Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l’Etablissement public du château de Fontainebleau

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Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l’Etablissement public du château de Fontainebleau

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TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 8)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE (Articles 9 à 20)

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

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TITRE III : REGIME FINANCIER (Articles 21 à 24)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

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TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 26 à 34)

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu le

code civil

, notamment son article 2045 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu le

code du patrimoine

;

Vu le

décret n° 45-2075 du 31 août 1945

modifié portant application de l’ordonnance relative à l’organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le

décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953

modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le

décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962

modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le

décret n° 79-153 du 26 février 1979

relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d’Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le

décret n° 81-169 du 20 février 1981

relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l’Etat ;

Vu le

décret n° 81-240 du 3 mars 1981

modifié relatif aux prêts et aux dépôts d’œuvres des musées nationaux ;

Vu le

décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986

modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

Vu le

décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990

modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;

Vu le

décret n° 92-681 du 20 juillet 1992

modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le

décret n° 95-462 du 26 avril 1995

modifié portant statut du Centre des monuments nationaux ;

Vu le

décret n° 99-575 du 8 juillet 1999

modifié relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2002-628 du 25 avril 2002

modifié pris pour l’application de la

loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002

relative aux musées de France ;

Vu le

décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003

relatif au conseil artistique des musées nationaux ;

Vu le

décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005

relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2006-672 du 8 juin 2006

relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le

décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008

relatif à l’utilisation des immeubles domaniaux par les services de l’Etat et ses établissements publics, et notamment son article 5 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du musée et du domaine de Fontainebleau en date du 6 octobre 2008 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 8 octobre 2008 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction de l’architecture et du patrimoine en date du 8 octobre 2008 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 novembre 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

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TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 8)

Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Etablissement public du château de Fontainebleau. L’établissement comprend le château, l’ensemble des parcs, jardins, bâtiments et dépendances ainsi que les collections réunies au sein du musée national.

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Article 2

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l’Etablissement public du château de Fontainebleau a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l’Etat et de gérer, mettre en valeur et présenter au public le domaine, le château et les biens culturels qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du Musée national du château de Fontainebleau dont il a la garde ;

2° De contribuer à l’enrichissement des collections nationales par l’acquisition de biens culturels, pour le compte de l’Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

3° D’assurer dans le château, musée et domaine dont il a la charge, et par tout moyen approprié, l’accueil du public le plus large, d’en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ;

4° D’assurer l’étude scientifique des collections, de l’architecture des bâtiments et des jardins dont il a la garde ;

5° De concourir à l’éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l’histoire, de l’histoire de l’art, de la muséographie, de la musique et des autres arts de la scène ;

6° D’organiser des spectacles, notamment musicaux, de théâtre ou de danse dans le château, le musée et le domaine ;

7° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l’Etat les collections de la bibliothèque ainsi que la documentation de l’établissement du château de Fontainebleau dont il a la garde.

Pour l’accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

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Article 3

La politique scientifique et culturelle de l’établissement, ses activités et ses investissements font l’objet d’un contrat pluriannuel conclu avec l’Etat.

Ce contrat fixe des objectifs de performance à l’établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

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Article 4

Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 – art. 23

L’établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l’Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l’acquisition est décidée par le président de l’établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l’établissement.

En cas d’avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d’acquérir, le chef du service des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure à ces seuils, l’acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d’avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l’établissement maintient sa volonté d’acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions susmentionnée sont examinés préalablement par le conseil scientifique prévu à l’article 20.

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Article 5

Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d’affectation de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l’établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l’article 4 du présent décret, entre les musées nationaux mentionnés à l’

article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé

.

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Article 6

Modifié par Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 – art. 27 (M)

Dans la limite des missions définies à l’article 2, l’établissement peut concéder des activités et délivrer des autorisations d’occupation de son domaine à des personnes publiques ou privées.

Il peut s’associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités. Les conventions d’association fixent notamment les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec celles de l’établissement public et les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l’établissement public leur attribue des subventions.

Il peut passer toutes conventions pour l’utilisation des espaces susceptibles d’accueillir des manifestations culturelles.

Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.

Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l’exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans les espaces susceptibles d’accueillir des manifestations culturelles.

Il a la capacité d’accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l’exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer.

Il peut apporter son concours scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et au Centre des monuments nationaux.

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Article 7

Modifié par Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 – art. 27 (M)

L’Etablissement public du château de Fontainebleau conclut avec l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées les conventions mentionnées au

dernier alinéa de l’article 2 du décret du 14 novembre 1990 susvisé

. Elles définissent notamment les conditions :

a) D’organisation d’expositions ;

b) De réalisation de différentes publications ;

c) De couverture photographique des collections et d’exploitation commerciale des fonds photographiques appartenant à l’Etat dont le musée est dépositaire ;

d) D’organisation de visites-conférences.

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Article 8

Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 – art. 23

L’établissement assure la gestion des immeubles appartenant à l’Etat qui sont mis à sa disposition. Il est maître d’ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

Le conseil d’administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d’aménagement, d’entretien, de réparations et de restauration des immeubles mentionnés à l’alinéa précédent qui lui est soumis par un comité composé notamment du président de l’établissement public, du chef du service des musées de France, du chef du service du patrimoine ainsi que du directeur du patrimoine et des collections et de l’administrateur général de l’établissement ou de leurs représentants.

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TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE (Articles 9 à 20)

Article 9

Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 – art. 41

Le président de l’établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement.

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Article 10

Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 – art. 15

Le conseil d’administration comprend, outre le président de l’établissement, quatorze membres :

1° Cinq représentants de l’Etat :

― le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

― le directeur chargé des musées de France ou son représentant ;

― le directeur général des patrimoines et de l’architecture ou son représentant ;

― le chef du service des musées de France ou son représentant ;

― le préfet de Seine-et-Marne ou son représentant ;

2° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Deux membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, l’un parmi les conservateurs du musée du château de Fontainebleau, l’autre parmi les conservateurs du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;

4° Deux représentants du personnel élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Le maire de Fontainebleau ou son représentant ;

6° Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ou son représentant.

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Article 11

Les représentants élus du personnel au conseil d’administration bénéficient chacun d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mission.

Les autres membres du conseil d’administration, à l’exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l’exception du président, des conservateurs et des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.

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Article 12

Les membres du conseil d’administration autres que les représentants de l’Etat et les membres mentionnés aux 5° et 6° de l’article 10 sont nommés ou élus pour trois ans.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat.

Pour chacun des membres du conseil d’administration mentionnés aux 3° et 4° de l’article 10, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

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Article 13

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 244

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an à l’initiative du président. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres, qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de la séance.

En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par l’administrateur général. Le conseil d’administration est alors présidé par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.

Le directeur du patrimoine et des collections, l’administrateur général de l’établissement, le contrôleur budgétaire ainsi que l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le directeur régional des affaires culturelles d’Ile-de-France assiste également aux séances avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

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Article 14

Modifié par Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 – art. 27 (M)

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

Il délibère notamment sur :

1° La politique scientifique et culturelle de l’établissement, dans le cadre des orientations fixées par l’Etat ; il approuve notamment le projet scientifique et culturel de l’établissement proposé par le directeur du patrimoine et des collections, la politique d’acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections du musée, le programme des expositions temporaires ainsi que les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;

2° Le projet de contrat pluriannuel mentionné à l’article 3 et, chaque année, le rapport de performance ;

3° Le rapport annuel d’activité ;

4° La politique tarifaire de l’établissement, les tarifs des prestations annexes ainsi que, par dérogation aux

articles L. 30

et

R. 55

du code du domaine de l’Etat, les redevances dues à raison des autorisations temporaires d’occupation des immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 8 ;

5° Le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l’article 15 ci-après ;

6° La programmation des travaux proposée par le comité mentionné à l’article 8 ;

7° Le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;

8° L’acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en œuvres destinées à prendre place dans les collections du musée ;

9° Les concessions, les autorisations d’occupation et d’exploitation du domaine public, les délégations de service public et les conventions d’association passées en application du deuxième alinéa de l’article 6 ;

10° La conclusion d’emprunts, les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales ainsi que la participation à des groupements d’intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;

11° Les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

12° Les projets d’achats d’immeubles, de prises de bail, de ventes et de baux d’immeubles ;

13° Les conditions générales dans lesquelles les espaces du musée ou de son domaine sont occupés par des organismes extérieurs, après avis du conseil scientifique ;

14° Le règlement intérieur et le règlement de visite de l’établissement ;

15° Les actions en justice et les transactions ;

16° Les conditions générales d’emploi et de rémunération des agents contractuels ;

17° Les conventions passées par l’établissement avec l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées en application de l’article 7.

Le conseil d’administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, prévues aux 8°, 9° et 15°, dans les conditions qu’il détermine. Le président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.

En cas d’urgence, les délibérations mentionnées au 12° en ce qui concerne les baux d’immeubles peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d’administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.

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Article 15

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 244

Les délibérations du conseil d’administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s’il n’a pas fait connaître d’observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d’administration en application de l’article 14, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l’accord préalable de l’autorité chargée du contrôle financier.

Les délibérations relatives aux 4° et 9° de l’article 14 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d’entre eux n’a fait connaître d’observations dans ce délai. Celles relatives au 16° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d’un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 10°, 12° et 17° de l’article 14 doivent faire l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 10° et 12° du même article doivent faire en outre l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Article 16

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 49

Le président de l’Etablissement public du château de Fontainebleau dirige l’établissement public.

