Décret n° 2007-160 du 6 février 2007 portant publication de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, fait à Bruxelles le 18 novembre 2002 (1)

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Décret n° 2007-160 du 6 février 2007 portant publication de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, fait à Bruxelles le 18 novembre 2002 (1)

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PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

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TITRE Ier : NATURE ET PORTÉE DE L’ACCORD

Article 

 

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TITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL

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PARTIE II : DIALOGUE POLITIQUE

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PARTIE III : COOPÉRATION

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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TITRE II : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

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Chapitre Ier : Elimination des droits de douane

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Section 1 : Dispositions communes

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Section 2 : Elimination des droits de douane

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Sous-section 2.1 : Produits industriels

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Sous-section 2.2 : Poissons et produits de la pêche

Article 

 

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Sous-section 2.3 : Produits agricoles et produits agricoles transformés

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Chapitre II : Obstacles non tarifaires

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Section 1 : Dispositions communes

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Section 2 : Mesures antidumping et compensatoires

Article 

 

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Section 3 : Douanes et questions connexes

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Section 4 : Normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité

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Section 5 : Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 

 

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Section 6 : Vin et boissons spiritueuses

Article 

 

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Chapitre III : Exceptions

Article 

 

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TITRE III : COMMERCE DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENT

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Section 1 : Généralités

Article 

 

Article 

 

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Section 2 : Transport maritime international

Article 

 

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Section 3 : Services de télécommunications

Article 

 

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Chapitre Ier : Objectif et champ d’application

Article 

 

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Chapitre II : Prévention des différends

Article 

 

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Chapitre III : Procédure de règlement des différends

Article 

 

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Chapitre IV : Dispositions générales

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2004-425 du 19 mai 2004 autorisant la ratification de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, fait à Bruxelles le 18 novembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article

A C C O R D

ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

La République française,

L’Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-bas,

La République d’Autriche,

La République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et

La Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté »,

d’une part, et

La République du Chili, ci-après dénommée « Chili »,

d’autre part,

Considérant les liens traditionnels existant entre les Parties et en particulier :

– le patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent ;

– leur engagement sans réserve en faveur du respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies ;

– leur attachement aux principes de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance ;

– la nécessité de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations en tenant compte du principe du développement durable et des exigences en matière de protection de l’environnement ;

– l’opportunité d’élargir le cadre des relations entre l’Union européenne et l’Amérique latine dans le contexte de son intégration régionale afin de contribuer à une association stratégique entre les deux régions, comme le prévoit la déclaration adoptée lors du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement d’Amérique latine, des Caraïbes et de l’Union européenne qui a eu lieu le 28 juin 1999 à Rio de Janeiro ;

– l’importance d’un renforcement du dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun, comme l’a déjà souligné la déclaration commune annexée à l’accord-cadre de coopération entre les Parties du 21 juin 1996, ci-après dénommé « accord-cadre de coopération » ;

– l’importance que les Parties attachent :

– à la coordination de leurs positions et à l’engagement d’initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées ;

– aux principes et aux valeurs consacrés par la déclaration finale du sommet mondial pour le développement social de Copenhague de mars 1995 ;

– aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux que consacre l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée « OMC »), et à la nécessité de les appliquer d’une manière transparente et non discriminatoire ;

– à la lutte contre toute forme de terrorisme et leur résolution à créer des instruments internationaux efficaces pour assurer l’éradication de celui-ci ;

– l’opportunité d’un dialogue culturel afin de parvenir à une meilleure entente entre les Parties et de promouvoir les liens traditionnels, culturels et naturels existant entre les citoyens des deux Parties ;

– la contribution importante de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et le Chili du 20 décembre 1990 et de l’accord-cadre de coopération à l’application de ces processus et de ces principes, qu’ils encouragent et favorisent,

Les Parties ont décidé de conclure le présent accord :

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PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

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TITRE Ier : NATURE ET PORTÉE DE L’ACCORD

Article

Article 1er

Principes

1. Le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies, que du principe de l’Etat de droit, inspire les politiques interne et internationale des Parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

2. La promotion d’un développement économique et social durable, ainsi que la répartition équitable des avantages résultant de l’association, sont les principes directeurs de la mise en oeuvre du présent accord.

