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TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DEBITANTS DE TABAC ET A LA GERANCE DES DEBITS DE TABAC (Articles 2 à 6)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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TITRE II : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS (Articles 7 à 30)
Article 7
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CHAPITRE IER : REGLES GENERALES EN MATIERE D’IMPLANTATION (Articles 8 à 13)
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
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CHAPITRE II : IMPLANTATION PAR TRANSFERT (Articles 14 à 17)
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
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CHAPITRE III : IMPLANTATION PAR APPEL A CANDIDATURES (Articles 18 à 19)
Article 18
Article 19
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CHAPITRE IV : PRESENTATION D’UN SUCCESSEUR ET PERMUTATION (Articles 20 à 21)
Article 20
Article 21
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CHAPITRE V : SUPPLEANCE ET REMPLACEMENT DU GERANT (Articles 22 à 23)
Article 22
Article 23
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CHAPITRE VI : AMENAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DU DEBIT DE TABAC (Articles 24 à 30)
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
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TITRE III : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES SAISONNIERS (Articles 31 à 35)
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
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TITRE IV : FERMETURE PROVISOIRE OU DEFINITIVE DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES (Articles 36 à 37)
Article 36
Article 37
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TITRE V : IMPLANTATION, FONCTIONNEMENT ET FERMETURE DES DEBITS DE TABAC SPECIAUX (Articles 38 à 40)
Article 38
Article 39
Article 40
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TITRE VI : DISCIPLINE DES DEBITANTS DE TABAC (Articles 41 à 44)
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
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TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVENDEURS ET A LA REVENTE DE TABAC (Articles 45 à 50)
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
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TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 51 à 55)
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,
Vu le
code de commerce
, notamment ses articles L. 144-1 et suivants, L. 221-1 et suivants et L. 330-3 ;
Vu le
code général des collectivités territoriales
, notamment ses articles L. 3334-10 et R. 3334-4 et suivants ;
Vu le
code général des impôts
, notamment son article 568 ;
Vu le
code de la santé publique
, notamment ses articles L. 3331-1 et suivants ;
Vu le
livre des procédures fiscales
, notamment son article L. 102 B ;
Vu la
loi n° 2009-526 du 12 mai 2009
de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, notamment son article 70 ;
Vu le
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997
modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le
décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997
modifié pris pour l’application du
2° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997
relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
En France métropolitaine, la vente au détail des tabacs manufacturés est confiée par l’Etat (administration des douanes et droits indirects) aux débitants de tabac dans les conditions fixées par le présent décret.
Les débits de tabac sont classés en deux catégories :
1° Les débits de tabac ordinaires, permanents ou saisonniers, dont les règles d’implantation, de fonctionnement et de fermeture sont définies aux titres II, III et IV ;
2° Les débits de tabac spéciaux, dont les règles d’implantation, de fonctionnement et de fermeture sont définies au titre V.
En outre, les exploitants de certains établissements peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur dans les conditions et limites définies au titre VII.
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TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DEBITANTS DE TABAC ET A LA GERANCE DES DEBITS DE TABAC (Articles 2 à 6)
Article 2
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
Le débitant de tabac est lié à l’Etat (administration des douanes et des droits indirects) par un contrat de gérance d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans.
Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l’Etat. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le candidat à la gérance d’un débit de tabac ne peut entrer en fonction et approvisionner son point de vente en tabacs qu’après signature du contrat de gérance.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider de résilier le contrat de gérance ou de ne pas le renouveler à l’échéance d’une période de trois ans si le débitant de tabac ou le gérant ou un associé de la société en nom collectif ne respecte pas l’une des obligations fixées par ce contrat ou par le présent décret. Il en informe le débitant et l’invite à présenter ses observations trois mois au moins avant la date d’effet de la mesure envisagée.
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Article 3
Le débitant de tabac est soit une personne physique gérant son activité sous la forme de l’exploitation individuelle, soit une société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Dans ce dernier cas, le gérant désigné pour exploiter le débit de tabac doit obligatoirement détenir la majorité absolue des parts sociales.
Un même débitant ne peut gérer qu’un seul débit de tabac ordinaire.
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Article 4
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
Ne peut exercer en qualité de débitant de tabac, dans le cadre du contrat mentionné à l’article 2, que l’exploitant individuel ou la société en nom collectif qui réunit les conditions suivantes :
1° Disposer d’un local commercial adéquat situé au lieu d’implantation retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac ;
2° Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac.
Toutefois, dans les communes rurales au sens des dispositions du
code général des collectivités territoriales
relatives à la dotation globale d’équipement des départements et ne comptant aucun autre débit de tabac, il peut être dérogé à la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce en cas :
a) De contrat de location-gérance conclu dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce avec une commune ou un groupement de communes ou, en zone de revitalisation rurale au sens de l’
article 1465 A du code général des impôts
, avec une personne privée ;
b) D’exploitation du fonds dans le cadre d’un contrat de franchise au sens de l’
article L. 330-3 du code de commerce
.
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Article 5
Ne peut être gérant d’un débit de tabac ou associé d’une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac que la personne physique qui réunit les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Présenter des garanties d’honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 2 de casier judiciaire ;
3° Etre majeure et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
4° Jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont elle est ressortissante ;
5° Justifier de son aptitude physique au moyen d’un certificat médical établi par un médecin agréé par l’agence régionale de santé ;
6° Ne pas être gérant d’un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d’un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif exploitant un autre débit de tabac ;
7° Satisfaire aux obligations de formation professionnelle initiale et continue mentionnées à l’article 6.
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, les exigences du 2° et 4° sont vérifiées par la production, par les intéressés, d’un document émanant des autorités de l’Etat dont elles sont ressortissantes ou, à défaut, par une attestation sur l’honneur.
La condition mentionnée au 5° n’est pas exigée des associés minoritaires d’une société en nom collectif.
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Article 6
Le gérant du débit de tabac, son suppléant et les associés de la société en nom collectif exploitant le fonds de commerce associé au débit doivent suivre une formation professionnelle initiale préalablement à la signature du contrat mentionné à l’article 2.
En outre, le gérant du débit de tabac est tenu de suivre une session de formation professionnelle continue dans les six mois précédant le renouvellement du contrat de gérance.
Ces formations sont assurées par des organismes agréés par le ministre chargé du budget au vu de leur compétence et de leur expérience.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé du budget.
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TITRE II : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS (Articles 7 à 30)
Article 7
Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux. Ils sont ouverts toute l’année, sauf pendant les périodes de fermeture prévues par l’article 30.
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CHAPITRE IER : REGLES GENERALES EN MATIERE D’IMPLANTATION (Articles 8 à 13)
Article 8
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
L’implantation s’entend de la procédure par laquelle l’administration décide, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, l’exploitation d’un nouveau débit de tabac dans un lieu déterminé.
Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, l’avis est réputé favorable.
Les décisions d’implantation ou de fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent font l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des départements concernés.
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Article 9
L’implantation d’un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.
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Article 10
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d’implanter un débit de tabac si, après l’ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d’un débit par tranche de 3 500 habitants. Toutefois, l’implantation d’un débit est également possible dans tout secteur de la commune comptant au moins 3 500 habitants et qui en est jusqu’alors dépourvue.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d’implanter un débit de tabac si la commune concernée n’en comporte pas.
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Article 11
Les implantations de débits de tabac sont interdites :
1° Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre service qui réalise plus du tiers de son chiffre d’affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;
2° Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d’une commune ou de l’un de ses quartiers ;
3° Dans le périmètre d’implantation des débits de tabac fermés provisoirement ;
4° En zone protégée, conformément aux
dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique
.
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Article 12
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
L’implantation d’un débit de tabac ordinaire permanent est décidée en priorité par transfert d’un débit existant de même nature et, à défaut, par voie d’appel à candidatures.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut engager les deux procédures simultanément, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. La procédure d’appel à candidatures n’est menée à son terme qu’à défaut de demande de transfert à l’expiration du délai mentionné à l’article 15.
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Article 13
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l’intérieur d’une même commune dans les conditions prévues à l’
article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée
.
Les dispositions des articles 9 et 11 s’appliquent aux déplacements intracommunaux.
Une fois l’autorisation délivrée, le débitant de tabac et le directeur interrégional des douanes et droits indirects signent un avenant au contrat de gérance qui mentionne le nouveau lieu d’implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d’ouverture du débit.
Dans les dix jours qui suivent la signature de cet avenant, le déplacement intracommunal fait l’objet d’un affichage pendant deux mois à l’entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d’implantation. Cette information est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.
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CHAPITRE II : IMPLANTATION PAR TRANSFERT (Articles 14 à 17)
Article 14
Le transfert d’un débit de tabac ordinaire permanent est l’autorisation donnée au débitant d’exercer dans un autre lieu son activité de vente au détail de tabacs. Il s’opère exclusivement :
1° Au sein du département ;
2° Ou à partir d’un département limitrophe dans le cas où, dans ce département, le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l’année civile précédant celle de la demande de transfert est inférieur d’au moins 5 % à celui de 2002.
Seuls peuvent demander un transfert les débitants de tabac en exercice.
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Article 15
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
Le directeur interrégional des douanes engage la procédure de transfert par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le lieu d’implantation du débit et, le cas échéant, dans les départements limitrophes répondant au critère du 2° de l’article 14. Cet avis fait, en outre, l’objet d’un affichage pendant trois mois à l’entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d’implantation. Il mentionne notamment le lieu d’implantation retenu ainsi que la durée pendant laquelle les demandes de transfert peuvent être déposées et l’adresse où elles doivent être transmises.
Une copie de cet avis est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.
Les débitants de tabac intéressés disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de publication de l’avis pour demander le transfert de leur débit.
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Article 16
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
Lorsque plusieurs débitants de tabac demandent à bénéficier du transfert, le directeur interrégional des douanes et droits indirects se détermine, après étude de la situation des demandeurs, en tenant compte des éléments suivants, par ordre de priorité décroissant :
1° Perte involontaire de la disposition du local commercial ;
2° Baisse des ventes de tabacs due à une perte de clientèle indépendante de la volonté du débitant ;
3° Vulnérabilité du débit existant au regard de la sécurité publique ;
4° Proximité du lieu d’implantation retenu par rapport au débit existant ;
5° Ancienneté du demandeur dans la gestion de son débit.
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Article 17
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
Lorsque le transfert du débit a lieu dans la même commune, un avenant au contrat de gérance signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac mentionne le nouveau lieu d’implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d’ouverture.
Dans les autres cas, un nouveau contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le débitant.
Dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance ou de l’avenant à ce contrat, le transfert fait l’objet d’un affichage pendant deux mois à l’entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d’implantation.
Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont informées du transfert.
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CHAPITRE III : IMPLANTATION PAR APPEL A CANDIDATURES (Articles 18 à 19)
Article 18
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
I. ― Lorsque l’implantation n’a pu être réalisée par transfert, le directeur interrégional des douanes et droits indirects engage une procédure d’appel à candidatures.
La période de candidature est de deux mois. Pendant cette période, le directeur interrégional des douanes et droits indirects met à la disposition du public le cahier des charges de l’appel à candidatures un exemplaire étant déposé au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects et un autre à la mairie de la commune d’implantation.
II. ― Figurent notamment au cahier des charges les informations suivantes :
1° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l’implantation du débit dont la gérance est proposée ;
2° Une estimation du chiffre d’affaires minimal du débit de tabac établie par le directeur interrégional des douanes et droits indirect ;
3° Les conditions à satisfaire pour exercer en qualité de débitant de tabac définies aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les pièces requises pour en attester ;
4° Les modalités et la date limite d’envoi des candidatures.
III. – Dix jours au moins avant le dépôt du cahier des charges, le directeur interrégional des douanes et droits indirects publie par tout moyen approprié d’affichage, notamment sur les lieux concernés par l’implantation, et dans au moins un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le lieu d’implantation, un avis qui précise :
1° L’objet de l’appel à candidatures ;
2° Les dates d’ouverture et de fermeture de la période de candidature ;
3° Les lieux de dépôt du cahier des charges, leur adresse et leurs horaires d’ouverture au public.
Ces informations sont transmises simultanément aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.
IV. ― Toute personne qui souhaite participer à l’appel à candidatures doit apposer sur le cahier des charges sa signature précédée de la date, et mentionner ses nom, prénom et adresse complète. Dans le cas d’une société en nom collectif, seul le gérant associé majoritaire est autorisé à signer le cahier des charges.
Tout candidat à la gérance du débit adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects, sous double enveloppe cachetée et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite de recueil des candidatures par signature du cahier des charges, un dossier comprenant, outre les pièces nécessaires à la vérification des conditions requises en application des articles 3 et 4 et des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 5, une lettre de motivation à laquelle est jointe une prévision de chiffre d’affaires du débit de tabac sur trois ans appuyée par toutes explications utiles.
V. ― Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des dossiers, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, ou son représentant, procède à l’ouverture des enveloppes en présence d’un représentant des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac et d’un agent de catégorie A de la direction régionale des douanes et droits indirects. Après s’être assuré que les candidatures sont présentées conformément au cahier des charges et comportent l’ensemble des pièces requises, il procède à leur examen et consulte pour avis le représentant et l’agent mentionnés ci-dessus. Ces opérations sont consignées dans un procès-verbal.
A l’issue de la séance, le directeur interrégional des douanes et droits indirects retient la candidature qui lui paraît présenter les meilleures garanties et les meilleures perspectives d’activité du débit de tabac. Il notifie sa décision au candidat retenu qui dispose alors de deux mois pour produire les documents complémentaires nécessaires à la signature du contrat de gérance, notamment ceux attestant du suivi de la formation professionnelle initiale requise en application de l’article 6.
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Article 19
Lorsque, dans une commune de moins de 3 500 habitants, la procédure d’appel à candidatures a été mise en place en même temps que la procédure de transfert, le candidat retenu est informé que sa candidature ne pourra être définitivement acceptée qu’en cas d’échec de la procédure de transfert.
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CHAPITRE IV : PRESENTATION D’UN SUCCESSEUR ET PERMUTATION (Articles 20 à 21)
Article 20
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
I. ― Le gérant en exercice d’un débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre de procédure collective, ou le propriétaire du fonds en cas de location-gérance, peut présenter comme successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects, selon les cas, l’acheteur ou le locataire-gérant du fonds de commerce associé au débit.
S’agissant du gérant en exercice, cette possibilité est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
2° Etre en mesure d’apurer l’ensemble de ses dettes fiscales et sociales.
En outre, en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.
II. – La présentation du successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.
III. – Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d’exercice de trois ans prévue au 1° du I dans les cas suivants :
1° Interruption involontaire de l’activité résultant notamment de sinistres tels qu’inondation ou incendie ;
2° Inaptitude à l’exercice de la profession de gérant de débit de tabac reconnue par un médecin agréé par l’agence régionale de santé ;
3° Permutation entre conjoints, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité dans les conditions prévues à l’article 21.
IV. ― En cas de décès ou incapacité du gérant d’un débit de tabac, le suppléant ou à défaut le conjoint ou le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou les héritiers en ligne directe au premier degré peuvent poursuivre à titre provisoire la gérance du débit, le temps de la présentation d’un successeur, et après signature d’un avenant au contrat de gérance.
Une fois la succession réglée, les héritiers du fonds de commerce associé au débit de tabac qui ne souhaitent pas poursuivre la gérance du débit sont autorisés à présenter un successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects. Si les héritiers souhaitent poursuivre la gérance du débit à titre définitif, ils doivent remplir les conditions exigées des candidats à la gérance et signer un nouveau contrat de gérance.
V. ― Le débitant qui a bénéficié d’un transfert ne peut pas présenter un successeur avant un délai de trois ans à compter de la date de ce transfert, sauf en cas de départ à la retraite.
VI. ― La personne souhaitant présenter un successeur adresse sa demande au directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui en accuse réception et transmet, par courrier, au candidat les conditions générales à réunir et la liste des pièces à fournir, identique à celle requise en matière d’appel à candidatures.
Le candidat dispose alors de deux mois à compter de la réception du courrier du directeur interrégional pour renvoyer son dossier complet, sous peine d’abandon de la procédure.
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Article 21
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
Le gérant d’un débit de tabac ordinaire peut être autorisé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects à permuter avec son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité ou, lorsque le débit de tabac est exploité par une société en nom collectif, avec l’un quelconque des associés. Les bénéficiaires de la permutation sont soumis aux conditions requises pour l’exercice de la gérance par les articles 3, 4 et 5.
La permutation peut s’effectuer à tout moment dans le cas d’une exploitation individuelle.
En cas d’exploitation par une société en nom collectif, elle est possible à tout moment à l’issue d’une période de trois ans à compter de la signature du contrat de gérance. Avant cette date, elle ne peut être opérée qu’au bénéfice d’un associé qui était membre de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance.
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CHAPITRE V : SUPPLEANCE ET REMPLACEMENT DU GERANT (Articles 22 à 23)
Article 22
Le gérant d’un débit de tabac ordinaire peut, pour les tâches courantes liées à la vente des tabacs, se faire assister par un suppléant, qui est désigné parmi les personnes suivantes :
1° Dans le cadre d’une exploitation individuelle, le conjoint, le concubin, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ;
2° Dans le cadre d’une exploitation sous forme de société en nom collectif, exclusivement l’un des associés de la société.
Le gérant désigne expressément son suppléant dans le contrat de gérance, le cas échéant par avenant à celui-ci, en mentionnant ses nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, sa qualité de conjoint, concubin, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou les liens de parenté qui l’unissent au suppléant.
Tout changement de suppléant fait l’objet au préalable d’un avenant au contrat de gérance.
Le suppléant du gérant d’un débit de tabac ordinaire est tenu aux mêmes obligations de formation initiale que le titulaire. Il ne peut pas, pour l’activité de vente au détail de tabacs, accomplir à la place du gérant des actes de gestion au sens de l’
article L. 221-4 du code de commerce
.
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Article 23
Le gérant d’un débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer par son suppléant ou, à défaut, par un salarié en cas d’absence exceptionnelle de courte durée, d’empêchement pour raison de santé, d’activité syndicale ou de congés. Il en informe sans délai les services douaniers dont il relève.
Le remplacement ne peut pas excéder une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois.
Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d’allocation viagère.
Le gérant d’un débit de tabac ordinaire conserve la pleine responsabilité des actes de gestion liés à l’activité de vente de tabac.
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CHAPITRE VI : AMENAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DU DEBIT DE TABAC (Articles 24 à 30)
Article 24
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 – art. 17
L’agencement du local accueillant le débit doit être adapté à la vente des tabacs manufacturés.
Un cahier des charges, élaboré par la direction générale des douanes et droits indirects après concertation avec les organisations professionnelles représentatives au plan national des débitants de tabac et publié par un arrêté du ministre chargé du budget, précise les règles applicables à l’agencement du local et au mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés.
Les activités commerciales annexes exercées dans les mêmes locaux que le débit de tabac ne doivent pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération des tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce associé.
Préalablement à l’exécution de travaux, le débitant transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local par courrier recommandé avec accusé de réception. Le plan et les aménagements envisagés sont réputés acceptés à défaut de réponse dans les quinze jours.
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Article 25
Modifié par Décret n°2020-150 du 20 février 2020 – art. 1
Le débitant indique la présence du débit par la fixation d’au moins une enseigne spécifique de couleur rouge ou tricolore de couleurs bleu, blanc et rouge appelée “ carotte ”. La “ carotte ” respecte les modèles et marques déposés auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par l’Etat ou par l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.
Le débitant peut indiquer la présence du débit par la mention “ TABAC ” sur l’enseigne commerciale en façade de son établissement et, selon la configuration des lieux, par une préenseigne.
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Article 26
La vente des tabacs manufacturés par les débitants n’est autorisée qu’au comptoir de leur débit et aux clients présents dans l’enceinte de ce débit.
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Article 27
Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum de tabacs correspondant à trois jours de ventes m