Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris

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Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris

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TITRE IER : CONSEIL DE SURVEILLANCE (Articles 3 à 11)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

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TITRE II : DIRECTOIRE (Articles 12 à 20)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

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TITRE III : COMITE STRATEGIQUE (Articles 21 à 23)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

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TITRE IV : CONTROLE (Articles 24 à 27)

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

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TITRE V : GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE (Articles 29 à 31)

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

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TITRE VI : REGIME DOMANIAL (Article 32)

Article 32

 

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TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 33 à 41)

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le

code civil

, notamment ses articles 1er, 2045 et 2060 ;

Vu le

code de commerce

, notamment ses articles L. 225-57 à L. 225-82, L. 225-85 à L. 225-93 et R. 225-35 à R. 225-60-1 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le

code pénal

, notamment son article 432-12 ;

Vu la

loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la

loi n° 84-148 du 1er mars 1984

relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 ;

Vu la

loi n° 84-834 du 13 septembre 1984

relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu la

loi n° 85-11 du 3 janvier 1985

relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, notamment son article 13 ;

Vu la

loi n° 88-227 du 11 mars 1988

relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son article 2 ;

Vu la

loi n° 2010-597 du 3 juin 2010

relative au Grand Paris ;

Vu l’

ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958

portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Vu le

décret n° 53-707 du 9 août 1953

relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;

Vu le

décret n° 55-733 du 26 mai 1955

relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;

Vu le

décret n° 59-587 du 29 avril 1959

relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Vu le

décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962

portant règlement général sur la comptabilité publique, en particulier ses articles 151 à 153-1 et 190 à 225 ;

Vu le

décret n° 79-153 du 26 février 1979

relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d’Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le

décret n° 86-221 du 17 février 1986

pris pour l’application de la

loi n° 85-11 du 3 janvier 1985

relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l’établissement des comptes annuels ;

Vu le

décret n° 92-681 du 20 juillet 1992

relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le

décret n° 94-582 du 12 juillet 1994

relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le

décret n° 99-575 du 8 juillet 1999

relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2004-374 du 29 avril 2004

relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment son article 39 ;

Vu le

décret n° 2010-666 du 18 juin 2010

fixant les conditions dans lesquelles le préfigurateur de la Société du Grand Paris peut conclure tout contrat, convention ou marché ;

Vu l’urgence ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

L’établissement public Société du Grand Paris est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé du développement de la région capitale, du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’urbanisme.

Son siège est fixé par décision du conseil de surveillance, dans la région Ile-de-France.

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Article 2

Sont seules applicables à l’établissement public Société du Grand Paris les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce expressément mentionnées par le présent décret.

Pour l’application à l’établissement public Société du Grand Paris de ces dispositions :

― la référence à la société anonyme ou à la société est remplacée par la référence à l’établissement public ;

― la référence à l’objet social est remplacée par la référence aux missions de l’établissement public ;

― la référence aux statuts est remplacée par la référence aux règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public fixées par la

loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée

et par le présent décret.

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TITRE IER : CONSEIL DE SURVEILLANCE (Articles 3 à 11)

Article 3

Modifié par Décret n°2013-938
du 18 octobre 2013 – art. 1 (VD)

Le conseil de surveillance comprend vingt et un membres :

1° Onze représentants de l’Etat :

― un nommé sur proposition du ministre chargé du développement de la région capitale ;

― un nommé sur proposition du ministre chargé de l’économie ;

― un nommé sur proposition du ministre chargé du développement durable ;

― un nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;

― un nommé sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme ;

― un nommé sur proposition du ministre chargé de la culture ;

― un nommé sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville ;

― un nommé sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;

― un nommé sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;

― un nommé sur proposition du ministre chargé des domaines ;

― un nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;

2° Le président du conseil régional d’Ile-de-France ;

3° Les présidents des conseils départementaux des huit départements de la région Ile-de-France ;

4° Un maire d’une commune de la région Ile-de-France ou un président d’établissement public de coopération intercommunale de cette région.

Les membres nommés au titre des 1° et 4° le sont par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

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Article 4

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

Il est pourvu, dans le délai de deux mois, au remplacement d’un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du conseil de surveillance exercent leur mandat à titre gratuit. Ils ont droit au remboursement des frais qu’impose l’exécution de leur mandat. La nature de ces frais et les conditions auxquelles leur remboursement est subordonné sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement de la région capitale et du ministre chargé du budget.

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Article 5

Modifié par Décret n°2022-548 du 12 avril 2022 – art. 2

Les membres du conseil de surveillance adressent au commissaire du Gouvernement auprès de l’établissement public Société du Grand Paris, au moins cinq jours ouvrables avant leur première participation à une séance du conseil, une déclaration mentionnant :

― les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu’elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l’

article L. 233-3 du code de commerce

, susceptibles, du fait de leur secteur d’activité, de conclure des conventions avec l’établissement public Société du Grand Paris ;

― la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n’a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu’il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil de surveillance avant de s’être acquitté de cette obligation, à moins qu’il ait justifié être dans l’impossibilité temporaire de le faire.

Chaque année, le commissaire du Gouvernement demande aux membres du conseil de surveillance de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.

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Article 6

Modifié par Décret n°2022-548 du 12 avril 2022 – art. 2

Le conseil de surveillance élit un président ainsi qu’un vice-président parmi ses membres âgés de moins de soixante-dix ans au jour de cette élection.

Les candidats à ces fonctions doivent, au moins cinq jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l’élection, déclarer leur candidature au commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration prévue par l’article 5 du présent décret. Faute pour les candidats d’avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.

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Article 7

Les mandats de président et de vice-président du conseil de surveillance sont de cinq ans et sont renouvelables.

Ils prennent fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par décret.

Le président est chargé de convoquer le conseil de surveillance et d’en diriger les débats. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

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Article 8

Modifié par DÉCRET n°2014-1168 du 10 octobre 2014 – art. 1

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement public.

A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut décider la création de commissions, dont un comité d’audit, dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Toutefois, ces attributions ne peuvent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont conférés au conseil de surveillance lui-même par la loi ou le présent décret, ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.

Il fixe son règlement intérieur.

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Article 9

Modifié par Décret n°2022-548 du 12 avril 2022 – art. 3

Sont soumis à la délibération du conseil de surveillance :

a) Les orientations générales de la politique de l’établissement ;

b) Le compte financier et l’affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;

c) Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ainsi que l’évolution de la dette et des effectifs ;

d) Les plafonds d’encours des instruments de financement et du recours annuel à l’emprunt ;

e) La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participation financière au-delà d’un seuil fixé par le conseil ;

f) Les opérations d’investissement d’un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

g) Les baux, acquisitions et aliénations d’immeubles lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

h) Les cautions, avals et garanties d’un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

i) Les programmes des opérations d’aménagement ou de construction conduites par l’établissement ;

j) Les bilans prévisionnels des opérations d’aménagement ou de construction conduites par l’établissement ;

k) Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l’établissement ;

l) Les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu’il fixe ;

m) Les recommandations faites à Ile-de-France Mobilités pour assurer la cohérence de la desserte des gares du réseau du Grand Paris par les transports de surface en application du

III de l’article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée

;

n) Les avis destinés au représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France pour préparer et mettre en cohérence les contrats de développement territorial en application au IV de l’article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;

o) Les conventions prévues à l’article 20, les conventions prévues à l’article 20-1 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil et les conventions prévues à l’ article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.

Les matières énumérées aux i et j peuvent être déléguées au directoire par le conseil de surveillance dans les limites qu’il détermine.

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Article 10

Modifié par Décret n°2022-548 du 12 avril 2022 – art. 4

I. ― Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre.

Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu’un membre au moins du directoire, le commissaire du Gouvernement ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l’ordre du jour de la séance.

II. ― Le président du conseil de surveillance fixe l’ordre du jour après consultation du président du directoire.

Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur économique et financier peuvent demander l’inscription de tout sujet à l’ordre du jour des réunions du conseil de surveillance. Cette inscription ne peut être refusée.

III. ― Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente à l’ouverture de la séance. Toutefois, si ce quorum n’est pas atteint, le conseil, réuni dans un délai d’au moins trois jours francs et sur une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par le décret en Conseil d’Etat pris en application de l’

article L. 225-82 du code de commerce

.

IV. ― Un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil. Un membre du conseil de surveillance peut recevoir, pour une même séance, au plus deux mandats par application de l’alinéa précédent.

V. ― Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d’avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après un premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.

VI. ― Les membres du directoire, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur économique et financier, l’agent comptable et un représentant du personnel désigné par le comité social et économique assistent aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur économique et financier, à l’agent comptable et au représentant du personnel, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux transmis aux membres du conseil.

VII. ― Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par un membre du conseil de surveillance. Ils font mention des personnes présentes. L’

article R. 225-47 du code de commerce

est applicable.

