Décret n° 2010-730 du 28 juin 2010 portant publication de la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ensemble un protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération), signée à Alger le 4 décembre 2007 (1)

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Décret n° 2010-730 du 28 juin 2010 portant publication de la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ensemble un protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération), signée à Alger le 4 décembre 2007 (1)

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TITRE PREMIER : CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION

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CHAPITRE 1ER : : CADRE GENERAL

Article 

 

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CHAPITRE 2 : : COOPERATION EDUCATIVE, UNIVERSITAIRE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Article 

 

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CHAPITRE 3 : COOPERATION INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE

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CHAPITRE 4 : COOPERATION DECENTRALISEE ET MOBILITE DES COMPETENCES

Article 

 

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TITRE SECOND ORGANISATION ET PROCEDURES DE LA COOPERATION BILATERALE

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CHAPITRE 1ER : CADRE GENERAL

Article 

 

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CHAPITRE 2 : DISPOSITION SPECIFIQUES

Article 

 

Article 

 

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CHAPITRE 1ER : DES DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE PROCEDURES DE FINANCEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES ET ACTIONS DE COOPERATION

Article 

 

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CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA COOPERATION UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE, A LA COOPERATION CULTURELLE ET A LA COOPERATION DECENTRALISEE

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la

loi n° 2010-162 du 22 février 2010

autorisant l’approbation de la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;

Vu le

décret n° 53-192 du 14 mars 1953

modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le

décret n° 88-846 du 21 juillet 1988

portant publication de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire, et protocole administratif et financier relatif aux moyens de coopération culturelle, scientifique et technique et ses annexes, faits à Paris le 11 mars 1986, ensemble un protocole relatif aux volontaires du service national actif (VSNA), fait à Alger le 7 septembre 1986 et un échange de lettres en date du 30 mars 1988,

Décrète :

Article 1

La convention de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ensemble un protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération), signée à Alger, le 4 décembre 2007, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C O N V E N T I O N

DE PARTENARIAT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER RELATIF AUX MOYENS DE LA COOPÉRATION)

Préambule

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommés les Parties),

CONSTATANT les résultats positifs obtenus par leur coopération dans le cadre de la Convention culturelle, scientifique et technique du 11 mars 1986, notamment dans les domaines de l’enseignement et de la formation,

CONSCIENTS de la nécessité de poursuivre et d’approfondir le processus de refondation des relations bilatérales lancé par les deux pays en juin 2000 et consacré par la Déclaration d’Alger signée par les deux Présidents de la République en mars 2003,

SOUHAITANT donner à leur coopération bilatérale une nouvelle impulsion dans l’esprit de la Déclaration d’Alger du 2 mars 2003 qui trace les orientations et lignes directrices permettant d’instaurer un « Partenariat d’exception » entre les deux pays ayant vocation à se poser comme modèle de la coopération dans la région et dans les relations internationales,

RAPPELANT l’échange de lettres des 28 et 30 mai 2007 entre les Présidents de la République des deux pays réaffirmant leur volonté commune de donner un contenu opérationnel et concret au « Partenariat d’exception » entre la France et l’Algérie,

DÉSIREUX de poursuivre et de consolider leur coopération dans les domaines scientifique, technique, culturel et éducatif qui vient accompagner et soutenir le programme de réformes engagé en Algérie pour la modernisation et la diversification de l’économie, la mise à niveau du cadre institutionnel et la valorisation du capital humain,

SOUHAITANT l’approfondissement de la coopération existante et son élargissement à de nouveaux domaines tels que la coopération décentralisée, la coopération en matière de sécurité, la valorisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que l’appui aux médias,

SOULIGNANT l’importance des échanges humains et de la circulation des personnes,

CONVAINCUS que le renforcement de la coopération dans tous ces domaines contribuera également à la compréhension mutuelle et à la consolidation des liens d’amitié entre les deux peuples,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

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TITRE PREMIER : CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION

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CHAPITRE 1ER : : CADRE GENERAL

Article 1er

1. La présente convention couvrant les domaines cités aux articles 1er à 6 de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 11 mars 1986 est renforcée et étendue à de nouveaux champs ; la coopération bilatérale porte notamment sur les domaines suivants :

― l’éducation et l’enseignement du français ;

― l’enseignement supérieur, la coopération universitaire et la recherche ;

― la formation des cadres ;

― la coopération entre les Ministères en charge de la jeunesse et des sports ;

― la santé publique et la protection sociale ;

― la culture et le patrimoine ;

― la bonne gouvernance et la réforme administrative ;

― la justice ;

― la sécurité, la coopération transfrontalière, la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ;

― la coopération décentralisée et la mobilité des compétences ;

― l’environnement des affaires, la promotion des investissements, les secteurs productifs ;

― l’environnement et l’efficacité énergétique ;

― l’appui aux médias et à l’information.

2. Ces différents domaines, qui peuvent faire l’objet en tant que de besoin d’accords particuliers sont explicités ci-après.

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CHAPITRE 2 : : COOPERATION EDUCATIVE, UNIVERSITAIRE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Article 2

Education, enseignement des langues

1. Dans le cadre des réformes engagées par l’Algérie, les Parties renforcent leur coopération dans le secteur éducatif en développant notamment les projets de formation des personnels d’encadrement et d’enseignement ainsi que d’appui à l’enseignement à distance.

2. Considérant la place spécifique de la langue arabe en France et de la langue française en Algérie, les Parties s’engagent à favoriser le développement de l’enseignement du français dans le système éducatif français et de l’arabe dans le système éducatif algérien.

3. Elles prennent les dispositions pour conforter un environnement favorable au développement de l’enseignement de l’arabe et du français. Une attention prioritaire est portée aux programmes d’appui à la formation initiale et continue des enseignants de français en Algérie, compte tenu notamment de la place du français dans les cursus d’enseignement supérieur. L’Algérie apporte son concours au développement de l’enseignement de l’arabe en France.

Article 3

Etablissements scolaires français en Algérie,

et algériens en France

Dans le cadre de la réciprocité, les Parties accordent les facilités nécessaires à l’implantation et à la bonne exécution des missions des centres d’enseignement du français et des établissements scolaires français en Algérie et algériens en France.

Article 4

Enseignement supérieur, coopération universitaire

et de recherche

1. Les Parties prennent les initiatives et les dispositions nécessaires pour approfondir la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation technologique, en appui aux réformes engagées par l’Algérie dans ces domaines.

2. La coopération universitaire, scientifique et technologique comprend :

― l’accueil d’universitaires, de chercheurs, de scientifiques et de techniciens français en Algérie et algériens en France, en liaison avec les organismes scientifiques et autres opérateurs de l’Etat d’accueil dans le cadre de projets de coopération mis en place par les structures des deux pays ;

― la coopération entre structures représentatives des universités et des grandes écoles des deux pays (conférences françaises des présidents d’université et des grandes écoles, conférences algériennes des recteurs…) ;

― le développement en Algérie de pôles d’excellence algéro-français, grâce à la constitution d’équipes mixtes composées d’universitaires, de chercheurs ou de techniciens ;

― la coopération inter-universitaire et l’association de laboratoires ou d’institutions scientifiques et de recherche des deux pays ;

― les échanges entre universitaires, chercheurs et scientifiques des deux pays dans le cadre de missions, invitations, stages rencontres, séminaires et colloques ;

― la promotion et l’échange de l’information scientifique et technique, la facilitation de publications communes et la collaboration dans le domaine de l’édition scientifique et technique ;

― la poursuite et le développement de projets de recherche en commun, dans le cadre du Comité Mixte d’Evaluation et de Prospective (CMEP) ;

