Décret n° 2007-90 du 22 janvier 2007 portant publication du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République tchèque (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005

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Décret n° 2007-90 du 22 janvier 2007 portant publication du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République tchèque (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

Le traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République tchèque (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

T R A I T É

ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L’IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD (ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE) ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET LA ROUMANIE, RELATIF À L’ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE À L’UNION EUROPÉENNE

TABLE DES MATIÈRES

A. – Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

B. – Protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6

A N N E X E S

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6

C. – Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6

A N N E X E S

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 22 du 26/01/2007 texte numéro 6

ACTE FINAL

I. – Texte de l’acte final.

II. – Déclarations.

A. – Déclarations communes des Etats membres actuels.

1. Déclaration commune sur la libre circulation des travailleurs : Bulgarie.

2. Déclaration commune relative aux légumineuses à grains : Bulgarie.

3. Déclaration commune sur la libre circulation des travailleurs : Roumanie.

4. Déclaration commune sur le développement rural : Bulgarie et Roumanie.

B. – Déclaration commune des Etats membres actuels et de la Commission.

5. Déclaration commune sur les travaux de préparation de la Bulgarie et de la Roumanie en vue de l’adhésion.

C. – Déclaration commune de divers Etats membres actuels.

6. Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche sur la libre circulation des travailleurs : Bulgarie et Roumanie.

D. – Déclaration de la République de Bulgarie.

7. Déclaration de la République de Bulgarie sur l’utilisation de l’alphabet cyrillique dans l’Union européenne.

III. – Echange de lettres entre l’Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie concernant une procédure d’information et de consultation pour l’adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l’adhésion.

Sa Majesté le Roi des Belges,

La République de Bulgarie,

Le Président de la République tchèque,

Sa Majesté la Reine de Danemark,

Le Président de la République fédérale d’Allemagne,

Le Président de la République d’Estonie,

Le Président de la République hellénique,

Sa Majesté le Roi d’Espagne,

Le Président de la République française,

Le Président d’Irlande,

Le Président de la République italienne,

Le Président de la République de Chypre,

La Présidente de la République de Lettonie,

Le Président de la République de Lituanie,

Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Le Président de la République de Hongrie,

Le Président de Malte,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Le Président fédéral de la République d’Autriche,

Le Président de la République de Pologne,

Le Président de la République portugaise,

Le Président de Roumanie,

Le Président de la République de Slovénie,

Le Président de la République slovaque,

Le Président de la République de Finlande,

Le Gouvernement du Royaume de Suède,

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Unis dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs de l’Union européenne,

Décidés à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,

Considérant que l’article I-58 du traité établissant une Constitution pour l’Europe, comme l’article 49 du traité sur l’Union européenne, offre aux Etats européens la possibilité de devenir membres de l’Union,

Considérant que la République de Bulgarie et la Roumanie ont demandé à devenir membres de l’Union,

Considérant que le Conseil, après avoir obtenu l’avis de la Commission et l’avis conforme du Parlement européen, s’est prononcé en faveur de l’admission de ces Etats,

Considérant que, lors de la signature du présent traité, le traité établissant une Constitution pour l’Europe était signé mais non encore ratifié par tous les Etats membres de l’Union et que la République de Bulgarie et la Roumanie se joindront à l’Union européenne telle qu’elle existe au 1er janvier 2007,

Sont convenus des conditions et modalités de cette admission et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges,

Karel de Gucht

Ministre des affaires étrangères

Didier Donfut

Secrétaire d’Etat aux affaires européennes,

adjoint au ministre des affaires étrangères

La République de Bulgarie,

Georgi Parvanov

Président

Simeon Saxe-Cobourg

Premier ministre

Solomon Passy

Ministre des affaires étrangères

Meglena Kuneva

Ministre des affaires européennes

Le Président de la République tchèque,

Vladímir Müller

Ministre adjoint chargé des affaires européennes

Jan Kohout

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République tchèque

auprès de l’Union européenne

Sa Majesté la Reine de Danemark,

Friis Arne Petersen

Secrétaire d’Etat permanent

Claus Grube

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent du Royaume de Danemark

auprès de l’Union européenne

Le Président de la République fédérale d’Allemagne,

Hans Martin Bury

Ministre délégué aux affaires européennes

Wilhelm Schönfelder

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République fédérale d’Allemagne

auprès de l’Union européenne

Le Président de la République d’Estonie,

Urmas Paet

Ministre des affaires étrangères

Väino Reinart

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République d’Estonie

auprès de l’Union européenne

Le Président de la République hellénique,

Yannis Valinakis

Ministre adjoint des affaires étrangères

Vassilis Kaskarelis

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République hellénique

auprès de l’Union européenne

Sa Majesté le Roi d’Espagne,

Miguel Angel Moratinos Cuyaubé

Ministre des affaires étrangères

et de la coopération

Alberto Navarro Gonzalez

Secrétaire d’Etat à l’Union européenne

Le Président de la République française,

Claudie Haigneré

Ministre délégué aux affaires européennes

auprès du ministre des affaires étrangères

Pierre Sellal

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République française

auprès de l’Union européenne

Le Président d’Irlande,

Dermot Ahern

Ministre des affaires étrangères

Noel Treacy

Ministre adjoint (« Minister of State »),

chargé des affaires européennes

Le Président de la République italienne,

Roberto Antonione

Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères

Rocco Antonio Cangelosi

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République italienne

auprès de l’Union européenne

Le Président de la République de Chypre,

George Iacovou

Ministre des affaires étrangères

Nicholas Emiliou

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République de Chypre

auprès de l’Union européenne

La Présidente de la République de Lettonie,

Artis Pabriks

Ministre des affaires étrangères

Eduards Stiprais

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République de Lettonie

auprès de l’Union européenne

Le Président de la République de Lituanie,

Antanas Valionis

Ministre des affaires étrangères

Albinas Januska

Sous-secrétaire au ministère des affaires étrangères

Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Jean-Claude Juncker

Premier ministre, ministre d’Etat,

ministre des finances

Jean Asselborn

Vice-Premier ministre,

ministre des affaires étrangères et de l’immigration

Le Président de la République de Hongrie,

Dr. Ferenc Somogyi

Ministre des affaires étrangères

Dr. Etele Barath

Ministre sans portefeuille,

chargé des affaires européennes

Le Président de Malte,

The Hon Michael Frendo

Ministre des affaires étrangères

Richard Cachia Caruana

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de Malte

auprès de l’Union européenne

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Dr. B.R. Bot

Ministre des affaires étrangères

Atzo Nicolaï

Ministre des affaires européennes

Le Président fédéral de la République d’Autriche,

Hubert Gorbach

Vice-chancelier

Dr. Ursula Plassnik

Ministre fédéral des affaires étrangères

Le Président de la République de Pologne,

Adam Daniel Rotfeld

Ministre des affaires étrangères

Jaroslaw Pietras

Secrétaire d’Etat aux affaires européennes

Le Président de la République portugaise,

Diogo Pinto de Freitas do Amaral

Ministre d’Etat et des affaires étrangères

Fernando Manuel de Mendonça d’Oliveira Neves

Secrétaire d’Etat aux affaires européennes

Le Président de Roumanie,

Traian Basescu

Président

Calin Popescu-Tariceanu

Premier ministre

Mihai-Razvan Ungureanu

Ministre des affaires étrangères

Leonard Orban

Négociateur principal

auprès de l’Union européenne

Le Président de la République de Slovénie,

Bozo Cerar

Secrétaire d’Etat au ministère des affaires étrangères

Le Président de la République slovaque,

Eduard Kukan

Ministre des affaires étrangères

Jozsef Berényi

Secrétaire d’Etat du ministère des affaires étrangères

Le Président de la République de Finlande,

Eikka Kosonen

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent de la République de Finlande

auprès de l’Union européenne,

Le Gouvernement du Royaume de Suède,

Laila Freivalds

Ministre des affaires étrangères

Sven-Olof Petersson

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent du Royaume de Suède

auprès de l’Union européenne

Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Sir John Grant KCMG

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord auprès de l’Union européenne,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

1. La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent membres de l’Union européenne.

2. La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés.

3. Les conditions et modalités de l’admission figurent dans le protocole annexé au présent traité. Les dispositions de ce protocole font partie intégrante du présent traité.

4. Le protocole, y compris ses annexes et appendices, est annexé au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et ses dispositions font partie intégrante de ces traités.

Article 2

1. Au cas où le traité établissant une Constitution pour l’Europe ne serait pas en vigueur à la date d’adhésion, la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties aux traités sur lesquels l’Union est fondée, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés.

Dans ce cas, l’article 1er, paragraphes 2 à 4, sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe.

2. Les conditions de l’admission et les adaptations des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, que celle-ci entraîne et qui s’appliqueront à compter de la date d’adhésion jusqu’à la date d’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, figurent dans l’acte annexé au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité.

3. Au cas où le traité établissant une Constitution pour l’Europe entrerait en vigueur après l’adhésion, le protocole visé à l’article 1er, paragraphe 3, remplace l’acte visé à l’article 2, paragraphe 2, à la date d’entrée en vigueur dudit traité. En ce cas, les dispositions du protocole précité ne sont pas réputées produire des effets juridiques nouveaux mais maintenir, dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l’Europe, le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et ledit protocole, les effets juridiques qui ont déjà été produits par les dispositions de l’acte visé à l’article 2, paragraphe 2.

Les actes adoptés avant l’entrée en vigueur du protocole visé à l’article 1er, paragraphe 3, sur la base du présent traité ou de l’acte visé au paragraphe 2 restent en vigueur et leurs effets juridiques sont maintenus jusqu’à la modification ou l’abrogation de ces actes.

Article 3

Les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l’Union telles qu’elles figurent dans les traités auxquels la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties s’appliquent à l’égard du présent traité.

Article 4

1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre 2006.

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2007 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.

Si, toutefois, un Etat visé à l’article 1er, paragraphe 1, n’a pas déposé en temps voulu ses instruments de ratification, le présent traité entre en vigueur pour l’autre Etat ayant effectué ce dépôt. Dans ce cas, le Conseil, statuant à l’unanimité, décide immédiatement des adaptations, devenues de ce fait indispensables, du présent traité, de l’article 10, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, de l’article 21, paragraphe 1, des articles 22, 31, 34 et 46, de l’annexe III, point 2.1 b), points 2.2 et 2.3, et de l’annexe IV, section B, du protocole visé à l’article 1er, paragraphe 3, et, selon les cas, des articles 9 à 11, de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 15, de l’article 24, paragraphe 1, des articles 31, 34, 46 et 47, de l’annexe III, point 2.1 b), points 2.2 et 2.3, et de l’annexe IV, section B, de l’acte visé à l’article 2, paragraphe 2 ; il peut également, statuant à l’unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions du protocole précité, y compris ses annexes et appendices, et, selon les cas, celles de l’acte précité, y compris ses annexes et appendices, qui se réfèrent nommément à un Etat qui n’a pas déposé ses instruments de ratification.

Nonobstant le dépôt de tous les instruments de ratification nécessaires conformément au paragraphe 1, le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2008 si le Conseil adopte une décision relative aux deux Etats adhérents au titre de l’article 39 du protocole visé à l’article 1er, paragraphe 3, ou de l’article 39 de l’acte visé à l’article 2, paragraphe 2, avant l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe.

Si une telle décision est prise à l’égard d’un seul des Etats adhérents, le présent traité entre en vigueur pour ledit Etat le 1er janvier 2008.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l’Union peuvent adopter avant l’adhésion les mesures visées à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 8, deuxième alinéa, et paragraphe 9, troisième alinéa, aux articles 17, 19 et 27, paragraphes 1 et 4, à l’article 28, paragraphes 4 et 5, à l’article 29, à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 34, paragraphes 3 et 4, aux articles 37 et 38, à l’article 39, paragraphe 4, aux articles 41, 42, 55, 56 et 57, ainsi qu’aux annexes IV à VIII du protocole visé à l’article 1er, paragraphe 3. Ces mesures sont adoptées au titre des dispositions équivalentes de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 8, deuxième alinéa, et paragraphe 9, troisième alinéa, des articles 20 et 22, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, de l’article 28, paragraphes 4 et 5, de l’article 29, de l’article 30, paragraphe 3, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 5, de l’article 34, paragraphes 3 et 4, des articles 37 et 38, de l’article 39, paragraphe 4, des articles 41, 42, 55, 56 et 57, ainsi que des annexes IV à VIII de l’acte visé à l’article 2, paragraphe 2, avant l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe.

Ces mesures n’entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du présent traité.

Article 5

Le texte du traité établissant une Constitution pour l’Europe, rédigé en langues bulgare et roumaine, est annexé au présent traité. Ces textes font foi au même titre que ceux du traité établissant une Constitution pour l’Europe rédigés en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements de la République de Bulgarie et de Roumanie une copie certifiée conforme du traité établissant une Constitution pour l’Europe dans toutes les langues visées au premier paragraphe.

Article 6

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.

P R O T O C O L E

RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITÉS D’ADMISSION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE À L’UNION EUROPÉENNE

Les Hautes Parties contractantes,

Considérant que la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent membres de l’Union européenne le 1er janvier 2007 ;

Considérant que l’article I-58 du traité établissant une Constitution pour l’Europe dispose que les conditions et les modalités de l’admission font l’objet d’un accord entre les Etats membres et l’Etat candidat ;

Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique :

Première partie

Les principes

Article 1

1. Aux fins du présent protocole, on entend par :

– « Constitution », le traité établissant une Constitution pour l’Europe ;

– « traité CEEA », le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, tel qu’il a été complété ou modifié par des traités ou d’autres actes entrés en vigueur avant l’adhésion ;

– « Etats membres actuels », le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;

– « nouveaux Etats membres », la République de Bulgarie et la Roumanie ;

– « institutions », les institutions prévues par la Constitution.

