Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l’Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire – Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention

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Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l’Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire – Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention

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Annexe

Article 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu le

code civil

, notamment son article 1382 ;

Vu le

code de commerce

, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 57-4 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 221-6, L. 571-15, L. 572-2 et L. 572-6 ;

Vu le

code général des impôts

, notamment ses articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A ainsi que l’article 210-II de son annexe 2 ;

Vu le

code monétaire et financier

, notamment ses articles L. 313-23 à L. 313-28 et L. 515-15 et suivants ;

Vu le code des transports (partie législative), notamment le livre III de sa partie VI, ensemble le code de l’aviation civile (partie réglementaire), notamment son livre II ;

Vu le

code du travail

, notamment son article L. 1224-1 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 147-3 ;

Vu la

loi n° 78-12 du 4 janvier 1978

relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction ;

Vu la

loi n° 93-122 du 29 janvier 1993

modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;

Vu la

loi n° 2002-276 du 27 février 2002

relative à la démocratie de proximité, notamment son article 155 ;

Vu la

loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009

relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment son article 52 ;

Vu l’

ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 29 ;

Vu le

décret n° 93-471 du 24 mars 1993

modifié portant application de l’

article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993

relatif à la publicité des délégations de service public ;

Vu le

décret n° 2007-69 du 19 janvier 2007

pris pour l’application au nouvel aérodrome destiné à desservir le Grand Ouest des

dispositions de l’article 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret du 9 février 2008 déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d’aéroport pour le Grand Ouest – Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d’urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Sont approuvés :

1° La convention de concession passée entre l’Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest portant, d’une part, pour l’aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, sur la conception, le financement, les acquisitions foncières, la construction, la mise en service ainsi que sur la mise en œuvre du plan de gestion agroenvironnemental, du droit de délaissement et des mesures d’accompagnement territorial (améliorations et rétablissements de voirie) prévues et, d’autre part, pour les aérodromes de Nantes-Atlantique, Saint-Nazaire – Montoir et Notre-Dame-des-Landes, sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l’entretien, l’exploitation ainsi que sur la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services ;

2° Le cahier des charges, y compris ses annexes.

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Article 2

Un exemplaire du contrat de concession, du cahier des charges et de ses annexes est annexé au présent décret (1).

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Article 3

Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d’impression du présent décret, du contrat de concession et du cahier des charges annexé sont à la charge de la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest.

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Article 4

Pour l’application de l’

article R. 224-2-1 du code de l’aviation civile

, les aérodromes de Notre-Dame-des-Landes et Nantes-Atlantique sont considérés comme formant un aérodrome unique.

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Article 5

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

Modifié par Décret n°2022-938 du 24 juin 2022 – art. 4

CAHIER DES CHARGES RELATIF À LA CONCESSION DES AÉRODROMES

DE NOTRE-DAME-DES-LANDES, NANTES-ATLANTIQUE ET SAINT-NAZAIRE-MONTOIR

TITRE Ier. ― OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION

Article 1er. ― Objet de la concession

Article 1er.A. ― Identification du concessionnaire

Article 1er.B. ― Suivi de la concession

Article 2. ― Assiette de la concession

Article 3. ― Constitution de droits réels au profit du concessionnaire

Article 4. ― Contrats ou engagements conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la concession et régime du personnel

TITRE II. ― DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MISE EN SERVICE DE L’AÉRODROME DE NOTRE-DAME-DES-LANDES

Article 4.A. ― Principes généraux

Article 4.B. ― Acquisitions foncières

Article 4.C. ― Droits réels sur l’aérodrome de NDDL

Article 4.D. ― Calendrier de mise en service de l’aérodrome de NDDL

Article 4.E. ― Caractéristiques techniques de l’ouvrage

Article 4.F. ― Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire

Article 4.G. ― Contrôle de l’exécution des opérations de conception, d’études et travaux

