Décret n° 2007-587 du 19 avril 2007 portant publication de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (ensemble six annexes, sept protocoles, un acte final, cinq déclarations communes et neuf déclarations unilatérales), signé à Valence le 22 avril 2002 (1)

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Décret n° 2007-587 du 19 avril 2007 portant publication de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (ensemble six annexes, sept protocoles, un acte final, cinq déclarations communes et neuf déclarations unilatérales), signé à Valence le 22 avril 2002 (1)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2003-1144 du 2 décembre 2003 autorisant la ratification de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (ensemble six annexes, sept protocoles, un acte final, cinq déclarations communes et neuf déclarations unilatérales) ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (ensemble six annexes, sept protocoles, un acte final, cinq déclarations communes et neuf déclarations unilatérales), signé à Valence le 22 avril 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A C C O R D E U R O – M É D I T E R R A N É E N

ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, D’AUTRE PART

Acte final et déclarations

Les plénipotentiaires :

Du Royaume de Belgique,

Du Royaume de Danemark,

De la République fédérale d’Allemagne,

De la République hellénique,

Du Royaume d’Espagne,

De la République française,

De l’Irlande,

De la République italienne,

Du Grand-Duché de Luxembourg,

Du Royaume des Pays-Bas,

De la République d’Autriche,

De la République portugaise,

De la République de Finlande,

Du Royaume de Suède,

Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés « Etat membres », et

la Communauté européenne, ci-après dénommée « la Communauté »,

d’une part, et

les plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire,

ci-après dénommée « Algérie »,

d’autre part,

réunis à Valence le 22 avril 2002 pour la signature de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, ci-après dénommé « l’accord »,

ont, lors de la signature, adopté les textes suivants :

l’accord,

ses annexes 1 à 6, à savoir :

ANNEXE 1 :

Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé visés aux articles 7 et 14.

ANNEXE 2 :

Liste des produits visés à l’article 9, paragraphe 1.

ANNEXE 3 :

Liste des produits visés à l’article 9, paragraphe 2.

ANNEXE 4 :

Liste des produits visés à l’article 17, paragraphe 4.

ANNEXE 5 :

Modalités d’application de l’article 41.

ANNEXE 6 :

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,

et les protocoles n°s 1 à 7, à savoir :

Protocole n° 1

relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d’Algérie.

Protocole n° 2

relatif au régime applicable à l’importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté.

Protocole n° 3

relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires d’Algérie.

Protocole n° 4

relatif au régime applicable à l’importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la Communauté.

Protocole n° 5

sur les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l’Algérie et la Communauté.

Protocole n° 6

relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative.

Protocole n° 7

relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l’Algérie ont également adopté les déclarations suivantes, jointes au présent Acte final :

Déclarations communes

Déclaration commune relative à l’article 44 de l’accord.

Déclaration commune relative aux échanges humains.

Déclaration commune relative à l’article 84 de l’accord.

Déclaration commune relative à l’article 104 de l’accord.

Déclaration commune relative à l’article 110 de l’accord.

Déclarations de la Communauté européenne

Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie.

Déclaration de la Communauté européenne sur l’accession de l’Algérie à l’OMC.

Déclaration de la Communauté européenne relative à l’article 41 de l’accord.

Déclaration de la Communauté européenne relative à l’article 84, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord.

Déclaration de la Communauté européenne relative à l’article 88 de l’accord (racisme et xénophobie).

Déclarations de l’Algérie

Déclaration de l’Algérie relative à l’article 9 de l’accord.

Déclaration de l’Algérie concernant l’union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie.

Déclaration de l’Algérie relative à l’article 41 de l’accord.

Déclaration de l’Algérie relative à l’article 91 de l’accord.

Déclarations communes

Déclaration commune relative à l’article 44 de l’accord

Dans le cadre de l’accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d’auteur, y compris les droits d’auteur dans les programmes d’ordinateur, et droits voisins, les droits relatifs aux bases de données, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l’appellation d’origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l’article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le « savoir-faire ».

Déclaration commune relative aux échanges humains

Les parties examineront l’opportunité de négocier des accords portant sur l’envoi de travailleurs algériens en vue d’occuper un travail temporaire.

Déclaration commune relative à l’article 84 de l’accord

Les parties déclarent que le concept de « ressortissants d’autres pays en provenance directe du territoire de l’une des Parties » sera précisé dans le cadre des accords visés à l’article 84, paragraphe 2.

Déclaration commune relative à l’article 104 de l’accord

1. Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation et de l’application pratique de l’accord, que les cas d’urgence spéciale visés à l’article 104 de l’accord signifient les cas de violation substantielle de l’accord par l’une des deux parties. Une violation substantielle de l’accord consiste dans :

– le rejet de l’accord non autorisé par les règles générales du droit international ;

– la violation des éléments essentiels de l’accord visés à l’article 2.

2. Les parties conviennent que les « mesures appropriées » mentionnées à l’article 104 de l’accord constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d’urgence spéciale en application de l’article 104, l’autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.

