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Annexe
Article
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les
articles 52 à 55 de la Constitution
;
Vu la
loi n° 2007-1484 du 18 octobre 2007
autorisant l’approbation de l’avenant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu ;
Vu le
décret n° 53-192 du 14 mars 1953
modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le
décret n° 96-408 du 13 mai 1996
portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 3 mars 1995,
Décrète :
Article 1
L’avenant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 11 janvier 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
A V E N A N T
À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN ÉCHANGE DE LETTRES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon,
Désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu signée à Paris le 3 mars 1995 (ci-après dénommée « la Convention ») et le protocole signé à Paris le 3 mars 1995, qui fait partie intégrante de la Convention (ci-après dénommé « le Protocole de 1995),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
L’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« a) En ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés ;
iv) la taxe sur les salaires ; et
v) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale,
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts (ci-après dénommés « impôt français) ; ».
Article 2
1. Les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
« a) Le terme « France désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
b) Le terme « Japon désigne, dans son acception géographique, l’ensemble du territoire du Japon, y compris la mer territoriale, dans lequel les lois relatives à l’impôt japonais sont en vigueur, ainsi que l’ensemble des zones situées au-delà de la mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Japon a des droits souverains et dans lesquelles les lois relatives à l’impôt japonais sont en vigueur ; ».
2. Les alinéas i) et j) du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
« i) L’expression « trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
j) L’expression « autorité compétente désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Japon, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
k) Le terme « entreprise s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ; et
l) Les termes « activité, par rapport à une entreprise, et « affaires comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant. »
3. Le paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat contractant prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat contractant. »
Article 3
Les nouveaux paragraphes suivants sont ajoutés immédiatement à la suite du paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention :
« 4. Lorsqu’en application des dispositions de la présente Convention, un Etat contractant fait bénéficier un résident de l’autre Etat contractant d’une réduction du taux ou de l’exonération de l’impôt et que, conformément à la législation en vigueur dans cet autre Etat contractant, le résident est assujetti à l’impôt sur la seule partie de ce revenu versée ou perçue dans cet autre Etat contractant, la réduction ou l’exonération en cause ne s’applique qu’à la partie du revenu versée ou perçue dans cet autre Etat contractant.
5. L’expression « résident d’un Etat contractant comprend, lorsque cet Etat est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité similaire dont le siège de direction effective est situé en France, qui y est redevable de l’impôt, et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou entités similaires en application de la législation fiscale française.
6. Au sens de la présente Convention :
a) Un élément de revenu :
i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’une entité établie dans l’autre Etat contractant ; et
ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de cette entité ;
est éligible aux avantages de la Convention qui seraient accordés s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de cette entité résident de cet autre Etat contractant, à condition que ces bénéficiaires, membres ou participants soient eux-mêmes des résidents de cet autre Etat contractant et remplissent les autres conditions imposées par la Convention et ce, indépendamment du fait que le revenu est ou non traité comme le revenu des bénéficiaires, membres ou participants de cette entité en vertu de la législation fiscale du premier Etat contractant mentionné.
b) Un élément de revenu :
i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’une entité établie dans l’autre Etat contractant ; et
ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de cette entité ;
est éligible aux avantages de la Convention qui seraient accordés à un résident de cet autre Etat contractant et ce, indépendamment du fait que le revenu est ou non considéré, en vertu de la législation fiscale du premier Etat contractant mentionné, comme le revenu de cette entité, dès lors que cette entité est résidente de cet autre Etat contractant et remplit les autres conditions imposées par la Convention.
c) Un élément de revenu :
i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’une entité établie dans cet Etat contractant ;
ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet Etat contractant, comme le revenu des bénéficiaires, des membres ou des participants de cette entité ; et
iii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de cette entité ;
n’est pas éligible aux avantages de la Convention. »
Article 4
Les paragraphes 4 et 5 de l’article 6 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
« 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
5. Lorsqu’une personne détient des actions, parts ou autres droits dans une société ayant pour objet de donner à ses associés ou membres la jouissance de biens immobiliers et que ceux-ci sont situés dans un Etat contractant, les revenus que cette personne tire de la location ou de l’usage sous toute autre forme (à l’exclusion de l’occupation par la personne elle-même) de son droit de jouissance sur de tels biens immobiliers sont imposables dans cet Etat contractant nonobstant les dispositions de l’article 7. »
Article 5
Les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’article 10 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
« 2. Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a détenu, directement ou indirectement, pendant toute la période de six mois qui s’achève à la date de fixation des droits à dividendes :
i) au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;
ii) au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon ;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes visés au paragraphe 1 ne sont pas imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant et est :
a) soit une société qui a détenu, directement ou indirectement, au moins 15 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes pendant toute la période de six mois qui s’achève à la date de fixation des droits à dividendes, lorsque ladite société est un résident de France ;
b) soit une société qui a détenu directement au moins 15 pour cent ou, directement ou indirectement, au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes pendant toute la période de six mois qui s’achève à la date de fixation des droits à dividendes, lorsque ladite société est un résident du Japon.
4. Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 2 et de l’alinéa b) du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux dividendes payés par une société qui a le droit de déduire ces dividendes du calcul de son revenu imposable au Japon.
5. Le terme « dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.
8. Un résident d’un Etat contractant n’est pas considéré comme le bénéficiaire effectif des dividendes payés par un résident de l’autre Etat contractant au titre d’actions privilégiées ou d’autres intérêts similaires, lorsque la constitution ou l’acquisition de ces actions privilégiées ou d’autres intérêts similaires était subordonnée au fait qu’une personne :
a) n’ayant pas droit, au titre des dividendes payés par un résident de l’autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant ; et
b) qui n’est pas un résident d’un des deux Etats contractants ;
détienne des actions privilégiées ou d’autres intérêts similaires équivalents du premier résident.
9. Les dispositions du présent article, à l’exception de celles du paragraphe 8, ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions, parts ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »
Article 6
Les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’article 11 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
« 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si :
a) ils bénéficient effectivement à l’autre Etat contractant, l’une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l’une de ses institutions de droit public ;
b) ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat contractant au titre de créances assurées, garanties ou indirectement financées par cet autre Etat contractant, l’une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l’une de ses institutions de droit public ;
c) ils bénéficient effectivement à un résident de l’autre Etat contractant qui est soit :
i) une banque ;
ii) une compagnie d’assurance ;
iii) un agent de change ; ou
iv) toute autre entreprise dont, pendant les trois années d’imposition précédant celle du paiement de l’intérêt, plus de 50 pour cent du passif est dû à l’émission d’obligations sur les marchés financiers ou à la rémunération de dépôts donnant lieu à intérêts, et dont plus de 50 pour cent de l’actif consiste en créances envers des personnes n’entretenant pas avec l’entreprise des relations visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 9 ;
d) ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat contractant et sont payés au titre de la dette née de la vente à crédit d’un équipement ou de marchandises par un résident de cet autre Etat contractant.
4. Pour l’application des dispositions du paragraphe 3, les expressions « banque centrale et « institution de droit public désignent :
a) dans le cas de la France :
i) la Banque de France ; et
ii) toute autre institution de droit public française agréée au cas par cas par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants ;
b) dans le cas du Japon :
i) la Banque du Japon ;
ii) la Banque japonaise pour la coopération internationale ;
iii) l’Institut administratif indépendant chargé des opérations d’assurance commerciales (Nippon Export and Investment Insurance) ; et
iv) toute autre institution dont le capital est entièrement détenu par le Gouvernement du Japon, agréée au cas par cas par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants.
5. Le terme « intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
9. Un résident d’un Etat contractant n’est pas considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts au titre d’une créance lorsque la constitution de cette créance était subordonnée au fait qu’une personne :
a) n’ayant pas droit, au titre des intérêts provenant de l’autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant ; et
b) qui n’est pas un résident d’un des deux Etats contractants ;
détienne une créance équivalente à l’encontre du premier résident.
10. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, à l’exception de celles du paragraphe 9, si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »
Article 7
L’article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« Article 12
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
2. Le terme « redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une uvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les logiciels, les films cinématographiques et les films ou bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
5. Un résident d’un Etat contractant n’est pas considéré comme le bénéficiaire effectif de redevances perçues au titre de l’usage de biens incorporels, lorsque le paiement de ces redevances au résident était subordonné au paiement par ce dernier de redevances, au titre des mêmes biens incorporels à une personne :
a) n’ayant pas droit, au titre des redevances provenant de l’autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant ; et
b) qui n’est pas un résident d’un des deux Etats contractants.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, à l’exception de celles du paragraphe 5, si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »
Article 8
1. Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. »
2. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
« 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l’actif ou les biens sont constitués pour au moins 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant ou de droits se rattachant auxdits biens immobiliers, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les gains provenant de l’aliénation de biens autres qu’immobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat contractant. »
3. Le paragraphe 7 de l’article 13 de la Convention est supprimé.
Article 9
L’article 14 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« 14. (Abrogé). »
Article 10
1. L’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’année fiscale concernée ; et »
2. L’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant :
« c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat. »
Article 11
1. L’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« a) Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant. »
2. L’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« a) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. »
Article 12
L’article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« Article 18
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. a) Les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins de l’imposition dans un Etat contractant, qui sont versées par ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et y exerce des activités, sont, aux fins de déterminer l’impôt payable par cette personne dans l’autre Etat contractant, au cours d’une période n’excédant pas 60 mois consécutifs à partir de la date de début d’exercice d’activités dans l’autre Etat contractant, traitées de la même façon que le sont les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale reconnu aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant et sous réserve des conditions et restrictions équivalentes, dans la mesure où les cotisations n’ouvrent pas droit à allégement fiscal dans l’Etat contractant, à condition que :
i) la personne n’ait pas été un résident de l’autre Etat contractant et elle ait participé au régime de sécurité sociale immédiatement avant d’exercer des activités dans l’autre Etat contractant ; et
ii) le régime de sécurité sociale soit accepté par l’autorité compétente de l’autre Etat contractant comme correspondant de façon générale à un régime de sécurité sociale reconnu comme tel aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant ; et
iii) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sur lesquels sont prélevées les cotisations obligatoires au régime de sécurité sociale soient imposables dans cet autre Etat contractant.
b) Au sens de l’alinéa a) :
i) l’expression « régime de sécurité sociale signifie un régime auquel une personne physique participe afin de bénéficier de prestations de sécurité sociale payables à l’égard des activités visées à l’alinéa a) ; et
ii) un régime de sécurité sociale est reconnu aux fins de l’imposition dans un Etat contractant si les cotisations obligatoires à ce régime sont admissibles à un allégement fiscal dans cet Etat contractant. »
Article 13
Le nouvel article qui suit est ajouté immédiatement à la suite de l’article 20 de la Convention :
« Article 20 A
Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus ou gains que tirent les associés des contrats de sociétés en participation (« Tokumei Kumiai) ou d’autres contrats similaires sont imposables dans l’Etat contractant d’où proviennent ces revenus ou gains et selon la législation de cet Etat contractant. »
Article 14
L’article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« Article 22
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention (ci-après dénommés « autres revenus dans le présent article) ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne ou que l’une et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des autres revenus excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
4. Un résident d’un Etat contractant n’est pas considéré comme le bénéficiaire effectif d’autres revenus, perçus au titre d’un droit ou d’un bien, lorsque le paiement de ces autres revenus à ce résident était subordonné au fait que ce dernier procure d’autres revenus, au titre du même droit ou du même bien, à une personne :
a) n’ayant pas droit, au titre des autres revenus provenant de l’autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant, et
b) qui n’est pas un résident d’un des deux Etats contractants.
5. Les dispositions du présent article, à l’exception de celles du paragraphe 4, ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession du droit ou du bien au titre duquel sont versés les autres revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »
Article 15
Le nouvel article qui suit est ajouté immédiatement à la suite de l’article 22 de la Convention :
« Article 22A
1. Sauf dispositions contraires du présent article, un résident d’un Etat contractant qui reçoit de l’autre Etat contractant des revenus visés à l’article 7 ; au paragraphe 3 de l’article 10 ou au paragraphe 3 de l’article 11 ; ou encore aux articles 12, 13 ou 22 de la présente Convention, ne peut bénéficier des avantages accordés pour une année d’imposition par l’article 7 ; par le paragraphe 3 de l’article 10 ou le paragraphe 3 de l’article 11 ; ou encore par les articles 12, 13 ou 22 que si ce résident est une personne admissible au sens du paragraphe 2 du présent article et s’il remplit toute autre condition posée par l’article 7 ; par le paragraphe 3 de l’article 10 ou le paragraphe 3 de l’article 11 ; ou encore par les articles 12, 13 ou 22 pour bénéficier de ces avantages.
2. Un résident d’un Etat contractant est une personne admissible pendant une année fiscale à la condition qu’il s’agisse soit d’ :
a) une personne physique ;