Article 4.H. ― Procédures liées à l’achèvement de l’aérodrome de NDDL

Article 4.I. ― Mise en œuvre du droit de délaissement

Article 4.J. ― Programme d’insonorisation des logements riverains

Article 4.K. ― Procédures liées à date de mise en service de l’aérodrome de NDDL

Article 4.L. ― Installations mises à la disposition des services de l’Etat

Article 4.M. ― Dispositions financières

Article 4.N. ― Dénomination de l’aérodrome de NDDL

Article 4.O. ― Propriété intellectuelle sur l’œuvre architecturale

TITRE III. ― CADRE GÉNÉRAL DE L’EXPLOITATION

Article 5. ― Qualité d’exploitant et principes généraux relatifs à l’exploitation

Article 6. ― Coordination et partage d’informations

Article 7. ― Ouverture à la circulation aérienne

Article 8. ― Services de navigation aérienne

Article 9. ― Consignes d’exploitation et horaires d’ouverture

Article 10. ― Contrats confiant certaines missions du concessionnaire à des tiers

Article 11. ― Actes juridiques du concessionnaire

Article 12. ― Délivrance d’actes constitutifs de droits réels

TITRE IV. ― MODALITÉS D’EXPLOITATION

CHAPITRE Ier. ― Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d’aéronefs

Article 13. ― Affectation des transporteurs aériens

Article 14. ― Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers

Article 15. ― Locaux d’exploitation

Article 16. ― Assistance en escale

Article 17. ― Exploitation des aires aéronautiques

Article 18. ― Présentation des perspectives à moyen et long terme

CHAPITRE II. ― Services rendus aux autres entreprises

Article 19. ― Accès

Article 20. ― Entreprises d’assistance en escale

Article 21. ― Entreprises de fret et de poste

Article 22. ― Opérateurs de transports publics

CHAPITRE III. ― Services rendus aux passagers et au public

Article 23. ― Accès et circulation sur l’aérodrome

Article 24. ― Accueil de certaines catégories de passagers

Article 25. ― Services de santé

Article 26. ― Information des passagers et du public

Article 27. ― Enquêtes auprès des passagers

Article 28. ― Retards importants

CHAPITRE IV. ― Participation aux missions de police administrative

Article 29. ― Information des services de l’Etat sur les perturbations d’exploitation

Article 30. ― Autorisations d’activité dans les emprises aéroportuaires

Article 31. ― Dispositions particulières relatives à la sûreté

Article 32. ― Application de la réglementation sur l’assistance en escale

Article 33. ― Contrôle de l’application de la réglementation sur les créneaux horaires

Article 34. ― Contrôle de l’application des restrictions d’exploitation

Article 35. ― Application de la réglementation sur les servitudes

Article 36. ― Police de l’exploitation de l’aérodrome

Article 37. ― Police de la conservation

Article 38. ― Sécurité générale

Article 39. ― Application de la réglementation sanitaire

CHAPITRE V. ― Conditions d’exercice des missions de l’Etat et de ses établissements publics

Article 40. ― Accès aux installations occupées par l’Etat et ses établissements publics

Article 41. ― Accès aux installations aéroportuaires

Article 42. ― Prestataire de services de navigation aérienne

Article 43. ― Services de l’Etat en charge de l’urbanisme, de la construction et de la protection de l’environnement

Article 44. ― Météo-France

Article 45. ― Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique

Article 46. ― Affaires étrangères

Article 47. ― Autres administrations de l’Etat

Article 48. ― Conditions d’occupation d’autres locaux et parcs de stationnement

Article 49. ― Retrait de certains terrains

Article 50. ― Plans de secours

CHAPITRE VI. ― Qualité de service

Article 51. ― Amélioration et contrôle de la qualité

Article 52. ― Mesure de la qualité

Article 53. ― Réclamations et observations des usagers

TITRE V. ― INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT

Article 54. ― Certification environnementale

Article 55. ― Information du public sur les impacts environnementaux

Article 56. ― Information mutuelle du concessionnaire et des transporteurs aériens

Article 57. ― Application de la réglementation environnementale

TITRE VI. ― DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES

Article 58. ― Développement des aérodromes et plans de servitudes

Article 59. ― Investissements imposés par le ministre chargé de l’aviation civile

Article 60. ― Régime des travaux

Article 61. ― Dossiers d’investissement

Article 62. ― Marchés de travaux du concessionnaire

Article 63. ― Occupation de biens immobiliers

Article 64. ― Equipements non liés au service public aéroportuaire

Article 65. ― Droits et obligations du concessionnaire au regard de l’utilité publique

Article 66. ― Capacité des infrastructures aéroportuaires

TITRE VII. ― RÉGIME FINANCIER

Article 67. ― Ressources de la concession

Article 68. ― Redevance domaniale et retour à meilleure fortune

Article 69. ― Impôts et taxes

Article 70. ― Garanties bancaires

Article 71. ― Comptabilité des activités concédées

Article 72. ― Comptabilité analytique

Article 73. ― Obligation d’assurance

Article 74. ― Imprévision, force majeure et nouvelle réglementation

TITRE VIII. ― INFORMATIONS À FOURNIR ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L’ÉTAT

Article 75. ― Informations à fournir

Article 76. ― Modalités de contrôle de l’administration

TITRE IX. ― MESURES CONSERVATOIRES ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES

Article 77. ― Pénalités

Article 78. ― Mesures conservatoires en phase de construction et d’exploitation

TITRE X. ― EXPIRATION DU CONTRAT

Article 79. ― Durée de la concession

Article 80. ― Renonciation au bénéfice de la concession

Article 81. ― Résiliation et rachat de la concession

Article 82. ― Déchéance

Article 83. ― Reprise des biens

Article 84. ― Reprise des engagements juridiques du concessionnaire

Article 85. ― Règlement des comptes de la concession

Article 86. ― Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée

TITRE XI. ― DISPOSITIONS DIVERSES

Article 87. ― Intérêts de retard

Article 88. ― Aérodromes secondaires

Article 89. ― Politique en faveur de l’insertion professionnelle

Article 90. ― Gratuité des informations

Article 91. ― Cession de la concession

Article 92. ― Clause de paysage

Article 93. ― Election de domicile

Article 94. ― Conciliation

Article 95. ― Jugement des contestations

Article 96. ― Frais de publication, d’impression et d’enregistrement

Article 97. ― Ordre de priorité des pièces

TITRE IER

OBJET, NATURE ET CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION

Article 1er

Objet de la concession

I.-La concession porte :

D’une part, en ce qui concerne l’aérodrome de Notre-Dame-des-Landes (NDDL), sur la conception, le financement, les acquisitions foncières, la construction, la mise en service ainsi que la mise en œuvre du plan de gestion agro-environnemental, du droit de délaissement et des mesures d’accompagnement territorial (améliorations et rétablissements de voirie) prévues ;

D’autre part, en ce qui concerne les aérodromes de Nantes-Atlantique (NA), Saint-Nazaire-Montoir (SN) et Notre-Dame-des-Landes, sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l’entretien, l’exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services.

Pour NA et SN, la présente concession prend effet au plus tôt le 1er janvier 2011.

Le concessionnaire assure dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d’aérodrome ainsi qu’aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables l’exploitation des aérodromes mentionnés ci-dessus.

Il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d’aéronefs, des administrations et entreprises dont l’intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l’Etat et l’établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe.

Le concessionnaire assure l’aménagement et le développement des aérodromes dont il a la charge de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements nécessaires à cet effet.

II.-Le concessionnaire exerce l’ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de la présente convention et du cahier des charges annexé.

Des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d’exécution de la concession sont conclus, s’il y a lieu, entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur de l’aviation civile ou le prestataire de services de navigation aérienne.

Article 1.A

Identification du concessionnaire

I.-Le concessionnaire est constitué sous la forme d’une société dédiée, de droit français, dont l’objet social est strictement limité à l’exécution de la concession. Un engagement de stabilité de l’actionnariat figure en annexe 1.

Le concessionnaire remet au concédant une copie conforme de ses statuts et du pacte régissant les relations entre ses actionnaires dans les dix (10) jours qui suivent l’entrée en vigueur du contrat de concession. Il communique toute modification des statuts dans un délai de deux mois à compter de ladite modification.

II.-Toute modification de l’objet social du concessionnaire tel que décrit dans ses statuts et toute prise de participation dans une société tierce requièrent l’approbation préalable de l’Etat.

III.-Les actionnaires de la société ad hoc s’engagent, dans le cadre des présentes, à :

-respecter les dispositions de l’annexe 1 relative à l’engagement de répartition et de stabilité de l’actionnariat de la société concessionnaire ;

-respecter les dispositions des annexes 14 et 15 relatives aux garanties financières et garanties des actionnaires.

Article 1.B

Suivi de la concession

Il est créé un comité de suivi de la concession associant les collectivités locales partenaires.

Article 2

Assiette de la concession

I.-Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l’Etat et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres sur chacun des sites confiés au concessionnaire.

Ils sont définis de la façon suivante :

a) Biens de retour :

Tous les biens financés par le concessionnaire avec les ressources de la concession ou mis à disposition par l’Etat sont des biens de retour.

Ils se composent :

-de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du concessionnaire par l’Etat ;

-des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux et droits de propriété intellectuelle y afférents nécessaires ou utiles à l’exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ;

-des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire.

Sous réserve des dispositions de l’article 3, ces biens appartiennent à l’Etat au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur réalisation, et s’incorporent parallèlement au domaine de l’Etat. Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l’exploitation, acquis par le concessionnaire, ne deviennent propriété de l’Etat qu’à la fin de celle-ci.

En fin de concession et sans préjudice de l’article 4.K (II), ils reviennent obligatoirement à l’Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 81,82 (VIII) et 83 du présent cahier des charges.

b) Biens de reprise :

Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire avec d’autres ressources que celles de la concession et qui sont toutefois considérés comme utiles à l’exploitation du service.

Ces biens sont, le cas échéant, repris par l’Etat en fin de concession à sa demande et dans les conditions prévues par l’article 83 du présent cahier des charges, si l’Etat estime qu’ils peuvent être utiles à l’exploitation de la concession. Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l’Etat n’a pas usé de son droit de reprise.

c) Biens propres :

Ils se composent des biens non financés par les ressources de la concession et qui ne sont grevés d’aucune clause de retour ou de reprise. Les biens propres sont librement cessibles par le concessionnaire au prix qu’il détermine librement.

Ils appartiennent en pleine propriété au délégataire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, le concédant n’a aucune obligation de reprendre ces biens.

II.-Dans les conditions définies par le présent cahier des charges, l’Etat remet au concessionnaire les terrains et ouvrages en sa possession qui sont nécessaires à la réalisation de l’objet de la concession défini à l’article 1er. Le concessionnaire accepte les biens apportés par l’Etat dans l’état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés.

Le concessionnaire fait son affaire de l’acquisition des autres terrains nécessaires à l’implantation et au développement des aéroports.

L’inventaire initial des biens, classés par site dans les trois catégories mentionnées au I, figure en annexe 2. Cette annexe est mise à jour à la suite d’un constat contradictoire, dans un délai maximal de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat de concession.

L’annexe 3 comporte les états descriptifs des terrains et tous les plans nécessaires à leur délimitation, notamment un bornage et un plan cadastral. Cette annexe est mise à jour à la suite d’un constat contradictoire, dans un délai maximal de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat de concession.

Les biens de retour mis initialement à la disposition du concessionnaire font l’objet de procès-verbaux de mise à disposition par site, dressés contradictoirement entre l’Etat et le concessionnaire, aux frais de ce dernier dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. Par ces procès-verbaux, le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des biens qui sont mis à sa disposition et renonce à toute réclamation envers l’Etat à ce sujet.

III.-Des investissements ont été prévus sur l’aéroport de NA préalablement à la date d’entrée en vigueur du contrat de concession, à savoir un parking de mille places pour deux (2) millions d’euros HT et le renforcement des accotements de la piste pour mise en conformité CHEA pour un million six cent mille (1 600 000) euros HT. Leur financement incombe au délégataire précédent. En cas de défaillance de celui-ci, le concédant supporte la différence entre le coût prévu ci-dessus et les versements effectués par le délégataire précédent tels que constatés à la date de l’inventaire des biens mis à jour dans les conditions prévues au II. La subvention prévue à l’article 4.M (b) est ajustée en conséquence. Le concessionnaire fait son affaire de la réalisation des ouvrages. Il supporte tout coût excédant les montants mentionnés ci-dessus.

IV.-Le concessionnaire communique au ministre chargé de l’aviation civile, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice la liste actualisée, pour chacun des aéroports, des biens de retour et de reprise mentionnés au I et de leur valeur (valeur d’acquisition, valeur nette comptable en fin d’exercice, valeurs nettes comptables prévisionnelles à la fin du contrat avec et sans les éventuels amortissements de caducité ou, pour les biens du site de NA, à la date de libération du site de NA).

Tous plans, rapports d’expertise et documents jugés nécessaires par l’Etat à l’identification des biens y sont annexés. Ils sont établis aux frais du concessionnaire.

Pour ce qui concerne les terrains, les documents mentionnés au II font l’objet d’une actualisation, aux frais du concessionnaire, à chaque mutation foncière et sont communiqués au ministre chargé de l’aviation civile.

Le ministre chargé de l’aviation civile et le concessionnaire s’accordent sur le classement des biens en biens de retour, biens de reprise et biens propres.A défaut d’accord, la répartition entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l’aviation civile.

V.-Le concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l’Etat, après autorisation expresse du ministre chargé de l’aviation civile, aliéner les biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession, à l’exception des biens de NA et de ceux du domaine public. Le produit de ces cessions est affecté à la concession.

Article 3

Constitution de droits réels au profit du concessionnaire

La concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l’Etat. Les biens suivants ne peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l’aviation civile : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinés aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l’aérodrome, à l’exploitation des aéronefs.

En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne peuvent être de nature à entraver l’exécution du service public, ni avoir une durée excédant le terme de la concession.

Article 4

Contrats ou engagements conclus antérieurement à l’entrée

en vigueur de la concession et régime du personnel

I.-A l’entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire est substitué au précédent délégataire dans l’exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des personnes qui seraient titulaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d’occupation sur les éléments de la concession. Toutefois, dans le respect des règles de mise en concurrence applicables, le concessionnaire est libre, à l’arrivée du terme de ces contrats, d’organiser une consultation pour sélectionner les offres économiquement les plus avantageuses.

Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l’Etat des engagements mentionnés à l’alinéa précédent.

La liste de ces engagements est annexée au présent cahier des charges (annexe 4). Cette annexe sera mise à jour dans un délai maximal de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat.

II.-Régime du personnel :

La liste nominative des agents employés par la chambre de commerce et d’industrie de Nantes titulaire de la concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir et affectés à cette concession à la date de son expiration est notifiée au concessionnaire le jour de la signature de la présente convention. Le cas échéant, cette liste distingue les agents de droit public et ceux de droit privé.

L’article L. 1224-1 du code du travail s’applique pour les agents de droit privé. Pour ces agents, le transfert des contrats intervient au plus tard à la date de début d’exploitation de NA et SN par le concessionnaire.

Les agents de droit public sont mis à la disposition du concessionnaire titulaire du présent contrat dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 52 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009. La convention de mise à disposition des agents publics est portée en annexe 5.

III.-A compter de l’entrée en vigueur de la concession et sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, le concessionnaire est le bénéficiaire du produit de la taxe d’aéroport et, le cas échéant, de la majoration de la taxe d’aéroport affecté à la couverture des missions exercées, en application des articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, sur les aéroports de NA et SN.

Dans un délai de quatre (4) mois suivant l’expiration de la concession précédente, son titulaire dresse, pour chacun des aérodromes NA et SN, un bilan financier de clôture des missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, arrêté au 31 décembre 2010. Ce bilan retrace le solde de financement de ces missions et la valeur non amortie des investissements calculée une fois déduite la dotation linéaire aux amortissements.L’Etat dispose d’un délai de deux mois dès réception de ces bilans pour valider ce solde de financement et cette valeur des investissements et pour arrêter contradictoirement avec le délégataire précédent les bilans de clôture définitifs.

Si le solde de financement de l’aéroport de SN est négatif, l’Etat le rembourse au délégataire précédent dans un délai de trois mois à compter de l’établissement du bilan de clôture définitif, par affectation de la majoration de la taxe d’aéroport prévue à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts.

Si le solde de financement de l’aéroport de NA est négatif, le concessionnaire dédommage à due concurrence le délégataire précédent dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle il reçoit de ce dernier l’attestation de l’Etat validant ce solde.

Le solde de financement de l’aéroport de NA validé par l’Etat constitue, pour l’application de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, la situation de financement du concessionnaire à l’entrée en vigueur de la concession.

La valeur non amortie des investissements réalisés sur les aéroports de NA et de SN dans le cadre des missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, une fois déduits les soldes de financement s’ils sont positifs, fait l’objet de remboursements annuels au délégataire précédent par le concessionnaire au rythme des amortissements linéaires de l’année, ajustés du coût financier calculé par l’application d’un taux d’intérêt à la valeur nette comptable de l’investissement en fin d’année de l’exercice. Le taux d’intérêt est déterminé par la moyenne, sur l’année précédant l’exercice comptable de la mise en service, des taux d’échange constants sur dix ans (TEC10), publiés quotidiennement par le Trésor.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA MISE EN SERVICE

DE L’AERODROME DE NOTRE DAME DES LANDES

Article 4.A

Principes généraux

Le concessionnaire assure la conception et l’exécution de l’ensemble des études et des travaux de réalisation de l’aérodrome de NDDL conformément au présent cahier des charges.

Le concessionnaire assume, à ses frais, risques et périls, toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d’ouvrage.

Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants.

Le concédant s’emploie à instruire avec diligence les demandes d’autorisation relevant de sa compétence, sur la base de dossiers complets transmis par le concessionnaire.

Le concessionnaire transmet à l’autorité de contrôle copie des demandes qu’il aura formulées et des réponses des autorités concernées.

Par exception, le concessionnaire ne sera pas tenu responsable en cas de retard dans l’obtention d’une autorisation administrative, en cas de refus de délivrance d’une autorisation administrative ou de recours intenté à l’encontre d’une autorisation administrative obtenue, s’il justifie que ces événements ne sont pas de son fait. Dans cette hypothèse, sur l’initiative du concessionnaire, les parties se concertent pour apprécier l’existence de conséquences préjudiciables pour le concessionnaire et, le cas échéant, limiter les conséquences préjudiciables pour le concessionnaire d’un des événements susvisés.

Pour l’exécution des travaux, le concessionnaire fait son affaire de l’ensemble des contraintes afférentes aux sites, notamment les risques de sol et de sous-sol. Le concessionnaire fait, en outre, son affaire des risques de voisinage.

Le concessionnaire peut passer des contrats de sous-traitance pour l’exécution des travaux.

Article 4.B

Acquisitions foncières

L’emprise de l’aérodrome de NDDL, telle que prévue à la date d’entrée en vigueur de la concession, figure en annexe 6.

Le concessionnaire procède à l’acquisition des terrains et bâtis correspondants de telle sorte que cette emprise soit constituée au plus tard le 9 février 2018.

Les parcelles situées en limite des emprises aéroportuaires et routières et destinées à la réalisation du programme d’accompagnement territorial sont identifiées au stade de l’enquête parcellaire. Elles peuvent être acquises dans leur totalité par l’un des deux maîtres d’ouvrage, agissant selon le cas pour son propre compte ou pour le compte de l’autre maître d’ouvrage.

Sauf acquisitions amiables, le concessionnaire est chargé des opérations d’expropriation pour le compte de l’Etat. Le concessionnaire fait ses meilleurs efforts pour procéder à l’acquisition amiable des terrains nécessaires à la réalisation du programme d’accompagnement territorial situés hors du périmètre de la déclaration d’utilité publique du 9 février 2008.

Le concessionnaire ne sera pas tenu responsable en cas de retard ou de difficultés dans la mise en œuvre des acquisitions dont il a la charge dès lors qu’il justifie que ces retards ou difficul


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