Masquer les articles et les sections abrogés
Naviguer dans le sommaire
Replier
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 5)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Replier
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE (Articles 6 à 14)
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Replier
TITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE (Articles 15 à 19)
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Replier
TITRE IV : EXPERIMENTATION (Article 20)
Article 20
Replier
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 21 à 25)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu l’
ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le
code civil
, notamment son article 2045 ;
Vu le
code de la sécurité sociale
, notamment ses articles L. 761-3 et L. 761-4 ;
Vu le
code du travail
, notamment ses articles L. 1224-1 et L. 1224-3-1 ;
Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le
décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983
modifié portant application de cette loi ;
Vu la
loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la
loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010
relative à l’action extérieure de l’Etat, notamment ses articles 1er à 5 et 9 à 11 ;
Vu le
décret n° 53-707 du 9 août 1953
modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;
Vu le
décret n° 55-733 du 26 mai 1955
modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153-1 et 190 à 225 ;
Vu le
décret n° 69-697 du 18 juin 1969
portant fixation du statut des agents contractuels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger ;
Vu le
décret n° 76-832 du 24 août 1976
modifié relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;
Vu le
décret n° 79-433 du 1er juin 1979
relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;
Vu
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’
article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le
décret n° 92-681 du 20 juillet 1992
modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le
décret n° 94-582 du 12 juillet 1994
modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999
modifié relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;
Vu le
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le
décret n° 2008-370 du 18 avril 2008
organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat, notamment son article 1er ;
Vu le
décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010
relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 27 octobre 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances et section de l’administration réunies) entendu,
Décrète :
Replier
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 5)
Article 1
L’Institut français, créé par l’
article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée
, est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères.
Son siège est à Paris.
L’Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l’étranger, à la politique culturelle extérieure de la France.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 – art. 4
I. ― Dans le cadre des missions définies à l’article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, l’établissement public assure :
1° La promotion et l’accompagnement à l’étranger de la culture française. Il intervient en particulier pour faire connaître la création française et assurer sa promotion dans les domaines mentionnés au présent article, ainsi que dans ceux des arts de la scène, des arts visuels, du design et de la mode, de l’architecture, de l’ingénierie de la culture, ainsi que dans le secteur des industries culturelles en lien avec les organismes compétents ;
2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ;
3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, en particulier d’Afrique et des Caraïbes, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l’étranger ;
4° Dans les domaines cinématographique et audiovisuel, et pour l’application des dispositions du 1°, la promotion des œuvres de patrimoine et la diffusion non commerciale des œuvres de création récente, en concertation étroite avec les autres organismes compétents pour la promotion ou la diffusion de ces œuvres ;
5° La promotion et l’accompagnement à l’étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;
6° Le soutien à la diffusion et à la promotion non commerciales des écrits, des œuvres et des auteurs, en particulier francophones, en concertation avec les organismes compétents dans ces domaines ;
7° La promotion, la diffusion et l’enseignement à l’étranger de la langue française, en partenariat notamment avec France Education international. A ce titre, l’Institut français encadre l’activité de cours de langue française du réseau culturel français à l’étranger et développe des programmes visant à promouvoir le français dans les pays étrangers, en particulier dans leur système d’enseignement respectif ;
8° L’information du réseau culturel français à l’étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l’offre culturelle française ;
9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l’étranger, en liaison avec les ministères et organismes compétents. A ce titre, il est associé à la politique de recrutement, d’affectation et de gestion des carrières de ces personnels.
II. ― L’établissement exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture. Le ministre chargé de l’éducation est associé à la définition de la politique de promotion du français à l’étranger.
Pour l’accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, intervenant dans les mêmes domaines d’activité.
Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d’exportation intervenant dans les mêmes domaines d’activité.
III. ― L’établissement veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique.
Il peut faire appel, dans l’exercice de ses missions, au réseau culturel français à l’étranger, placé sous l’autorité des ambassadeurs.
