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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le
code de la sécurité sociale
, notamment son article R. 713-10 ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article R. 572 ;
Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le
décret n° 68-1074 du 20 novembre 1968
modifié abrogeant certaines dispositions législatives relatives au musée de l’armée ;
Vu le
décret n° 71-963 du 3 décembre 1971
modifié relatif au musée national de la marine ;
Vu le
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le
décret n° 92-106 du 30 janvier 1992
modifié relatif à l’organisation administrative et au régime financier de l’Institution nationale des invalides ;
Vu le
décret n° 93-467 du 23 mars 1993
modifié portant statut du musée de l’air et de l’espace ;
Vu le
décret n° 94-844 du 30 septembre 1994
modifié portant organisation de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Vu le
décret n° 94-846 du 30 septembre 1994
modifié portant organisation de l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d’armement ;
Vu le
décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996
modifié relatif à l’organisation et au régime administratif et financier de l’Ecole polytechnique ;
Vu le
décret n° 2001-347 du 18 avril 2001
portant statut de l’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, modifié par le
décret n° 2005-436 du 9 mai 2005
;
Vu le
décret n° 2007-800 du 11 mai 2007
portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ;
Vu le
décret n° 2007-1384 du 24 septembre 2007
portant création de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du musée de l’air et de l’espace du 13 septembre 2007 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 17 septembre 2007 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale du 24 septembre 2007 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du musée national de la marine du 2 octobre 2007 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’Institution nationale des invalides du 4 octobre 2007 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole polytechnique du 8 octobre 2007 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du musée de l’armée du 15 octobre 2007 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d’armement du 15 octobre 2007 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace du 26 octobre 2007 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées du 20 décembre 2007 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense du 18 février 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central du Service hydrographique et océanographique de la marine du 19 février 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1001 du 29 juillet 2021 – art. 8
Modifié par Décret n°2012-1120
du 2 octobre 2012 – art. 5 (V)
Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté aux directeurs généraux ou aux directeurs des établissements publics sous tutelle du ministère de la défense énumérés ci-dessous les pouvoirs d’administration et de gestion qu’il détient à l’égard des personnels civils relevant de son département ministériel et affectés au sein de ces établissements publics :
1° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
2° L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
3° Le musée de l’armée ;
4° Le musée national de la marine ;
5° L’Institution nationale des invalides ;
6° Le musée de l’air et de l’espace ;
7° L’Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
8° L’Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;
9° L’Ecole polytechnique ;
10° L’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense ;
11° Le service hydrographique et océanographique de la marine ;
12° L’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1001 du 29 juillet 2021 – art. 8
Les actes d’administration et de gestion énumérés ci-dessous sont exclus de la délégation prévue à l’article 1er.
I. – Actes concernant les fonctionnaires de l’Etat :
A. – Pour l’ensemble des fonctionnaires :
1° Décisions d’ouverture de concours ;
2° Nominations ;
3° Décisions portant changement de corps après inscription sur liste d’aptitude ;
4° Refus de titularisation, à l’exclusion des fonctionnaires de catégories B et C appartenant à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales ;
5° Accueil en détachement ;
6° Mise en position hors cadres ;
7° Avancements de grade ;
8° Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes, exclusion définitive du service du fonctionnaire stagiaire ;
9° Mise à disposition ;
10° Radiation des cadres par suite de démission ou pour abandon de poste.
B. – Pour les fonctionnaires de catégorie A :
1° Mise en disponibilité au titre de l’
article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé
;
2° Actes relatifs à l’organisation des concours ;
3° Affectations et mutations ;
4° Réintégrations en position d’activité ;
5° Octroi ou refus d’un détachement.
II. – Actes concernant les agents non titulaires de l’Etat :
1° Sanctions disciplinaires, à l’exception de l’avertissement et du blâme ;
2° Licenciement autre que disciplinaire ;
3° Actes de gestion relatifs aux agents du niveau de la catégorie C engagés sur la base d’un contrat de droit privé en application de l’
article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée
;
4° Revalorisation salariale ne résultant pas d’un changement d’échelon.
III. – Actes concernant les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le
décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat :
Sanctions des 5e et 6e niveaux, définies par les
dispositions de l’article 1er du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987
fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1001 du 29 juillet 2021 – art. 8
Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics mentionnés à l’article 1er sont habilités à déléguer leur signature à l’un de leurs subordonnés directs dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. Ces délégations de signature fixent les actes et les catégories de personnel auxquels elles s’appliquent.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1001 du 29 juillet 2021 – art. 8
Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 mai 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth