Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle dénommé ” Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet “
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Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle dénommé ” Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet “
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-15, L. 331-21, L. 331-24, L. 331-25, L. 331-28, L. 331-29 et L. 336-3 ;
Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 3
Le traitement de données à caractère personnel dénommé ” Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet ” a pour finalité la mise en œuvre, par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
1° Des mesures prévues par le livre III de la partie législative du code de la propriété intellectuelle (titre III, chapitre Ier, section 3, sous-section 3, paragraphe 1) et le livre III de la partie réglementaire du même code (titre III, chapitre Ier, section 2, sous-section 2) ;
2° Des saisines du procureur de la République de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 et R. 335-5 du même code ainsi que de l’information des organismes de défense professionnelle et des organismes de gestion collective de ces saisines ;
Ce traitement a également pour finalité la mise en œuvre par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des mesures de notification des peines prévues aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du même code.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er figurent en annexe au présent décret.
Article 3
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 4
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 sont effacées :
1° Deux mois après la date de réception par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des données prévues au 1° de l’annexe dans le cas où n’est pas envoyée à l’abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au premier alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Vingt mois après la date de l’envoi d’une recommandation prévue au premier alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n’est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d’une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;
3° Vingt-sept mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle si le membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er n’a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l’article R. 331-14 du code de la propriété intellectuelle ;
4° Deux ans après la date de la transmission de la décision constatant l’infraction au procureur de la République, si celui-ci n’a pas fait connaître les suites données à la procédure ou s’il a fait connaître, dans ce délai, qu’il n’engage pas de poursuites ;
5° Dès que le procureur de la République fait connaître au membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er que la juridiction n’a pas prononcé de peine de suspension de l’accès à un service de communication en ligne, ou, au plus tard, un an après la date de la saisine de la juridiction communiquée par le procureur de la République à ce membre ;
6° Dès que le casier judiciaire a été informé de l’exécution de la peine de suspension de l’accès à internet, conformément aux dispositions de l’article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, ou au plus tard deux ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les délais d’effacement prévus à l’article 3 du décret du 5 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent projet, ne sont pas applicables aux procédures qui, en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la date prévue au 1er janvier 2022, sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou devant le membre de cette autorité mentionné au IV de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 4
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 5
I. – Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l’annexe au présent décret le membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er et les agents publics assermentés habilités par le président de l’autorité en application de l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle mentionnée à l’article 1er.
II. – Les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 2° de l’annexe au présent décret sont destinataires :
– des données techniques nécessaires à l’identification de l’abonné ;
– des recommandations prévues à l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur envoi par voie électronique à leurs abonnés ;
– des éléments nécessaires à la mise en œuvre des peines complémentaires de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne portées à la connaissance de l’autorité par le procureur de la République.
III. – Les organismes de défense professionnelle et les organismes de gestion collective sont destinataires d’une information relative à la saisine du procureur de la République.
IV. – Les autorités judiciaires sont destinataires des procès-verbaux de constatation de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-8 , R. 331-10 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le casier judiciaire automatisé est informé de l’exécution de la peine de suspension.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 5
Les consultations du traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d’un an.
Article 6
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 6
Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 7
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 7
Le droit d’opposition prévu au 1er alinéa de l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s’applique pas au présent traitement.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 8
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 8
Le présent traitement fait l’objet d’une mise en relation avec :
1° D’une part, les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organismes de gestion collective, le Centre national du cinéma et de l’image animée, pour la collecte des données et informations mentionnées au 1° de l’annexe au présent décret ;
2° D’autre part, les traitements mis en œuvre par les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 2° de l’annexe au présent décret pour la collecte des données et informations mentionnées à ce même alinéa. Cette mise en relation est effectuée selon des modalités définies par une convention conclue avec les opérateurs ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des communications électroniques.
Les mises en relation prévues aux 1° et 2° sont effectuées selon des modalités assurant la sécurité, l’intégrité et le suivi des données et informations conservées.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 9
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 9
Le présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 202 est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 10
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 10
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des organismes de gestion collective, du Centre national du cinéma et de l’image animée, des constats d’huissier établis à la demande d’un ayant droit ainsi que celles provenant du procureur de la République :
Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :
Date et heure des faits ;
Adresse IP et port associé des abonnés concernés ;
Protocole pair à pair utilisé ;
Pseudonyme utilisé par l’abonné ;
Informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les faits ;
Nom du fichier tel que présent sur le poste de l’abonné (le cas échéant) ;
Fournisseur d’accès à internet auprès duquel l’accès a été souscrit ou ayant fourni la ressource technique IP.
Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :
Nom de famille, prénoms ;
Date et durée de l’agrément, date de l’assermentation ;
Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, organismes de gestion collective ou Centre national du cinéma et de l’image animée) ayant procédé à la désignation de l’agent.
Quant aux huissiers ayant établi les constats à la demande des ayants droit :
Nom de famille, prénoms ;
Nom de l’étude (le cas échéant).
Quant aux ayants droit à la demande desquels les constats sont établis :
Nom de famille, prénoms ;
Dénomination ou raison sociale (le cas échéant) ;
Organismes (le cas échéant).
2° Données à caractère personnel et informations relatives à l’abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques :
Nom de famille, prénoms ;
Adresse postale et adresses électroniques ;
Coordonnées téléphoniques ;
Adresse de l’installation téléphonique de l’abonné ;
Fournisseur d’accès à internet, utilisant les ressources techniques du fournisseur d’accès mentionné au 1°, auprès duquel l’abonné a souscrit son contrat ; numéro de dossier ;
date du début de la suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne.
3° Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations ;
4° Saisines du procureur de la République relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-8, R. 331-10 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les courriers d’information des organismes de défense professionnelle, des organismes de gestion collective et des ayants-droit ;
5° Décisions de justice exécutoires comportant des peines complémentaires de suspension de l’accès à un service de communication en ligne et leur notification aux opérateurs de communications électroniques, en application de l’article R. 331-17 du code de la propriété intellectuelle.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Fait à Paris, le 5 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-15, L. 331-21, L. 331-24, L. 331-25, L. 331-28, L. 331-29 et L. 336-3 ;
Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 3
Le traitement de données à caractère personnel dénommé ” Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet ” a pour finalité la mise en œuvre, par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
1° Des mesures prévues par le livre III de la partie législative du code de la propriété intellectuelle (titre III, chapitre Ier, section 3, sous-section 3, paragraphe 1) et le livre III de la partie réglementaire du même code (titre III, chapitre Ier, section 2, sous-section 2) ;
2° Des saisines du procureur de la République de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 et R. 335-5 du même code ainsi que de l’information des organismes de défense professionnelle et des organismes de gestion collective de ces saisines ;
Ce traitement a également pour finalité la mise en œuvre par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des mesures de notification des peines prévues aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du même code.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er figurent en annexe au présent décret.
Article 3
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 4
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 sont effacées :
1° Deux mois après la date de réception par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des données prévues au 1° de l’annexe dans le cas où n’est pas envoyée à l’abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au premier alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Vingt mois après la date de l’envoi d’une recommandation prévue au premier alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n’est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d’une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;
3° Vingt-sept mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle si le membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er n’a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l’article R. 331-14 du code de la propriété intellectuelle ;
4° Deux ans après la date de la transmission de la décision constatant l’infraction au procureur de la République, si celui-ci n’a pas fait connaître les suites données à la procédure ou s’il a fait connaître, dans ce délai, qu’il n’engage pas de poursuites ;
5° Dès que le procureur de la République fait connaître au membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er que la juridiction n’a pas prononcé de peine de suspension de l’accès à un service de communication en ligne, ou, au plus tard, un an après la date de la saisine de la juridiction communiquée par le procureur de la République à ce membre ;
6° Dès que le casier judiciaire a été informé de l’exécution de la peine de suspension de l’accès à internet, conformément aux dispositions de l’article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, ou au plus tard deux ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les délais d’effacement prévus à l’article 3 du décret du 5 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent projet, ne sont pas applicables aux procédures qui, en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la date prévue au 1er janvier 2022, sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou devant le membre de cette autorité mentionné au IV de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 4
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 5
I. – Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l’annexe au présent décret le membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er et les agents publics assermentés habilités par le président de l’autorité en application de l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle mentionnée à l’article 1er.
II. – Les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 2° de l’annexe au présent décret sont destinataires :
– des données techniques nécessaires à l’identification de l’abonné ;
– des recommandations prévues à l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur envoi par voie électronique à leurs abonnés ;
– des éléments nécessaires à la mise en œuvre des peines complémentaires de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne portées à la connaissance de l’autorité par le procureur de la République.
III. – Les organismes de défense professionnelle et les organismes de gestion collective sont destinataires d’une information relative à la saisine du procureur de la République.
IV. – Les autorités judiciaires sont destinataires des procès-verbaux de constatation de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-8 , R. 331-10 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le casier judiciaire automatisé est informé de l’exécution de la peine de suspension.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 5
Les consultations du traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d’un an.
Article 6
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 6
Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 7
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 7
Le droit d’opposition prévu au 1er alinéa de l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s’applique pas au présent traitement.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 8
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 8
Le présent traitement fait l’objet d’une mise en relation avec :
1° D’une part, les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organismes de gestion collective, le Centre national du cinéma et de l’image animée, pour la collecte des données et informations mentionnées au 1° de l’annexe au présent décret ;
2° D’autre part, les traitements mis en œuvre par les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 2° de l’annexe au présent décret pour la collecte des données et informations mentionnées à ce même alinéa. Cette mise en relation est effectuée selon des modalités définies par une convention conclue avec les opérateurs ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des communications électroniques.
Les mises en relation prévues aux 1° et 2° sont effectuées selon des modalités assurant la sécurité, l’intégrité et le suivi des données et informations conservées.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 9
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 9
Le présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 202 est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 10
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 10
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des organismes de gestion collective, du Centre national du cinéma et de l’image animée, des constats d’huissier établis à la demande d’un ayant droit ainsi que celles provenant du procureur de la République :
Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :
Date et heure des faits ;
Adresse IP et port associé des abonnés concernés ;
Protocole pair à pair utilisé ;
Pseudonyme utilisé par l’abonné ;
Informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les faits ;
Nom du fichier tel que présent sur le poste de l’abonné (le cas échéant) ;
Fournisseur d’accès à internet auprès duquel l’accès a été souscrit ou ayant fourni la ressource technique IP.
Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :
Nom de famille, prénoms ;
Date et durée de l’agrément, date de l’assermentation ;
Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, organismes de gestion collective ou Centre national du cinéma et de l’image animée) ayant procédé à la désignation de l’agent.
Quant aux huissiers ayant établi les constats à la demande des ayants droit :
Nom de famille, prénoms ;
Nom de l’étude (le cas échéant).
Quant aux ayants droit à la demande desquels les constats sont établis :
Nom de famille, prénoms ;
Dénomination ou raison sociale (le cas échéant) ;
Organismes (le cas échéant).
2° Données à caractère personnel et informations relatives à l’abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques :
Nom de famille, prénoms ;
Adresse postale et adresses électroniques ;
Coordonnées téléphoniques ;
Adresse de l’installation téléphonique de l’abonné ;
Fournisseur d’accès à internet, utilisant les ressources techniques du fournisseur d’accès mentionné au 1°, auprès duquel l’abonné a souscrit son contrat ; numéro de dossier ;
date du début de la suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne.
3° Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations ;
4° Saisines du procureur de la République relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-8, R. 331-10 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les courriers d’information des organismes de défense professionnelle, des organismes de gestion collective et des ayants-droit ;
5° Décisions de justice exécutoires comportant des peines complémentaires de suspension de l’accès à un service de communication en ligne et leur notification aux opérateurs de communications électroniques, en application de l’article R. 331-17 du code de la propriété intellectuelle.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Fait à Paris, le 5 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-15, L. 331-21, L. 331-24, L. 331-25, L. 331-28, L. 331-29 et L. 336-3 ;
Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 3
Le traitement de données à caractère personnel dénommé ” Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet ” a pour finalité la mise en œuvre, par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
1° Des mesures prévues par le livre III de la partie législative du code de la propriété intellectuelle (titre III, chapitre Ier, section 3, sous-section 3, paragraphe 1) et le livre III de la partie réglementaire du même code (titre III, chapitre Ier, section 2, sous-section 2) ;
2° Des saisines du procureur de la République de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 et R. 335-5 du même code ainsi que de l’information des organismes de défense professionnelle et des organismes de gestion collective de ces saisines ;
Ce traitement a également pour finalité la mise en œuvre par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des mesures de notification des peines prévues aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du même code.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er figurent en annexe au présent décret.
Article 3
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 4
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 sont effacées :
1° Deux mois après la date de réception par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des données prévues au 1° de l’annexe dans le cas où n’est pas envoyée à l’abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au premier alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Vingt mois après la date de l’envoi d’une recommandation prévue au premier alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n’est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d’une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;
3° Vingt-sept mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle si le membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er n’a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l’article R. 331-14 du code de la propriété intellectuelle ;
4° Deux ans après la date de la transmission de la décision constatant l’infraction au procureur de la République, si celui-ci n’a pas fait connaître les suites données à la procédure ou s’il a fait connaître, dans ce délai, qu’il n’engage pas de poursuites ;
5° Dès que le procureur de la République fait connaître au membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er que la juridiction n’a pas prononcé de peine de suspension de l’accès à un service de communication en ligne, ou, au plus tard, un an après la date de la saisine de la juridiction communiquée par le procureur de la République à ce membre ;
6° Dès que le casier judiciaire a été informé de l’exécution de la peine de suspension de l’accès à internet, conformément aux dispositions de l’article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, ou au plus tard deux ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les délais d’effacement prévus à l’article 3 du décret du 5 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent projet, ne sont pas applicables aux procédures qui, en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la date prévue au 1er janvier 2022, sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou devant le membre de cette autorité mentionné au IV de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 4
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 5
I. – Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l’annexe au présent décret le membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er et les agents publics assermentés habilités par le président de l’autorité en application de l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle mentionnée à l’article 1er.
II. – Les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 2° de l’annexe au présent décret sont destinataires :
– des données techniques nécessaires à l’identification de l’abonné ;
– des recommandations prévues à l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur envoi par voie électronique à leurs abonnés ;
– des éléments nécessaires à la mise en œuvre des peines complémentaires de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne portées à la connaissance de l’autorité par le procureur de la République.
III. – Les organismes de défense professionnelle et les organismes de gestion collective sont destinataires d’une information relative à la saisine du procureur de la République.
IV. – Les autorités judiciaires sont destinataires des procès-verbaux de constatation de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-8 , R. 331-10 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le casier judiciaire automatisé est informé de l’exécution de la peine de suspension.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 5
Les consultations du traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d’un an.
Article 6
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 6
Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 7
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 7
Le droit d’opposition prévu au 1er alinéa de l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s’applique pas au présent traitement.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 8
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 8
Le présent traitement fait l’objet d’une mise en relation avec :
1° D’une part, les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organismes de gestion collective, le Centre national du cinéma et de l’image animée, pour la collecte des données et informations mentionnées au 1° de l’annexe au présent décret ;
2° D’autre part, les traitements mis en œuvre par les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 2° de l’annexe au présent décret pour la collecte des données et informations mentionnées à ce même alinéa. Cette mise en relation est effectuée selon des modalités définies par une convention conclue avec les opérateurs ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des communications électroniques.
Les mises en relation prévues aux 1° et 2° sont effectuées selon des modalités assurant la sécurité, l’intégrité et le suivi des données et informations conservées.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 9
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 9
Le présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 202 est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 10
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 10
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des organismes de gestion collective, du Centre national du cinéma et de l’image animée, des constats d’huissier établis à la demande d’un ayant droit ainsi que celles provenant du procureur de la République :
Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :
Date et heure des faits ;
Adresse IP et port associé des abonnés concernés ;
Protocole pair à pair utilisé ;
Pseudonyme utilisé par l’abonné ;
Informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les faits ;
Nom du fichier tel que présent sur le poste de l’abonné (le cas échéant) ;
Fournisseur d’accès à internet auprès duquel l’accès a été souscrit ou ayant fourni la ressource technique IP.
Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :
Nom de famille, prénoms ;
Date et durée de l’agrément, date de l’assermentation ;
Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, organismes de gestion collective ou Centre national du cinéma et de l’image animée) ayant procédé à la désignation de l’agent.
Quant aux huissiers ayant établi les constats à la demande des ayants droit :
Nom de famille, prénoms ;
Nom de l’étude (le cas échéant).
Quant aux ayants droit à la demande desquels les constats sont établis :
Nom de famille, prénoms ;
Dénomination ou raison sociale (le cas échéant) ;
Organismes (le cas échéant).
2° Données à caractère personnel et informations relatives à l’abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques :
Nom de famille, prénoms ;
Adresse postale et adresses électroniques ;
Coordonnées téléphoniques ;
Adresse de l’installation téléphonique de l’abonné ;
Fournisseur d’accès à internet, utilisant les ressources techniques du fournisseur d’accès mentionné au 1°, auprès duquel l’abonné a souscrit son contrat ; numéro de dossier ;
date du début de la suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne.
3° Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations ;
4° Saisines du procureur de la République relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-8, R. 331-10 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les courriers d’information des organismes de défense professionnelle, des organismes de gestion collective et des ayants-droit ;
5° Décisions de justice exécutoires comportant des peines complémentaires de suspension de l’accès à un service de communication en ligne et leur notification aux opérateurs de communications électroniques, en application de l’article R. 331-17 du code de la propriété intellectuelle.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Fait à Paris, le 5 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-15, L. 331-21, L. 331-24, L. 331-25, L. 331-28, L. 331-29 et L. 336-3 ;
Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 3
Le traitement de données à caractère personnel dénommé ” Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet ” a pour finalité la mise en œuvre, par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
1° Des mesures prévues par le livre III de la partie législative du code de la propriété intellectuelle (titre III, chapitre Ier, section 3, sous-section 3, paragraphe 1) et le livre III de la partie réglementaire du même code (titre III, chapitre Ier, section 2, sous-section 2) ;
2° Des saisines du procureur de la République de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 et R. 335-5 du même code ainsi que de l’information des organismes de défense professionnelle et des organismes de gestion collective de ces saisines ;
Ce traitement a également pour finalité la mise en œuvre par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des mesures de notification des peines prévues aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du même code.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er figurent en annexe au présent décret.
Article 3
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 4
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 sont effacées :
1° Deux mois après la date de réception par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des données prévues au 1° de l’annexe dans le cas où n’est pas envoyée à l’abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au premier alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Vingt mois après la date de l’envoi d’une recommandation prévue au premier alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n’est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d’une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;
3° Vingt-sept mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle si le membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er n’a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l’article R. 331-14 du code de la propriété intellectuelle ;
4° Deux ans après la date de la transmission de la décision constatant l’infraction au procureur de la République, si celui-ci n’a pas fait connaître les suites données à la procédure ou s’il a fait connaître, dans ce délai, qu’il n’engage pas de poursuites ;
5° Dès que le procureur de la République fait connaître au membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er que la juridiction n’a pas prononcé de peine de suspension de l’accès à un service de communication en ligne, ou, au plus tard, un an après la date de la saisine de la juridiction communiquée par le procureur de la République à ce membre ;
6° Dès que le casier judiciaire a été informé de l’exécution de la peine de suspension de l’accès à internet, conformément aux dispositions de l’article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, ou au plus tard deux ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les délais d’effacement prévus à l’article 3 du décret du 5 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent projet, ne sont pas applicables aux procédures qui, en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la date prévue au 1er janvier 2022, sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou devant le membre de cette autorité mentionné au IV de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 4
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 5
I. – Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l’annexe au présent décret le membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er et les agents publics assermentés habilités par le président de l’autorité en application de l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle mentionnée à l’article 1er.
II. – Les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 2° de l’annexe au présent décret sont destinataires :
– des données techniques nécessaires à l’identification de l’abonné ;
– des recommandations prévues à l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur envoi par voie électronique à leurs abonnés ;
– des éléments nécessaires à la mise en œuvre des peines complémentaires de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne portées à la connaissance de l’autorité par le procureur de la République.
III. – Les organismes de défense professionnelle et les organismes de gestion collective sont destinataires d’une information relative à la saisine du procureur de la République.
IV. – Les autorités judiciaires sont destinataires des procès-verbaux de constatation de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-8 , R. 331-10 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le casier judiciaire automatisé est informé de l’exécution de la peine de suspension.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 5
Les consultations du traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d’un an.
Article 6
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 6
Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 7
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 7
Le droit d’opposition prévu au 1er alinéa de l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s’applique pas au présent traitement.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 8
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 8
Le présent traitement fait l’objet d’une mise en relation avec :
1° D’une part, les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organismes de gestion collective, le Centre national du cinéma et de l’image animée, pour la collecte des données et informations mentionnées au 1° de l’annexe au présent décret ;
2° D’autre part, les traitements mis en œuvre par les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 2° de l’annexe au présent décret pour la collecte des données et informations mentionnées à ce même alinéa. Cette mise en relation est effectuée selon des modalités définies par une convention conclue avec les opérateurs ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des communications électroniques.
Les mises en relation prévues aux 1° et 2° sont effectuées selon des modalités assurant la sécurité, l’intégrité et le suivi des données et informations conservées.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 9
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 9
Le présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 202 est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 10
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 10
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des organismes de gestion collective, du Centre national du cinéma et de l’image animée, des constats d’huissier établis à la demande d’un ayant droit ainsi que celles provenant du procureur de la République :
Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :
Date et heure des faits ;
Adresse IP et port associé des abonnés concernés ;
Protocole pair à pair utilisé ;
Pseudonyme utilisé par l’abonné ;
Informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les faits ;
Nom du fichier tel que présent sur le poste de l’abonné (le cas échéant) ;
Fournisseur d’accès à internet auprès duquel l’accès a été souscrit ou ayant fourni la ressource technique IP.
Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :
Nom de famille, prénoms ;
Date et durée de l’agrément, date de l’assermentation ;
Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, organismes de gestion collective ou Centre national du cinéma et de l’image animée) ayant procédé à la désignation de l’agent.
Quant aux huissiers ayant établi les constats à la demande des ayants droit :
Nom de famille, prénoms ;
Nom de l’étude (le cas échéant).
Quant aux ayants droit à la demande desquels les constats sont établis :
Nom de famille, prénoms ;
Dénomination ou raison sociale (le cas échéant) ;
Organismes (le cas échéant).
2° Données à caractère personnel et informations relatives à l’abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques :
Nom de famille, prénoms ;
Adresse postale et adresses électroniques ;
Coordonnées téléphoniques ;
Adresse de l’installation téléphonique de l’abonné ;
Fournisseur d’accès à internet, utilisant les ressources techniques du fournisseur d’accès mentionné au 1°, auprès duquel l’abonné a souscrit son contrat ; numéro de dossier ;
date du début de la suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne.
3° Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations ;
4° Saisines du procureur de la République relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-8, R. 331-10 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les courriers d’information des organismes de défense professionnelle, des organismes de gestion collective et des ayants-droit ;
5° Décisions de justice exécutoires comportant des peines complémentaires de suspension de l’accès à un service de communication en ligne et leur notification aux opérateurs de communications électroniques, en application de l’article R. 331-17 du code de la propriété intellectuelle.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Fait à Paris, le 5 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-15, L. 331-21, L. 331-24, L. 331-25, L. 331-28, L. 331-29 et L. 336-3 ;
Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 3
Le traitement de données à caractère personnel dénommé ” Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet ” a pour finalité la mise en œuvre, par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
1° Des mesures prévues par le livre III de la partie législative du code de la propriété intellectuelle (titre III, chapitre Ier, section 3, sous-section 3, paragraphe 1) et le livre III de la partie réglementaire du même code (titre III, chapitre Ier, section 2, sous-section 2) ;
2° Des saisines du procureur de la République de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 et R. 335-5 du même code ainsi que de l’information des organismes de défense professionnelle et des organismes de gestion collective de ces saisines ;
Ce traitement a également pour finalité la mise en œuvre par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des mesures de notification des peines prévues aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du même code.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 2
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er figurent en annexe au présent décret.
Article 3
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 4
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2 sont effacées :
1° Deux mois après la date de réception par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des données prévues au 1° de l’annexe dans le cas où n’est pas envoyée à l’abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au premier alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Vingt mois après la date de l’envoi d’une recommandation prévue au premier alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n’est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d’une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;
3° Vingt-sept mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle si le membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er n’a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l’article R. 331-14 du code de la propriété intellectuelle ;
4° Deux ans après la date de la transmission de la décision constatant l’infraction au procureur de la République, si celui-ci n’a pas fait connaître les suites données à la procédure ou s’il a fait connaître, dans ce délai, qu’il n’engage pas de poursuites ;
5° Dès que le procureur de la République fait connaître au membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er que la juridiction n’a pas prononcé de peine de suspension de l’accès à un service de communication en ligne, ou, au plus tard, un an après la date de la saisine de la juridiction communiquée par le procureur de la République à ce membre ;
6° Dès que le casier judiciaire a été informé de l’exécution de la peine de suspension de l’accès à internet, conformément aux dispositions de l’article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, ou au plus tard deux ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les délais d’effacement prévus à l’article 3 du décret du 5 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent projet, ne sont pas applicables aux procédures qui, en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la date prévue au 1er janvier 2022, sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou devant le membre de cette autorité mentionné au IV de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 4
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 5
I. – Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l’annexe au présent décret le membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er et les agents publics assermentés habilités par le président de l’autorité en application de l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle mentionnée à l’article 1er.
II. – Les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 2° de l’annexe au présent décret sont destinataires :
– des données techniques nécessaires à l’identification de l’abonné ;
– des recommandations prévues à l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur envoi par voie électronique à leurs abonnés ;
– des éléments nécessaires à la mise en œuvre des peines complémentaires de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne portées à la connaissance de l’autorité par le procureur de la République.
III. – Les organismes de défense professionnelle et les organismes de gestion collective sont destinataires d’une information relative à la saisine du procureur de la République.
IV. – Les autorités judiciaires sont destinataires des procès-verbaux de constatation de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-8 , R. 331-10 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le casier judiciaire automatisé est informé de l’exécution de la peine de suspension.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 5
Les consultations du traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d’un an.
Article 6
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 6
Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du membre de l’autorité mentionné au premier alinéa de l’article 1er.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 7
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 7
Le droit d’opposition prévu au 1er alinéa de l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s’applique pas au présent traitement.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 8
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 8
Le présent traitement fait l’objet d’une mise en relation avec :
1° D’une part, les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organismes de gestion collective, le Centre national du cinéma et de l’image animée, pour la collecte des données et informations mentionnées au 1° de l’annexe au présent décret ;
2° D’autre part, les traitements mis en œuvre par les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 2° de l’annexe au présent décret pour la collecte des données et informations mentionnées à ce même alinéa. Cette mise en relation est effectuée selon des modalités définies par une convention conclue avec les opérateurs ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des communications électroniques.
Les mises en relation prévues aux 1° et 2° sont effectuées selon des modalités assurant la sécurité, l’intégrité et le suivi des données et informations conservées.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 9
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 9
Le présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 202 est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 10
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Replier
Annexe
Article
Modifié par Décret n°2021-1823 du 24 décembre 2021 – art. 10
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des organismes de gestion collective, du Centre national du cinéma et de l’image animée, des constats d’huissier établis à la demande d’un ayant droit ainsi que celles provenant du procureur de la République :
Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :
Date et heure des faits ;
Adresse IP et port associé des abonnés concernés ;
Protocole pair à pair utilisé ;
Pseudonyme utilisé par l’abonné ;
Informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les faits ;
Nom du fichier tel que présent sur le poste de l’abonné (le cas échéant) ;
Fournisseur d’accès à internet auprès duquel l’accès a été souscrit ou ayant fourni la ressource technique IP.
Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :
Nom de famille, prénoms ;
Date et durée de l’agrément, date de l’assermentation ;
Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, organismes de gestion collective ou Centre national du cinéma et de l’image animée) ayant procédé à la désignation de l’agent.
Quant aux huissiers ayant établi les constats à la demande des ayants droit :
Nom de famille, prénoms ;
Nom de l’étude (le cas échéant).
Quant aux ayants droit à la demande desquels les constats sont établis :
Nom de famille, prénoms ;
Dénomination ou raison sociale (le cas échéant) ;
Organismes (le cas échéant).
2° Données à caractère personnel et informations relatives à l’abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques :
Nom de famille, prénoms ;
Adresse postale et adresses électroniques ;
Coordonnées téléphoniques ;
Adresse de l’installation téléphonique de l’abonné ;
Fournisseur d’accès à internet, utilisant les ressources techniques du fournisseur d’accès mentionné au 1°, auprès duquel l’abonné a souscrit son contrat ; numéro de dossier ;
date du début de la suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne.
3° Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations ;
4° Saisines du procureur de la République relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-8, R. 331-10 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les courriers d’information des organismes de défense professionnelle, des organismes de gestion collective et des ayants-droit ;
5° Décisions de justice exécutoires comportant des peines complémentaires de suspension de l’accès à un service de communication en ligne et leur notification aux opérateurs de communications électroniques, en application de l’article R. 331-17 du code de la propriété intellectuelle.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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