Déclaration commune relative à l’article 110 de l’accord

Les avantages résultant pour l’Algérie des régimes accordés par la France au titre du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d’un régime particulier à l’importation dans un des Etats membres, annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été pris en compte dans le présent accord. Ce régime particulier doit en conséquence être considéré comme abrogé à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

Déclarations de la Communauté européenne

Déclaration de la Communauté européenne

concernant la Turquie

La Communauté rappelle que, conformément à l’union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l’égard des pays non membres de la Communauté, de s’aligner sur le tarif douanier commun, et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d’avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent l’Algérie à entamer, le plus vite possible, des négociations avec la Turquie.

Déclaration de la Communauté européenne

sur l’accession de l’Algérie à l’OMC

La Communauté européenne et ses Etats membres expriment leur soutien à l’adhésion rapide de l’Algérie à l’OMC et conviennent de fournir toute l’assistance nécessaire à cet effet.

Déclaration de la Communauté européenne

relative à l’article 41 de l’accord

La Communauté déclare que, dans le cadre de l’interprétation de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris la législation secondaire.

Déclaration de la Communauté européenne

relative à l’article 84, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord

En ce qui concerne les Etats membres de l’Union européenne, les obligations de l’article 84, paragraphe 1, premier tiret, du présent accord s’appliquent uniquement aux personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.

Déclaration de la Communauté européenne

relative à l’article 88 de l’accord (racisme et xénophobie)

Les dispositions de l’article 88 s’entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés.

Déclarations de l’Algérie

Déclaration de l’Algérie relative à l’article 9

de l’accord

L’Algérie considère que l’accroissement du flux des investissements directs européens en Algérie constitue un des objectifs essentiels de l’Accord d’association. Elle invite la Communauté et ses Etats membres à apporter leur soutien à la concrétisation de cet objectif, en particulier dans le contexte de la libéralisation des échanges et du démantèlement tarifaire. Le conseil d’association examine la question si besoin est.

Déclaration de l’Algérie concernant l’union douanière

entre la Communauté européenne et la Turquie

L’Algérie prend acte de la « Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie ». Tout en observant que cette déclaration découle de l’existence d’une union douanière entre ces deux parties, l’Algérie considérera cette question le moment venu.

Déclaration de l’Algérie

relative à l’article 41 de l’accord

Dans l’application de sa loi sur la concurrence, l’Algérie s’inspirera des orientations de politique de concurrence développée au sein de l’Union européenne.Déclaration de l’Algérie

relative à l’article 91 de l’accord

L’Algérie considère que la levée du secret bancaire est un élément essentiel dans la lutte contre la corruption.

A C C O R D E U R O – M É D I T E R R A N É E N

ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, D’AUTRE PART

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

La République française,

L’Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d’Autriche,

La République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées les « Etats membres », et

La Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté »,

D’une part, et

La République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommée « Algérie »,

D’autre part,

Considérant la proximité et l’interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats membres et l’Algérie, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes ;

Considérant que la Communauté, les Etats membres et l’Algérie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le co-développement ;

Considérant l’importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l’homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association ;

Conscients, d’une part, de l’importance de relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d’autre part, de l’objectif d’intégration entre les pays du Maghreb ;

Désireux de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de cet accord, au bénéfice d’un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et de l’Algérie ;

Conscients de l’importance du présent Accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue ;

Désireux d’établir et d’approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun ;

Conscients que le terrorisme et la criminalité organisée internationale constituent une menace pour la réalisation des objectifs du partenariat et la stabilité dans la région ;

Tenant compte de la volonté de la Communauté d’apporter à l’Algérie un soutien significatif à ses efforts de réforme et d’ajustement au plan économique, ainsi que de développement social ;

Considérant l’option prise respectivement par la Communauté et l’Algérie en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu’il résulte du cycle d’Uruguay ;

Désireux d’instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel, audiovisuel et de l’environnement afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque ;

Confirmant que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’Etats membres de la Communauté jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à l’Algérie qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexée au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark ;

Convaincus que le présent Accord constitue un cadre propice à l’épanouissement d’un partenariat qui se base sur l’initiative privée, et qu’il crée un climat favorable à l’essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et l’Algérie, d’autre part.

2. Le présent accord a pour objectifs de :

– fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations et de leur coopération dans tous les domaines qu’elles estimeront pertinents ;

– développer les échanges, assurer l’essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, et fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux ;

– favoriser les échanges humains, notamment dans le cadre des procédures administratives ;

– encourager l’intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération au sein de l’ensemble maghrébin et entre celui-ci et la Communauté et ses Etats membres ;

– promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE Ier

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1. Un dialogue politique et de sécurité régulier est instauré entre les parties. II permet d’établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.

2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à :

a) Faciliter le rapprochement des parties par le développement d’une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel ;

b) Permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie ;

c) OEuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région euro-méditerranéenne ;

d) Permettre la mise au point d’initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération.