VIII. ― L’

article L. 225-92 du code de commerce

est applicable.

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Article 11

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social.

L’article R. 225-50, le premier alinéa de l’

article R. 225-51

et l’

article R. 225-52

du code de commerce sont applicables.

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TITRE II : DIRECTOIRE (Articles 12 à 20)

Article 12

Les trois membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans.

Leur mandat est renouvelable.

Les

articles L. 225-60, L. 225-74 et R. 225-37 du code de commerce

sont applicables.

En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du directoire.

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Article 13

Le décret nommant les membres du directoire et conférant à l’un d’eux la qualité de président du directoire est pris après avis du conseil de surveillance.

Le président du directoire porte le titre de directeur général.

Il est mis fin aux fonctions du président du directoire par décret, après avis ou sur proposition du conseil de surveillance.

Il est mis fin aux fonctions des autres membres du directoire par décret, après avis ou sur proposition du conseil de surveillance ou du président du directoire.

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Article 14

Modifié par Décret n°2022-548 du 12 avril 2022 – art. 5

Le directoire et son président exercent les attributions définies par les

articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce

et, s’agissant du directoire, notamment les attributions suivantes :

a) Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l’établissement ;

b) Il prépare les délibérations du conseil de surveillance et s’assure de leur exécution ;

c) Il met en œuvre le schéma d’ensemble prévu à l’

article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée

;

d) Il établit le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs et, après approbation du conseil de surveillance et des ministres de tutelle et du budget, les exécute ;

e) Il soumet le compte financier de l’établissement au conseil de surveillance ;

f) Il élabore les programmes et les bilans prévisionnels des opérations d’aménagement et de construction ;

g) Il conclut les contrats et les conventions de coopération ou de mandat prévus aux V, VI et VIII de l’article 7, aux II et III de l’article 17 et aux

articles 18 et 19 de la loi du 3 juin 2010 susvisée

;

h) Il désigne le maître d’ouvrage dans le cas prévu à l’

article 16 de la loi du 3 juin 2010 susvisée

;

i) Il assure la gestion domaniale et arrête, notamment, les conditions techniques et financières des autorisations d’occupation de son domaine public ;

j) Il prépare les recommandations faites à Ile-de-France Mobilités pour assurer la cohérence de la desserte des gares du réseau du Grand Paris par les transports de surface en application du

III de l’article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée

et les transmet à ce syndicat après leur approbation par le conseil de surveillance ;

k) Il élabore les avis destinés au représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France pour préparer et mettre en cohérence les contrats de développement territorial en application du III de l’article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et coordonne les moyens mis en œuvre par l’établissement public pour assister ledit représentant dans cette mission ;

l) Il établit le rapport annuel prévu à l’article 15.

Pour la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, le directoire dispose d’une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par les

articles R. 225-53 et R. 225-54 du code de commerce

.

Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l’emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

Le directoire peut, dans les limites qu’il détermine, déléguer à l’un des membres du directoire ou au directeur chargé des finances les pouvoirs nécessaires à la réalisation d’emprunts par l’établissement, notamment la fixation de leurs modalités, y compris sous la forme de titres de créance, ainsi qu’à la conclusion de contrats de couverture relatifs à tout emprunt. L’autorité ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature, dans les mêmes limites, à tout agent de l’établissement.

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Article 15

Le directoire est responsable de l’exécution des décisions du conseil de surveillance.

Le directoire présente chaque année au conseil de surveillance un rapport sur la situation de l’établissement public et l’avancement de la mise en œuvre du schéma d’ensemble du réseau de transport public par métro automatique du Grand Paris.

Le président du conseil de surveillance prépare les observations de ce conseil sur le rapport.

Le rapport du directoire, accompagné des observations du conseil, est adressé avant le 30 mai aux ministres de tutelle ainsi qu’au ministre chargé du budget.

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Article 16

Modifié par Décret n°2022-548 du 12 avril 2022 – art. 6

Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.

Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si au moins deux de ses membres sont présents, dont le président.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du directoire et les décisions prises sur le fondement d’une délégation de pouvoir du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président ou le délégataire selon le cas. Copie en est adressée au commissaire du Gouvernement.

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Article 17

Modifié par Décret n°2022-548 du 12 avril 2022 – art. 7

Le président du directoire recrute, gère le personnel, fixe sa rémunération et a autorité sur lui.

Le président du directoire représente l’établissement public Société du Grand Paris de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile.

Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions d’un montant supérieur à un million d’euros sont subordonnées à l’accord préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur économique et financier.

Il procède aux achats et passe les marchés, contrats ou traités.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

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Article 18

Modifié par Décret n°2022-548 du 12 avril 2022 – art. 8

Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières, déléguer certains de ses pouvoirs propres aux membres du directoire ou à un ou plusieurs agents de l’établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

Il peut également, sous sa responsabilité et en toutes matières autres que celles pour lesquelles il a délégué ses pouvoirs sur le fondement de l’alinéa précédent, déléguer sa signature aux membres du directoire ou à un ou plusieurs agents de l’établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

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Article 19

Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d’absence ou d’empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par les ministres de tutelle en cas de vacance de l’emploi de président du directoire.

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Article 20

Modifié par Décret n°2022-548 du 12 avril 2022 – art. 9

Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d’inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège de l’établissement public Société du Grand Paris et par voie électronique.

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TITRE III : COMITE STRATEGIQUE (Articles 21 à 23)

Article 21

Modifié par Décret n°2022-548 du 12 avril 2022 – art. 10

Le comité stratégique prévu par le

V de l’article 8 de la loi du 3 juin 2010 susvisée

est composé comme suit :

1° Du maire, ou de son représentant, de chacune des communes dont le territoire est, pour tout ou partie, compris dans l’emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini par le schéma d’ensemble approuvé par le décret prévu à l’

avant-dernier alinéa du II de l’article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée

;

2° Du président, ou de son représentant, de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement ou d’urbanisme dont l’une au moins des communes membres dispose d’un représentant au titre du 1° ;

3° Du maire, ou de son représentant, de chacune des communes signataires du contrat de développement territorial prévu à l’

article 21 de la loi du 3 juin 2010 susvisée

ne disposant pas de représentant au sein de ce comité au titre du 1° ;

4° Du président, ou de son représentant, de chaque établissement public de coopération intercommunale signataire du contrat de développement territorial prévu à l’article 21 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ne disposant pas de représentant au sein de ce comité au titre du 2° ;

5° Deux députés désignés par le président de l’Assemblée nationale ;

6° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;

7° Un représentant de chacune des chambres de commerce et d’industrie départementale ou interdépartementale et régionale d’Ile-de-France désigné par chacune de ces chambres ;

8° Un représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France désigné par cette chambre ;

9° Trois représentants des organisations syndicales désignés par le conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France ;

10° Trois représentants des organisations professionnelles désignés par le conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France.

Les représentants mentionnés aux 1° et 3° sont désignés par le conseil municipal de la commune qu’ils représentent. Les représentants mentionnés aux 2° et 4° sont désignés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale qu’ils représentent.

Les représentants visés aux 1° et 2° sont désignés dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l’article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée portant schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.

Les représentants mentionnés aux 3° et 4° sont désignés dans les six mois suivant la signature du contrat de développement territorial au titre duquel ils siègent au sein du comité stratégique.

Les autres membres sont désignés dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.

Le représentant de l’Etat dans la région Ile-de-France publie au mois de janvier de chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du comité.

Le mandat des membres du comité stratégique est de cinq ans renouvelable. Les fonctions des membres du comité désignés en application des 1° à 6° cessent avec le mandat électif dont ils sont investis. De nouveaux représentants sont alors désignés dans les six mois suivant la fin des opérations électorales.

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Article 22

Le comité stratégique désigne en son sein son président.

Le président est désigné pour une durée de cinq ans. Son mandat est renouvelable.

Le vote a lieu au scrutin secret sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d’âge. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.

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Article 23

Le comité stratégique se réunit sur convocation de son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci.

Il adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités d’organisation des débats et la répartition des temps de parole lors des séances.

Il propose au conseil de surveillance les modalités de diffusion des avis et propositions qu’il lui fait.

Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

Un membre peut donner mandat, par écrit, à un autre membre pour le représenter.

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TITRE IV : CONTROLE (Articles 24 à 27)

Article 24

Modifié par Décret n°2022-548 du 12 avril 2022 – art. 11

Les délibérations mentionnées aux d et o de l’article 9 sont soumises à l’approbation des ministres de tutelle et du budget. Le délai au-delà duquel ces délibérations sont réputées approuvées en l’absence de décision expresse de ces ministres est d’un mois pour les délibérations mentionnées au d et de quinze jours pour les délibérations mentionnées au o, suivant la réception par les ministres, calculé à p


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