Décret n° 2010-1256 du 22 octobre 2010 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Tadjikistan, d’autre part (ensemble quatre annexes, un protocole et un acte final), signé à Luxembourg le 11 octobre 2004 (1)

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Décret n° 2010-1256 du 22 octobre 2010 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Tadjikistan, d’autre part (ensemble quatre annexes, un protocole et un acte final), signé à Luxembourg le 11 octobre 2004 (1)

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Annexe

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la

loi n° 2008-1434 du 27 décembre 2008

autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part ;

Vu le

décret n° 53-192 du 14 mars 1953

modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

L’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Tadjikistan, d’autre part (ensemble quatre annexes, un protocole et un acte final), signé à Luxembourg le 11 octobre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

A C C O R D

DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ÉTABLISSANT UN PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN, D’AUTRE PART (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES, UN PROTOCOLE ET UN ACTE FINAL)

Le Royaume de Belgique,

La République tchèque,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

La République d’Estonie,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

La République française,

L’Irlande,

La République italienne,

La République de Chypre,

La République de Lettonie,

La République de Lituanie,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

La République de Hongrie,

La République de Malte,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d’Autriche,

La République de Pologne,

La République portugaise,

La République de Slovénie,

La République de Slovaquie,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

Ci-après dénommés « Etats membres », et

La Communauté européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommées « Communauté »,

d’une part,

Les plénipotentiaires de la République du Tadjikistan,

d’autre part,

Considérant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la République du Tadjikistan et les valeurs communes qu’ils partagent ;

Reconnaissant que la Communauté et la République du Tadjikistan souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies entre elles, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989 ;

Considérant la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la République du Tadjikistan de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat ;

Reconnaissant que dans ce contexte, le soutien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Asie centrale ;

Considérant la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ;

Considérant que la Communauté, ses Etats membres et la République du Tadjikistan se sont fermement engagés à mettre intégralement en œuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document « Les défis du changement » de la CSCE d’Helsinki de 1992, ainsi que d’autres documents fondamentaux de l’OSCE ;

Convaincus de l’importance capitale de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché ;

Estimant que la mise en œuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération présuppose et contribuera à la poursuite et à l’accomplissement des réformes politiques, économiques et juridiques dans la République du Tadjikistan ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn ;

Désireux d’encourager la poursuite du processus de réconciliation intérieure engagée en République du Tadjikistan à la suite des accords de paix de Moscou ;

Désireux d’encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord avec des pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région ;

Désireux d’établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun ;

Reconnaissant et soutenant la volonté de la République du Tadjikistan d’établir une coopération étroite avec les institutions européennes ;

Considérant la nécessité de promouvoir les investissements en République du Tadjikistan, notamment dans le secteur de l’énergie et de la gestion de l’eau, confirmant l’attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la République du Tadjikistan à la charte européenne de l’énergie et à la mise en œuvre intégrale du traité sur la charte de l’énergie et du protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes ;

Tenant compte de la volonté de la Communauté d’assurer, selon les besoins, une coopération socio-économique et une assistance technique qui inclut également la lutte contre la pauvreté ;

Sachant que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la République du Tadjikistan et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans le système commercial international ouvert ;

Considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et que la Communauté accueille favorablement l’intention de la République du Tadjikistan d’adhérer à l’OMC ;

Conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux ;

Convaincus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique ;

Désireux d’instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l’environnement, compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les parties ;

Reconnaissant que la coopération pour la prévention et le contrôle de l’immigration clandestine, du crime organisé international et du trafic de stupéfiants, ainsi que la lutte contre le terrorisme constituent des objectifs prioritaires du présent accord ;

Désireux d’instaurer une coopération culturelle et dans le domaine de l’éducation et de développer les échanges d’informations,

sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er

Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants :

― soutenir l’indépendance et la souveraineté de la République du Tadjikistan ;

― soutenir les efforts accomplis par la République du Tadjikistan pour consolider sa démocratie, développer son économie et son infrastructure sociale et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché ;

― fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles ;

― promouvoir les échanges et les investissements, en particulier dans les secteurs énergétique et de l’eau, et les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable ;

― jeter les bases d’une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle.

TITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Le respect de la démocratie et des droits fondamentaux de l’homme consacrés notamment par la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte des Nations unies, l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 3

Les parties considèrent qu’il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l’Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés « Etats indépendants », maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 4

Un dialogue politique régulier et constant est instauré entre les parties, qu’elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République du Tadjikistan, appuie les changements politiques et socio-économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique :

― renforcera les liens de la République du Tadjikistan avec la Communauté et ses Etats membres et, partant, avec l’ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques ;

― entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d’intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région ;

― prévoira que les parties s’efforcent de coopérer dans des domaines concernant le respect des principes de la démocratie et le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes.

Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.

Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs :

― en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre ;

― en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l’exportation, portant tant sur l’exportation que sur le transit des biens liés aux armes de destruction massive, y compris un contrôle de l’utilisation finale exercé sur les technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive et prévoyant des sanctions efficaces en cas de violation des contrôles à l’exportation. Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale.

Article 5

Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l’article 77 ou à d’autres occasions, sur accord mutuel.

Article 6

D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes :

― réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part ;

― pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, y compris à l’occasion des réunions des Nations unies, de l’OSCE ou dans d’autres enceintes ;

― tous autres moyens tels que les réunions d’experts, susceptibles de contribuer à consolider et à développer le dialogue politique.

TITRE III

ÉCHANGES DE MARCHANDISES

Article 7

1. Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne :

― les droits de douane et les taxes à l’importation et à l’exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes ;

― les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement ;

― les taxes et autres impositions internes de toutes natures appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées ;

― les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements ;

― les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas :

a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d’une telle union ou zone ;

b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l’OMC et à d’autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement ;

c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, pendant une période de transition expirant cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, aux avantages définis à l’annexe I et octroyés par la République du Tadjikistan aux autres Etats nés de la dissolution de l’URSS.

Article 8

1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.

A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.

2. Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT 1994 sont applicables entre les parties.

3. Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.

Article 9

Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre partie l’exemption des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle convention ont été acceptées par la partie en question.

Article 10

1. Les marchandises originaires de la République du Tadjikistan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 12, 15 et 16 du présent accord.

2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Tadjikistan en dehors de restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 12, 15 et 16 du présent accord.

Article 11

Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

Article 12

1. Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République du Tadjikistan, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.

2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d’application du paragraphe 4, la Communauté ou la République du Tadjikistan, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties, comme prévu au titre XI.

3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les trente jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d’adopter d’autres mesures appropriées.

4. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.

5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.

6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l’article VI du GATT 1994, l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994, l’accord sur les subventions et mesures compensatoires ou la législation interne correspondante.

Article 13

Les parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l’adhésion future de la République du Tadjikistan à l’OMC. Le Conseil de coopération peut formuler à l’adresse des parties des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d’accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.

Article 14

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 15

Les échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée sont régis par un accord bilatéral séparé. Après échéance dudit accord, les produits textiles sont intégrés dans le présent accord.

Article 16

Le commerce des matières nucléaires répond aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le cas échéant, ce commerce est régi par les dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la CEEA et la République du Tadjikistan.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE

ET AUX INVESTISSEMENTS

Chapitre Ier

Conditions relatives à l’emploi

Article 17

1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les ressortissants de la République du Tadjikistan légalement résidents et employés sur le territoire d’un Etat membre ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre.

2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables au Tadjikistan, la République du Tadjikistan s’efforce d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement résidents et employés sur le territoire du Tadjikistan ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.

Article 18

Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de travail des hommes d’affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.

Article 19

Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en œuvre des articles 17 et 18.

Chapitre II

Conditions relatives à l’établissement

et à l’activité des sociétés

Article 20

1. La Communauté et ses Etats membres accordent, pour l’établissement de sociétés tadjikes, tel que défini à l’article 22, point d), un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d’un pays tiers.

2. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe II, la Communauté et ses Etats membres accordent aux filiales de sociétés tadjikes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation.

3. La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés tadjikes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d’un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.

4. La République du Tadjikistan accorde à l’établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l’article 22, point d), un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés tadjikes ou aux sociétés d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur.

5. La République du Tadjikistan accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés ou succursales tadjikes ou aux sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne leur exploitation.

Article 21

1. Les dispositions de l’article 20 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.

2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les activités de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir leur présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures.

Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter :

a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents ;

b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré ;

c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées ;

d) la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les communications électroniques) ;

e) l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d’autres agences maritimes établies sur place ;

f) l’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.

Article 22

Aux fins du présent accord, on entend par :

a) « société communautaire » ou « société tadjike » respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République du Tadjikistan et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la République du Tadjikistan. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République du Tadjikistan n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République du Tadjikistan, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société tadjike si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de la République du Tadjikistan respectivement ;

b) « filiale » d’une société : une société effectivement contrôlée par la première ;

c) « succursale » d’une société : un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension ;

d) « établissement » : le droit pour les sociétés communautaires ou tadjikes définies au point a) d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales au Tadjikistan ou dans la Communauté respectivement ;

e) « exploitation » : le fait d’exercer une activité économique ;

f) « activités économiques » : les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales.

En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III les ressortissants des Etats membres ou de la République du Tadjikistan, établis hors de la Communauté ou de la République du Tadjikistan respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la République du Tadjikistan et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de la République du Tadjikistan, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou dans la République du Tadjikistan conformément à leurs législations respectives.

Article 23

1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des « fiduciants », ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent accord.

2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.

3. Aux fins du présent accord, on entend par « services financiers » les activités décrites à l’annexe III.

Article 24

Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l’application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.

Article 25

1. Nonobstant les dispositions du chapitre Ier du présent titre, une société communautaire ou une société tadjike établie sur le territoire de la République du Tadjikistan ou de la Communauté respectivement a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la République du Tadjikistan et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la République du Tadjikistan, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.

2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles qu’elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :

a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à :

― diriger l’établissement, ou un service ou une section de l’établissement ;

― surveiller et contrôler le travail d’autres employés exerçant des fonctions de surveillance, ou de direction ou des fonctions techniques ;

― engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés.

b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances spécifiques à l’établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance à une profession agréée ;

c) une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territ


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