Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges

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Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges

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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 6)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT (Articles 7 à 18)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 16-1

 

Article 17

 

Article 18

 

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CHAPITRE III : REGIME DES BIENS ET DES COLLECTIONS (Articles 19 à 22)

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

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CHAPITRE IV : REGIME FINANCIER (Articles 23 à 25)

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 27 à 37)

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le

code civil

, notamment son article 2045 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1121-3 et L. 2112-1 ;

Vu le

code du patrimoine

, notamment son livre IV ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu le

décret n° 45-2075 du 31 août 1945

modifié portant application de l’ordonnance relative à l’organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le

décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953

modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le

décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962

modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le

décret n° 79-153 du 26 février 1979

relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d’Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le

décret n° 81-169 du 20 février 1981

relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l’Etat ;

Vu le

décret n° 81-240 du 3 mars 1981

modifié relatif aux prêts et aux dépôts d’œuvres des musées nationaux ;

Vu le

décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986

modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

Vu le

décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990

modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;

Vu le

décret n° 92-681 du 20 juillet 1992

modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le

décret n° 99-575 du 8 juillet 1999

modifié relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2002-628 du 25 avril 2002

pris pour l’application de la

loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002

relative aux musées de France ;

Vu le

décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003

relatif au conseil artistique des musées nationaux ;

Vu le

décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005

relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de la Manufacture nationale de Sèvres en date du 27 mai 2009 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de la délégation aux arts plastiques en date du 23 juin 2009 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 1er juillet 2009 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 28 septembre 2009 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 6)

Article 1

Modifié par Décret n°2012-462
du 6 avril 2012 – art. 2

Modifié par Décret n°2012-462
du 6 avril 2012 – art. 3

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant la Manufacture nationale de Sèvres, le Musée national de la céramique à Sèvres et le Musée national Adrien Dubouché à Limoges, dénommé « Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges ».

Son siège est à Sèvres (Hauts-de-Seine).

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Article 2

Modifié par Décret n°2012-462
du 6 avril 2012 – art. 2

Modifié par Décret n°2012-462
du 6 avril 2012 – art. 4

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l’Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges a pour missions :

1° De produire selon des techniques artisanales, pour les besoins de l’Etat et la vente au public, des objets de céramique d’art qui sont soit des rééditions de modèles anciens, soit des créations contemporaines ;

2° De concourir à la sauvegarde et au développement des métiers de la céramique en assurant la conservation des gestes et des techniques liés à ces activités et en organisant la formation initiale et professionnelle de ses céramistes d’art ;

3° De conserver, étudier et mettre en valeur le patrimoine des techniques de production de la Manufacture nationale de Sèvres ;

4° De présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les œuvres représentatives de la production de céramique d’art et des autres arts du feu ;

5° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l’Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges, dont il a la garde ;

6° De contribuer à l’enrichissement des collections nationales par l’acquisition de biens culturels pour le compte de l’Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

7° D’assurer dans les musées nationaux et la manufacture qu’il regroupe, et par tout moyen approprié, l’accueil du public le plus large, d’en développer la fréquentation, de favoriser la promotion et la connaissance de leurs collections et de leur patrimoine, de concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ;

8° De conserver, protéger, restaurer et enrichir pour le compte de l’Etat et proposer à la consultation du public les collections de la bibliothèque et de la documentation du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges ainsi que les fonds d’archives dont il a la garde ;

9° D’assurer l’étude scientifique des collections et des archives dont il a la garde et de participer à la recherche en sciences physiques et chimiques et en sciences humaines dans le domaine des arts du feu ;

10° De concourir à l’éducation, à la formation et à la recherche dans le domaine de l’histoire de l’art et de la muséographie ainsi qu’à l’éducation, à la formation et à la recherche appliquée dans le domaine des arts du feu ;

11° D’assurer la vente et la diffusion de ses produits en France et à l’étranger ainsi que d’élaborer et conduire une stratégie de positionnement de la marque de l’établissement et de promotion de l’image de ses productions dans la filière de la céramique et des arts du feu ;

12° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles mis à sa disposition dans les conditions prévues à l’article 30.

Pour l’accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

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Article 3

La politique scientifique et culturelle et la stratégie de développement de l’établissement public, ses activités et ses investissements font l’objet d’un contrat pluriannuel conclu avec l’Etat.

Ce contrat fixe des objectifs de performance à l’établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

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Article 4

Pour l’accomplissement des missions définies à l’article 2 et dans le respect des conventions prévues à l’article 5, l’établissement public peut :

a) Concéder des activités, délivrer des autorisations d’occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l’utilisation des espaces susceptibles d’accueillir des manifestations culturelles ;

b) S’associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l’établissement public leur attribue des subventions ;

c) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;

d) Prendre des participations financières et créer des filiales ;

e) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;

f) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés y afférents ;

g) Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;

h) De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l’exécution de ses missions.

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Article 5

Modifié par Décret n°2012-462
du 6 avril 2012 – art. 5

L’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées exerce à l’égard du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges les attributions prévues par le décret

n° 2011-52 du 13 janvier 2011

relatif à l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.

Les conventions mentionnées au a de l’

article 3

du même décret sont conclues entre l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et l’Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.

Elles définissent notamment les conditions :

a) D’organisation d’expositions ;

b) De réalisation de différentes publications ;

c) De couverture photographique des collections et d’exploitation commerciale des fonds photographiques appartenant à l’Etat ;

d) D’organisation de visites conférences.

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Article 6

L’établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l’Etat qui sont mis à sa disposition. Il en exerce les droits et en assume les obligations. Il prend en charge le coût des travaux d’aménagement, de restauration, de réparation et d’entretien correspondants.

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CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT (Articles 7 à 18)

Article 7

Modifié par Décret n°2012-462
du 6 avril 2012 – art. 2

Le président du conseil d’administration de l’Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est choisi parmi les personnalités désignées au titre du 4° de l’article 8.

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Article 8

Modifié par Décret n°2013-938
du 18 octobre 2013 – art. 1 (VD)

Le conseil d’administration comprend quinze membres :

1° Quatre membres de droit :

― le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

― le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

― le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

― le préfet d’Ile-de-France ou son représentant ;

2° Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

3° Le maire de Sèvres ou son représentant ;

3° bis Le maire de Limoges ou son représentant ;

4° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d’administration mentionnés au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 4° et 5° sont nommés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les représentants élus du personnel au conseil d’administration bénéficient chacun d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leurs missions.

Les autres membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l’exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.

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Article 9

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 252

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de la séance.

En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d’administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l’article 8.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les membres du conseil d’administration désignés au 4° de l’article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.

Le directeur général de l’établissement, le directeur du département du patrimoine et des collections, le directeur du Musée national Adrien Dubouché à Limoges, le directeur du département de la création et de la production, le président du conseil artistique, scientifique et culturel, le contrôleur budgétaire ainsi que l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

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Article 10

Modifié par Décret n°2012-462
du 6 avril 2012 – art. 8

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

Il délibère notamment sur :

1° La politique scientifique et culturelle de l’établissement qui, dans le cadre des orientations fixées par l’Etat, comprend notamment :

-le projet scientifique et culturel de l’établissement ainsi que les projets scientifiques et culturels du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges qui s’inscrivent dans son cadre ;

-la politique de création et de production de l’établissement ;

-la politique d’acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections de l’établissement ;

-le programme des expositions et des autres activités culturelles ;

-la politique de formation initiale et continue des céramistes d’art ;

2° Le contrat pluriannuel mentionné à l’article 3, dont il entend chaque année un compte rendu d’exécution ;

3° Le rapport annuel d’activité ;

4° La participation de l’établissement public à des unités de recherche ou leur création au sein de l’établissement ;

5° La politique commerciale de l’établissement ;

6° Les droits d’entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles appartenant à l’Etat et mis à la disposition de l’établissement public ;

7° Le budget et ses modifications ;

8° Le compte financier de l’exercice clos et l’affectation des résultats ;

9° La programmation des travaux exécutés en application de l’article 6 ;

10° Les conventions d’utilisation des immeubles conclues en application des articles

R. 2313-1

à R. 2313-5 et

R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques

;

11° L’acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en œuvres destinées à prendre place dans les collections de l’Etat ;

12° Les acquisitions de biens culturels relevant de sa compétence en application de l’article 19 ;

13° La politique d’attribution des productions de l’établissement à des personnes privées, réalisée selon les modalités prévues à l’article 21, qui doit revêtir un caractère exceptionnel et d’intérêt général ;

14° Les projets de vente, de location, d’achat et de prise à bail d’immeubles ;

15° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

16° Les actions en justice et les transactions ;

17° Les conditions générales d’emploi et de rémunération des agents contractuels ;

18° Les concessions, les autorisations d’occupation et d’exploitation du domaine public, les délégations de service public et les conventions d’association passées en application de l’article 4 ;

19° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d’intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;

20° Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l’établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

21° Le règlement intérieur et les règlements de visite de l’établissement ;

22° Les conventions passées par l’établissement avec l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.

Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général certaines des attributions prévues aux 11°, 16° et 18°, dans les conditions qu’il détermine.

Le directeur général rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.

En cas d’urgence, les délibérations relatives aux baux d’immeubles prévues au 14° peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d’administration. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.

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Article 11

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 252

Les délibérations du conseil d’administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s’il n’y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur général prises par délégation du conseil d’administration en application de l’article 10, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l’accord préalable de l’autorité chargée du contrôle financier.

Les délibérations relatives aux 5°, 6° et 18° de l’article 10 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d’entre eux n’y a fait opposition dans ce délai.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 13°, 14°, 17°, 19° et 22° de l’article 10 doivent faire l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 14° et 19° du même article doivent faire en outre l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Article 12

Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 – art. 43

Le directeur général de l’établissement public est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.

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Article 13

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 49

Le directeur général dirige l’établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ;

2° Il arrête, dans le respect des délibérations du conseil d’administration, après avis du conseil artistique, scientifique et culturel et en concertation avec les directeurs de département intéressés, mentionnés à l’article 14, la programmation détaillée des activités culturelles et scientifiques et la politique éditoriale de l’établissement ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4° Il peut créer des régies d’avances et de recettes sur avis conforme de l’agent comptable ;

5° Il peut prendre, en cas d’urgence et après approbation écrite du contrôleur budgétaire et du président du conseil d’administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d’administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6° Il organise les départements institués à l’article 14, après avis de leur directeur, ainsi que les autres services ;

7° Il a autorité sur l’ensemble des services et des personnels de l’établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le personnel, notamment il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l’affectation des personnels titulaires à l’établissement, sauf lorsque l’affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l’établissement ;

8° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

9° Il signe les contrats et conventions engageant l’établissement ;

10° Il fixe les prix des pièces produites dans le cadre de la politique définie par le conseil d’administration ;

11° Il conclut les transactions et passe les actes d’acquisition, d’échange et de vente d’immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l’article 10 ;

12° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions de biens culturels entrant dans ses compétences en application de l’article 19 ;

13° Dans les conditions prévues au 12° de l’article 10 et à l’article 19 et sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte, pour le compte de l’Etat, les dons et legs qui consistent en des œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l’établissement a la garde ;

14° Il attribue les pièces de céramique dans les conditions prévues à l’article 21. Il autorise les dépôts mentionnés à l’article 22 ;

15° Il préside le comité technique et le comité d’hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d’administration.

Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 4°, 5° et 11°, il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. Les décisions prises par le directeur général ou par délégation de ce dernier sont immédiatement exécutoires.

En cas de vacance ou d’empêchement du directeur général, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services administratifs et financiers de l’établissement pour l’exécution courante des recettes et des dépenses de l’établissement.

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Article 14

Modifié par Décret n°2012-462
du 6 avril 2012 – art. 2

Modifié par Décret n°2012-462
du 6 avril 2012 – art. 9

L’Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges comprend, outre des services, un département de la création et de la production et un département du patrimoine et des collections qui comprend notamment le Musée national de la céramique et le Musée national Adrien Dubouché à Limoges.

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Article 15

Le département de la création et de la production est chargé du soutien à la création artistique et technique dans le domaine de la céramique d’art, de la production et de la diffusion des pièces de céramique, de la sauvegarde et de la transmission des métiers et des savoir-faire, de la recherche appliquée à la céramique et aux arts du feu.

Le directeur du département de la création et de la production est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général de l’établissement, pour une durée de trois ans, renouvelable.

Il exerce au sein de l’établissement la responsabilité de la production et de la diffusion des pièces de céramique.

A ce titre, il saisit le directeur général de toute proposition relative :

1° Après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, à la politique de création et de production de l’établissement dans le domaine des arts décoratifs, du design et des arts plastiques ;

2° Conjointement avec le directeur du département du patrimoine et des collections, au programme des expositions et évènements culturels destinés au public ;

3° A la politique de diffusion et de valorisation commerciale et scientifique dans son domaine de compétence ;

4° Aux programmes et actions de formation professionnelle de l’établissement dans la filière des métiers d’art.

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Article 16

Modifié par Décret n°2012-462
du 6 avril 2012 – art. 10

Le département du patrimoine et des collections est chargé de la conservation, de la protection, de la restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation ou de la mise à disposition du public et des chercheurs des collections inscrites sur les inventaires du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges ainsi que du fonds documentaire de l’établissement.

Le directeur du département du patrimoine et des collections est chargé de la direction du Musée national de la céramique. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du directeur général de l’établissement.

Il occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé.

Sous réserve des missions confiées au directeur du Musée national Adrien Dubouché à Limoges par l’article 16-1, il exerce au sein de l’établissement la responsabilité scientifique et culturelle des collections et de l’ensemble des biens culturels dont l’établissement a la garde.

A ce titre, il saisit le directeur général de toute proposition relative :

1° Après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, à la politique de conservation-restauration, de protection, de gestion, d’enrichissement et de mise en valeur des collections ainsi que la politique de recherche ;

2° Conjointement avec le directeur du département de la création et de la production, au programme des expositions et évènements culturels destinés au public.

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Article 16-1

Création Décret n°2012-462
du 6 avril 2012 – art. 11

Le directeur du Musée national Adrien Dubouché à Limoges est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l’établissement.

Il occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé.

Il élabore le projet scientifique et culturel du musée, qui s’inscrit dans le projet scientifique et culturel de l’établissement.

Il exerce la responsabilité scientifique et culturelle de ce musée.

A ce titre, il saisit le directeur général de toute proposition relative :

1° Après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, à la politique de conservation-restauration, de protection, de gestion, d’enrichissement et de mise en valeur des collections ainsi qu’à la politique de recherche ;

2° Conjointement avec le directeur du patrimoine et des collections et le directeur du département de la création et de la production, au programme des expositions et événements culturels destinés au public.

Il est chargé de la gestion du site du Musée national Adrien Dubouché à Limoges dans le cadre des délégations de signature qui lui sont consenties par le directeur général en application de l’article 13.

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Article 17

Modifié par Décret n°2012-462
du 6 avril 2012 – art. 12

Un conseil artistique, scientifique et culturel est créé au sein de l’établissement public. Il est placé auprès du directeur général.

Il comprend :

1° Cinq membres de droit :

– le chef du département des objets d’art du musée du Louvre ou son représentant ;

– le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant ;

– le directeur du département de la création et de la production ;

– le directeur du département du patrimoine et des collections ;

– le directeur du Musée national Adrien Dubouché à Limoges ;

2° Huit personnalités, françaises ou étrangères, désignées en raison de leurs compétences par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable, et choisies parmi :

– les conservateurs de musée compétents dans le domaine des arts du feu ;

– les conservateurs de musée compétents dans le domaine des arts décoratifs ;

– les artistes plasticiens ou les maîtres d’art ;

– les directeurs de galerie ;

– les historiens d’art ;

– les collectionneurs ;

– les spécialistes des arts décoratifs.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l’une des personnalités désignées au titre du 2°, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Le président du


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