Décret n° 2007-1765 du 14 décembre 2007 instituant une nouvelle bonification indiciaire à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

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Décret n° 2007-1765 du 14 décembre 2007 instituant une nouvelle bonification indiciaire à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

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Annexe

Article 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la

loi n° 91-73 du 18 janvier 1991

portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le

décret n° 82-624 du 20 juillet 1982

modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’

ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982

relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le

décret n° 93-522 du 26 mars 1993

relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005

relatif à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 17 octobre 2007,

Décrète :

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires affectés à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

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Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire au titre du présent décret.

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Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le

décret du 20 juillet 1982 susvisé

.

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Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

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Article 5

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

Modifié par DÉCRET n°2015-173 du 13 février 2015 – art. 1

FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT

D’UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

1. Responsable du secrétariat particulier du directeur.

2. Technicien audiovisuel.

3. Responsable de section administrative et financière.

4. Responsable de la gestion du personnel.

5. Responsable du centre de documentation.

6. Correspondant formation.

7. Régisseur d’avances et de recettes.

8. Gestionnaire de la politique du voyage.

9. Chargé de la maintenance immobilière.

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Fait à Paris, le 14 décembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d’Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini


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