Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel

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Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel

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TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO ET DE TELEVISION CONVENTIONNES

(abrogé)

Article 1

 

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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO

(abrogé)

Article 2

 

Article 3

 

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION

(abrogé)

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SECTION 1 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D’ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES

(abrogé)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 9-1

 

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SECTION 2 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES

(abrogé)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

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SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE CINEMA

(abrogé)

Article 20

 

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SOUS SECTION 1 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D’ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES

(abrogé)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 26-1

 

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SOUS SECTION 2 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES

(abrogé)

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

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SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE PAIEMENT A LA SEANCE

(abrogé)

Article 34

 

Article 35

 

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SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT EMIS DANS UNE LANGUE AUTRE QUE CELLE DES ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE, SIGNATAIRES DE L’ACCORD SUR L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN OU PARTIES A LA CONVENTION EUROPEENNE SUR LA TELEVISION TRANSFRONTIERE

(abrogé)

Article 36

 

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SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES EXCLUSIVEMENT CONSACRES A L’AUTOPROMOTION

(abrogé)

Article 37

 

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO ET DE TELEVISION NON CONVENTIONNES

(abrogé)

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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES MENTIONNES AU PREMIER ALINEA DU II DE L’ARTICLE 33 1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

(abrogé)

Article 38

 

Article 39

 

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION NON ETABLIS EN FRANCE

(abrogé)

Article 40

 

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TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 41 à 42)

(abrogé)

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 et par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 ;

Vu l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 ;

Vu le

code de commerce

, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;

Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment ses articles L. 115-6 à L. 115-13 ;

Vu le

code général des impôts

, notamment son article 302 bis KG ;

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1, 41-3, 43-3 à 43-6, 71 et 71-1 ;

Vu le

décret n° 87-239 du 6 avril 1987

modifié pris pour l’application de l’

article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le

décret n° 90-66 du 17 janvier 1990

modifié pris pour l’application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu le

décret n° 92-280 du 27 mars 1992

modifié pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu le

décret n° 99-130 du 24 février 1999

modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique ;

Vu le

décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001

modifié pris pour l’application du 3° de l’article 27 et de l’

article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le

décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001

modifié pris pour l’application des articles 27, 28, et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le

décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001

modifié pris pour l’application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 26 janvier 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

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TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO ET DE TELEVISION CONVENTIONNES

(abrogé)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel conclut avec les services de radio et de télévision visés au

I de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée

et établis en France, au sens de

l’article 43-3

de cette même loi, une convention dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder dix ans.

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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE RADIO

(abrogé)

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la convention fixe la proportion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.

Dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Toutefois, pour des formats spécifiques, la convention peut fixer ces proportions au niveau de celles qui sont prévues aux

troisième et quatrième alinéas

du 2° bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Lorsqu’un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, les proportions mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être calculées globalement sur l’ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Les dispositions du

décret du 6 avril 1987 susvisé

sont applicables aux éditeurs de services de radio.

Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans pouvoir excéder douze minutes pour une heure donnée.

Les

articles 22 et 23, 25 à 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé

sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION

(abrogé)

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SECTION 1 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D’ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES

(abrogé)

Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de télévision, à l’exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d’œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Pour l’application de la présente section, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires net de l’exercice :

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

3° La taxe prévue à

l’article L. 115-6

du code du cinéma et de l’image animée ;

4° La part consacrée à la programmation d’émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d’habitants.

Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d’association au sens du

troisième alinéa de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée

, on entend par chiffre d’affaires le montant des ventes de produits et services liées à l’activité courante et le montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l’activité courante.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Modifié par Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 – art. 36

I. ― Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sections 3 et 4 et de celles relatives à la globalisation des obligations prévues par les articles 6-1 et 38-1 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et le 1° de l’article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d’affaires net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres d’expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d’affaires net de l’exercice précédent.

II. ― En fonction notamment du nombre d’abonnés, la convention peut fixer les modalités selon lesquelles l’éditeur de services se conforme, dans un délai n’excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I.

Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.