Article 5

Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment :

a) Au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d’association ;

b) Au niveau des hauts fonctionnaires représentant l’Algérie, d’une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d’autre part ;

c) A travers la pleine utilisation des voies diplomatiques, et notamment les briefings réguliers, les consultations à l’occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers ;

d) En cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l’intensification et à l’efficacité de ce dialogue.

TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 6

La Communauté et l’Algérie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dénommés ci-après GATT.

Chapitre 1er

Produits industriels

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l’Algérie relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, à l’exception des produits énumérés à l’annexe 1.

Article 8

Les produits originaires de l’Algérie sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d’effet équivalent.

Article 9

1. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l’annexe 2 sont supprimés dès l’entrée en vigueur de l’accord.

2. Les droits de douanes et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l’annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :

– deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base ;

– trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base ;

– quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base ;

– cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base ;

– six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base ;

– sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

3. Les droits de douanes et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 2 et 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :

– deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 90 % du droit de base ;

– trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base ;

– quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base ;

– cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base ;

– six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 50 % du droit de base ;

– sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base ;

– huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 30 % du droit de base ;

– neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base ;

– dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 10 % du droit de base ;

– onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 5 % du droit de base ;

– douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi en vertu des paragraphes 2 et 3 peut être révisé d’un commun accord par le Comité d’association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition visée à l’article 6. Si le Comité d’association n’a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l’Algérie de réviser le calendrier, celui-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.

5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées est constitué par le taux visé à l’article 18.

Article 10

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 11

1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 9 peuvent être prises par l’Algérie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.

Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

Les droits de douane à l’importation applicables en Algérie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pour une période n’excédant pas cinq ans à moins qu’une durée plus longue ne soit autorisée par le Comité d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période maximale de transition visée à l’article 6.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis l’élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent concernant ledit produit.

L’Algérie informe le Comité d’association de toute mesure exceptionnelle qu’elle envisage d’adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en application. Lorsqu’elle adopte de telles mesures, l’Algérie présente au Comité d’association le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le Comité d’association peut décider d’un calendrier différent.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe l, quatrième alinéa, le Comité d’association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser l’Algérie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe l pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition visée à l’article 6.

Chapitre 2

Produits agricoles, produits de la pêche

et produits agricoles transformés

Article 12

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l’Algérie relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, ainsi qu’aux produits énumérés à l’annexe 1.

Article 13

La Communauté et l’Algérie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.

Article 14

1. Les produits agricoles originaires d’Algérie qui sont énumérés dans le Protocole n° 1 bénéficient à l’importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce Protocole.

2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le Protocole n° 2 bénéficient à l’importation en Algérie des dispositions figurant dans ce Protocole.

3. Les produits de la pêche originaires d’Algérie qui sont énumérés dans le Protocole n° 3 bénéficient à l’importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce Protocole.

4. Les produits de la pêche originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le Protocole n° 4 bénéficient à l’importation en Algérie des dispositions figurant dans ce Protocole.

5. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre bénéficient des dispositions figurant au Protocole n° 5.

Article 15

1. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l’Algérie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l’Algérie après la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l’objectif énoncé à l’article 13.

2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d’échange pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l’Algérie examineront au sein du Conseil d’association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions.

Article 16

1. En cas d’établissement d’une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et l’Algérie peuvent modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu au présent accord.

2. La partie procédant à cette modification en informe le Comité d’association. A la demande de l’autre partie, le Comité d’association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

3. Au cas où la Communauté ou l’Algérie, en application des dispositions du paragraphe l, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.

4. La modification du régime prévu par le présent accord fera l’objet, sur demande de l’autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d’association.

Chapitre 3

Dispositions communes

Article 17

1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie et ceux appliqués à l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas augmentés.

2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, ni mesure d’effet équivalent n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie.

3. Les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent applicables à l’importation ou à l’exportation dans les échanges entre l’Algérie et la Communauté sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

4. L’Algérie élimine, au plus tard le 1er janvier 2006, le droit additionnel provisoire appliqué aux produits énumérés à l’annexe 4. Ce droit est réduit de manière linéaire de 12 points par an à compter du 1er janvier 2002.

Dans le cas où les engagements de l’Algérie au titre de son accession à l’OMC prévoiraient un délai plus court pour l’élimination de ce droit additionnel provisoire, ce délai serait d’application.

Article 18

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions prévues à l’article 9, paragraphes 2 et 3, et à l’article 14 doivent être opérées, est le taux effectivement appliqué à l’égard de la Communauté le 1er janvier 2002.

2. Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’Algérie à l’OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l’OMC ou à un taux inférieur effectivement appliqué, en vigueur lors de l’adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.

3. Les dispositions du paragraphe 2 sont d’application pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes qui interviendrait après la date de conclusion des négociations.

4. Les deux parties se communiquent les droits de base qu’elles appliquent respectivement le 1er janvier 2002.

Article 19

Les produits originaires de l’Algérie ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux.

Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991, relatif à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

Article 20

1. Les deux parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre partie.

2. Les produits exportés vers le territoire d’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 21

1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où c


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