Décret n° 2009-762 du 23 juin 2009 portant publication de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Paris le 19 avril 2004 (1)

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Décret n° 2009-762 du 23 juin 2009 portant publication de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Paris le 19 avril 2004 (1)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les

articles 52 à 55 de la Constitution

;

Vu le

décret n° 53-192 du 14 mars 1953

modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le

décret n° 77-527 du 13 mai 1977

portant publication de l’accord culturel entre la République française et la République arabe libyenne, signé à Tripoli le 22 mars 1976,

Décrète :

Article 1

L’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Paris le 19 avril 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article

A C C O R D

DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE

Le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste désireux de promouvoir la Coopération entre les deux pays dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la science, de l’administration, de l’économie, de l’environnement et de la valorisation du patrimoine historique et naturel,

Attachés au renforcement des liens d’amitié entre les deux pays sur la base du respect mutuel et considérant l’accord culturel signé à Tripoli le 22 mars 1976,

se sont mis d’accord sur ce qui suit :

Article 1er

Les deux pays sont convenus de renforcer et d’étendre leur coopération dans les domaines de l’éducation, de la science, de la technologie, de la culture, de la formation des cadres pour contribuer à une plus profonde connaissance de leurs civilisations et de leurs cultures respectives et du développement de leurs ressources humaines.

Article 2

Conscientes de l’importance du rôle des Centres culturels pour la diffusion de la culture, des arts et de la langue de l’autre pays, les deux parties s’efforcent d’encourager la création d’un Centre culturel libyen à Paris et le développement des activités de l’Institut culturel français de Tripoli.

Les deux parties s’engagent sans tarder à œuvrer en ce sens.

Article 3

Chacune des deux parties encourage dans son propre système éducatif l’étude de la langue et de la culture de l’autre partie grâce, notamment, à des programmes adaptés au sein des établissements publics d’enseignement secondaire et supérieur et des Instituts culturels dans les deux pays.

Article 4

Les deux parties s’attachent à renforcer la coopération existante entre les organismes et les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, les institutions universitaires, de recherche et de formation professionnelle, culturelles et artistiques dans les domaines du théâtre, de la musique et des arts plastiques, dans le cadre de programmes définis conjointement.

En vue de mettre en œuvre cette coopération et d’apporter leur appui à la formation des élites dans les secteurs productifs et de l’administration, les deux parties proposent respectivement des missions et des invitations d’enseignants, de chercheurs, d’experts et d’artistes.

Ces différents domaines de coopération peuvent également faire l’objet de rencontres, de colloques et de séminaires dans l’un et l’autre pays.

Article 5

Les deux parties proposent chaque année, dans la mesure de leurs disponibilités budgétaires respectives, des bourses d’études et de stages de formation ou de recherche à des étudiants, chercheurs, enseignants, universitaires, artistes.

Désireuses d’élargir le cadre de la Coopération universitaire existant entre les deux pays et de promouvoir leur système respectif d’enseignement supérieur, d’assurer les meilleures conditions d’accueil aux étudiants de l’autre pays, les deux parties conviennent de constituer une « Commission mixte de l’enseignement supérieur et des bourses » chargée de définir les priorités de la coopération universitaire et de la sélection des boursiers selon des modalités définies d’un commun accord.

Article 6

Les deux parties encouragent l’établissement en application de la présente Convention, d’accords de coopération dans le domaine des besoins scientifiques et techniques entre les universités et les Centres de recherche des deux pays afin de faciliter et de renforcer les échanges d’étudiants et les missions d’experts.

Article 7

Les deux parties encouragent l’organisation d’expositions scientifiques, artistiques et culturelles ainsi que la tenue de congrès, de colloques scientifiques, littéraires et pédagogiques et l’invitation de spécialistes dans ces différents domaines.

Elles facilitent les échanges scolaires et de délégations de jeunes dans les instituts, universités et autres organismes par le moyen de voyages, de visites ainsi que par l’organisation de manifestations culturelles et scolaires.

Article 8

Les deux parties sont d’accord pour favoriser la coopération entre les musées, les bibliothèques, les Centres d’archives historiques, les maisons d’édition ainsi que l’échange d’ouvrages de référence, livres, revues, publications, travaux scientifiques et littéraires et encouragent la traduction d’ouvrages de l’autre pays.

Article 9

Les deux parties encouragent la coopération audiovisuelle dans les domaines de la radio, de la télévision par satellite et du cinéma par le biais d’échanges de films de télévision et de programmes de radiodiffusion culturels, scientifiques et éducatifs ainsi qu’entre les agences de presse.

Elles apportent un intérêt particulier à la formation des personnels aux nouvelles technologies et à la formation de journalistes.

Article 10

Conscientes de l’importance des richesses paléontologiques, archéologiques y compris en milieu sous-marin et historiques qu’elles possèdent et de l’importance que revêtent leur sauvegarde et leur mise en valeur, les deux parties s’efforcent de renforcer la coopération dans le domaine de la valorisation du patrimoine.

Dans cette perspective, les deux parties encouragent le renforcement de la coopération entre les musées, les services archéologiques et les archives historiques. Elles échangent des spécialistes dans ce domaine.

Article 11

Soucieuses de transmettre aux générations futures un cadre de vie préservé et convaincues de l’importance du patrimoine naturel – et notamment méditerranéen – commun aux deux parties, celles-ci décident de faire de l’environnement un nouvel axe de coopération. La priorité est donnée pour une gestion maîtrisée des ressources en eau. Les deux parties s’efforcent de rapprocher les positions exprimées au sein des organismes régionaux et internationaux concernés par l’environnement dont elles sont membres, échangent leurs expériences et favorisent les contacts entre experts de l’environnement des deux pays.

Article 12

Les autorités des deux pays faciliteront, dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’obtention de visas en faveur des personnes et étudiants concernés par le présent accord.

Article 13

Une commission mixte, culturelle, scientifique et technique, formée de représentants des deux pays est chargée de définir les grandes priorités de la coopération bilatérale, d’orienter ses actions, d’établir et de coordonner les programmes, d’en définir le plan d’exécution et de suivre la réalisation du présent accord.

Cette commission se réunit au moins une fois tous les trois ans alternativement à Paris et à Tripoli, sauf volonté exprimée par les deux parties de se réunir avant cette échéance.

Article 14

Le présent Accord est valable pour une durée de cinq années renouvelables par tacite reconduction pour une même durée si l’une des deux parties n’a pas notifié à l’autre partie son intention de le modifier ou de le dénoncer avec un préavis de trois mois au moins avant son expiration.

Article 15

Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Fait à Paris, le 19 avril 2004, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 23 juin 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

Pour le Gouvernement

de la République française :

M. Xavier Darcos,

Ministre délégué

à la Coopération,

au Développement

et à la Francophonie

Pour la Grande Jamahiriya

arabe libyenne populaire

et socialiste :

M. Mohamed Taher Siala,

Secrétaire adjoint

à la Coopération

au Comité populaire général

de Liaison extérieure

et de Coopération internationale

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2005.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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