3. Les Parties réaffirment leur attachement au principe de la bonne gouvernance.

Article 2

Objectifs et champ d’application

1. Le présent accord établit entre les Parties une association politique et économique reposant sur la réciprocité, l’intérêt commun et l’approfondissement de la relation dans l’ensemble des domaines auxquels il s’applique.

2. Le processus d’association, structuré autour des organes créés par le présent accord, conduit à une relation plus étroite et à une coopération accrue entre les Parties.

3. Le présent accord couvre en particulier les domaines politique, commercial, économique, financier, scientifique, technique, social et culturel, ainsi que celui de la coopération. Il peut être étendu à d’autres domaines à convenir entre les Parties.

4. Conformément aux objectifs définis ci-dessus, le présent accord prévoit :

a) L’intensification du dialogue politique sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun, sous la forme de réunions à divers niveaux ;

b) Le renforcement de la coopération dans les domaines politique, commercial, économique, financier, scientifique, technique, social et culturel, dans celui de la coopération et dans d’autres présentant un intérêt commun ;

c) Le développement de la participation de chaque Partie aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques et autres activités de l’autre Partie, dans la mesure où les procédures internes de chaque Partie régissant l’accès aux programmes et activités concernés le permettent, conformément à la partie III ; ainsi que

d) Le développement et la diversification de la relation commerciale bilatérale des Parties, dans le respect tant des dispositions de l’OMC que des objectifs et dispositions spécifiques prévus par la partie IV.

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TITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL

Article

Article 3

Conseil d’association

1. Il est institué un conseil d’association qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil d’association se réunit au niveau ministériel à intervalles réguliers, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et lors de réunions extraordinaires exigées par les circonstances si les Parties en conviennent ainsi.

2. Le conseil d’association examine toutes les questions importantes s’inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral, multilatéral ou international d’intérêt commun.

3. Le conseil d’association examine également les propositions et les recommandations des Parties en vue d’améliorer le présent accord.

Article 4

Composition et règlement intérieur

1. Le conseil d’association se compose, d’une part, du président du Conseil de l’Union européenne, assisté du secrétaire général/haut représentant, et de la personne qui assurera la présidence suivante, d’autres membres du Conseil de l’Union européenne ou de leurs représentants et de membres de la Commission européenne, et, d’autre part, du ministre des Affaires étrangères du Chili.

2. Le conseil d’association arrête son règlement intérieur.

3. Les membres du conseil d’association peuvent se faire représenter aux conditions prévues par le règlement intérieur.

4. La présidence du conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l’Union européenne et par le ministre des Affaires étrangères du Chili selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

Article 5

Pouvoir de décision

1. Afin de réaliser les objectifs du présent accord, le conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision dans les cas prévus par le présent accord.

2. Les décisions prises sont contraignantes pour les Parties, qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur application conformément aux règles internes de chacune.

3. Le conseil d’association peut également formuler les recommandations utiles.

4. Le conseil d’association arrête ses décisions et recommandations d’un commun accord entre les Parties.

Article 6

Comité d’association

1. Dans l’accomplissement de sa mission, le conseil d’association est assisté d’un comité d’association composé de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés européennes, d’une part, et de représentants du gouvernement chilien, généralement des hauts fonctionnaires, d’autre part.

2. Le comité d’association est chargé de la mise en oeuvre générale du présent accord.

3. Le conseil d’association arrête le règlement intérieur du comité d’association.

4. Le comité d’association a le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord ou lorsque cette compétence lui a été déléguée par le conseil d’association. Dans ce cas, le comité d’association arrête ses décisions conformément aux conditions visées à l’article 5.

5. Le comité d’association se réunit en général une fois par an pour procéder à un examen global de la mise en oeuvre du présent accord, à une date et selon un ordre du jour de la réunion convenus à l’avance par les Parties, alternativement une année à Bruxelles et une année au Chili. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées d’un commun accord, à la demande de l’une ou l’autre Partie. La présidence du comité d’association est assurée alternativement par un représentant de chacune des Parties.