A ce titre :

1° Il arrête l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration, prépare ses délibérations et en assure l’exécution ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d’avances et des régies de recettes sur avis conforme de l’agent comptable ;

4° Il peut, dans l’intervalle des séances du conseil d’administration, prendre, en accord avec le contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d’administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

5° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il a autorité sur l’ensemble des services et des personnels de l’établissement. Il gère le personnel, notamment il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l’affectation des personnels titulaires à l’établissement, sauf lorsque l’affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l’établissement ;

7° Il préside le comité technique et le comité d’hygiène et de sécurité ;

8° Il accorde les concessions de logement après avoir recueilli les avis de la commission des logements de l’établissement et du représentant de l’Etat chargé des domaines et sans autre formalité ;

9° Il signe les contrats et conventions engageant l’établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d’acquisition, d’échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l’article 14 ;

11° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l’article 4 ; sous réserve des dispositions des articles

L. 1121-2 et L. 1121-3

du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

12° Il fixe les droits d’entrée dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration.

Il rend compte de sa gestion au conseil d’administration.

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Article 17

Sauf en ce qui concerne les actes visés au 1° de l’article 16, le président peut déléguer sa signature à l’administrateur général et aux responsables des services de l’établissement et, en cas d’empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

En cas de vacance ou d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur sont provisoirement exercées par l’administrateur général pour l’exécution courante des recettes et des dépenses de l’établissement.

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Article 18

L’administrateur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l’établissement.

Il est chargé, sous l’autorité de ce dernier, de l’administration et de la gestion de l’établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d’administration. Il prépare et exécute le budget et assure la gestion administrative et financière de l’établissement.

Il peut recevoir du président toute délégation pour assurer la direction des services de l’établissement.

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Article 19

Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 – art. 23

Le directeur du patrimoine et des collections de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l’architecture et du président de l’établissement, parmi les membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine. Son mandat est de trois ans.

Il est responsable de la conservation, de la protection, de la restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation au public des collections inscrites sur les inventaires du Musée national du château de Fontainebleau, ainsi que de l’étude scientifique desdites collections et de l’architecture des bâtiments, des parcs et des jardins définis à l’article 1er. Il propose notamment le programme des expositions.

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Article 20

Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 – art. 23

Il est créé un conseil scientifique de l’établissement, présidé par le directeur du patrimoine et des collections. Ce conseil est créé pour une durée indéterminée.

Il comprend, outre son président :

1° Les conservateurs du musée et du domaine ;

2° Le chef du service des musées de France ou son représentant ;

3° Le chef de la délégation à l’inspection, à la recherche et à l’innovation ou son représentant ;

4° Les responsables des services d’action culturelle et de documentation de l’établissement ;

5° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général des patrimoines et de l’architecture.

En cas de vacance d’un siège de personnalité qualifiée, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat.

Le conseil scientifique est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, notamment celles relatives aux choix de l’établissement en matière de restauration et de conservation de son patrimoine historique, ainsi que sur les grandes orientations de la politique culturelle et patrimoniale de l’établissement avant qu’elles ne soient soumises au conseil d’administration. Il émet un avis sur la politique de valorisation du patrimoine immatériel et matériel confié à la garde de l’établissement, ou dont il a la propriété, et sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ainsi que sur toute autre question qui lui est soumise par le conseil d’administration, le président de l’établissement ou le directeur du patrimoine et des collections.

Il est également consulté sur les projets d’acquisitions de biens culturels prévues à l’article 4, sur les changements d’affectation mentionnés à l’article 5, sur les prêts et dépôts des biens culturels et des collections dont l’établissement a la garde et sur les programmes relatifs aux expositions. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, il siège dans une formation restreinte aux conservateurs du musée.

Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l’ordre du jour.

Le président de l’établissement approuve les questions soumises au conseil scientifique. Il est tenu informé de la teneur de ses avis et peut assister à ses séances.

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TITRE III : REGIME FINANCIER (Articles 21 à 24)

Article 21

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 244

L’Etablissement public du château de Fontainebleau est soumis aux dispositions des titres Ier et III du

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Article 22

Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 – art. 41

Les recettes de l’établissement comprennent notamment :

1° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des droits d’entrée et des visites-conférences ;

3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;

4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

5° Le produit des opérations commerciales de l’établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l’exercice de ses activités ;

6° Le produit des concessions et des occupations du domaine mis à sa disposition ;

7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des participations ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Les dons et legs ;

13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

14° Les emprunts ;

15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

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Article 23

Les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 8 sont perçues par l’établissement.

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Article 24

Les dépenses de l’établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais d


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