Décret n° 2009-1504 du 7 décembre 2009 portant publication de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Mongolie, signé à Paris le 25 mai 2005 (1)

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Décret n° 2009-1504 du 7 décembre 2009 portant publication de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Mongolie, signé à Paris le 25 mai 2005 (1)

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Annexe

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les

articles 52 à 55

de la Constitution ;

Vu le

décret n° 53-192 du 14 mars 1953

modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le

décret n° 97-982 du 21 octobre 1997

portant publication de l’accord d’amitié et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Mongolie, signé à Paris le 18 avril 1996,

Décrète :

Article 1

L’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Mongolie, signé à Paris le 25 mai 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

A N N E X E

ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE MONGOLIE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Mongolie, ci-après désignés « les Parties »,

Se référant à l’accord d’amitié et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Mongolie, signé à Paris le 18 avril 1996, notamment ses articles 3, 4, 5, 6 et 7,

Désireux de resserrer les relations cordiales existant entre les deux Etats,

Décidés à développer et à intensifier leur coopération actuellement en cours ou à venir dans les domaines culturel, scientifique et technique,

Conviennent des dispositions qui suivent :

Article 1er

Les Parties, décidées à œuvrer de concert pour la promotion de la diversité culturelle et pour le développement durable, favorisent les initiatives visant à l’intensification de la coopération culturelle, scientifique et technique entre les deux Etats, que ce soit dans un cadre bilatéral ou multilatéral.

Dans cette perspective, les Parties encouragent la signature de conventions de coopération entre organismes, institutions, établissements, publics ou privés, nationaux ou internationaux, dans le cadre du présent accord. De même, les Parties facilitent l’action des collectivités territoriales, des associations non gouvernementales et des autres acteurs susceptibles de contribuer aux objectifs de cet accord.

Des arrangements administratifs complémentaires peuvent être conclus en tant que de besoin par les ministres concernés.

TITRE Ier

COOPÉRATION LINGUISTIQUE,

ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

Article 2

Les Parties encouragent l’enseignement et la diffusion sur leur territoire de la langue et de la culture de l’autre Partie. La Partie française assure un enseignement d’études mongoles à l’Institut national des langues et civilisations orientales et la Partie mongole accorde une place importante au développement des études françaises dans ses établissements d’enseignement.

Article 3

A cet effet, les Parties favorisent :

― la coopération éducative, notamment par des échanges d’expérience et de personnels qualifiés ;

― la coopération universitaire, notamment par la conclusion, dans le cadre des réglementations nationales en vigueur, d’accords sur des programmes concrets entre universités et autres établissements d’enseignement supérieur des deux Etats ;

― l’échange de manuels, de documents pédagogiques, de publications en littérature, histoire et civilisation.

La Partie française, en particulier, seconde les efforts déjà consentis par la Partie mongole en faveur de l’enseignement de la langue française et des études françaises, en lui apportant une aide appropriée ; la Partie mongole facilite l’octroi de titres de séjour aux enseignants français recrutés par les établissements.

Article 4

Les Parties favorisent la diffusion de la culture de l’autre Partie sur leur territoire. Elles encouragent l’activité des établissements culturels (centre culturel, alliance française) qui viendraient à être ouverts sur leurs territoires respectifs par l’autre Partie et s’engagent à faciliter leur fonctionnement.

Article 5

Les Parties facilitent les contacts entre personnalités du monde intellectuel, artistique et culturel des deux Etats.

Article 6

Les Parties assurent une diffusion aussi large que possible des livres et autres publications d’un Etat dans l’autre et soutiennent la coopération entre organismes d’édition des deux Etats permettant d’accroître les activités de traduction.

Article 7

Les Parties développent leur coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, notamment par la diffusion de programmes français en Mongolie et favorisent les échanges entre organismes et professionnels dans ce domaine.

Elles développent également leur coopération dans le domaine du cinéma et favorisent les échanges entre organismes et professionnels.

Les Parties développent leur coopération dans le domaine du journalisme, notamment en matière de formation.

TITRE II

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Article 8

Les Parties soutiennent la coopération entre leurs communautés scientifiques dans le domaine des sciences exactes et appliquées, ainsi que celui des sciences humaines et sociales. Elles encouragent en particulier la coopération archéologique.

A cette fin, les Parties s’engagent à promouvoir :

― les échanges d’information scientifique et les publications communes ;

― les co-directions de thèse ;

― les échanges d’enseignants et de chercheurs pour des missions d’étude et des travaux de recherche communs ;

― les liens directs entre laboratoires, notamment, pour la Partie française, le Centre d’études mongoles et sibériennes, l’Institut national des langues et civilisations orientales, la Mission archéologique française en Mongolie et, pour la Partie mongole, les instituts de l’Académie des sciences.

Article 9

Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans des domaines techniques, déterminés d’un commun accord en fonction des besoins, notamment dans les secteurs du développement durable (eau, écologie, éco-tourisme), de la sécurité alimentaire, de la santé publique et de la bonne gouvernance.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 10

Les Parties encouragent les échanges de jeunes, tant dans les domaines culturels que sportifs. Elles mettent l’accent sur les contacts directs entre organisations gouvernementales et non gouvernementales, associations et fédérations, ainsi que sur la formation des jeunes.

D’une façon générale, les Parties facilitent la venue d’étudiants et de stagiaires, en particulier pour les formations supérieures, notamment du niveau master ou doctorat, et les stages professionnels dans les domaines techniques.

Article 11

Les Parties encouragent les diverses formes de coopérations complémentaires de la coopération entre les Etats, telles que les relations directes entre personnes et institutions et la coopération décentralisée.

Les Parties facilitent l’organisation de l’aide humanitaire adressée en Mongolie par les associations françaises, notamment dans le secteur de la santé publique (médicaments, matériel médical). La Partie mongole consent notamment à l’hôpital de la Charité d’Oulan Bator l’admission en franchise de taxes des donations en provenance de France ou d’autres pays étrangers.

Article 12

Les missions diplomatiques des deux Parties sont chargées de l’exécution de ce présent accord.

Les orientations stratégiques en matière de coopération internationale et de développement figureront à l’ordre du jour des consultations politiques entre les deux Parties.

Article 13

Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord qui prend effet le premier jour du second mois suivant la réception de la dernière notification. A la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge l’accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Mongolie, signé à Paris le 31 janvier 1968.

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’égale durée. Il pourra être dénoncé à tout moment avec préavis d’un an par la voie diplomatique.

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à Paris le 25 mai 2005, en deux exemplaires en langues française et mongole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Xavier Darcos,

Ministre délégué à la coopération,

au développement

et à la francophonie

Pour le Gouvernement

de Mongolie :

Puntsag Tsagaan,

Ministre de l’éducation,

de la culture

et des sciences

Fait à Paris, le 7 décembre 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 2006.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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