. 46
,
Art. 48
,
Art. 50
,
Art. 78
,
Art. 79
– Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Art. 51
– Arrêté du 19 janvier 2004
Art. ANNEXE II
– Arrêté du 17 février 2005
Art. 3
– Arrêté du 30 octobre 2006
Art. Annexe
– A