Il concourt à l’animation et à la gestion de ce réseau. Il participe à la programmation et au suivi de ses activités, à la gestion de ses ressources humaines, financières et immobilières. A ce titre, il est consulté sur :
1° Les nominations et les évaluations des agents de ce réseau, ainsi que sur les créations et suppressions de postes ;
2° La fixation du montant des crédits de coopération et d’action culturelle attribués à chaque poste diplomatique, ainsi que sur leur répartition et leur utilisation ;
3° L’évolution de la carte des implantations et les projets immobiliers du réseau culturel français à l’étranger.
IV. ― Pour l’accomplissement de ses missions l’établissement peut :
1° Organiser des manifestations culturelles et scientifiques de toute nature en relation avec ses missions, telles que des saisons ou festivals ;
2° Réunir, éditer et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions, et, plus généralement, réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l’étranger ;
3° Accomplir tout acte juridique utile à l’exécution de ses missions ;
4° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser, selon toutes modalités appropriées, tout apport intellectuel lié à ses activités ;
5° Répondre à des appels d’offres et à des appels à projets multilatéraux, notamment européens.
Versions
Versions
Article 3
Les objectifs opérationnels et les moyens nécessaires à la mise en œuvre des missions font l’objet d’une convention triennale d’objectifs et de moyens conclue avec l’Etat.
Cette convention est établie, conformément aux orientations assignées à l’établissement dans les conditions prévues au II de l’article 2 du présent décret, conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.
Elle définit des indicateurs de performance à l’établissement au regard des objectifs assignés et des moyens dont il dispose et fixe un calendrier d’exécution et les modalités permettant d’assurer le suivi et l’évaluation des actions menées par l’établissement.
Elle précise également les relations entre l’Institut français et le réseau diplomatique à l’étranger, et notamment les conditions dans lesquelles l’établissement est associé à la politique de recrutement, d’affectation et de gestion des carrières des personnels du réseau culturel français à l’étranger.
Versions
Versions
Article 4
Des conventions déterminent en tant que de besoin les relations entre l’Institut français et les organismes et opérateurs publics ou privés, français ou étrangers, concourant à l’action culturelle extérieure de la France.
Versions
Versions
Article 5
Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 – art. 4
Le conseil d’orientation stratégique mentionné à l’article 10 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée est consulté sur l’élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue française à l’étranger, et notamment sur les orientations données par l’Etat à l’établissement, sur la convention mentionnée à l’article 3 ainsi que sur les modalités de son exécution. Il peut rendre des avis sur les questions qui ont trait à ses missions.
Le conseil d’orientation stratégique est présidé par le ministre des affaires étrangères. Le ministre chargé de la culture en est le vice-président.
Outre le président et le vice-président, le conseil d’orientation stratégique comprend :
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° Deux représentants de l’Assemblée des Français de l’étranger désignés par celle-ci ;
3° Onze représentants de l’Etat, dont :
a) Quatre représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Quatre représentants du ministre chargé de la culture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
5° Deux représentants de collectivités territoriales choisies parmi celles qui ont un lien conventionnel avec l’établissement ;
6° Le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ou son représentant ;
7° Le président de la fondation Alliance française ou son représentant ;
8° Le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou son représentant ;
9° Le directeur de l’établissement public Campus France ou son représentant ;
10° Le directeur général de France Education international ou son représentant ;
11° Le directeur du Centre national d’enseignement à distance ou son représentant ;
12° Un représentant des établissements de recherche ;
13° Un chef de mission diplomatique ;
14° Un conseiller d’action culturelle et de coopération ;
15° Un représentant des industries numériques ;
16° Un représentant d’un organisme professionnel chargé de la diffusion du cinéma ;
17° Un représentant des industries culturelles ;
18° Un représentant d’un établissement public culturel national ;
19° Un représentant d’une école française à l’étranger ;
20° Le contrôleur budgétaire ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 5°, 13° et 14° sont nommés par le ministre des affaires étrangères. Les membres mentionnés aux 15° à 18° sont nommés conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture. Les membres mentionnés aux 12° et 19° sont nommés conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 3° et 20° sont nommés par les ministres concernés.
Le mandat des membres du conseil d’orientation stratégique est d’une durée de trois ans renouvelable. Le mandat des parlementaires et des représentants de l’Assemblée des Français de l’étranger prend fin de plein droit à l’expiration de leur mandat électif.
Le président et le directeur général délégué de l’Institut français participent à ses séances avec voix consultative.
