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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu la directive 2003 / 88 / CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles
L. 212-4
et L. 213-1 et suivants ;
Vu la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, étendue par l’arrêté du 24 juillet 2007,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret s’appliquent :
a) Aux salariés à temps plein des établissements relevant du champ d’application étendu de la convention collective nationale de la production audiovisuelle occupant des emplois de niveau II à VI dans les filières A, B, C, E, F, H, I, L, M et N et, pour la filière O, les emplois de directeur technique, directeur informatique, responsable des sites web, responsable technique, informaticien, responsable d’exploitation et webmestre.
b) Pour leur participation à des périodes de répétitions et de tournage des émissions de variétés, divertissement et talk-show, enregistrées dans la continuité, et, de manière très exceptionnelle, aux tournages de fictions, documentaires ou jeux, lorsque la continuité de l’activité est rendue indispensable par la disponibilité d’un lieu ou d’un décor naturel ou encore la disponibilité d’un invité et implique, pour les salariés concernés, des périodes de disponibilité sans activité opérationnelle.
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Article 2
Aux termes de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, le temps de travail est décompté comme suit :
TEMPS DE TRAVAIL
effectif
TEMPS DE DISPONIBILITÉ
indemnisé
TEMPS TOTAL
rémunéré
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
10,5
0,5
11
11
1
12
11,5
1,5
13
12
2,33
14,33
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Article 3
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 – art. 6
Le recours au régime d’équivalence prévu à l’article 2 du présent décret ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.
2° A plus de huit heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures, sauf dérogation dans les conditions posées aux articles
R. 3122-1
à R. 3122-4 du code du travail et dans la limite de quatorze heures et vingt minutes.
En cas de dérogation à la durée maximale de huit heures, ces salariés bénéficient de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
Pour l’appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l’article
L. 3122-5
du code de travail, le temps de travail des salariés qui appliquent le régime d’équivalence est décompté heure pour heure.
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d’équivalence prévu par l’article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
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Article 4
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand