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Annexe
Article
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le
code de commerce
, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la
loi n° 86-912 du 6 août 1986
modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment son article 10 ;
Vu la
loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
de privatisation ;
Vu la
loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009
relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense, notamment son article 10 ;
Vu le
décret n° 86-1141 du 25 octobre 1986
modifié pris pour l’application de l’
article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
relative aux modalités d’application des privatisations ;
Vu le
décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993
pris pour l’application de l’
article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l’action spécifique ;
Vu le
décret n° 2010-1107 du 21 septembre 2010
autorisant le transfert au secteur privé de la propriété de la société SNPE et de ses filiales,
Décrète :
Article 1
Afin de protéger les intérêts essentiels de la France dans le secteur de la propulsion solide et des matériaux énergétiques, et notamment la sécurité de l’approvisionnement et la préservation de la capacité d’innovation concernant ces produits, une action ordinaire de l’Etat au capital de SNPE Matériaux Energétiques est transformée en une action spécifique assortie des droits définis à l’article 2 ci-après.
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Article 2
I. ― Tout franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte des titres, quelle qu’en soit la nature ou la forme juridique, représentant le tiers ou la majorité du capital ou des droits de vote de la société, ou, si celle-ci venait à prendre une forme sociale autre que celle de société anonyme, représentant un nombre de titres de capital ou de droits de vote qui confèrent soit la capacité de s’opposer à la prise de décisions collectives par les associés ou actionnaires équivalentes à celles qui requièrent la majorité des deux tiers des droits de vote dans les sociétés anonymes, soit la majorité requise pour l’adoption des décisions collectives des actionnaires ou associés équivalentes à celles qui requièrent la majorité des droits de vote dans une société anonyme, par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l’économie. Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle, au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
, ou si l’identité d’un ou des membres du concert vient à changer. De même, tout seuil franchi à titre individuel par un membre du concert doit faire l’objet d’un agrément préalable.
L’octroi et le maintien des autorisations mentionnées au premier alinéa peuvent être soumis au respect de conditions imposées par le ministre chargé de l’économie au moment de la délivrance desdites autorisations.
II. – Un représentant de l’Etat nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la défense siège au conseil d’administration ou de surveillance de la société sans voix délibérative.
III. – Dans les conditions fixées par le
décret du 13 décembre 1993 susvisé
, le ministre chargé de l’économie peut s’opposer par arrêté à toute décision de SNPE Matériaux Energétiques, ou de toute société venant aux droits et obligations de SNPE Matériaux Energétiques, et de ses filiales de droit français, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, de transférer l’exploitation, d’affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination des actifs mentionnés en annexe au présent décret, si cette décision menace les intérêts essentiels de la France dans le secteur de la propulsion solide et des matériaux énergétiques.
IV. – Les franchissements de seuils visés au I et les décisions mentionnées au III du présent article sont réputés autorisés si le ministre chargé de l’économie ne s’y est pas opposé dans le délai d’un mois à compter de leur déclaration, constatée par un récépissé délivré par l’administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Le ministre chargé de l’économie, avant l’expiration du délai défini à l’alinéa précédent, peut renoncer au droit d’opposition.
En cas de refus des autorisations visées au I ou en cas d’exercice du droit d’opposition visé au III, le ministre chargé de l’économie communique les motifs de fait et de droit de sa décision à la société concernée.
Les décisions du ministre chargé de l’économie mentionnées à l’alinéa précédent peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
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Article 3
Le ministre de la défense et des anciens combattants et la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
Liste des actifs pour lesquels l’Etat peut s’opposer à la cession ou à l’affectation à titre de garantie dans les conditions fixées par le
décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993
pris pour l’application de l’
article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
modifiée et concernant certains des droits attachés à l’action spécifique.
1. Actifs situés sur le territoire national détenus à tout moment directement ou indirectement par SNPE Matériaux Energétiques SA ou ses filiales Structil SA, Pyroalliance SA, ou toutes sociétés venant à leurs droits et obligations, relatifs à la capacité de recherche et développement, de production ou de démantèlement de :
― chargements propulsifs et équipements énergétiques pour les applications de défense ou spatiales ;
― matières premières énergétiques pour la propulsion solide et liquide de défense ou spatiale ;
― équipements pyrotechniques ;
― matériaux énergétiques et d’interface pour la propulsion solide ;
― produits pour matériaux composites.
2. Actifs situés sur le territoire national détenus à tout moment directement ou indirectement par le Centre de recherches du Bouchet, établissement de SNPE Matériaux Energétiques SA, relatifs à la capacité de recherche, de mise au point, d’expertise, d’essai et de simulation dans les domaines suivants :
― synthèse de molécules énergétiques ;
― matériaux énergétiques et d’interface pour la propulsion solide ;
― caractérisation du fonctionnement et du comportement des matériaux énergétiques et d’interface pour les utilisations suivantes : chargements propulsifs et équipements énergétiques pour les applications de défense ou spatiales, équipements pyrotechniques, poudres pour armes à tubes, charges explosives pour têtes militaires de missile et munitions.
3. Participations détenues par SNPE Matériaux Energétiques, ou toute société venant aux droits et obligations de SNPE Matériaux Energétiques, dans Structil SA, Pyroalliance SA, Roxel SAS, Roxel France SA ou toutes sociétés venant à leurs droits et obligations.
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Fait le 14 mars 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Christine Lagarde
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet