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Annexe
Article
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la
loi n° 2009-892 du 24 juillet 2009
autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit des brevets (ensemble le règlement d’exécution du traité et les déclarations communes), signé à Genève le 14 septembre 2000 ;
Vu le
décret n° 53-192 du 14 mars 1953
modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le
décret n° 74-976 du 20 novembre 1974
portant publication de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 ;
Vu le
décret n° 75-762 du 6 août 1975
portant publication de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 ;
Vu le
décret n° 78-550 du 21 avril 1978
portant publication du traité de coopération en matière de brevet, ensemble un règlement d’exécution, fait à Washington le 19 juin 1970,
Décrète :
Article 1
Le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit des brevets (ensemble le règlement d’exécution du traité et les déclarations communes), signé à Genève le 14 septembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
T R A I T É
DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) SUR LE DROIT DES BREVETS (ENSEMBLE LE RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU TRAITÉ ET LES DÉCLARATIONS COMMUNES), SIGNÉ À GENÈVE LE 14 SEPTEMBRE 2000
TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS
Table des matières
Article 1er – Expressions abrégées.
Article 2. – Principes généraux.
Article 3. – Demandes et brevets auxquels le traité s’applique.
Article 4. – Exception concernant la sécurité.
Article 5. – Date de dépôt.
Article 6. – Demande.
Article 7. – Mandataire.
Article 8. – Communications ; adresses.
Article 9. – Notifications.
Article 10. – Validité du brevet ; révocation.
Article 11. – Sursis en matière de délais.
Article 12. – Rétablissement des droits après que l’office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l’inobservation n’était pas intentionnelle.
Article 13. – Correction ou adjonction d’une revendication de priorité ; restauration du droit de priorité.
Article 14. – Règlement d’exécution.
Article 15. – Rapports avec la Convention de Paris.
Article 16. – Effet des révisions et modifications du Traité de coopération en matière de brevets.
Article 17. – Assemblée.
Article 18. – Bureau international.
Article 19. – Révisions.
Article 20. – Conditions et modalités pour devenir partie au traité.
Article 21. – Entrée en vigueur ; date de prise d’effet des ratifications et des adhésions.
Article 22. – Application du traité aux demandes en instance et aux brevets en vigueur.
Article 23. – Réserves.
Article 24. – Dénonciation du traité.
Article 25. – Langues du traité.
Article 26. – Signature du traité.
Article 27. – Dépositaire ; enregistrement.
Article 1er
Expressions abrégées
Au sens du présent traité, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué :
i) on entend par « office » l’organisme d’une Partie contractante chargé de la délivrance des brevets ou d’autres questions se rapportant au présent traité ;
ii) on entend par « demande » une demande de délivrance d’un brevet visée à l’article 3 ;
iii) on entend par « brevet » un brevet visé à l’article 3 ;
iv) le terme « personne » désigne notamment une personne physique ou une personne morale ;
v) on entend par « communication » toute demande, ou toute requête, déclaration, pièce, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un brevet, qui est déposée, présentée ou transmise à l’office, en relation ou non avec une procédure s’inscrivant dans le cadre du présent traité ;
vi) on entend par « dossiers de l’office » la collection d’informations tenue par l’office, concernant et réunissant les demandes déposées auprès de cet office ou d’un autre organisme et les brevets délivrés par l’un ou par l’autre et produisant leurs effets sur le territoire de la Partie contractante intéressée, quel que soit le support sur lequel lesdites informations sont conservées ;
vii) on entend par « inscription » tout acte consistant à introduire un élément d’information dans les dossiers de l’office ;
viii) on entend par « déposant » la personne inscrite dans les dossiers de l’office comme étant, selon la législation applicable, la personne qui demande le brevet ou une autre personne qui dépose la demande ou poursuit la procédure y relative ;
ix) on entend par « titulaire » la personne inscrite dans les dossiers de l’office en tant que titulaire du brevet ;
x) on entend par « mandataire » un mandataire en vertu de la législation applicable ;
xi) on entend par « signature » tout moyen d’identification personnelle ;
xii) on entend par « langue acceptée par l’office » toute langue acceptée par celui-ci aux fins de la procédure particulière engagée devant lui ;
xiii) on entend par « traduction » une traduction dans une langue acceptée par l’office ou, le cas échéant, une translittération dans un alphabet ou un type de caractères accepté par l’office ;
xiv) on entend par « procédure devant l’office » toute procédure engagée devant l’office en ce qui concerne une demande ou un brevet ;
xv) à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots employés au singulier s’entendent aussi comme englobant la forme plurielle et inversement, et les pronoms personnels masculins s’entendent aussi comme englobant le féminin ;
xvi) on entend par « Convention de Paris » la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée et modifiée ;
xvii) on entend par « Traité de coopération en matière de brevets » (PCT) le Traité de coopération en matière de brevets, signé le 19 juin 1970, ainsi que le règlement d’exécution et les instructions administratives de ce traité, révisés et modifiés ;
xviii) on entend par « Partie contractante » tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui est partie au présent traité ;
xix) on entend par « législation », lorsque la Partie contractante est un Etat, la législation de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, les normes juridiques de cette organisation intergouvernementale ;
xx) on entend par « instrument de ratification » également les instruments d’acceptation ou d’approbation ;
xxi) on entend par « Organisation » l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ;
xxii) on entend par « Bureau international » le Bureau international de l’Organisation ;
xxiii) on entend par « Directeur général » le Directeur général de l’Organisation.
Article 2
Principes généraux
1. Conditions plus favorables.
Une Partie contractante est libre d’imposer des conditions qui, du point de vue des déposants et des titulaires, sont plus favorables que les conditions applicables en vertu du présent traité ou de son règlement d’exécution, exception faite de l’article 5.
2. Non-réglementation du droit matériel des brevets.
Aucune disposition du présent traité ou de son règlement d’exécution ne saurait être interprétée comme pouvant limiter la liberté qu’a une Partie contractante de prescrire dans la législation applicable les conditions relevant du droit matériel des brevets qu’elle désire.
Article 3
Demandes et brevets auxquels le traité s’applique
1. Demandes :
a) Les dispositions du présent traité et de son règlement d’exécution sont applicables aux demandes nationales et régionales de brevet d’invention ou de brevet d’addition qui sont déposées auprès de l’office, ou pour l’office, d’une Partie contractante et qui appartiennent
i) à des catégories déterminées de demandes qu’il est permis de déposer comme demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets ;
ii) aux demandes divisionnaires de brevet d’invention ou de brevet d’addition qui relèvent des catégories de demandes visées au point i) et à l’article 4 G. 1) ou 2) de la Convention de Paris.
b) Sous réserve des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, les dispositions du présent traité et de son règlement d’exécution sont applicables aux demandes internationales de brevet d’invention ou de brevet d’addition déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets
i) en ce qui concerne les délais applicables au sein de l’office d’une Partie contractante en vertu des articles 22 et 39.1) du Traité de coopération en matière de brevets ;
ii) en ce qui concerne toute procédure engagée à la date ou après la date à laquelle le traitement ou l’examen de la demande internationale peut commencer en vertu de l’article 23 ou 40 dudit traité.
2. Brevets.
Les dispositions du présent traité et de son règlement d’exécution sont applicables aux brevets d’invention nationaux ou régionaux et aux brevets d’addition nationaux ou régionaux qui ont été délivrés avec effet à l’égard d’une Partie contractante.
Article 4
Exception concernant la sécurité
Aucune disposition du présent traité ou de son règlement d’exécution ne limite la liberté qu’ont les Parties contractantes de prendre toutes mesures qu’elles jugent nécessaires aux fins de la préservation d’intérêts essentiels en matière de sécurité.
Article 5
Date de dépôt
1. Eléments de la demande :
a) Sauf disposition contraire du règlement d’exécution, et sous réserve des alinéas 2) à 8), une Partie contractante doit prévoir que la date de dépôt d’une demande est la date à laquelle son office a reçu tous les éléments suivants, déposés, au choix du déposant, sur papier ou par tout autre moyen autorisé par l’office aux fins de l’attribution de la date de dépôt :
i) l’indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande ;
ii) des indications permettant d’établir l’identité du déposant ou permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant ;
iii) une partie qui, à première vue, semble constituer une description.
b) Une Partie contractante peut, aux fins de l’attribution de la date de dépôt, accepter que l’élément visé au sous-alinéa a) iii) soit un dessin.
c) Aux fins de l’attribution de la date de dépôt, une Partie contractante peut exiger tant les indications permettant d’établir l’identité du déposant que les indications permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant, ou peut accepter que les preuves permettant d’établir l’identité du déposant ou permettant à l’office d’entrer en relation avec lui soient l’élément visé au sous-alinéa a) ii).
2. Langue :
a) Une Partie contractante peut exiger que les indications visées à l’alinéa 1 a) i) et ii) soient données dans une langue acceptée par l’office.
b) La partie visée à l’alinéa 1) a) iii) peut, aux fins de l’attribution de la date de dépôt, être déposée dans n’importe quelle langue.
3. Notification.
Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2), l’office le notifie dans les meilleurs délais possibles au déposant, en lui donnant la possibilité de régulariser sa demande et de présenter des observations, dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.
4. Conditions remplies ultérieurement :
a) Lorsque la demande telle qu’elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2), la date de dépôt est la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies ultérieurement, sous réserve du sous-alinéa b) et de l’alinéa 6).
b) Une Partie contractante peut prévoir que, lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au sous-alinéa a) ne sont pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l’office notifie ce fait au déposant en lui en indiquant les raisons.
5. Notification concernant une partie de la description ou un dessin manquant.
Lorsque, en attribuant la date de dépôt, l’office remarque qu’une partie de la description ne semble pas figurer dans la demande ou que la demande renvoie à un dessin qui ne semble pas y figurer, il le notifie au déposant à bref délai.
6. Date de dépôt lorsqu’une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé :
a) Lorsqu’une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé auprès de l’office dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, cette partie de la description ou ce dessin est incorporé à la demande et, sous réserve des sous-alinéas b) et c), la date de dépôt est soit la date à laquelle l’office a reçu cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure.
b) Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant est déposé en vertu du sous-alinéa a) de manière à remédier à son omission d’une demande qui, à la date à laquelle l’office a initialement reçu l’un au moins des éléments indiqués à l’alinéa 1) a), revendique la priorité d’une demande antérieure, la date de dépôt, sur requête du déposant présentée dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, et sous réserve des conditions prescrites dans ledit règlement, est la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies.
c) Lorsque la Partie manquante de la description ou le dessin manquant déposé en vertu du sous-alinéa a) est retiré dans un délai fixé par la Partie contractante, la date de dépôt est la date à laquelle les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies.
7. Remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande déposée antérieurement :
a) Sous réserve des conditions prescrites dans le règlement d’exécution, un renvoi, fait lors du dépôt de la demande, dans une langue acceptée par l’office, à une demande déposée antérieurement remplace, aux fins d’attribution de la date de dépôt de la demande, la description et tous dessins.
b) Lorsque les conditions visées au sous-alinéa a) ne sont pas remplies, la demande peut être réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l’office doit en aviser le déposant, en motivant sa décision.
8. Exceptions.
Aucune disposition du présent article ne limite
i) le droit reconnu à un déposant en vertu de l’article 4 G. 1) ou 2) de la Convention de Paris de conserver, comme date d’une demande divisionnaire visée dans ledit article, la date de la demande initiale visée dans ce même article et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité ;
ii) la faculté reconnue à toute Partie contractante d’appliquer toute condition nécessaire pour accorder le bénéfice de la date de dépôt de la demande antérieure à tout type de demande prescrit dans le règlement d’exécution.
Article 6
Demande
1. Forme ou contenu de la demande.
Sauf disposition contraire du présent traité, aucune Partie contractante ne peut exiger qu’une demande remplisse, quant à sa forme ou à son contenu, des conditions différentes
i) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui sont prévues en ce qui concerne les demandes internationales déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets ;
ii) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, peuvent être requises par l’office d’un Etat partie audit traité, ou par l’office agissant pour cet Etat, une fois engagé le traitement ou l’examen de la demande internationale en vertu de l’article 23 ou 40 de ce traité ;
iii) des conditions supplémentaires prescrites dans le règlement d’exécution, ou des conditions qui s’y ajouteraient.
2. Formulaire de requête :
a) Une Partie contractante peut exiger que le contenu d’une demande correspondant au contenu de la requête d’une demande internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets soit présenté sur un formulaire de requête prescrit par elle. Une Partie contractante peut aussi exiger que tout contenu supplémentaire autorisé en vertu de l’alinéa 1) ii) ou prescrit dans le règlement d’exécution en vertu de l’alinéa 1) iii) figure dans ce formulaire de requête.
b) Nonobstant le sous-alinéa a), et sous réserve de l’article 8.1), une Partie contractante accepte la présentation du contenu visé au sous-alinéa a) sur un formulaire de requête prévu dans le règlement d’exécution.
3. Traduction.
Une Partie contractante peut exiger une traduction de toute partie de la demande qui n’est pas rédigée dans une langue acceptée par son office. Une Partie contractante peut aussi exiger que les parties de la demande qui sont précisées dans le règlement d’exécution et rédigées dans une langue acceptée par l’office soient traduites dans toute autre langue acceptée par celui-ci.
4. Taxes.
Une Partie contractante peut exiger que des taxes soient payées au titre de la demande. Une Partie contractante peut appliquer les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets en ce qui concerne le paiement de taxes de dépôt.
5. Document de priorité.
Lorsque la priorité d’une demande antérieure est revendiquée, une Partie contractante peut exiger qu’une copie de la demande antérieure, et une traduction lorsque la demande antérieure n’est pas rédigée dans une langue acceptée par son office, soient remises conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution.
6. Preuves.
En ce qui concerne une indication ou un élément visé à l’alinéa 1) ou 2) ou dans une déclaration de priorité, ou en ce qui concerne toute traduction visée à l’alinéa 3) ou 5), une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à son office au cours du traitement de la demande que dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité de l’indication ou de l’élément en question ou de l’exactitude de cette traduction.
7. Notification.
Lorsqu’une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 6) ne sont pas remplies, l’office le notifie au déposant, en lui donnant la possibilité de remplir cette ou ces conditions, et de présenter des observations dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.
8. Conditions non remplies :
a) Lorsqu’une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 6) ne sont pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, la Partie contractante peut, sous réserve du sous-alinéa b) et des articles 5 et 10, appliquer la sanction prévue dans sa législation.
b) Lorsque l’une des conditions requises par la Partie contractante en vertu de l’alinéa 1), 5) ou 6) en ce qui concerne une revendication de priorité n’est pas remplie dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, la revendication de priorité peut, sous réserve de l’article 13, être réputée inexistante. Sous réserve de l’article 5.7) b), aucune autre sanction ne peut être appliquée.
Article 7
Mandataire
1. Mandataires :
a) Une Partie contractante peut exiger qu’un mandataire constitué aux fins d’une procédure devant l’office
i) ait le droit, en vertu de la législation applicable, d’exercer auprès de celui-ci, en ce qui concerne les demandes et les brevets ;
ii) indique comme étant son adresse une adresse sur un territoire prescrit par la Partie contractante.
b) Sous réserve du sous-alinéa c), un acte accompli au titre d’une quelconque procédure devant l’office par un mandataire, ou à l’intention d’un mandataire, qui remplit les conditions appliquées par la Partie contractante en vertu du sous-alinéa a) a les effets d’un acte accompli par le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée ayant constitué ce mandataire ou à son intention.
c) Une Partie contractante peut prévoir que, dans le cas d’un serment ou d’une déclaration ou en cas de révocation d’un pouvoir, la signature d’un mandataire n’a pas l’effet de la signature du déposant, du titulaire ou d’une autre personne intéressée ayant constitué ce mandataire.
2. Constitution obligatoire de mandataire :
a) Une Partie contractante peut exiger qu’un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée constitue un mandataire aux fins de toute procédure devant l’office, étant entendu qu’un déposant, un titulaire, un cessionnaire d’une demande ou une autre personne intéressée peut agir lui-même devant l’office aux fins des procédures suivantes :
i) dépôt d’une demande aux fins de l’attribution d’une date de dépôt ;
ii) simple paiement d’une taxe ;
iii) toute autre procédure prescrite dans le règlement d’exécution ;
iv) délivrance d’un reçu ou d’une notification de l’office en rapport avec toute procédure visée aux points i) à iii).
b) Toute personne peut payer une taxe de maintien en vigueur.
3. Constitution de mandataire.
Une Partie contractante accepte que la constitution de mandataire soit communiquée à l’office de la manière prescrite par le règlement d’exécution.