― l’appui à la poursuite du programme boursier bilatéral, avec la mise en place de dispositifs favorisant l’accueil et la formation d’étudiants et stagiaires français en Algérie et algériens en France, ainsi que les échanges d’enseignants ;

― le soutien de la partie française à l’orientation des étudiants désirant poursuivre des études en France (CAMPUS FRANCE), et par la partie algérienne au retour et à l’insertion des étudiants algériens diplômés en France ;

― l’appui, sous la forme d’expertises, à la réalisation du programme d’infrastructures de base ;

― la valorisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;

― l’environnement et le développement durable, l’efficacité énergétique, le tourisme et l’aménagement du territoire ;

― toute autre forme de coopération retenue d’un commun accord dans ces domaines.

Article 5

Formation des cadres

1. Les interventions françaises visent au renforcement de la formation, dans des structures d’excellence, des cadres, managers et gestionnaires algériens pour le développement de l’économie et de la société algériennes.

2. Cet appui français à la formation des cadres algériens repose sur la consolidation et le développement des nombreux partenariats universitaires existants ainsi que sur l’accompagnement de l’Algérie dans la mise en place d’un réseau d’établissements supérieurs algériens d’excellence formant les ingénieurs et les cadres dont le pays a besoin par l’établissement d’une coopération étroite entre grandes écoles, écoles d’ingénieurs et instituts de formation spécialisés.

Article 6

Coopération en matière de santé publique

et de protection sociale

1. La coopération algéro-française en matière de santé publique civile et militaire et de protection sociale est activement poursuivie, en étroite coopération avec les programmes de formation universitaire et technique qui y sont associés. Une attention particulière est portée au renforcement des relations et échanges existant entre spécialistes français et algériens.

2. Les Parties œuvrent à développer :

― des partenariats entre les établissements de santé et notamment avec les centres hospitalo-universitaires ;

― des séjours de courte durée d’équipes médicales françaises spécialisées dans certaines pathologies impliquant des soins de haut niveau, à l’effet de prendre en charge les malades en Algérie et de former parallèlement les équipes médicales algériennes ;

― des formations de courte durée en France pour les praticiens algériens, afin de développer les filières médicales hautement spécialisées ;

― la formation, en Algérie, des personnels dans le domaine de la gestion hospitalière, en accompagnement des réformes mises en œuvre en Algérie.

3. L’expertise des institutions publiques et privées françaises est mobilisée, afin d’appuyer les programmes de prévention mis en œuvre par le gouvernement algérien notamment, en ce qui concerne la lutte contre le SIDA, échanges facilités par les instances en charge de la coopération.

4. La coopération dans le domaine social est mise en œuvre à travers notamment :

― la formation des travailleurs sociaux ;

― le jumelage entre établissements sociaux des deux pays ;

― le transfert de l’expertise française en matière de gestion et l’accompagnement des réformes mises en œuvre.

5. En matière de travail et de sécurité sociale la coopération est développée à travers :

― les méthodes d’enquêtes, d’investigation et d’analyse des opérations de contrôle et l’appui à l’amélioration des capacités techniques en matière de prévention des risques professionnels ;

― la maîtrise des dépenses de santé, l’assurance maladie et le recouvrement des cotisations ;

― la mise à niveau et l’amélioration du fonctionnement de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et de l’Agence nationale pour le soutien de l’emploi des jeunes (ANSEJ).

Article 7

Coopération dans le domaine culturel

et préservation du patrimoine culturel

1. Dans le cadre de la réciprocité, les Parties accordent les facilités nécessaires à l’implantation et à la bonne exécution des missions des centres culturels français en Algérie et algériens en France, notamment pour l’organisation d’événements culturels.

2. Les mesures appropriées sont prises pour développer la coopération dans les domaines de la culture, des arts, du livre et de l’écrit, de la communication radiophonique et télévisuelle, de la cinématographie, de la préservation et de la valorisation du patrimoine et des recherches historiques et archéologiques.

3. La coopération culturelle comprend, si nécessaire à travers des accords spécifiques :

― la mise en œuvre de programmes de formation et l’échange d’expertise afin de contribuer à la valorisation des biens culturels et de renforcer les acteurs culturels privés et publics dans les domaines artistiques, du livre et de l’écrit, du patrimoine, de la recherche historique, de l’audiovisuel, du cinéma, des médias et de l’animation jeunesse ;

― le renforcement des expertises, des échanges et des programmes de formation dans le domaine de la préservation, de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine (partenariats entre musées, formations à la restauration, programmes de coopération patrimoniaux) ;

― le renforcement des échanges de biens culturels français en Algérie et de biens culturels algériens en France par un soutien à la circulation des œuvres et des créateurs : achat de livres, appui aux salons du livre, appui aux manifestations artistiques et aux festivals, résidences d’écriture, invitations et missions de créateurs, d’écrivains, d’artistes, d’intellectuels et de jeunes. Afin de faciliter ces échanges, les parties s’engagent à prendre les dispositions, y compris douanières, en matière de circulation des créateurs et des biens culturels ;

― la coopération entre leurs agences culturelles : l’agence « Cultures France » et l’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel.

Article 8

Coopération dans le domaine des médias

1. Les Parties promeuvent la coopération dans le secteur audiovisuel et des médias en général, et s’engagent à favoriser l’accès de leur population aux médias de l’autre pays.

2. Elles favorisent les initiatives conjointes en matière de formation des journalistes.

Article 9

Edification d’une société de l’information

Les Parties développent leur coopération dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et de la promotion du développement des réseaux de nouvelle génération ; elles échangent leur expérience en matière d’administration électronique.

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CHAPITRE 3 : COOPERATION INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE

Article 10

Appui à la réforme administrative

et à la modernisation de l’Etat

A la demande de la partie algérienne, des actions de coopération entre départements ministériels sont mises en place afin de contribuer à la modernisation des administrations. Ces actions sont développées dans le cadre de sessions de formations, d’échanges (missions et invitations) et de partenariats techniques. Ces actions peuvent prendre la forme d’expertises contribuant à la définition et à la mise en œuvre de politiques publiques sectorielles.

Article 11

Coopération en matière de justice

1. Les Parties renforcent les liens de coopération en matière d’administration de la justice, impliquant les services des deux ministères, les juridictions, les écoles de formation, ainsi que les professions juridiques.

2. Les institutions judiciaires françaises apportent leur appui à la réforme de la justice mise en œuvre en Algérie. Les principales juridictions des deux pays sont invitées à se rapprocher, dans le cadre de jumelages, afin de régir leur coopération dans le domaine de la formation et de l’échange d’expériences, pour mieux assurer l’accomplissement de leurs missions respectives. Les professions juridiques sont encouragées à concourir à ces rapprochements, avec le soutien des deux gouvernements.

3. Les actions nécessaires sont entreprises dans le domaine de la formation spécialisée des magistrats et des membres des professions juridiques. Les deux pays renforcent et, si possible, formalisent leurs relations d’entraide judiciaire par un accord de coopération entre juridictions, dans le respect de leur législation respective.

Article 12

Coopération en matière de sécurité

1. Sur la base de l’accord du 25 octobre 2003, les Parties, considérant que la coopération technique et la formation sont des axes fondamentaux et prioritaires, développent notamment des programmes de formation de formateurs et d’expertises de haut niveau.

2. Cette coopération s’exerce en particulier dans les domaines opérationnels de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et l’immigration irrégulière.

3. Les Parties poursuivent et approfondissent leur coopération dans le domaine de la protection civile.

Article 13

Coopération économique et financière

1. Les Parties sont résolues à développer la coopération bilatérale dans le domaine économique et financier, par un renforcement de la coopération institutionnelle, l’appui au développement des capacités de maîtrise d’ouvrage et le soutien à la stratégie de développement, de croissance et d’investissement de l’Algérie.

2. Les relations économiques et financières sont encouragées par les Parties qui concluent à cette fin les accords nécessaires. Cette coopération couvre l’ensemble des secteurs productifs, des infrastructures et des services, ainsi que les partenariats publics et privés et les actions visant à préserver un environnement durable et l’efficacité énergétique.

Article 14

Développement d’un environnement favorable aux affaires

et promotion des investissements

1. Les Parties promeuvent un environnement stable et favorable aux affaires afin d’attirer les investissements.

2. Cette coopération se traduit notamment par les actions suivantes :

― encouragement et développement des mécanismes d’échange et de diffusion des informations relatives à la législation sur les investissements et aux possibilités dans ce domaine ;

― poursuite de la simplification des démarches d’investissement sur le modèle de guichet unique de l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI), afin d’accroître la rapidité de traitement des demandes et d’améliorer le circuit décisionnel ;

― promotion de la coopération dans les domaines de la normalisation, la certification, l’accréditation, la métrologie, la propriété industrielle ainsi que l’appui à l’Institut National de la Productivité et du Développement Industriel (INPED), afin d’accompagner l’adaptation de l’économie algérienne aux normes internationales ;

― développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels ; cette coopération peut prendre la forme d’expertise contribuant notamment à la modernisation du système de pilotage de l’ingénierie pédagogique par l’appui à la formation des formateurs et par le jumelage d’établissements.

Article 15

Environnement, développement durable

et efficacité énergétique

Les Parties promeuvent la gestion durable des ressources naturelles, renforcent leur coopération en matière de lutte contre les pollutions et œuvrent à la préservation de la biodiversité.

Les Parties s’emploient également à développer des initiatives communes en faveur de projets et programmes dans le cadre des mécanismes de développement propre.

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CHAPITRE 4 : COOPERATION DECENTRALISEE ET MOBILITE DES COMPETENCES

Article 16

Coopération décentralisée

1. Les Parties soulignent le rôle que doit prendre la coopération décentralisée dans la coopération bilatérale. Elles s’entendent pour encourager les partenariats entre collectivités territoriales. Elles s’accordent pour faciliter la mise en œuvre de contacts directs entre collectivités locales, tout en prenant en compte leurs spécificités administratives et institutionnelles respectives.

2. La coopération décentralisée met en œuvre des échanges techniques et institutionnels entre collectivités territoriales des deux Parties. Cette coopération vise en particulier les échanges d’expérience et la formation des cadres des collectivités locales et peut aussi contribuer, dans les domaines identifiés à l’article 2 ou retenus par les collectivités dans le cadre des accords en cours ou en préparation, au renforcement de la coopération bilatérale algéro-française.

3. Les programmes de coopération décentralisée font l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre de la Commission et du comité définis aux articles 20 et 21 de la présente convention.

Article 17

Mobilité des compétences

Les deux Parties, reconnaissant la contribution positive de la communauté algérienne en France au développement de son pays d’accueil, décident d’en encourager les initiatives pour favoriser des actions au profit de son pays d’origine.

Celles-ci peuvent s’inscrire, au titre de la mobilité des compétences dans des domaines définis conjointement.

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TITRE SECOND ORGANISATION ET PROCEDURES DE LA COOPERATION BILATERALE

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CHAPITRE 1ER : CADRE GENERAL

Article 18

I. – Un document cadre de partenariat (DCP) fixe par période de cinq ans les grandes orientations et les thématiques prioritaires de coopération entre les deux pays. Le DCP doit permettre une meilleure visibilité des actions de coopération tout en recherchant une valeur ajoutée dans les secteurs définis en commun, en cohérence avec les autres actions de coopération bilatérales et multilatérales.

2. Les modalités de pilotage et de mise en œuvre, le calendrier, les moyens humains et matériels à mobiliser et le plan de financement sont définis d’un commun accord, conformément aux orientations fixées par le DCP.

Article 19

l. Les actions, projets ou programmes de coopération associent, en tant que de besoin, les acteurs de la coopération décentralisée et les entreprises publiques ou privées.

2. Les actions, projets et programmes de coopération peuvent être réalisés sous les formes suivantes :

― l’appui à la formation et le transfert de compétences et de savoir-faire ;

― les études et expertises : diagnostic, faisabilité, évaluation ;

― l’appui à la maîtrise d’ouvrage et à la gestion ;

― la mise à disposition d’experts résidents ;

― les échanges, jumelages, partenariats ;

― et au moyen :

― de bourses, missions ;

― invitations, concours financiers publics ou privés.

Article 20

1. Une Commission mixte de partenariat, ci-après dénommée la Commission, veille à la bonne exécution de la présente Convention et à la mise en œuvre du DCP. Instance de concertation et de proposition, elle est présidée par les chefs de gouvernement et composée de représentants des deux parties, qui peuvent y adjoindre également des experts de leur choix.

2. La Commission a pour tâche de définir les grandes lignes et les modalités de coopération et d’assurer le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des actions conduites. Dans cet esprit, elle peut formuler toutes les recommandations et propositions qu’elle juge appropriées.

3. La Commission se réunit alternativement en Algérie et en France. Elle dresse le bilan des actions menées jusque-là et propose, en tant que de besoin, les inflexions nécessaires. Selon l’ordre du jour, il est fait appel aux Ministères concernés. Elle se réunit à mi-parcours et en fin d’exécution du DCP. Elle prépare, à la lumière des résultats déjà obtenus et de l’évaluation des actions engagées, les grands axes du futur DCP et le soumet à l’approbation des deux Parties. La Commission peut être réunie en session extraordinaire si les deux Parties le jugent souhaitable.

Article 21

Dans l’intervalle des réunions de la Commission, les Parties procèdent à une revue annuelle de l’exécution du DCP. Cette revue est assurée par un Comité de suivi coprésidé par les représentants des Ministères des Affaires Etrangères des deux pays, structure légère de concertation siégeant en alternance entre Alger et Paris, composée de membres des services chargés de la mise en œuvre des actions de coopération et désignés en nombre égal par les Parties. Ce Comité prépare également les sessions de la Commission.

Les conclusions des sessions des comités sectoriels et instances de pilotage de la coopération (Comité mixte d’évaluation et de prospective CMEP, Comité mixte de suivi du programme franco-algérien de formation supérieure CPFS) sont adressées au Comité de suivi. Dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, ce Comité examinera le bilan des actions inscrites dans les domaines de la coopération prévus dans la présente convention. Il évalue les actions en cours d’exécution et s’assure de leur réalisation dans les conditions prévues.

Il établit pour la Commission le bilan des actions engagées et l’informe des conditions de leur exécution, des perspectives qu’elles présentent ainsi que des initiatives nouvelles qu’il conviendrait de prendre.

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CHAPITRE 2 : DISPOSITION SPECIFIQUES

Article 22

Des accords particuliers peuvent être conclus entre les Parties. Il est rendu compte des actions mises en œuvre dans le cadre des accords visés à l’article 1er, alinéa 2, lors des réunions du Comité de suivi et de la Commission.

Article 23

1. Le Comité franco-algérien pour le partenariat et le développement, installé le 11 décembre 2006 après la signature par les ministres des Finances des deux Parties du Mémorandum de Partenariat économique et financier, vise à accompagner l’Algérie dans ses efforts de réforme des secteurs économiques et financiers et sa stratégie de diversification de son économie productive, pour soutenir la croissance et l’emploi. Il contribuera à l’intensification de la coopération entre les deux pays dans les domaines économique et financier.

2. Le Mémorandum franco-algérien de coopération et de partenariat dans le domaine de l’énergie et des mines, signé le 11 décembre 2006, doit conduire également à renforcer la coopération institutionnelle dans le cadre d’échanges réguliers.

Article 24

Les instances spécifiques d’évaluation des actions, projets et programmes de coopération existantes visées à l’article 22 sont maintenues et se réunissent selon la périodicité convenue par les deux Parties qui peuvent, d’un commun accord, décider d’en créer de nouvelles ou de mettre un terme à l’activité de certaines de ces instances, dans le respect des engagements pris.

Article 25

Le Groupe de l’Agence Française de Développement est un acteur de la coopération française. Les Parties s’engagent à conduire une négociation en vue d’aboutir à la mise en place d’un cadre adapté à la conduite de ses activités au service du développement en conformité avec la législation algérienne.

Article 26

Les Parties s’accordent pour définir les modalités de mise en œuvre et les règles de partage des charges afférentes aux actions, avec le souci prioritaire de renforcer et développer les projets et programmes de coopération prévus dans la présente convention. Ces modalités et règles de partage sont définies dans le Protocole administratif et financier.

Article 27

La présente convention et ses annexes annulent et remplacent la Convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 11 mars 1986, renouvelée en 1996, ses annexes, ainsi que les avenants et échanges de lettres subséquents, dès son entrée en vigueur.

Article 28

Chacune des deux Parties notifie par voie diplomatique à l’autre l’accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Article 29

La présente convention est conclue pour une durée de dix ans à partir de sa date d’entrée en vigueur. Elle est prorogée par tacite reconduction sauf si les deux Parties en conviennent autrement. Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une des Parties, par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux actions engagées dans le cadre de la présente convention. Des amendements à cette convention peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.

Fait à Alger, le 4 décembre 2007, en double exemplaire original, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

P R O T O C O L E

ADMINISTRATIF ET FINANCIER RELATIF AUX MOYENS

DE LA COOPÉRATION

Article 1

Les moyens de mise en œuvre de la coopération liés au titre III de la convention de, ci-après désignée sous le terme Convention, sont régis par les dispositions du présent protocole, qui y est annexé et a la même valeur juridique.

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CHAPITRE 1ER : DES DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE PROCEDURES DE FINANCEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES ET ACTIONS DE COOPERATION

Article 2

Le financement des activités de l’une des deux Parties au présent protocole telles que définies à l’article 19 de la convention peut, en fonction des habilitations de l’entité chargée d’intervenir, prendre la forme de don, de prêt, de garantie, d’investissement en fonds propres ou quasi fonds propres, de souscription d’émissions obligataires publiques ou privées.

Les modalités suivant lesquelles les cofinancements des activités pourront être mis en place entre les deux parties feront l’objet d’accords particuliers.

Article 3

Les sommes correspondant aux activités de l’une des deux Parties au présent protocole, telles que définies à l’article 19 de la Convention, perçues ou versées directement ou indirectement au titre de ces activités, y compris les salaires, indemnités, cotisations et charges annexes rattachés à ces activités, les produits de vente de participation ou d’actifs mobiliers ou immobiliers, les dividendes, les plus-values, la réalisation de sûretés, les produits de vente de prestations, les dommages et intérêts, peuvent être transférées librement hors du territoire d’une des parties vers le territoire de l’autre partie.

Article 4

Les gouvernements français et algérien accordent l’exonération de tous droits et taxes en dispense des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des charges lors de leur importation aux matériels et équipements d’appui fournis à titre gratuit par chacune des Parties dans le cadre de la mise en œuvre des actions, projets et programmes visés à l’article 19.

Les transactions concernant l’importation des équipements, de la documentation et du matériel liées à une action de coopération bilatérale sont faites en franchise de droit de douanes et de TVA.

Article 5

Les moyens nécessaires au fonctionnement des divers comités de pilotage et de suivi sont mobilisés selon un principe paritaire ; l’accueil et l’hébergement sont assurés par l’Etat accueillant les


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