Article 7

Comités spéciaux

1. Le conseil d’association est assisté, pour accomplir sa tâche, des comités spéciaux institués par le présent accord.

2. Le conseil d’association peut décider de créer tout comité spécial.

3. Le conseil d’association adopte un règlement intérieur définissant la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités, pour autant que ces dispositions ne soient pas prévues par le présent accord.

Article 8

Dialogue politique

Le dialogue politique entre les Parties est mené dans le cadre prévu par la partie II.

Article 9

Comité d’association parlementaire

1. Il est institué un comité d’association parlementaire. Il constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement européen et ceux du Congrès national chilien (Congreso Nacional de Chile). Il se réunit selon une périodicité qu’il détermine.

2. Le comité d’association parlementaire se compose, d’une part, de membres du Parlement européen et, d’autre part, de membres du Congrès national chilien.

3. Le comité d’association parlementaire arrête son règlement intérieur.

4. Le comité d’association parlementaire est présidé à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et un représentant du Congrès national chilien, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

5. Le comité d’association parlementaire peut demander au conseil d’association de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord, et le conseil d’association lui fournit les informations demandées.

6. Le comité d’association parlementaire est informé des décisions et des recommandations du conseil d’association.

7. La commission parlementaire d’association peut formuler des recommandations au conseil d’association.

Article 10

Comité consultatif paritaire

1. Il est institué un comité consultatif paritaire chargé d’aider le conseil d’association à promouvoir le dialogue et la coopération entre les diverses organisations économiques et sociales de la société civile dans l’Union européenne et au Chili. Ce dialogue et cette coopération s’étendent à l’ensemble des aspects économiques et sociaux des relations entre la Communauté et le Chili dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord. Le comité peut exprimer son point de vue sur des questions qui se posent dans les domaines précités.

2. Le comité consultatif paritaire se compose, en nombre égal, de membres du Comité économique et social de l’Union européenne, d’une part, et de membres de l’institution correspondante traitant des questions économiques et sociales dans la République du Chili, d’autre part.

3. Le comité consultatif paritaire exerce ses activités sur la base de consultations menées par le conseil d’association ou de sa propre initiative lorsqu’il s’agit de promouvoir le dialogue entre les divers représentants économiques et sociaux.

4. Le comité consultatif paritaire arrête son règlement intérieur.

Article 11

Société civile

Les Parties favorisent aussi des réunions régulières de représentants des sociétés civiles respectives de l’Union européenne et du Chili, notamment du monde universitaire, des partenaires sociaux, des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales, afin de les tenir informés de la mise en oeuvre du présent accord et de connaître leurs suggestions en vue d’améliorer celle-ci.

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PARTIE II : DIALOGUE POLITIQUE

Article

Article 12

Objectifs

l. Les Parties conviennent de renforcer leur dialogue régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun. Elles visent à renforcer et à approfondir ce dialogue politique afin de consolider l’association établie par le présent règlement.

2. Le principal objectif du dialogue politique entre les Parties est de promouvoir, de diffuser, de développer et de défendre par un effort commun des valeurs démocratiques telles que le respect des droits de l’homme, la liberté individuelle et les principes de l’Etat de droit sur lesquels repose une société démocratique.

3. A cette fin, les Parties procèdent à des échanges de vues et d’informations sur des initiatives conjointes ayant trait à toute question d’intérêt commun et à toute autre question à caractère international en vue de poursuivre des objectifs communs, notamment la sécurité, la stabilité, la démocratie et le développement régional.

Article 13

Mécanismes

1. Les Parties conviennent que leur dialogue politique se traduit par :

a) Des réunions régulières entre chefs d’Etat et de gouvernement ;

b) Des réunions périodiques entre ministres des Affaires étrangères ;

c) Des réunions entre les autres ministres pour examiner les questions d’intérêt commun lorsque les Parties estiment que ces réunions permettront d’entretenir des relations plus étroites ;

d) Des réunions annuelles entre hauts fonctionnaires des deux Parties.

2. Les Parties arrêtent les procédures à suivre pour les réunions mentionnées ci-dessus.

3. Les réunions périodiques des ministres des Affaires étrangères visées au paragraphe l, point b) ont lieu soit au sein du conseil d’association institué par l’article 3, soit lors d’autres réunions de niveau équivalent convenues entre les Parties.

4. Les Parties recourent également le plus possible aux voies diplomatiques.

Article 14

Coopération en matière de politique étrangère

et de sécurité

Les Parties s’attachent autant que possible à coordonner leurs positions et à prendre des initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées, et à coopérer dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité.

Article 15

Coopération contre le terrorisme

Les Parties conviennent de coopérer à la lutte contre le terrorisme, conformément aux conventions internationales et à leurs législations et réglementations respectives. Cette coopération s’effectue notamment :

a) Dans le cadre de la pleine mise en oeuvre de la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies et d’autres résolutions, conventions et instruments internationaux des Nations unies ;

b) Par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et interne ;

c) Par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et par des échanges d’expérience dans le domaine de la prévention du terrorisme.

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PARTIE III : COOPÉRATION

Article

Article 16

Objectifs généraux

1. Les Parties mettent en place une coopération étroite visant notamment à :

a) Renforcer la capacité institutionnelle sur laquelle s’appuient la démocratie, l’Etat de droit et le respect tant des droits de l’homme que des libertés fondamentales ;

b) Promouvoir le développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique et la protection de l’environnement. Les Parties accordent une priorité particulière au respect des droits sociaux fondamentaux ;

c) Favoriser des synergies dans le domaine de la production, créer de nouvelles possibilités de commerce et d’investissement, et encourager tant la compétitivité que l’innovation ;

d) Accroître le niveau des activités de coopération et les approfondir en tenant compte de la relation d’association entre les Parties.

2. Les Parties réaffirment que la coopération économique, financière et technique constitue un moyen important de contribuer à la mise en oeuvre des objectifs et des principes découlant du présent accord.

Article

Article 17

Coopération industrielle

1. La coopération industrielle vise à soutenir et à promouvoir des mesures de politique industrielle propres à développer et à prolonger les efforts déployés par les Parties pour adopter une approche dynamique, intégrée et décentralisée de la gestion de la coopération industrielle, de façon à créer un environnement favorable au service de leurs intérêts communs.

2. Elle a pour objectifs essentiels :

a) De stimuler les contacts entre les opérateurs économiques des Parties afin de mettre en évidence les secteurs d’intérêt commun, notamment dans le domaine de la coopération industrielle, des transferts de technologie, du commerce et de l’investissement ;

b) De renforcer et de développer le dialogue et les échanges d’expérience entre les réseaux d’opérateurs économiques européens et chiliens ;

c) De promouvoir des projets de coopération industrielle, y compris des projets résultant du processus de privatisation et/ou de l’ouverture de l’économie chilienne ; ils peuvent concerner la création de certaines infrastructures soutenues à l’aide d’investissements européens par le biais d’une coopération industrielle entre entreprises ; ainsi que

d) De renforcer l’innovation, la diversification, la modernisation, le développement et la qualité des produits dans les entreprises.

Article 18

Coopération en matière de normes, de réglementations techniques et de procédures d’évaluation de la conformité

1. La coopération en matière de normes, de réglementations techniques et d’évaluation de la conformité constitue un moyen essentiel d’éviter et de réduire les obstacles techniques au commerce et de garantir le bon fonctionnement de la libéralisation des échanges, comme le prévoit le titre II de la partie IV.

2. La coopération entre les Parties vise à promouvoir :

a) La coopération en matière de réglementation ;

b) La compatibilité des règlements techniques avec les normes internationales et européennes ; ainsi que

c) L’assistance technique en vue de créer un réseau d’organismes d’évaluation de la conformité sur une base non discriminatoire.

3. En pratique, la coopération :

a) Encourage toutes les mesures visant à combler les écarts constatés entre les Parties en matière d’évaluation de la conformité et de normalisation ;

b) Prévoit un soutien organisationnel entre les Parties pour favoriser la création de réseaux et organismes régionaux et renforce la coordination des politiques destinées à promouvoir une approche commune de l’application de normes internationales et régionales, ainsi que de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité similaires ; ainsi que

c) Appuie toutes les mesures permettant d’améliorer la convergence et la compatibilité des systèmes respectifs des Parties dans les domaines précités, notamment la transparence, les bonnes pratiques réglementaires et la promotion de normes de qualité pour les produits et les pratiques des entreprises.

Article 19

Coopération en matière de petites et moyennes entreprises

1. Les Parties s’efforcent de créer un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises (PME).

2. Leur coopération se traduit, entre autres actions, par :

a) Une assistance technique ;

b) Des conférences, des séminaires, des activités de prospection industrielle et technique, la participation à des tables rondes, ainsi qu’à des foires générales et sectorielles ;

c) La promotion de contacts entre opérateurs économiques, l’encouragement d’investissements communs et la mise en place de coentreprises et de réseaux d’information dans le cadre de programmes horizontaux en vigueur ;

d) Un accès facilité aux moyens de financement, la communication d’informations et un appui à l’innovation.

Article 20

Coopération dans le secteur des services

Conformément à l’accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le « GATS ») de l’OMC et dans le cadre de leurs compétences, les Parties intensifient leur coopération, témoignant ainsi de l’importance de plus en plus grande des services pour le développement et la croissance de leurs économies. La coopération visant à promouvoir l’accroissement et la diversification de la productivité et de la compétitivité du secteur des services au Chili est renforcée. Les Parties déterminent les secteurs sur lesquels porte l’essentiel de la coopération et mettent par ailleurs l’accent sur les moyens disponibles à cet effet. Les actions visent en particulier les petites et moyennes entreprises en leur facilitant l’accès aux sources de capitaux et à la technologie des marchés. A cet égard, une attention particulière est accordée à la promotion des échanges commerciaux entre les Parties et les pays tiers.

Article 21

Promotion des investissements

1. Le but de la coopération est d’aider les Parties à mettre en place, dans le cadre de leurs propres compétences, un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques.

2. La coopération s’étend en particulier aux domaines suivants :

a) Création de mécanismes d’information, de définition et de diffusion de règles et de possibilités en matière d’investissement ;

b) Définition d’un cadre juridique destiné aux Parties et favorisant l’investissement grâce à la conclusion, le cas échéant, d’accords bilatéraux entre les Etats membres et le Chili visant à encourager et à protéger l’investissement et à éviter la double imposition ;

c) Intégration d’activités d’assistance technique dans les initiatives de formation entre les administrations publiques des Parties chargées de ces questions ; ainsi que

d) Définition de procédures administratives uniformes et simplifiées.

Article 22

Coopération en matière d’énergie

1. Le but de la coopération entre les Parties est de consolider les relations économiques dans des secteurs essentiels comme l’énergie hydroélectrique, le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, les techniques d’économies d’énergie et l’électrification des zones rurales.

2. Les éléments suivants figurent parmi les objectifs de la coopération :

a) Echanges d’informations sous toutes les formes appropriées, y compris la création de banques de données partagées par les organismes des deux Parties, formation et conférences ;

b) Transferts de technologie ;

c) Diagnostics, analyses comparatives et mise en oeuvre de programmes par les organismes des deux Parties ;

d) Participation d’opérateurs publics et privés des deux régions à des projets de développement technologique et d’infrastructures communes, y compris des réseaux avec d’autres pays de la région ;

e) Conclusion, le cas échéant, d’accords spécifiques dans des domaines clés d’intérêt commun ; ainsi que

f) Aide aux institutions chiliennes traitant des questions énergétiques et de la formulation d’une politique en matière d’énergie.

Article 23

Transports

1. La coopération est axée sur la restructuration et la modernisation des systèmes de transport au Chili, sur l’amélioration de la circulation des usagers et des marchandises, ainsi que sur l’accès au marché des transports urbains, aériens, maritimes, ferroviaires et routiers par une meilleure gestion opérationnelle et administrative et par la promotion de normes d’exploitation.

2. La coopération s’étend notamment aux domaines suivants :

a) Echanges d’informations sur les politiques des Parties, en particulier en ce qui concerne les transports urbains, l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux de transport multimodaux, et autres questions d’intérêt commun ;

b) Programmes de formation dans le domaine de l’économie, de la législation et des disciplines techniques s’adressant aux opérateurs économiques et aux hauts fonctionnaires ; ainsi que

c) Projets de coopération ayant trait à des transferts de technologie européenne dans le système global de navigation par satellite et les centres de transports publics urbains.

Article 24

Coopération dans les secteurs agricole et rural

et mesures sanitaires et phytosanitaires

1. La coopération dans ce domaine vise à soutenir et à stimuler des mesures de politique agricole destinées à promouvoir et à renforcer les efforts déployés par les Parties pour parvenir à une agriculture et à un développement agricole et rural durables.

2. La coopération met l’accent sur le renforcement des capacités, les infrastructures et les transferts de technologie en vue de traiter par exemple les points suivants :

a) Projets spécifiquement destinés à appuyer les mesures sanitaires, phytosanitaires, environnementales et concernant la qualité de l’alimentation, compte tenu de la législation en vigueur dans les deux Parties et conformément aux règles de l’OMC et d’autres organisations internationales compétentes ;

b) Diversification et restructuration des secteurs agricoles ;

c) Echange mutuel d’informations, y compris concernant l’élaboration des politiques agricoles des Parties ;

d) Assistance technique en vue d’améliorer la productivité et l’échange de nouvelles techniques de culture ;

e) Expériences scientifiques et technologiques ;

f) Mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles et à soutenir les activités de promotion du commerce ;

g) Assistance technique en vue de renforcer les systèmes de contrôle sanitaire et phytosanitaire pour encourager autant que possible des accords d’équivalence et de reconnaissance mutuelle.

Article 25

Pêche

1. Compte tenu de l’importance de la politique de la pêche dans leurs relations, les Parties décident de collaborer plus étroitement sur le plan économique et technique afin de parvenir si possible à des accords bilatéraux et/ou multilatéraux concernant la pêche en haute mer.

2. Les Parties soulignent par ailleurs l’importance qu’elles attachent au respect des engagements réciproques définis dans les arrangements qu’elles ont signés le 25 janvier 2001.

Article 26

Coopération douanière

1. Les Parties développent et facilitent la coopération entre leurs administrations des douanes respectives afin de garantir la réalisation des objectifs fixés par l’article 79, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures douanières, et de stimuler le commerce licite tout en conservant leurs capacités de contrôle.

2. Sans préjudice de la coopération établie par le présent accord, l’assistance mutuelle entre les administrations compétentes pour les questions douanières est accordée conformément au protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe de l’accord-cadre de coopération.

3. Cette coopération donne notamment lieu :

a) A l’apport d’une assistance technique, notamment, s’il y a lieu, l’organisation de séminaires et le détachement de personnes en formation ;

b) A l’élaboration et au partage de meilleures pratiques ; ainsi que

c) A l’amélioration et à la simplification des questions douanières liées à l’accès au marché et aux règles d’origine et des procédures douanières qui s’y rapportent.

Article 27

Coopération dans le domaine statistique

1. Le principal objectif est d’aligner les méthodes afin de permettre à chaque Partie d’utiliser les statistiques de l’autre Partie relatives au commerce des biens et services et, d’une manière plus générale, à tout domaine couvert par le présent accord pour lequel des statistiques peuvent être collectées.

2. La coopération est axée sur :

a) L’homologation des méthodes statistiques pour produire des indicateurs comparables entre les Parties ;

b) Les échanges scientifiques et techniques avec les organismes statistiques des Etats membres de l’Union européenne et avec Eurostat ;

c) La recherche statistique visant à élaborer des méthodes communes de collecte, d’analyse et d’interprétation des données ;

d) L’organisation de séminaires et d’ateliers ; ainsi que

e) Des programmes de formation dans le domaine des statistiques, notamment ouverts à d’autres pays de la région.

Article 28

Coopération en matière d’environnement

1. Le but de la coopération est de promouvoir la conservation et l’amélioration de l’environnement, la prévention de la contamination et de la détérioration des ressources natu


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