4. Interdiction d’autres conditions.
Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 3) soient remplies en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent ces alinéas, sauf disposition contraire du présent traité ou de son règlement d’exécution.
5. Notifications.
Lorsqu’une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 3) ne sont pas remplies, l’office le notifie au déposant, au titulaire, au cessionnaire de la demande ou à une autre personne intéressée, en lui donnant la possibilité de remplir cette ou ces conditions et de présenter des observations, dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.
6. Conditions non remplies.
Lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 3) ne sont pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, la Partie contractante peut appliquer la sanction prévue dans sa législation.
Article 8
Communications ; adresses
1. Forme et mode de transmission des communications :
a) Sauf pour l’attribution d’une date de dépôt en vertu de l’article 5.1), et sous réserve de l’article 6.1), le règlement d’exécution énonce, sous réserve des sous-alinéas b) à d), les conditions qu’une Partie contractante est autorisée à imposer en ce qui concerne la forme et le mode de transmission des communications.
b) Aucune Partie contractante n’est tenue d’accepter le dépôt des communications autrement que sur papier.
c) Aucune Partie contractante n’est tenue d’exclure le dépôt des communications sur papier.
d) Une Partie contractante accepte le dépôt des communications sur papier aux fins du respect d’un délai.
2. Langue des communications.
Une Partie contractante peut, sauf disposition contraire du présent traité ou de son règlement d’exécution, exiger qu’une communication soit établie dans une langue acceptée par l’office.
3. Formulaires internationaux types.
Nonobstant l’alinéa 1) a) et sous réserve de l’alinéa 1) b) et de l’article 6.2) b), une Partie contractante accepte la présentation du contenu d’une communication sur un formulaire qui correspond à un formulaire international type prévu pour cette communication, le cas échéant, par le règlement d’exécution.
4. Signature des communications :
a) Lorsqu’une Partie contractante exige une signature aux fins d’une communication, elle accepte toute signature remplissant les conditions prescrites dans le règlement d’exécution.
b) Aucune Partie contractante ne peut exiger qu’une signature communiquée à son office soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d’une autre manière, sauf dans le cas d’une procédure quasi judiciaire ou sauf disposition contraire du règlement d’exécution.
c) Sous réserve du sous-alinéa b), une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à l’office que dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de l’authenticité d’une signature.
5. Indications dans les communications.
Une Partie contractante peut exiger que toute communication contienne une ou plusieurs indications prescrites dans le règlement d’exécution.
6. Adresse pour la correspondance, domicile élu et autre adresse.
Une Partie contractante peut, sous réserve des dispositions prescrites dans le règlement d’exécution, exiger que le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée indique dans toute communication
i) une adresse pour la correspondance ;
ii) un domicile élu ;
iii) toute autre adresse prévue dans le règlement d’exécution.
7. Notification.
Lorsqu’une ou plusieurs des conditions requises par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 6) ne sont pas remplies en ce qui concerne les communications, l’office le notifie au déposant, au titulaire ou à une autre personne intéressée, en lui donnant la possibilité de remplir cette ou ces conditions et de présenter des observations, dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.
8. Conditions non remplies.
Lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) à 6) ne sont pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, la Partie contractante peut, sous réserve des articles 5 et 10 et de toute exception prescrite dans le règlement d’exécution, appliquer la sanction prévue dans sa législation.
Article 9
Notifications
1. Notification suffisante.
Toute notification visée dans le présent traité ou dans son règlement d’exécution qui est envoyée par l’office à l’adresse pour la correspondance ou au domicile élu indiqué en vertu de l’article 8.6), ou à toute autre adresse prévue dans le règlement d’exécution aux fins de la présente disposition, et qui satisfait aux dispositions y relatives, constitue une notification suffisante aux fins du présent traité et de son règlement d’exécution.
2. Défaut de fourniture des indications permettant l’envoi d’une notification.
Aucune disposition du présent traité ou de son règlement d’exécution n’oblige une Partie contractante à envoyer une notification au déposant, au titulaire ou à une autre personne intéressée si aucune indication permettant de joindre ceux-ci n’a été fournie à l’office.
3. Défaut de notification.
Sous réserve de l’article 10.1), lorsqu’un office ne notifie pas au déposant, au titulaire ou à une autre personne intéressée l’inobservation de conditions énoncées dans le présent traité ou dans son règlement d’exécution, cette absence de notification ne libère pas le déposant, le titulaire ou l’autre personne intéressée de l’obligation de remplir ces conditions.
Article 10
Validité du brevet ; révocation
1. Inobservation de certaines conditions de forme sans incidence sur la validité du brevet.
L’inobservation d’une ou de plusieurs des conditions de forme relatives à une demande, énoncées aux articles 6.1), 2), 4) et 5) et 8.1) à 4), ne peut pas constituer un motif de révocation ou d’annulation du brevet, dans sa totalité ou en partie, sauf lorsque l’inobservation de la condition de forme résulte d’une intention frauduleuse.
2. Possibilité de présenter des observations et d’apporter des modifications ou des rectifications lorsque la révocation ou l’annulation est envisagée.
Un brevet ne peut pas être révoqué ni annulé, dans sa totalité ou en partie, sans que le titulaire ait la possibilité de présenter des observations sur la révocation ou l’annulation envisagée et d’apporter les modifications et les rectifications autorisées par la loi, dans un délai raisonnable.
3. Aucune obligation concernant des procédures spéciales.
Les alinéas 1) et 2) ne créent aucune obligation de mettre en place, en ce qui concerne la sanction des droits attachés aux brevets, des procédures judiciaires distinctes de celles qui ont trait à la sanction des droits en général.
Article 11
Sursis en matière de délais
1. Prorogation de délais.
Une Partie contractante peut prévoir la prorogation, pour la durée prescrite dans le règlement d’exécution, d’un délai fixé par l’office pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure devant lui à l’égard d’une demande ou d’un brevet, si une requête à cet effet est présentée à l’office conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution, et si cette requête est présentée, au choix de la Partie contractante
i) avant l’expiration du délai considéré ; ou
ii) après l’expiration du délai considéré et dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.
2. Poursuite de la procédure.
Lorsqu’un déposant ou un titulaire n’a pas observé un délai fixé par l’office d’une Partie contractante pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure devant lui à l’égard d’une demande ou d’un brevet, et que la Partie contractante en question ne prévoit pas la prorogation d’un délai en vertu de l’alinéa 1) ii), la Partie contractante prévoit la poursuite de la procédure à l’égard de la demande ou du brevet et, le cas échéant, le rétablissement des droits du déposant ou du titulaire à l’égard de cette demande ou de ce brevet, si
i) une requête à cet effet est présentée à l’office conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution ;
ii) la requête est présentée, et toutes les conditions à l’égard desquelles le délai fixé pour l’accomplissement de l’acte en question s’applique sont remplies, dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.
3. Exceptions.
Aucune Partie contractante n’est tenue de prévoir le sursis visé à l’alinéa 1) ou 2) dans le cas des exceptions prescrites dans le règlement d’exécution.
4. Taxes.
Une Partie contractante peut exiger qu’une taxe soit payée au titre de la requête visée à l’alinéa 1) ou 2).
5. Interdiction d’autres conditions.
Sauf disposition contraire du présent traité ou de son règlement d’exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions, autres que celles qui sont indiquées aux alinéas 1) à 4), soient remplies en ce qui concerne le sursis prévu à l’alinéa 1) ou 2).
6. Possibilité de présenter des observations lorsqu’un refus est envisagé.
Une requête formulée en vertu de l’alinéa 1) ou 2) ne peut pas être rejetée sans que soit donnée au déposant ou au titulaire la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.
Article 12
Rétablissement des droits après que l’office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l’inobservation n’était pas intentionnelle
1. Requête en rétablissement des droits.
Une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu’un déposant ou un titulaire n’a pas observé un délai fixé pour l’accomplissement d’un acte dans une procédure devant l’office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs à la demande ou au brevet, l’office rétablit les droits du déposant ou du titulaire à l’égard de la demande ou du brevet, si
i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d’exécution ;
ii) la requête est présentée, et toutes les conditions à l’égard desquelles le délai fixé pour l’accomplissement de l’acte en question s’applique sont remplies, dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution ;
iii) la requête expose les raisons pour lesquelles le délai fixé n’a pas été observé ; et
iv) l’office constate que l’inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie