Décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes (1)

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Décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes (1)

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Annexe

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2008-125 du 13 février 2008 autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;

Vu le décret n° 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de l’Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986 ;

Vu le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 ;

Vu le décret n° 99-438 du 28 mai 1999 portant publication du traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 2 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 2003-246 du 18 mars 2003 portant publication du traité de Nice modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 26 février 2001,

Décrète :

Article 1

Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et certains actes connexes seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

TRAITÉ DE LISBONNE MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, SIGNÉ À LISBONNE LE 13 DÉCEMBRE 2007, ET CERTAINS ACTES CONNEXES

PRÉAMBULE

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA PRÉSIDENTE D’IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LE PRÉSIDENT DE MALTE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

SOUHAITANT compléter le processus lancé par le traité d’Amsterdam et par le traité de Nice en vue de renforcer l’efficacité et la légitimité démocratique de l’Union et d’améliorer la cohérence de son action,

SONT CONVENUS de modifier le traité sur l’Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

Guy VERHOFSTADT,

Premier Ministre,

Karel DE GUCHT,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

Sergei STANISHEV,

Premier Ministre,

Ivailo KALFIN,

Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Mirek TOPOLÁNEK,

Premier Ministre,

Karel SCHWARZENBERG,

Ministre des Affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK

Anders Fogh RASMUSSEN

Premier Ministre,

Per Stig MØLLER,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

Dr. Angela MERKEL,

Chancelière fédérale,

Dr. Frank-Walter STEINMEIER,

Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE

Andrus ANSIP,

Premier Ministre,

Urmas PAET,

Ministre des Affaires étrangères,

LA PRÉSIDENTE D’IRLANDE

Bertie AHERN,

Premier Ministre (Taoiseach),

Dermot AHERN,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

Konstantinos KARAMANLIS,

Premier Ministre,

Dora BAKOYANNIS,

Ministre des Affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO,

Président du gouvernement,

Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ,

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nicolas SARKOZY,

Président,

François FILLON,

Premier Ministre,

Bernard KOUCHNER,

Ministre des Affaires étrangères et européennes,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Romano PRODI,

Président du Conseil des ministres,

Massimo D’ALEMA,

Vice-président du Conseil des ministres et Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE

Tassos PAPADOPOULOS,

Président,

Erato DOZAKOU-MARCOULLIS,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

Valdis ZATLERS,

Président,

Aigars KALVĪTIS,

Premier Ministre,

Māris RIEKSTIŅŠ,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

Valdas ADAMKUS,

Président,

Gediminas KIRKILAS,

Premier Ministre,

Petras VAITIEKŪNAS,

Ministre des Affaires étrangères,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Jean-Claude JUNCKER,

Premier Ministre, Ministre d’Etat,

Jean ASSELBORN,

Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

Ferenc GYURCSÁNY,

Premier Ministre,

Dr. Kinga GÖNCZ,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE MALTE,

The Hon Lawrence GONZI,

Premier Ministre,

The Hon Michael FRENDO,

Ministre des Affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS

Dr. J. P. BALKENENDE,

Premier Ministre,

M. J. M. VERHAGEN,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE

Dr. Alfred GUSENBAUER,

Chancelier fédéral,

Dr. Ursula PLASSNIK,

Ministre fédérale des Affaires européennes et internationales,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Donald TUSK,

Premier Ministre,

Radosław SIKORSKI,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA,

Premier Ministre,

Luís Filipe MARQUES AMADO,

Ministre d’Etat et des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE

Traian BĂSESCU,

Président

Cãlin POPESCU TĂRICEANU,

Premier Ministre,

Adrian CIOROIANU,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

Janez JANŠA,

Président du gouvernement,

Dr. Dimitrij RUPEL,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Robert FICO,

Premier Ministre,

Ján KUBIŠ,

Ministre des Affaires étrangères,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE

Matti VANHANEN,

Premier Ministre,

Ilkka KANERVA,

Ministre des Affaires étrangères,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE

Fredrik REINFELDT,

Premier Ministre,

Cecilia MALMSTRÖM,

Ministre pour les Affaires européennes,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

The Rt. Hon Gordon BROWN,

Premier Ministre,

The Rt. Hon David MILIBAND,

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

MODIFICATIONS APPORTÉES AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE

Article premier

Le traité sur l’Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

PRÉAMBULE

1) Le préambule est modifié comme suit :

a) Le texte suivant est inséré comme deuxième considérant :

« S’INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’Etat de droit ; » ;

b) Au septième considérant devenu huitième considérant, les mots « du présent traité » sont remplacés par « du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, » ;

c) Au onzième considérant devenu douzième considérant, les mots « du présent traité » sont remplacés par « du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ».

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2) L’article premier est modifié comme suit :

a) La phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa ;

« …, à laquelle les Etats membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant ;

« L’Union est fondée sur le présent traité et sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés « les traités”). Ces deux traités ont la même valeur juridique. L’Union se substitue et succède à la Communauté européenne. »

3) Un article 1 bis est inséré :

« Article 1 bis

L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »

4) L’article 2 est remplacé par le texte suivant :

« Article 2

1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

3. L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les Etats membres.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. L’Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro.

5. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

6. L’Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités. »

5) L’article 3 est abrogé et un article 3 bis est inséré :

« Article 3 bis

1. Conformément à l’article 3 ter, toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux Etats membres.

2. L’Union respecte l’égalité des Etats membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’Etat, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque Etat membre.

3. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les Etats membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.

Les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union.

Les Etats membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. »

6) Un article 3 ter est inséré, qui remplace l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne :

« Article 3 ter

1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux Etats membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Les institutions de l’Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. »

7) Les articles 4 et 5 sont abrogés.

8) L’article 6 est remplacé par le texte suivant :

« Article 6

1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.

Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

2. L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités.

3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. »

9) L’article 7 est modifié comme suit :

a) Dans tout l’article, les mots « avis conforme » sont remplacés par « approbation », le renvoi à la violation « de principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, » est remplacé par un renvoi à la violation « des valeurs visées à l’article 1 bis », les mots « du présent traité » sont remplacés par « des traités » et le mot « Commission » est remplacé par « Commission européenne » ;

b) Au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, le membre de phrase final « … et lui adresser des recommandations appropriées » est supprimé ; à la dernière phrase, le membre de phrase final « … et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l’Etat membre en question » est remplacé par « … et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure. » ;

c) Au paragraphe 2, les mots « le Conseil, réuni au niveau des chefs d’Etat ou de gouvernement et statuant à l’unanimité… » sont remplacés par « Le Conseil européen, statuant à l’unanimité… » et les mots « … le gouvernement de cet Etat membre… » sont remplacés par « … cet Etat membre… » ;

d) Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant :

« 5. Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s’appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l’article 309 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

10) Le nouvel article 7 bis suivant est inséré :

« Article 7 bis

1. L’Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en œuvre fait l’objet d’une concertation périodique. »

11) Les dispositions du titre II sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par ailleurs et qui devient le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

PRINCIPES DÉMOCRATIQUES

12) Le titre II et l’article 8 sont remplacés par le nouvel intitulé et les nouveaux articles 8 à 8 C suivants :

« Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES

Article 8

Dans toutes ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses institutions, organes et organismes. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

Article 8 A

1. Le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative.

2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement européen.

Les Etats membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d’Etat ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union.

Article 8 B

1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.

2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées.

4. Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’Etats membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités.

Les procédures et conditions requises pour la présentation d’une telle initiative sont fixées conformément à l’article 21, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 8 C

Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l’Union :

a) En étant informés par les institutions de l’Union et en recevant notification des projets d’actes législatifs de l’Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne ;

b) En veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;

c) En participant, dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d’évaluation de la mise en œuvre des politiques de l’Union dans cet espace, conformément à l’article 61 C du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en étant associés au contrôle politique d’Europol et à l’évaluation des activités d’Eurojust, conformément aux articles 69 G et 69 D dudit traité ;

d) En prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l’article 48 du présent traité ;

e) En étant informés des demandes d’adhésion à l’Union, conformément à l’article 49 du présent traité ;

f) En participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne. »

INSTITUTIONS

13) Les dispositions du titre III sont abrogées. Le titre III est remplacé par le nouvel intitulé suivant :

« Titre III

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX INSTITUTIONS »

14) L’article 9 est remplacé par le texte suivant :

« Article 9

1. L’Union dispose d’un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des Etats membres, ainsi qu’à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Les institutions de l’Union sont :

― le Parlement européen ;

― le Conseil européen ;

― le Conseil ;

― la Commission européenne (ci-après dénommée « Commission ») ;

― la Cour de justice de l’Union européenne ;

― la Banque centrale européenne ;

― la Cour des comptes.

2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

3. Les dispositions relatives à la Banque centrale européenne et à la Cour des comptes, ainsi que des dispositions détaillées sur les autres institutions, figurent dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d’un Comité économique et social et d’un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives. »

15) Un article 9 A est inséré :

« Article 9 A

1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission.

2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre. Aucun Etat membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.

3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau. »

16) Un article 9 B est inséré :

« Article 9 B

1. Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n’exerce pas de fonction législative.

2. Le Conseil européen est composé des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux.

3. Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

5. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

6. Le président du Conseil européen :

a) Préside et anime les travaux du Conseil européen ;

b) Assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales ;

c) Œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen ;

d) Présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national. »

17) Un article 9 C est inséré :

« Article 9 C

1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.

2. Le Conseil est composé d’un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l’Etat membre qu’il représente et à exercer le droit de vote.

3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

4. A partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d’entre eux et représentant des Etats membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à l’article 205, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu’au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires.

6. Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste est adoptée conformément à l’article 201 ter du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

Le Conseil des affaires étrangères élabore l’action extérieure de l’Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l’action de l’Union.

7. Un comité des représentants permanents des gouvernements des Etats membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

8. Le Conseil siège en public lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’acte législatif. A cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l’Union et aux activités non législatives.

9. La présidence des formations du Conseil, à l’exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des Etats membres au Conseil selon un système de rotation égale, dans les conditions fixées conformément à l’article 201 ter du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

18) Un article 9 D est inséré :

« Article 9 D

1. La Commission promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. A l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.

3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance.

La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l’article 9 E, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l’exécution de leurs tâches.

4. La Commission nommée entre la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est composée d’un ressortissant de chaque Etat membre, y compris son président et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui en est l’un des vice-présidents.

5. A partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d’un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre d’Etats membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l’unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des Etats membres selon un système de rotation strictement égale en


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