Le conseil d’orientation stratégique se réunit au minimum une fois par an sur convocation du ministre des affaires étrangères, qui en fixe l’ordre du jour en concertation avec le ministre chargé de la culture.
Les membres du conseil d’orientation stratégique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de mission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les avis du conseil d’orientation stratégique sont transmis au conseil d’administration de l’Institut français.
Le directeur général chargé des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères assure le secrétariat des séances du conseil d’orientation stratégique.
Versions
Versions
Replier
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE (Articles 6 à 14)
Article 6
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 267
Le conseil d’administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Treize représentants de l’Etat, membres de droit :
a) Cinq représentants du ministre des affaires étrangères :
― le secrétaire général ou son représentant ;
― le directeur général chargé de l’administration ou son représentant ;
― le directeur général chargé des questions de mondialisation, de développement et de partenariats ou son représentant ;
― le directeur chargé de la politique culturelle ou son représentant ;
― le directeur chargé de la politique d’attractivité ou son représentant ;
b) Quatre représentants du ministre chargé de la culture :
― le secrétaire général ou son représentant ;
― le directeur général chargé des patrimoines ou son représentant ;
― le directeur général chargé de la création artistique ou son représentant ;
― le directeur général chargé des médias et industries culturelles ou son représentant ;
c) Deux représentants du ministre chargé de l’éducation nationale :
― le directeur en charge des enseignements scolaires ou son représentant ;
― le directeur chargé des relations internationales ou son représentant ;
d) Le directeur chargé de l’enseignement supérieur du ministère chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant.
e) Le directeur chargé du budget du ministère chargé du budget ou son représentant.
3° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions, nommées par arrêté, dont :
a) Deux par le ministre des affaires étrangères ;
b) Deux par le ministre chargé de la culture ;
c) Une conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture ;
4° Quatre représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par :
a) L’Association des maires de France ;
b) L’assemblée des départements de France ;
c) L’association des régions de France ;
d) La Ville de Paris ;
5° Trois représentants du personnel de l’établissement, élus dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée
.
Le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l’agent comptable participent aux séances avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 7
Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans renouvelable une fois. Le mandat des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l’expiration de leur mandat électif.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la
loi du 26 juillet 1983 susvisée
, lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions ou qu’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 8
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, à l’exception du président. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le
décret du 3 juillet 2006 susvisé
.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services ni assurer des prestations pour ces entreprises.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 9
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 267
Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l’établissement l’exige et au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre des affaires étrangères ou par un tiers au moins des membres, sur un ordre du jour déterminé, à la condition que le conseil d’administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.
Ses membres peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux membres du conseil d’administration, à le contrôleur budgétaire, au directeur général délégué ainsi qu’au commissaire du Gouvernement.
Versions
Versions
Article 10
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 49
Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires de l’établissement. Les délibérations du conseil d’administration portent notamment sur :
1° Les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ;
2° La convention triennale d’objectifs et de moyens avec l’Etat ;
3° Les programmes généraux d’activité et d’investissement, les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
4° le budget et ses modifications ;
5° Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;
6° Le rapport annuel d’activité ;
7° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions ;
8° L’octroi d’avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l’exécution des missions de l’établissement ;
9° La conclusion d’emprunts et le placement de la trésorerie ;
10° Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération des personnels ;
11° Les contrats, conventions et marchés conclus par l’établissement ainsi que les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général délégué ;
12° L’acceptation ou le refus des dons et legs ;
13° Les transactions et les actions en justice ;
14° Les projets d’achats d’immeubles, de prises de bail, de ventes et de baux d’immeubles ;
15° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
16° Le règlement intérieur de l’établissement.
En cas d’urgence, les délibérations mentionnées aux 11° à 13° et au 14° en ce qui concerne les baux d’immeubles peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d’administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.
Versions
Versions
Article 11
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 267
I. ― Les délibérations du conseil d’administration, autres que celles mentionnées aux II à IV, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf s’il demande la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, il soumet cette délibération au ministre des affaires étrangères. A défaut de la notification d’une décision de rejet au président du conseil d’administration dans un délai de quinze jours, la délibération est exécutoire.
II. ― Les délibérations du conseil d’administration mentionnées aux 6° à 8° de l’article 10 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement et par le contrôleur budgétaire si aucun d’eux ne demande la suspension de cette exécution dans ce délai.
S’ils en demandent la suspension, ils soumettent cette délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget.
A défaut de la notification d’une décision de rejet au président du conseil d’administration dans un délai de quinze jours après leur saisine, la délibération est exécutoire.
III. ― Les délibérations mentionnées au 10° de l’article 10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si aucun d’entre eux n’a fait connaître d’observations dans ce délai.
IV. ― Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 12
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 49
Le président du conseil d’administration est nommé par décret.
La limite d’âge qui lui est applicable est fixée à 68 ans.
Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement. A ce titre :
1° Il convoque le conseil d’administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l’exécution ;
2° Il est responsable de l’exécution de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l’établissement ;
3° Il prépare le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs. Les directeurs des bureaux locaux sont ordonnateurs secondaires. Ces ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité ;
5° Il peut, dans l’intervalle des séances du conseil d’administration, prendre, en accord avec le contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d’administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
6° Il signe les contrats et conventions engageant l’établissement, à l’exception de ceux qui sont délégués au directeur général délégué en application du 11° de l’article 10 ;
7° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des autorisations nécessaires ;
8° Il représente l’établissement dans ses relations avec le ministre de tutelle ;
9° Il est autorisé à transiger par délégation du conseil d’administration ;
10° Il recrute et gère le personnel de l’établissement, lequel est placé sous son autorité ;
11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;
12° Il est responsable de l’organisation de l’établissement ;
13° Il préside le comité d’entreprise, négocie et signe les accords collectifs d’entreprise.
Il reçoit, dès sa nomination, une lettre de mission signée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture.
Il veille à l’accomplissement des missions de l’établissement et à la coordination de son action avec les organismes nationaux et étrangers intervenant dans les mêmes domaines d’activités.
Il est assisté d’un directeur général délégué qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.
Il peut déléguer sa signature au directeur général délégué et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu’il détermine, sauf en ce qui concerne le 1° et le 5°.
Il rend compte de sa gestion au conseil d’administration. Il lui présente chaque année un rapport d’activité.
Il bénéficie du remboursement de ses frais de déplacement et de mission dans les conditions prévues par le
décret du 3 juillet 2006 susvisé
.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 13
Le directeur général délégué est nommé par le président du conseil d’administration, après agrément du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.
Il est chargé, sous l’autorité du président du conseil d’administration, de l’administration et de la gestion de l’établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président du conseil d’administration.
Versions
Versions
Article 14
Le commissaire du Gouvernement auprès de l’établissement est le directeur en charge de la politique culturelle au ministère des affaires étrangères.
Il peut à tout moment demander la communication de tous documents, pièces ou archives, et procéder, ou faire procéder, à toutes vérifications.
Il peut être assisté ou se faire représenter par un agent public placé sous son autorité, notamment lors des séances du conseil d’administration.
Les délibérations du conseil d’administration lui sont transmises.
Le commissaire du Gouvernement peut déférer au ministre des affaires étrangères toute question portant notamment sur l’application du III de l’article 2.
Versions
Versions
Replier
TITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE (Articles 15 à 19)
Article 15
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 267
L’Institut français est soumis aux dispositions des titres Ier et III du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 267
L’état prévisionnel de recettes et de dépenses de l’établissement s’exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Si l’état prévisionnel de recettes et de dépenses n’est pas devenu exécutoire avant le début de l’année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis de l’autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d’administration.
Versions
Versions
Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 267
Les ressources de l’établissement sont celles qui sont mentionnées à l’
article 3 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée
.
L’Institut français est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 18
Les dépenses de l’établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d’acquisition et d’entretien de biens mobiliers et immobiliers ;
4° Toutes dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Versions
Versions
Article 19
Il peut être institué dans l’établissement des régies de recettes et des régies d’avances dans les conditions prévues par le
décret du 20 juillet 1992 susvisé
.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
TITRE IV : EXPERIMENTATION (Article 20)
Article 20
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 48 (V)
I. ― Un arrêté du ministre des affaires étrangères désigne les missions diplomatiques dans lesquelles est menée l’expérimentation mentionnée par l’
a