Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies

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Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies

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TITRE IER : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE, DE L’ENERGIE ET DES TECHNOLOGIES (Articles 1 à 8)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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TITRE II : DE LA MISSION PERMANENTE D’INSPECTION (Articles 9 à 13)

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 14 à 18)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le

décret n° 87-389 du 15 juin 1987

modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;

Vu le

décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009

portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 6 octobre 2008,

Décrète :

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TITRE IER : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE, DE L’ENERGIE ET DES TECHNOLOGIES (Articles 1 à 8)

Article 1

Modifié par Décret n°2018-745 du 23 août 2018 – art. 2

Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGE) est placé sous l’autorité directe du ministre chargé de l’économie, qui le préside, et des ministres chargés de l’industrie et des communications électroniques.

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Article 2

Modifié par Décret n°2018-745 du 23 août 2018 – art. 3

I. ― Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies est compétent dans les domaines suivants :

― développement économique et industrie ;

-services financiers, banque et assurance ;

― technologies de l’information, communications électroniques, informatique, techniques audiovisuelles, espace et secteur postal ;

― énergie, ressources minières et minérales et utilisation du sous-sol.

Le conseil est également compétent pour toutes les activités se rattachant à ces domaines, notamment en matière de services associés, de technologie, de recherche, de formation, de métrologie, de sécurité et de risques.

Il est, en tant que de besoin, à la disposition des ministres chargés des secteurs qui relèvent de sa compétence.

II. ― Outre les affaires sur lesquelles il est consulté en application des dispositions législatives ou réglementaires, il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ou les ministres auxquels il apporte son concours.

Avec l’accord des ministres intéressés, il peut procéder à toute mission sollicitée par une collectivité territoriale, l’Union européenne, une organisation internationale ou un Etat étranger et présentant un lien avec ces domaines.

III. ― Il procède à l’évaluation des politiques publiques menées dans les secteurs relevant des attributions des ministres intéressés et à l’évaluation des actions des organismes qui mettent en œuvre ces politiques.

Il effectue, pour le compte et dans le cadre des pouvoirs de tutelle du ministre concerné, des contrôles portant sur la régularité de fonctionnement ainsi que sur les comptes et la gestion des organismes du secteur des postes et des communications électroniques qui sont ou peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles

L. 133-1

,

L. 133-2

et

L. 133-5

du code des juridictions financières.

IV. ― Dans les domaines de sa compétence, il peut procéder à des enquêtes, à des études ou à des missions en France et à l’étranger et prendre l’initiative de présenter aux ministres intéressés toutes propositions et recommandations, notamment en matière de progrès et de diffusion des connaissances et techniques ainsi que de normalisation.

V. ― Il assure, avec le concours des services compétents, la tutelle de l’Institut Mines-Télécom et de l’école nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech).

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Article 3

Modifié par Décret n°2018-745 du 23 août 2018 – art. 4

I. ―Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies comprend des membres permanents et des membres associés.

Les membres permanents sont :

― le vice-président, choisi parmi les ingénieurs généraux des mines et nommé par les ministres chargés de l’économie, de l’industrie et des communications électroniques ;

― les ingénieurs généraux des mines affectés au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et y exerçant leur activité principale ;

― les membres du corps du contrôle général économique et financier exerçant leur activité principale au Conseil général des technologies de l’information à la date de publication du présent décret.

Les membres associés sont :

― des ingénieurs généraux des mines en position d’activité ou de détachement, des ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux d’autres corps d’inspection, des membres de juridictions administratives ou des membres de corps de contrôle, nommés après accord, le cas échéant, du ministre dont ils relèvent dans l’exercice de leurs fonctions ;

― des personnalités choisies en raison de leur compétence, après consultation, le cas échéant, des autres ministres concernés.

Les membres associés sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’économie, sur proposition du vice-président. Ils siègent avec voix délibérative.

II. ― Des personnes susceptibles d’apporter un concours aux travaux des sections du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies peuvent être appelées, dans les mêmes conditions que les membres associés, à y participer. Elles ont voix consultative.

III. ― Les directeurs d’administration centrale des ministères chargés des secteurs qui relèvent de la compétence du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies assistent de plein droit aux travaux du conseil pour les affaires qui sont de leur ressort ou qui les concernent. Ils peuvent se faire représenter. Les directeurs d’administration centrale des autres départements ministériels peuvent être appelés par le vice-président à participer à ces travaux dans les mêmes conditions. Ils ont voix consultative.

IV. ― D’autres fonctionnaires peuvent être affectés au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour y exercer des tâches dévolues au conseil sous l’autorité d’un de ses membres permanents.

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Article 4

Modifié par Décret n°2018-745 du 23 août 2018 – art. 5

Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies est organisé en sections dont le nombre et les attributions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie et des communications électroniques et des ministres chargés de l’énergie, des matières premières et de la sécurité industrielle.

Ces sections peuvent être communes au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et à d’autres inspections générales ou conseils généraux. Dans ce cas, elles sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie et des communications électroniques, des ministres chargés de l’énergie, des matières premières et de la sécurité industrielle et du ou des ministres auxquels sont rattachés les inspections ou conseils généraux concernés.

Les présidents de section, choisis parmi les ingénieurs généraux des mines et les contrôleurs généraux économiques et financiers de 1re classe, membres permanents du conseil, sont nommés par les ministres chargés de l’économie, de l’industrie et des communications électroniques, sur proposition du vice-président. Pour chaque section, un président suppléant peut être nommé dans les mêmes conditions.

Les décisions d’affectation des membres du conseil dans les sections sont prononcées par le vice-président.

Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies délibère en assemblée, en assemblée des membres permanents ou en sections dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie et des communications électroniques et des ministres chargés de l’énergie, des matières premières et de la sécurité industrielle détermine les matières et les conditions dans lesquelles les sections peuvent rendre un avis au nom du Conseil dans les affaires sur lesquelles il est consulté en application des dispositions législatives ou réglementaires.

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Article 5

Modifié par Décret n°2018-745 du 23 août 2018 – art. 6

Outre le ministre chargé de l’économie, président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, les ministres chargés de l’industrie et des communications électroniques ainsi que les ministres à la disposition desquels il est mis peuvent réunir le conseil en assemblée ou en assemblée des membres permanents pour l’examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions.

En dehors de ces circonstances, l’avis du conseil sur les questions que lui soumettent les ministres est émis par une de ses formations dans les conditions fixées dans le règlement intérieur.

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Article 6

Modifié par Décret n°2018-745 du 23 août 2018 – art. 7

Le vice-président dirige les travaux des membres du conseil et des fonctionnaires et agents qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. A ce titre, il désigne les membres du conseil pour l’exécution des missions ou enquêtes qui lui sont confiées et en informe le conseil.

Le vice-président, chargé de la gestion du corps des ingénieurs des mines, préside la commission administrative paritaire des ingénieurs des mines.

Le vice-président est assisté par un secrétaire général, un chef de la mission de tutelle des écoles et un chef de la mission des Annales des mines, choisis parmi les ingénieurs généraux des mines et nommés, sur sa proposition, par les ministres chargés de l’économie, de l’industrie et des communications électroniques.

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Article 7

Le secrétariat général prête son concours aux membres du conseil pour l’exécution des missions qui leur sont confiées.

Il assure la gestion des moyens du conseil.

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Article 8

Modifié par Décret n°2011-1523
du 14 novembre 2011 – art. 3 (VD)

Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies comporte un service.

Le chef de ce service est choisi parmi les ingénieurs généraux des mines et nommé par les ministres chargés de l’économie, de l’industrie et des communications électroniques, sur proposition du vice-président.

Il exécute les missions qui lui sont confiées par le vice-président. Il est chargé, sous l’autorité de ce dernier, de la mise en œuvre des dispositions statutaires applicables aux ingénieurs du corps des mines.

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TITRE II : DE LA MISSION PERMANENTE D’INSPECTION (Articles 9 à 13)

Article 9

Modifié par Décret n°2018-745 du 23 août 2018 – art. 8

Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies assure, dans les domaines de compétence énumérés à l’article 2, une mission permanente d’inspection visant des services déconcentrés et des établissements publics placés sous l’autorité ou la tutelle des ministres chargés de l’économie, de l’industrie et des communications électroniques ainsi que des ministres à la disposition desquels il est mis. Les ministres désignent les services et établissements concernés.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2018-745 du 23 août 2018 – art. 9

Modifié par Décret n°2011-1523
du 14 novembre 2011 – art. 3 (VD)

Le nombre et le domaine de compétence des missions permanentes d’inspection sont arrêtés par le vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, après avis du comité de l’inspection.

Ces missions peuvent comprendre :

― une mission d’inspection portant sur l’organisation générale et le fonctionnement des services déconcentrés visés à l’article 9 ;

― une ou plusieurs missions spécialisées d’inspection portant sur des secteurs d’activité déterminés de ces services ;

― une ou plusieurs missions d’inspection des établissements publics visés à l’article 9 précité.

Le vice-président désigne les chefs des missions permanentes d’inspection parmi les membres permanents du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et les membres des missions parmi les membres permanents ou associés du conseil.

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Article 11

Modifié par Décret n°2018-745 du 23 août 2018 – art. 10

Lorsqu’ils conduisent une mission d’inspection, les membres permanents du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, et les fonctionnaires affectés au conseil qui les assistent, disposent des pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Les résultats des missions d’inspection sont portés à la connaissance des ministres intéressés, du vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et des directeurs d’administration centrale concernés.

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Article 12

Modifié par Décret n°2018-745 du 23 août 2018 – art. 11

Un comité de l’inspection organise et coordonne les missions d’inspection des membres du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

Dans les conditions fixées par le règlement intérieur, le comité réunit les membres permanents du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies chargés d’inspection ainsi que les présidents de section et le secrétaire général du conseil.

Le président du comité de l’inspection est choisi parmi les ingénieurs généraux des mines et les contrôleurs généraux économiques et financiers de 1re classe, membres permanents du conseil, et nommé par les ministres chargés de l’économie, de l’industrie et des communications électroniques, sur proposition du vice-président. Un président suppléant peut être nommé dans les mêmes conditions.

Les directeurs d’administration centrale concernés sont associés aux travaux du comité de l’inspection.

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Article 13

Modifié par Décret n°2011-1523
du 14 novembre 2011 – art. 3 (VD)

Les membres permanents du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies qui y exercent leur activité principale peuvent prêter leur concours à un autre département ministériel ou à une autorité administrative indépendante en vue de l’exercice de missions spécialisées d’inspection.

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TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 14 à 18)

Article 14

Modifié par Décret n°2011-1523
du 14 novembre 2011 – art. 3 (VD)

Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis pour approbation aux ministres chargés de l’économie, de l’industrie et des communications électroniques.

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Article 15

Modifié par Décret n°2011-1523
du 14 novembre 2011 – art. 3 (VD)

Les ministres chargés de l’économie, de l’industrie et des communications électroniques fixent par arrêté conjoint les modalités d’application du présent décret, et notamment les modalités d’organisation du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

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Article 16

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 1 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 10 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 11 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 12 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 13 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 14 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 2 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 3 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 4 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 5 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 6 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 7 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 8 (VT)

Abroge

Décret n°96-1092 du 13 décembre 1996 – art. 9 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – TITRE II : DES MISSIONS PERMANENTES D’INSPECTION. (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – TITRE III : DISPOSITIONS FINALES. (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – TITRE Ier : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEM… (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 1 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 10 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 11 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 12 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 13 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 14 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 16 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 17 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 2 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 3 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 4 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 5 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 6 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 7 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 8 (VT)

Abroge

Décret n°2007-763 du 9 mai 2007 – art. 9 (VT)

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Article 17

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

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Article 18

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 16 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’économie,

de l’industrie et de l’emploi,

Christine Lagarde

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d’Etat

chargé de l’industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel


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