2. Dans le présent protocole, toute référence à la Constitution ou à l’Union est réputée être, le cas échéant, une référence, respectivement, au traité CEEA et à la Communauté instituée par le traité CEEA.

Article 2

Dès l’adhésion, les dispositions de la Constitution, le traité CEEA et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions lient la Bulgarie et la Roumanie et sont applicables dans ces Etats dans les conditions prévues par la Constitution, le traité CEEA et le présent protocole.

Article 3

1. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil.

2. La Bulgarie et la Roumanie se trouvent dans la même situation que les Etats membres actuels à l’égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu’à l’égard de celles relatives à l’Union qui sont adoptées d’un commun accord par les Etats membres ; en conséquence, elles respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s’avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.

3. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l’annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 4.

4. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, adopte les décisions européennes réalisant toutes les adaptations que requiert l’adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 3 et publie le texte adapté au Journal officiel de l’Union européenne.

5. En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 3, la Bulgarie et la Roumanie s’engagent à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d’adhésion par les Etats membres actuels ou par le Conseil, et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des Etats membres.

6. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter des décisions européennes visant à compléter la liste de l’annexe I avec les conventions, accords et protocoles signés avant la date d’adhésion.

7. Parmi les instruments particuliers mentionnés dans le présent article figurent ceux qui sont visés à l’article IV-438 de la Constitution.

Article 4

1. Les dispositions de l’acquis de Schengen, visées dans le protocole n° 17 à la Constitution sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent, énumérés à l’annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature pris avant la date d’adhésion, sont contraignants et s’appliquent en Bulgarie et en Roumanie à compter de la date d’adhésion.

2. Les dispositions de l’acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l’Union européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu’ils soient contraignants pour la Bulgarie et la Roumanie à compter de la date d’adhésion, ne s’appliquent dans chacun de ces Etats qu’à la suite d’une décision européenne du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties concernées de l’acquis sont remplies dans l’Etat en question.

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l’Etat membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces Etats membres sont parties.

Article 5

La Bulgarie et la Roumanie participent à l’Union économique et monétaire à compter de la date d’adhésion en tant qu’Etats membres faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article III-197 de la Constitution.

Article 6

1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par l’Union avec un ou plusieurs Etats tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d’un Etat tiers, lient la Roumanie et la Bulgarie dans les conditions prévues dans la Constitution et dans le présent protocole.

2. La Bulgarie et la Roumanie s’engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent protocole, aux accords ou conventions conclus ou signés par l’Union et par les Etats membres actuels, statuant conjointement.

L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux accords ou conventions conclus ou signés conjointement par l’Union et les Etats membres actuels, avec certains pays tiers ou organisations internationales est approuvée par la conclusion d’un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l’unanimité au nom des Etats membres, et le ou les pays tiers ou l’organisation internationale concernés. La Commission négocie ces protocoles au nom des Etats membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l’unanimité et après consultation d’un comité composé des représentants des Etats membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu’ils soient conclus.

Cette procédure ne porte pas atteinte à l’exercice par l’Union de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celle-ci et les Etats membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l’avenir ou de toute modification non liée à l’adhésion.

3. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les Etats membres actuels.

4. A compter de la date d’adhésion, et en attendant l’entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les dispositions des accords ou conventions conclus conjointement par l’Union et les Etats membres actuels avant l’adhésion, sauf en ce qui concerne l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse. Cette obligation s’applique également aux accords ou conventions que l’Union et les Etats membres actuels ont décidé d’appliquer provisoirement.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, l’Union et les Etats membres, agissant conjointement, s’il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées.

5. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (1), signé à Cotonou le 23 juin 2000.

(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

6. La Bulgarie et la Roumanie s’engagent à devenir parties, aux conditions prévues dans le présent protocole, à l’accord sur l’espace économique européen (1), conformément à l’article 128 de cet accord.

(1) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

7. A compter de la date d’adhésion, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par l’Union avec des pays tiers.

Les restrictions quantitatives appliquées par l’Union aux importations de produits textiles et d’habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union. A cet effet, des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par l’Union avec les pays tiers concernés avant la date d’adhésion.

Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, l’Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu’elle applique à l’importation de produits textiles et d’habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

8. Les restrictions quantitatives appliquées par l’Union aux importations d’acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Bulgarie et la Roumanie au cours des années récentes.

A cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par l’Union avec des pays tiers sont négociées avant la date d’adhésion.

Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, les dispositions du premier alinéa s’appliquent.

9. Les accords conclus avant l’adhésion par la Bulgarie ou par la Roumanie avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l’Union.

Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour la Bulgarie et pour la Roumanie, ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.

Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l’expiration des accord


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