Pour l’application du présent article, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l’année d’un abonnement individuel dans lequel est inclus l’accès au service par tout procédé de communications électroniques.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l’achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu’ils exploitent, d’œuvres cinématographiques n’ayant pas encore reçu l’agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée conformément aux dispositions du

décret du 24 février 1999 susvisé

;

2° A l’investissement en parts de producteur dans le financement d’œuvres cinématographiques ;

3° A l’achat de droits de diffusion, sur le service qu’ils exploitent, d’œuvres cinématographiques autres que ceux mentionnés au 1° ;

4° A l’adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l’obligation.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l’article 7 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères liés à l’œuvre cinématographique et à l’entreprise qui la produit.

I. ― Est réputée relever de la production indépendante l’œuvre dont les modalités d’exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Les droits stipulés au contrat conclu pour l’application du 1° de l’article 7 n’ont pas été acquis par l’éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d’exclusivité de ces droits n’excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;

2° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l’œuvre pour plus d’une des modalités d’exploitation suivantes :

a) Exploitation en France, en salles ;

b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu’il édite ;

d) Exploitation en France et à l’étranger sur un service de communication en ligne ;

e) Exploitation à l’étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur un service de télévision.

Toutefois, lorsque l’éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses prévues aux 1° et 2° de l’article 7 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d’exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.

Pour l’application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s’entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l’éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l’

article L. 233-3 du code de commerce

.

La qualification d’œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l’image animée.

II. ― Est réputée indépendante d’un éditeur de services l’entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

1° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l’éditeur de services ;

3° Aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l’éditeur de services.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

I. ― Les contrats d’achat des droits mentionnés aux 1° et 3° de l’article 7 fixent un prix d’acquisition distinct pour chaque diffusion.

II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 7 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant a été versé intégralement, s’agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d’un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d’au moins 90 %, s’agissant de l’investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.

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Article 9-1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Création Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 – art. 36

Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent prévoir que, lorsque l’éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l’éditeur de services au développement de la production d’œuvres cinématographiques pour l’exercice en cours porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ou les services de médias audiovisuels à la demande, qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

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SECTION 2 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES

(abrogé)

Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Modifié par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 – art. 11

I. ― Pour l’application de la présente section, on entend par ressources totales nettes de l’exercice, pour un éditeur de services, le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l’exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, ainsi que celles issues des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat, de placement de produits et d’exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au

dernier alinéa du I de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée

, après déduction de :

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

3° La taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée ;

4° La part consacrée à la programmation d’émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d’habitants ;

5° Dans la limite de 10 % des ressources totales de l’éditeur de services, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l’éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d’un échange de biens ou de services.

II. ― Lorsque l’éditeur de services est contrôlé, au sens de l’

article L. 233-3 du code de commerce

, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l’éditeur pour l’exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l’accès à ce service fait l’objet d’un abonnement spécifique.

III. ― Lorsque l’accès au service fait l’objet d’un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l’éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d’autres distributeurs pour l’exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l’exploitation de services équivalents.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Modifié par Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 – art. 36

I. ― Sous réserve des dispositions propres aux éditeurs de services régis par la section 3 et celles relatives à la globalisation des obligations prévue par le 3° de l’article 14, le 2° de l’article 29 et le

3° de l’article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010

et le 1° de l’article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 14 % de leurs ressources totales nettes de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française .

Toutefois, pour les éditeurs de services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, ce taux est fixé à 8 %.

Une part de l’obligation prévue aux premier et deuxième alinéas est consacrée à la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée par la convention à au moins 8,5 % des ressources totales nettes de l’exercice précédent des éditeurs de services soumis aux dispositions du premier alinéa. Cette part est fixée au moins à 7,5 % des ressources totales nettes de l’exercice précédent des éditeurs de services soumis aux dispositions du deuxième alinéa.

II. ― Les œuvres d’expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au I du présent article et à l’article 14.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Modifié par DÉCRET n°2015-483 du 27 avril 2015 – art. 17

I. ― Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l’achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

2° A l’investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l’achat de droits de diffusion et de rediffusion ;

4° Au financement de travaux d’écriture et de développement ;

5° A l’adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l’obligation ;

6° Au financement de la formation des auteurs, dans les conditions et limites fixées par les conventions ;

7° A la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans les conditions et limites fixées par les conventions.

II. ― Pour les éditeurs de services de télévision dont l’objet principal est la programmation d’œuvres audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel d’expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l’obligation prévue au premier alinéa du I de l’article 11 ou au 5° de l’article 14, dans la limite d’un tiers de celle-ci.

Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique les sommes consacrées :

1° Au financement de travaux destinés à l’établissement d’éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des œuvres dont l’éditeur de services a acquis les droits ;

2° Au financement d’émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire.

III. ― Les dépenses mentionnées au I peuvent également porter sur des œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française exploitées sur des services de communication au public en ligne sous réserve qu’elles soient éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Les dépenses mentionnées à l’article 12 sont prises en compte, pour le montant total décompté au titre de l’obligation correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l’exercice au cours duquel l’éditeur de services a commencé à exécuter l’engagement financier correspondant.

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Modifié par Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 – art. 36

Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l’étendue des droits cédés par genre d’œuvres audiovisuelles.

Dans ce cadre, elles peuvent notamment :

1° Instaurer des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d’œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l’animation et le spectacle vivant ;

2° Prévoir, lorsque l’éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l’exercice en cours, que sa contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles pour l’exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ou de médias audiovisuels à la demande qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du

2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée

;

3° Permettre, par dérogation à l’article 13, de prendre en compte sur l’exercice en cours les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au I de l’article 11 ou au présent article et dans la limite de 15 % de celle-ci ;

4° Inclure, pour le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 11 et sous réserve du troisième alinéa du I du même article, des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et décomptées pour 50 % de leur montant ;

5° Fixer l’obligation prévue au premier alinéa du I de l’article 11 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 %. Pour l’application du 4° du présent article, les dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau sont alors décomptées pour 55 % de leur montant et les dépenses dans les œuvres audiovisuelles autres que celles définies au troisième alinéa du I de l’article 11 ne sont décomptées qu’à hauteur de 75 % de leur montant ;

6° Fixer l’obligation prévue au troisième alinéa du I de l’article 11 à un niveau inférieur sans pouvoir être inférieure à 4,5 % ;

7° Déterminer la part minimale de l’obligation prévue au I de l’article 11 ou au 5° du présent article que l’éditeur consacre à des dépenses afférentes à la production d’œuvres audiovisuelles inédites et visées aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 12 ;

8° Fixer la proportion d’œuvres d’expression originale française prévue au II de l’article 11 à un niveau moindre sans pouvoir être inférieur à 75 % ;

9° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :

a) Au 4° du I de l’article 12 lorsqu’elles sont versées aux auteurs et qu’elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;

b) Aux 1°, 2° et 4° du I de ce même article lorsqu’elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

c) Au 5° du I de ce même article.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 – art. 52 (V)

Modifié par DÉCRET n°2015-483 du 27 avril 2015 – art. 19

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au I de l’article 11 ou au 5° et au 6° de l’article 14 sont consacrés au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants :

1° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin. Lorsqu’il a financé une part substantielle du coût total de l’œuvre, il peut détenir un droit sur les recettes d’exploitation dans des conditions précisées par les conventions ;

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’éditeur de services peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur, s’il a financé au moins 70 % du devis de production de l’œuvre annexé au contrat de coproduction dans le respect des conditions suivantes :

a) L’investissement de l’éditeur de services en parts de producteur n’excède pas la moitié des dépenses de l’éditeur de services dans l’œuvre et n’est pris en compte au titre des dépenses mentionnées au 2° de l’article 12 que dans la mesure où les sommes ont été intégralement versées avant la fin de la période de prise de vues ;

b) Dans le respect des droits d’exploitation de l’œuvre reconnus à l’entreprise de production, les mandats de commercialisation et les droits secondaires font l’objet d’un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires précisées par les conventions prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle. Les droits d’exploitation de l’œuvre sur un service de télé


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