Décret n° 2008-808 du 22 août 2008 approuvant la convention de concession passée entre l’Etat et la société Alicorne pour le financement, la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Falaise-Ouest―Sées de l’autoroute A 88 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention

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Décret n° 2008-808 du 22 août 2008 approuvant la convention de concession passée entre l’Etat et la société Alicorne pour le financement, la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Falaise-Ouest―Sées de l’autoroute A 88 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention

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Annexe

Article 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu le

code de la voirie routière

, notamment son article L. 122-4 ;

Vu la

loi n° 91-3 du 3 janvier 1991

relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son article 9 ;

Vu la

loi n° 93-122 du 29 janvier 1993

modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;

Vu le

décret n° 92-311 du 31 mars 1992

modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son titre Ier ;

Vu le

décret n° 93-471 du 24 mars 1993

portant application de l’

article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993

relatif à la publicité des délégations de service public ;

Vu le

décret n° 95-81 du 24 janvier 1995

relatif aux péages autoroutiers ;

Vu le décret du 7 décembre 2001 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement à 2 × 2 voies de l’autoroute A 88 entre Caen dans le département du Calvados et Sées dans le département de l’Orne, comprenant la mise aux normes autoroutières de la section Caen (PR 38 + 400)―Aubigny (PR 11 + 500) et la construction de l’autoroute en tracé neuf de la section Aubigny (PR 11 + 500)―Sées (raccordement avec l’échangeur A 28), classant dans la catégorie des autoroutes la liaison autoroutière A 88 entre Caen (PR 38 + 400) et Sées (raccordement avec l’échangeur A 28) et portant mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes de Bourguébus, Fontenay-le-Marmion, Fresney-le-Puceux, Garcelles-Secqueville, Gouvix, Grentheville, Hubert-Folie, Ifs, Rocquancourt, Saint-Aignan-de-Cramesnil, Saint-Martin-de-Fontenay, Soliers et Urville dans le département du Calvados et Argentan, Chailloué, Mortrée, Moulins-sur-Orne, Sarceaux et Sées dans le département de l’Orne ;

Vu le décret du 15 avril 2008 déclarant d’utilité publique les travaux de construction du demi-échangeur de Falaise-Sud et d’aménagements nécessaires à l’exploitation sous concession de la section de l’autoroute A 88 entre Falaise-Ouest (échangeur A 88―RD 511) dans le département du Calvados et Sées (échangeur A 88―A 28) dans le département de l’Orne, portant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes d’Argentan, Sarceaux, Mortrée, Chailloué et Sées dans le département de l’Orne et modifiant en ce qu’il a de contraire le décret du 7 décembre 2001 déclarant notamment d’utilité publique les travaux d’aménagement à 2 × 2 voies de l’autoroute A 88 entre Caen et Sées ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Sont approuvés :

1° La convention de concession passée entre l’Etat et la société Alicorne pour le financement, la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Falaise-Ouest―Sées de l’autoroute A 88 ;

2° Le cahier des charges annexé à ladite convention.

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Article 2

Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret.

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Article 3

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

Modifié par Ordonnance n°2008-1161
du 13 novembre 2008 – art. 4

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L’ENTRETIEN, DE L’EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE DE LA SECTION FALAISE-OUEST ― SÉES DE L’AUTOROUTE A 88

TITRE Ier

OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES

DE LA CONCESSION

Article 1er

Objet de la concession

La convention de concession, le cahier des charges et ses annexes (ci-après « le cahier des charges »), (ensemble ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession du financement, de la conception, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation et de la maintenance de la section Falaise-Ouest ― Sées de l’autoroute A 88.

La section Falaise-Ouest ― Sées de l’autoroute A 88 est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire.

Article 2

Assiette de la concession

2. 1. La concession s’étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de l’autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d’améliorer l’exploitation, notamment les aires annexes, les centres d’exploitation et leurs dépendances, qui comprennent les locaux nécessaires à la présence des services de gendarmerie sur l’autoroute, et les logements de service.

Sur les raccordements de l’autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour rencontré à partir de l’autoroute.

L’annexe 5 au cahier des charges précise les limites de la concession au niveau des raccordements aux autoroutes A 28 Rouen ― Alençon et A 88 Caen ― Falaise existantes et des diffuseurs vers les voiries raccordées.

2. 2.L’assiette de la concession comprend la section Argentan-Sud ― Sées, telle que décrite à l’annexe 13 du cahier des charges, comprise entre le demi-diffuseur d’Argentan-Sud avec la RD 958 (ex-RN 158) et le diffuseur de Sées nord avec la RD 438 (ex-RN 138), qui est construite par l’Etat et remise au concessionnaire dans les conditions fixées à l’article 5 du cahier des charges.

2. 3. Les terrains acquis par l’Etat ainsi que les études, ouvrages, sections et travaux qu’il a réalisés et qui sont nécessaires à la réalisation de l’autoroute, mentionnés à l’annexe 13 du cahier des charges, sont remis gratuitement au concessionnaire dans les conditions fixées à l’article 5 du cahier des charges. Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l’Etat.

2. 4. Les biens meubles ou immeubles, qu’ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.

2. 4. 1. Les biens de retour :

Les biens de retour sont les biens constitutifs de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou remis par le concédant. Sont réputés biens constitutifs de la concession, l’ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies au paragraphe 2. 1 ci-dessus, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à la poursuite du service concédé, y compris l’entretien et la maintenance.

Ces biens appartiennent au concédant dès leur achèvement ou acquisition.

En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement au concédant dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 40 du cahier des charges.

2. 4. 2. Les biens de reprise :

Les biens de reprise sont les biens mobiliers propriété du concessionnaire qui, sans être constitutifs ni nécessaires à la concession, peuvent être utiles à la poursuite de l’exploitation, l’entretien ou la maintenance du service et des ouvrages concédés. Ils peuvent être repris par le concédant dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 40 du cahier des charges.

Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que le concédant n’a pas usé de son droit de reprise.

2. 4. 3. Les biens propres :

Les biens propres se composent, de manière résiduelle, de biens du concessionnaire qui demeurent en tout état de cause sa propriété.

2. 4. 4. Dans le délai de deux (2) ans suivant la mise en service complète de l’autoroute, une nomenclature et un inventaire sont établis contradictoirement, à l’initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Ces documents sont approuvés par le concédant et mis à jour contradictoirement tous les cinq ans à l’initiative du concessionnaire à ses frais. Leur mise à jour est vérifiée avant l’établissement du programme d’entretien et de renouvellement prévu à l’article 38 du cahier des charges. La nomenclature et l’inventaire sont adressés au concédant dès leur établissement.

Article 3

Caractéristiques générales de l’autoroute

3. 1. Le concessionnaire prend à sa charge l’intégralité du risque de conception et de construction de l’autoroute, y compris des études, terrains, ouvrages, sections et travaux qui lui sont remis dans les conditions de l’article 5 du cahier des charges. Sauf disposition expresse contraire du contrat de concession, tous les frais liés à la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de l’autoroute sont à la charge du concessionnaire.

Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis pour faciliter sa mission. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études, états descriptifs et plans en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité. Le concessionnaire prendra à sa charge les compléments de travaux utiles au parachèvement de la section Argentan-Sud ― Sées en cohérence avec ses solutions techniques pour le reste de la section concédée.

Le concessionnaire garantit le concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études, travaux, états descriptifs et plans.

3. 2. La longueur de l’autoroute concédée est de 44, 4 kilomètres.

3. 3. Le projet est conçu à deux fois deux voies dénivelées. Les caractéristiques techniques de l’autoroute A 88 sur la section Falaise-Ouest ― Sées sont conformes à l’instruction sur les conditions techniques d’aménagement des autoroutes de liaison ― circulaire n° 2000-87 du 12 décembre 2000 (ICTAAL 2000) pour la catégorie L 1.

Les profils en travers sont définis ci-après et par l’annexe 4 au cahier des charges. Aucun phasage transversal n’est autorisé.

En section courante, le profil en travers comprend :

― deux chaussées de 6, 50 mètres (dont 3 mètres pour les voies de gauche) ;

― un terre-plein central avec des bandes dérasées de gauche (BDG) de 1 mètre ;

― des accotements de 3, 50 mètres comprenant une bande d’arrêt d’urgence de 2, 50 mètres et une berme de 1 mètre.

Au droit des ouvrages d’art courants, les largeurs des voies de circulation et des bandes dérasées de gauche sont conservées et la largeur des bandes d’arrêt d’urgence est portée à 3 mètres.

Le profil en travers sur l’ouvrage non courant franchissant l’Orne offre pour chaque sens de circulation une largeur roulable de 9, 75 mètres comprenant une bande dérasée de gauche de 0, 75 mètre, une voie de gauche de 3 mètres, une voie de droite de 3, 50 mètres et une bande d’arrêt d’urgence de 2, 50 mètres.

3. 4.L’autoroute A 88 et ses bretelles d’accès doivent permettre le passage des convois militaires de classe M120 ainsi que des convois exceptionnels dans la limite du gabarit en hauteur des passages supérieurs.

3. 5. La section concédée comporte sept diffuseurs référencés obligatoires dans la phase de construction de l’autoroute A 88 :

― le diffuseur de Falaise-Ouest raccordé à la RD 511 au niveau des communes de Falaise et Saint-Martin-de-Mieux ;

― le demi-diffuseur de Falaise-Sud raccordé à la RD 69, orienté vers le nord, au niveau de la commune de La Hoguette ;

― le diffuseur de Nécy raccordé à la RD 958 (ex-RN 158) au niveau des communes de Nécy et Rônai ;

― le diffuseur d’Argentan-Ouest raccordé à la RD 924 au niveau des communes de Fontenai-sur-Orne et Sarceaux ;

― le demi-diffuseur d’Argentan-Sud raccordé à la RD 958 (ex-RN 158), orienté vers le sud, au niveau des communes d’Argentan et Saint-Loyer-des-Champs ;

― le diffuseur de Mortrée raccordé à la RD 16 au niveau des communes de Mortrée et Médavy ;

― le diffuseur de Sées-nord raccordé à la RD 438 (ex-RN 138) au niveau des communes de Sées et Chailloué.

La localisation et le type d’échangeurs sont précisés à l’annexe 5 au cahier des charges.

3. 6. Le concessionnaire réalise tous les ouvrages de raccordement tels que prévus à l’annexe 5 au cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes.

Notamment, le concessionnaire réalise les ouvrages de raccordement aux autoroutes A 88 Caen ― Falaise et A 28 Rouen ― Alençon tels que prévus à l’annexe 5 au cahier des charges, le cas échéant, pour cette dernière, dans le cadre d’une convention qu’il signe avec le concessionnaire de l’autoroute A 28 Rouen ― Alençon, et assume la totalité des charges correspondantes.

3. 7. Le concessionnaire réalise ou fait réaliser tous les ouvrages de franchissement et de rétablissement, dont une liste indicative figure à l’annexe 9 au cahier des charges, et assume la totalité des charges correspondantes.

Article 4

Caractéristiques techniques de l’ouvrage

Etablissement et approbation des projets

4. 1. Les annexes énumérées à l’article 45 du cahier des charges définissent les dispositions d’ensemble applicables à l’autoroute. Elles fixent les caractéristiques principales de l’avant-projet, des avant-projets d’ouvrage d’art et des projets d’exécution.

4. 2. Pour les travaux qu’il réalise, le concessionnaire établit sous sa responsabilité les dossiers d’avant-projet autoroutier (APA), les études préliminaires d’ouvrages d’art (EPOA) et les avant-projets d’ouvrage d’art (APOA).

Les modalités d’établissement et d’instruction de ces dossiers sont définies notamment par la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d’établissement et d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées visée à l’annexe 10 au cahier des charges.

4. 3. Pour les travaux qu’il réalise, le concessionnaire établit sous sa responsabilité les projets d’exécution, en conformité avec l’avant-projet autoroutier (APA) et les avant-projets d’ouvrage d’art (APOA). Les projets (APA, EPOA, APOA et projets d’exécution) sont établis selon les normes et instructions applicables et leurs modifications, dont une illustration figure de manière non exhaustive à l’annexe 10 au présent cahier des charges. Ces projets doivent être conçus pour satisfaire notamment aux règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité de la circulation ainsi qu’aux règles relatives à la protection de l’environnement.

4. 4. Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives au tracé de l’autoroute et à l’ensemble des rétablissements des routes nationales et départementales et des voies ferrées tels que définis de manière non exhaustive par les annexes 2 à 9 au présent cahier des charges, ainsi qu’aux projets de rétablissement des autres voies de communication ou réseaux en accord avec les maîtres d’ouvrages concernés.

4. 5. Le dispositif de péage de l’autoroute doit notamment satisfaire aux prescriptions de l’annexe 6 au cahier des charges.

4. 6. Le concessionnaire soumet au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de modifications ou de dérogations aux documents visés aux paragraphes 4. 1 à 4. 5 ci-dessus relevant de sa compétence. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées et indiquer les incidences financières sur les coûts de construction et d’exploitation de l’infrastructure.

4. 7. Nonobstant les procédures prévues aux paragraphes 4. 1 à 4. 6 ci-dessus, le concessionnaire demeure seul responsable de toutes les conséquences de la réalisation des projets soumis à approbation du ministre chargé de la voirie nationale.

4. 8. Le concessionnaire est tenu de procéder sans délai à l’étude et à la mise en œuvre de toute modification qui serait prescrite par le concédant. Les conséquences éventuelles de l’étude et / ou de la mise en œuvre de ces modifications sont déterminées d’un commun accord entre les parties, par application des dispositions prévues au paragraphe 35. 1 du cahier des charges.

TITRE II

CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE

Article 5

Remise par l’Etat des études, terrains, ouvrages,

sections et travaux

5. 1. Le concédant remet au concessionnaire les terrains qu’il a acquis, ainsi que les études, ouvrages, sections et travaux qu’il a réalisés, listés à l’annexe 13 au cahier des charges, et qui sont nécessaires à la réalisation de l’autoroute. La valeur de ces études, terrains, ouvrages, sections et travaux est égale à 106 877 953 (cent six millions huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent cinquante-trois) euros constants valeur 1er juin 2006, toutes taxes comprises. Cette remise donne lieu à l’établissement par les services compétents de l’Etat de procès-verbaux, en présence du concessionnaire, certifiés par l’Autorité chargée du contrôle mentionnée à l’article 8 du cahier des charges, auxquels sont joints des états descriptifs et tous les plans nécessaires pour définir l’assiette de la concession, la consistance des terrains, ouvrages, sections et travaux remis au concessionnaire par le concédant. Ces procès-verbaux sont notifiés au concessionnaire et joints à l’annexe 13 au cahier des charges.

5. 2. La section Argentan-Sud ― Sées, telle que décrite à l’annexe 13 au cahier des charges, est remise au concessionnaire un jour franc après la publication du décret approuvant la convention de concession. Cette remise donne lieu à l’établissement par les services compétents de l’Etat d’un procès-verbal, en présence du concessionnaire, selon les modalités prévues au paragraphe 5. 1. ci-dessus.

5. 3.A la date de notification des procès-verbaux mentionnés aux paragraphes 5. 1 et 5. 2 ci-dessus, le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des études, terrains, ouvrages, sections et travaux qui lui sont remis et renonce à toute réclamation envers le concédant à ce sujet.A la date de cette notification, les garanties légales et contractuelles dont bénéficie l’Etat dans le cadre des contrats passés avec les différents prestataires pour la réalisation des études, ouvrages, sections et travaux qui lui sont remis sont transférées au concessionnaire.

5. 4. Les biens visés aux paragraphes 5. 1 et 5. 2 ci-dessus figurent à l’inventaire prévu par le paragraphe 2. 4. 4 du cahier des charges.

Article 6

Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire

6. 1. Les travaux étant déclarés d’utilité publique, le concessionnaire est investi pour l’acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l’exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d’expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l’application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l’indemnisation des biens expropriés.

Le concessionnaire, maître d’ouvrage, est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu’il pourrait être prévu d’exécuter sur le domaine public.

6. 2.A la date d’entrée en vigueur du contrat de concession, le concessionnaire se substitue à l’Etat dans toutes les procédures en cours, et notamment les procédures d’acquisitions foncières, d’aménagement foncier et d’archéologie préventive. Il est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’Etat en ces domaines et demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui découlent, pour l’administration, de ces lois et règlements.

Toute modification par rapport au projet initialement conçu par l’Etat est susceptible de remettre en cause les procédures en cours ou achevées à la date d’entrée en vigueur du contrat de concession. Le cas échéant, le concessionnaire mène ou poursuit, pour le compte de l’Etat, les procédures nécessaires et assume pleinement les risques associés.

6. 3. Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants.

Le concédant s’emploie à instruire avec diligence les demandes d’autorisation relevant de sa compétence, sur la base de dossiers complets transmis par le concessionnaire. Sans préjudice de l’alinéa ci-dessus, lorsque les circonstances le justifient, le concédant soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire en vue de la délivrance, par des autorités administratives, d’autorisations relatives à la réalisation de l’objet de la concession.

Le concessionnaire transmet à l’Autorité chargée du contrôle copie en trois exemplaires des demandes qu’il aura formulées ainsi que les réponses des autorités concernées.

6. 4. Le concessionnaire est tenu de se conformer aux engagements pris par l’Etat dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique de l’autoroute, et rappelés notamment à l’annexe 14 au présent cahier des charges.

6. 5. Le concessionnaire désigne un responsable du respect de l’environnement. Ce dernier informe l’Autorité chargée du contrôle des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier.

6. 6. Le concessionnaire établit, trois à cinq ans après la mise en service complète de l’autoroute A 88 entre Caen et Sées, le bilan socio-économique et environnemental conformément à la

loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982

modifiée d’orientation des transports intérieurs et selon les modalités définies par le concédant. Un bilan intermédiaire, prévu par la circulaire « Bianco » n° 92-71 du 15 décembre 1992, est présenté un an après la mise en service complète de l’autoroute A 88 entre Caen et Sées.

Article 7

Exécution des travaux

7. 1. Le concessionnaire confie à des tiers des travaux pour un montant de 94, 84 millions d’euros hors taxes valeur 1er février 2007, correspondant au minimum à 30 % (trente pour cent) de la valeur globale des travaux dont il a la charge.

La liste des entreprises qui se sont groupées pour l’obtention de la concession et des entreprises liées à ces entreprises groupées et qui ne sont pas regardées comme des tiers au sens de l’alinéa précédent figure en annexe 17 au présent cahier des charges.

Le planning prévisionnel de la conclusion par le concessionnaire des contrats de travaux avec des tiers pendant la concession figure en annexes 15 et 20 au présent cahier des charges.

7. 2. Le concessionnaire respecte la législation et la réglementation en vigueur en matière de passation de contrats.

7. 3. Le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux figure à titre indicatif à l’annexe 15 au présent cahier des charges.

Des opérations de communication relatives à l’autoroute, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l’initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d’un commun accord entre les parties.

Article 8

Contrôle de l’exécution des travaux

8. 1. Le concédant désigne le service ci-après dénommé « l’Autorité chargée du contrôle » (dénommée « mission de contrôle des autoroutes » dans la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d’établissement et d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement des autoroutes concédées), chargée de contrôler l’exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.

L’Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l’Etat.

8. 2. Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l’Autorité chargée du contrôle, des locaux de travail et de réunion lui permettant d’effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.

8. 3. Le concessionnaire communique à l’Autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d’apprécier le bon déroulement des travaux, particulièrement par rapport aux événements clés et dates clés associées tels que définis à l’annexe 15 au cahier des charges et à la ou aux dates de mise en service de l’autoroute.

Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l’Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s’assurer du bon déroulement des travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l’Autorité chargée du contrôle.

L’Autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation de l’autoroute détenus par le concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d’assurance qualité, rapports d’audit, études, plans d’exécution, notes de calcul, contrôles, essais, compte-rendus de réunions.

Le concessionnaire est tenu d’apporter son concours à l’Autorité chargée du contrôle et de laisser en permanence le libre accès à tout point du chantier.

8. 4. Dans le cas où l’Autorité chargée du contrôle détecte d’éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d’affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l’autoroute, elle en informe le concessionnaire.

Après concertation et à défaut d’accord sur les mesures prises par le concessionnaire pour remédier à ces anomalies, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements conservatoires, des contrôles et des essais et à la mise en place d’instrumentations. Le concessionnaire est tenu d’apporter son concours à l’Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d’effectuer ces opérations.

8. 5. Le concessionnaire transmet à l’Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n’a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet au concédant.

Les vérifications opérées et les observations formulées par l’Autorité chargée du contrôle concernant la réalisation des travaux n’ont pas pour effet de dégager le concessionnaire de sa responsabilité concernant la conformité de l’autoroute aux prescriptions du contrat de concession.

Article 9

Procédure préalable à la mise en service de l’autoroute

9. 1. Avant toute mise en service totale ou partielle d’un échangeur, d’une aire annexe ou d’une section de l’autoroute, l’Autorité chargée du contrôle procède, sur demande du concessionnaire formulée au plus tard 2 (deux) mois avant la date prévue pour chaque mise en service, à l’inspection des travaux, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité au contrat de concession.

L’Autorité chargée du contrôle procède, en outre, dans les 15 (quinze) jours avant la date prévue pour chaque mise en service, à l’inspection de sécurité.

9. 2. Au vu des procès-verbaux de ces visites, l’Autorité chargée du contrôle fait part de ses observations au concessionnaire ou délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de mise en service.

L’autorisation de mise en service ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d’amélioration, sauf si, pour des raisons de sécurité, le ministre chargé de la voirie nationale en exige la réalisation préalablement à la mise en service. Ces travaux font l’objet d’un procès-verbal de récolement ultérieur.

9. 3. Dans l’année qui suit la mise en service complète de l’autoroute, le concessionnaire fournit le dossier de récolement complet en trois exemplaires, dont un sous forme reproductible (calque et fichier informatique). Le concédant peut demander tous compléments ou précisions utiles à son sujet.

Article 10

Date de mise en service de l’autoroute

10. 1. La reprise de l’exploitation de la section Argentan-Sud ― Sées interviendra dès la remise de cette section au concessionnaire.

10. 2. La mise en service complète de l’autoroute au bénéfice de l’ensemble des usagers interviendra au plus tard 26 (vingt-six) mois après l’entrée en vigueur du contrat de concession.

Le diffuseur de Mortrée sera mis en service au plus tard 3 (trois) mois après l’entrée en vigueur du contrat de concession.

10. 3. Nonobstant les dispositions de l’article 37 du cahier des charges, en cas de retard dans le déroulement des procédures, études et travaux pour une cause extérieure au concessionnaire et totalement hors de son contrôle, les dates mentionnées aux paragraphes 10. 1 et 10. 2 ci-dessus sont reportées s’il apparaît que le concessionnaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.

10. 4. Dans l’hypothèse où les travaux sont interrompus ou abandonnés du fait de l’annulation de la déclaration d’utilité publique, les dates mentionnées aux paragraphes 10. 1 et 10. 2 ci-dessus peuvent être reportées et le concédant et le concessionnaire examinent ensemble les conséquences de cette annulation.

Article 11

Modifications de l’autoroute après la mise en service

11. 1. Pourvu qu’il n’en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession, le concessionnaire peut, après approbation du concédant et au vu d’un dossier explicatif et justificatif complet, apporter des modifications à l’autoroute, établir et mettre en service des ouvrages et installations supplémentaires.

11. 2. Le concessionnaire est tenu de réaliser sans délai les modifications et ouvrages supplémentaires de l’autoroute en service qui sont prescrits par le ministre chargé de la voirie nationale et de les mettre en service. Les modalités de réalisation et de financement relatives à de telles modifications et à leurs études détaillées sont établies d’un commun accord entre les parties, par application des dispositions prévues au paragraphe 35. 1 du cahier des charges.

Article 12

Délimitation des emprises

12. 1. Dans les 2 (deux) ans qui suivent la mise en service complète, le concessionnaire procède à ses frais à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l’exception des emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d’extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l’approbation du concédant.

12. 2. Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d’emprise de la concession, sous réserve des droits des propriétaires expropriés et de l’obligation de restitution à l’Etat des terrains mis à la disposition du concessionnaire en application de l’article 5 du cahier des charges.

Article 13

Insertion dans le paysage

Le concessionnaire accorde une attention particulière à l’intégration paysagère des ouvrages et des équipements connexes à réaliser ou en cours de réalisation. Un soin spécifique est apporté aux études architecturales des nouveaux ouvrages d’art, afin de garantir leur bonne insertion dans les sites naturels et leur cohérence avec les caractéristiques des territoires traversés.

Par ailleurs, le concessionnaire contribue à la politique du « 1 % paysage et développement » sur le réseau routier national, conformément aux dispositions de la circulaire du 31 mars 2005. La participation du concessionnaire est plafonnée à un montant de 1 600 000 (un million six cent mille) euros constants valeur 1er janvier 2006, toutes taxes comprises,


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