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CHAPITRE IER : LA « CARTE MUSIQUE » (Articles 1 à 6)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 7 à 9)
Article 7
Article 8
Article 9
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle
, notamment son article L. 331-23 ;
Vu la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique, notamment en son article 1er ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2010) 97/2010 du 12 octobre 2010,
Décrète :
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CHAPITRE IER : LA « CARTE MUSIQUE » (Articles 1 à 6)
Article 1
Afin de favoriser la consommation légale de musique en ligne, il est institué pour une durée de deux ans une aide à l’accès à la musique numérique dématérialisée. Cette aide est destinée à contribuer au financement de l’accès aux offres dénommées « Carte musique » dans les conditions précisées par les articles qui suivent.
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Article 2
L’aide est attribuée aux éditeurs de services de communication au public en ligne établis sur le territoire de la République, dans un Etat membre de l’Union européenne ou signataire de l’accord sur l’Espace économique européen proposant un accès à des offres de musique en ligne dans les conditions suivantes :
1° Les éditeurs qui souhaitent s’associer à l’opération proposent une offre dénommée « Carte musique » à des personnes dont l’âge ne peut être inférieur à 12 ans ni supérieur à 25 ans révolus et ayant leur résidence sur le territoire de la République ;
2° L’offre est composée d’œuvres musicales émanant des catalogues de plus de cinq auteurs, artistes-interprètes ou leurs ayants droit, et de plus de trois producteurs de phonogrammes ;
3° Lorsque l’offre est principalement composée de musique de variété, les éditeurs réservent, sur la page d’accueil de cette offre, une proportion substantielle des œuvres, dont l’exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, notamment par l’exposition de visuels ou la mise à disposition d’extraits ;
4° L’offre bénéficie du label délivré par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par application de l’
article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle
;
5° Les éditeurs de services contribuent au financement de l’offre à hauteur de 20 % de son montant, le montant pouvant être atteint grâce aux contributions des ayants droit. Cette contribution peut notamment porter sur les dépenses réalisées pour promouvoir l’offre ou prendre la forme de tarifs plus avantageux sur une ou plusieurs sélections d’œuvres composées d’une part significative d’œuvres de producteurs indépendants ou de durées d’abonnement supérieures en comparaison avec les autres offres du même éditeur.
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Article 3
Le montant de l’aide est annuellement égal à la moitié des sommes perçues par l’éditeur de service en paiement d’une offre musicale répondant aux conditions de l’article 2 ci-dessus :
1° Il ne peut être supérieur à 5 millions d’euros par éditeur de services et par an ;
2° Il ne peut être supérieur à 25 euros par utilisateur de « Carte musique » et par an ;
3° L’aide est accordée dans la limite d’un million d’offres « Carte musique » par an.
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Article 4
L’aide est attribuée, sur les crédits inscrits au budget du ministre chargé de la culture, par décision du ministre de la culture et de la communication sur le fondement d’une convention formalisant les engagements pris par l’éditeur de service, notamment ceux mentionnés au 5° de l’article 2. La convention précise les modalités du contrôle mis en œuvre pour s’assurer du respect des limites prévues à l’article 3.
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Article 5
Les demandes d’aide sont adressées au ministre de la culture et de la communication accompagnées des documents suivants :
1° Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l’entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur de l’éditeur ;
2° Lorsque la demande est effectuée par un éditeur dont la demande de labellisation de l’
article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle susvisé
est en cours d’instruction par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, l’éditeur atteste sur l’honneur que l’intégralité de l’offre de musique présente sur son site internet est proposée avec l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II du code de la propriété intellectuelle lorsqu’elle est requise et qu’il a sollicité auprès de la Haute Autorité l’attribution de ce label.
Les modalités de présentation des demandes d’aide sont établies par le ministre de la culture et de la communication. Le ministre de la culture et de la communication peut compléter et préciser la liste des pièces justificatives mentionnées ci-dessus.
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Article 6
Selon des modalités et un calendrier défini par le ministre de la culture et de la communication, les éditeurs de services lui adressent un bilan détaillé de l’impact de la « Carte musique » en précisant notamment l’évolution du nombre de souscriptions et la consommation des œuvres proposées.
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 7 à 9)
Article 7
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2010
Jusqu’à la publication du décret d’application de l’
article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle
, et par dérogation au 4° de l’article 2 et au 2° de l’article 5 du présent décret, l’aide peut être attribuée aux éditeurs de services de communication au public en ligne qui attestent sur l’honneur que l’intégralité de l’offre de musique présente sur leur site internet est proposée avec l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II du code de la propriété intellectuelle lorsqu’elle est requise.
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Article 8
Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.
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Article 9
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, le ministre de la culture et de la communication et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
François Baroin
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard