Décret n° 2006-1456 du 24 novembre 2006 portant publication du protocole n° 22 relatif à la sécurité de la navigation à passagers, adopté par la résolution n° 2004-II-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 25 novembre 2004 (1)

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Décret n° 2006-1456 du 24 novembre 2006 portant publication du protocole n° 22 relatif à la sécurité de la navigation à passagers, adopté par la résolution n° 2004-II-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 25 novembre 2004 (1)

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Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers

Article 

 

Article 

 

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Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 

 

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Chapitre 2 : Exigences relatives au personnel de sécurité

Article 

 

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Chapitre 3 : Exigences relatives à l’exploitation des bateaux à passagers

Article 

 

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Chapitre 4 : Obtention de la qualification et dispositions relatives à la procédure

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 95-535 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution 1994-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 18 mai 1994,

Décrète :

Article 1

Le protocole n° 22 relatif à la sécurité de la navigation à passagers, adopté par la résolution n° 2004-II-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

P R O T O C O L E N° 22

SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION À PASSAGERS

Résolution

La Commission centrale,

se référant à sa résolution 2004-I-20,

I

constate que son Comité du Règlement de visite a procédé conformément à son mandat à un dernier examen et à la finalisation du projet de révision du chapitre 15 – Dispositions spéciales applicables aux bateaux à passagers – du Règlement de visite des bateaux du Rhin et que ses organes ont tenu compte d’observations supplémentaires émanant des associations internationales de la profession de la navigation et de l’industrie de la construction navale, des sociétés de classification agréées et du groupe commun d’experts instauré avec la Commission européenne,

adopte les modifications du Règlement de visite des bateaux du Rhin figurant en annexe et notamment la nouvelle rédaction du chapitre 15 et des prescriptions transitoires correspondantes,

charge ses comités concernés d’examiner les propositions des associations internationales de la profession de la navigation relatives aux mesures qui permettent de renoncer à certains équipements techniques présents à bord de bateaux en tenant compte de procédures organisationnelles ou de conditions régionales favorables et de proposer l’incorporation de ces mesures aux règlements de la Commission centrale,

charge son comité du Règlement de visite d’examiner dans quelle mesure la sécurité des passagers est assurée à bord de bateaux bénéficiant de prescriptions transitoires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives,

invite les associations internationales de la profession de la navigation à concrétiser et compléter encore leurs propositions pour de telles mesures.

Les modifications figurant à l’annexe 1 à la présente résolution entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Les prescriptions de caractère temporaire relatives aux dispositions figurant à l’annexe 1 adoptées avant le 25 novembre 2004 encore en vigueur seront abrogées à cette date.

II

constate que son comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle a procédé à l’examen final du projet de règlement relatif au personnel de sécurité en navigation à passagers afin d’assurer sa concordance avec les amendements au Règlement de visite des bateaux du Rhin visés au I ci-dessus,

adopte le Règlement relatif au personnel de sécurité en navigation à passagers figurant à l’annexe 2 à la présente résolution.

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

A N N E X E 1

AU PROTOCOLE N° 22

1. L’article 1.01 est modifié comme suit :

a) Le n° 18 est rédigé comme suit :

« 18. « bateau à passagers un bateau d’excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers ; »

b) Après le n° 23, insérer le n° 23 bis suivant :

« 23 bis « canot de service un canot destiné au transport, au sauvetage, au repêchage et au travail ; »

c) Après le n° 37, insérer les n°s 37 bis à 37 septies suivants :

« 37 bis « local à passagers les locaux destinés aux passagers à bord et les zones fermées telles que les locaux de séjour, bureaux, boutiques, salons de coiffure, séchoirs, buanderies, saunas, toilettes, salles de bain, corridors, couloirs de communication et escaliers non isolées par des cloisons ;

37 ter « station de contrôle une timonerie, un local comportant une installation ou des parties d’une installation électrique de secours ou un local comportant un poste occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l’équipage, par exemple pour les systèmes avertisseurs d’incendie et les commandes à distance de portes ou de clapets coupe-feu ;

37 quater « cage d’escalier la cage d’un escalier intérieur ou d’un ascenseur ;

37 quinquies « local d’habitation, un local d’un logement ou un local à passagers. A bord des bateaux à passagers, les cuisines ne sont pas considérées comme étant des locaux d’habitation ;

37 sexies « cuisine un local comportant une cuisinière ou un poste de cuisson similaire ;

37 septies « magasin un local destiné au stockage de liquides inflammables ou un local d’une surface supérieure à 4 m² où sont entreposés les stocks ; »

d) Après le n° 41, insérer les n°s 41 bis à 41 quater suivants :

« 41 bis « zone de sécurité, la zone limitée vers l’extérieur par un plan vertical parallèle au bordé extérieur se trouvant à une distance de celui-ci égale à 1/5 de la largeur BF au niveau du plus grand enfoncement ;

41 ter « aires de rassemblement des aires du bateau qui sont particulièrement protégées et dans lesquelles se tiennent les personnes en cas de danger ;

41 quater « aires d’évacuation une partie des aires de rassemblement à bord du bateau à partir desquelles est assurée l’évacuation des personnes ; »

e) Après le n° 43, insérer le n° 43 bis suivant :

« 43 bis « distance de sécurité résiduelle en cas de gîte du bateau, la distance verticale entre la surface du plan d’eau et le point le plus bas du côté immergé au-dessus duquel le bateau ne peut plus être considéré comme étant étanche à l’eau ; »

f) Après le n° 44, insérer le n° 44 bis suivant :

« 44 bis « franc-bord résiduel la distance verticale, en cas de gîte du bateau, entre la surface du plan d’eau et l’arête du pont au point le plus bas du côté immergé ou, en l’absence de pont, au point le plus bas de l’arête supérieure du bordé fixe ; »

g) Le n° 48 est rédigé comme suit :

« 48. « coefficient de finesse du déplacement ou « CB le rapport entre le déplacement d’eau et le produit longueur LF . largeur BF . tirant d’eau T ; »

h) Les n°s 79 à 81 sont rédigés comme suit et le n° 81 bis suivant est inséré :

« 79. « incombustible un matériau qui ne brûle pas ni n’émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer spontanément lorsqu’il est porté à une température d’environ 750 °C ;

80. « difficilement inflammable un matériau qui ne peut être enflammé que difficilement ou dont au moins la surface entrave la propagation des flammes conformément à la procédure de contrôle visée à l’article 15.11, chiffre 1, lettre c) ;

81. « résistance au feu les propriétés d’éléments de construction ou de dispositifs attestées par les procédures de contrôle visées à l’article 15.11, chiffre 1, lettre d) ;

81 bis « code des méthodes d’essai au feu le code international relatif à l’application de méthodes d’essai au feu adopté par la décision MSC.61(67) du comité de la sécurité maritime de l’OMI ; »

i) Ajouter les n°s 89 et 90 suivants :

« 89. « personnel de bord toutes les personnes employées à bord d’un bateau à passagers qui ne font pas partie de l’équipage ;

90. « personnes à mobilité réduite les personnes rencontrant des problèmes particuliers lors de l’utilisation de transports en commun, telles que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant d’un handicap sensoriel, les personnes utilisant un fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnant des enfants en bas âge. »

2. L’article 3.02 est rédigé comme suit :

« Article 3.02

Solidité et stabilité

1. La coque doit avoir une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle est normalement soumise ;

a) en cas de constructions neuves ou de transformations importantes affectant la solidité du bateau, la solidité suffisante doit être prouvée par la présentation d’une preuve par le calcul. Cette preuve n’est pas obligatoire en cas de présentation d’un certificat de classification ou d’une attestation d’une société de classification agréée ;

b) en cas de visite au sens de l’article 2.09, les épaisseurs minimales des tôles de fond, de bouchain et de bordé latéral doivent être contrôlées selon les modalités suivantes.

Pour les bateaux construits en acier, l’épaisseur minimale tmin est donnée par la plus grande des valeurs résultant des formules :

1. pour les bateaux d’une longueur supérieure à 40 m :

tmin = f . b . c (2,3 + 0,04 L) [mm]

pour les bateaux d’une longueur inférieure ou égale à 40 m : tmin = f. b. c (1,5 + 0,06 L) [mm], toutefois 3,0 mm au minimum.

2. tmin = 0,005 . a EDT [mm].

Dans ces formules :

a = écartement des varangues en [mm] ;

f = facteur pour l’écartement des varangues :

f = 1 pour a 500 mm,

f = 1 + 0,0013 (a – 500) pour a > 500 mm ;

b = facteur pour tôles de fond et de bordé latéral ou tôles de bouchain :

b = 1,0 pour les tôles de fond et de bordé latéral,

b = 1,25 pour les tôles de bouchain.

Pour le calcul de l’épaisseur minimale des tôles de bouchain, on peut prendre f = 1 pour l’écartement des varangues. Toutefois, l’épaisseur minimale des tôles de bouchain ne doit en aucun cas être inférieure à celle des tôles de fond et de bordé latéral.

c = facteur pour le type de construction :

c = 0,95 pour les bateaux avec double fond et double muraille, dont la paroi délimitant la cale est à la verticale sous l’hiloire,

c = 1,0 pour tous les autres types de construction.

c) Les valeurs minimales obtenues au moyen des formules fixées à la lettre b pour l’épaisseur des tôles de bateaux construits en mode longitudinal avec double fond et double muraille peuvent être inférieures au minimum requis jusqu’à atteindre la valeur prouvée par le calcul attestant la solidité suffisante de la coque du bateau (solidité longitudinale, transversale et solidité locale) qui est fixée et attestée par une société de classification agréée.

Le renouvellement des tôles doit être effectué lorsque les tôles de fond, de bouchain ou de bordé latéral sont inférieures à cette valeur admissible.

Les valeurs minimales calculées selon la méthode sont des valeurs limites compte tenu d’une usure normale et uniforme et à condition que soit utilisé de l’acier de construction navale et que les éléments internes de constructions tels que varangues, membrures, éléments portants longitudinaux ou transversaux soient en bon état et qu’aucune altération de la coque ne présume une surcharge de la rigidité longitudinale.

Dès que ces valeurs ne sont plus atteintes, les tôles en question doivent être réparées ou remplacées. Toutefois, des épaisseurs plus faibles, de 10 % au maximum, sont acceptables par endroits.

2. Si la coque du bateau est réalisée en un matériau autre que l’acier, une preuve par le calcul attestant que la solidité (solidité longitudinale, transversale et solidité locale) est au minimum équivalente à celle obtenue par l’utilisation d’acier sur la base des épaisseurs minimales exigées au chiffre 1 ci-dessus. Cette preuve n’est pas obligatoire en cas de présentation d’un certificat de classification ou d’une attestation d’une société de classification agréée.

3. La stabilité des bateaux doit correspondre à l’usage auquel ils sont destinés. »

3. L’article 9.02 est rédigé comme suit :

« Article 9.02

Systèmes d’alimentation en énergie électrique

1. A bord des bâtiments munis d’une installation électrique, l’alimentation de l’installation doit provenir en principe de deux sources d’énergie au minimum de sorte qu’en cas de défaillance d’une source d’énergie la source d’énergie restante soit à même d’alimenter pendant 30 minutes au minimum les appareils utilisateurs nécessaires à la sécurité de la navigation.

2. Le dimensionnement suffisant de l’alimentation en énergie doit être prouvé par un bilan de puissance. Un facteur approprié de simultanéité peut être pris en compte.

3. Nonobstant le chiffre 1 ci-dessus, l’article 6.04 est applicable aux sources d’énergie des installations de gouverne (appareils à gouverner). »

4. L’article 9.18 est rédigé comme suit :

« Article 9.18

(Sans objet) »

5. A l’article 10.02, chiffre 2, la lettre f) est rédigée comme suit :

« f) une trousse de secours appropriée, dont le contenu est conforme à une norme d’un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique. La trousse de secours doit être entreposée dans le logement ou dans la timonerie de telle sorte qu’elle puisse être atteinte facilement et sûrement en cas de besoin. Si les trousses de secours sont entreposées de telle façon qu’elles sont dissimulées à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau « Trousse de secours conforme au croquis 8 de l’annexe I, de 10 cm de côté au minimum ; ».

6. Les articles 10.03 à 10.05 sont rédigés comme suit :

« Article 10.03

Extincteurs d’incendie portatifs

1. Un extincteur d’incendie portatif conforme à la norme européenne EN 3 : 1996, doit être disponible dans chacun des endroits suivants :

a) dans la timonerie ;

b) près de chaque accès du pont aux logements ;

c) près de chaque entrée des locaux de service non accessibles depuis les logements dans lesquels se trouvent des installations de chauffage, de cuisine ou de réfrigération utilisant des combustibles solides ou liquides ou du gaz liquéfié ;

d) à chaque entrée de salles des machines et de salles de chauffe ;

e) à un endroit approprié des salles des machines, dans la partie située sous le pont, lorsque la puissance totale est supérieure à 100 kW.

2. Pour les extincteurs portatifs exigés au chiffre 1, seuls des extincteurs à poudre d’une masse de remplissage de 6 kg au minimum ou d’autres extincteurs portatifs de capacité identique peuvent être utilisés. Ceux-ci doivent convenir pour les catégories de feu A, B et C, ainsi que pour l’extinction d’un feu d’installation électrique jusqu’à 1 000 V.

3. En outre peuvent être utilisés des extincteurs à poudre, à eau ou à mousse convenant au moins pour la catégorie de feu la plus à craindre dans le local pour lequel ces appareils sont prévus.

4. Les extincteurs d’incendie portatifs dont l’agent extincteur est le CO2 peuvent uniquement être utilisés pour l’extinction d’incendies dans les cuisines et sur les installations électriques. La masse de remplissage maximale de ces extincteurs est de 1 kg pour un volume de 15 m³ du local dans lequel ils sont placés et utilisés.

5. Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans. La personne qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

6. Si les extincteurs portatifs sont installés de telle façon qu’ils sont dissimulés à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau « extincteur conforme au croquis 3 de l’annexe I, de 10 cm de côté au minimum.

Article 10.03 bis

Installations d’extinction fixées à demeure dans les logements,

timoneries et locaux destinés aux passagers

1. Dans les logements, les timoneries et les locaux destinés aux passagers, seules des installations automatiques appropriées de diffusion d’eau sous pression sont admises en tant qu’installations d’extinction d’incendie fixées à demeure destinées à la protection des locaux.

2. Les installations doivent uniquement être montées ou modifiées par des sociétés spécialisées.

3. Les installations doivent être fabriquées en acier ou en d’autres matériaux équivalents non combustibles.

4. Les installations doivent pouvoir assurer au minimum la diffusion d’un volume d’eau de 5 l/m² à la minute sur la surface du plus grand local à protéger.

5. Les installations diffusant une quantité d’eau inférieure doivent posséder un agrément de type conformément à la résolution A 800 (19) de l’OMI ou d’un autre standard reconnu par la Commission centrale pour la navigation du Rhin. L’agrément de type est accordé par une société de classification agréée ou une institution de contrôle accréditée. L’institution de contrôle accréditée doit satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais (EN ISO/CEI 17025 : 2000).

6. Les installations doivent être contrôlées par un expert

a) avant la mise en service ;

b) avant toute remise en service consécutive à leur déclenchement ;

c) après toute modification ou réparation ;

d) régulièrement et au minimum tous les deux ans.

7. Au cours du contrôle visé au chiffre 6, l’expert est tenu de vérifier la conformité des installations aux exigences du présent chapitre.

Le contrôle comprend au minimum

a) une inspection externe de toute l’installation ;

b) un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses ;

c) un contrôle du système réservoirs sous pression-pompes.

8. La personne qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

9. Le nombre des installations existantes doit être mentionné au certificat de visite.

10. Pour la protection physique dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers, les installations d’extinction d’incendie sont uniquement admises sur la base de recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

Article 10.03 ter

Installations d’extinction fixées à demeure

dans les salles des machines, de chauffe et des pompes

1. Agents extincteurs

Pour la protection du local dans les salles des machines, salles de chauffe et salles des pompes, seules sont admises les installations d’extinction d’incendie fixées à demeure utilisant les agents extincteurs suivants :

a) CO2 (dioxyde de carbone) ;

b) HFC-227 ea (heptafluoropropane) ;

c) IG-541 (52 % azote, 40 % argon, 8 % dioxyde de carbone).

Les autres agents extincteurs sont uniquement admis sur la base de recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

2. Ventilation, extraction de l’air

a) L’air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion assurant la propulsion ne doit pas provenir des locaux protégés par des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure. Cette prescription n’est pas obligatoire si le bateau possède deux salles des machines principales indépendantes et séparées de manière étanche aux gaz ou s’il existe, outre la salle des machines principale, une salle des machines distincte où est installé un propulseur d’étrave capable d’assurer à lui seul la propulsion en cas d’incendie dans la salle des machines principale.

b) Tout système de ventilation forcée du local à protéger doit être arrêté automatiquement dès le déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie.

c) Toutes les ouvertures du local à protéger par lesquelles peuvent pénétrer de l’air ou s’échapper du gaz doivent être équipées de dispositifs permettant de les fermer rapidement. L’état d’ouverture et de fermeture doit être clairement apparent.

d) L’air s’échappant des soupapes de surpression de réservoirs à air pressurisé installés dans les salles des machines doit être évacué à l’air libre.

e) La surpression ou dépression occasionnée par la diffusion de l’agent extincteur ne doit pas détruire les éléments constitutifs du local à protéger. L’équilibrage de pression doit pouvoir être assuré sans danger.

f) Les locaux protégés doivent être munis d’une possibilité d’aspirer l’agent extincteur. Si des dispositifs d’aspiration sont installés, ceux-ci ne doivent pas pouvoir être mis en marche pendant le processus d’extinction.

3. Système avertisseur d’incendie

Le local à protéger doit être surveillé par un système avertisseur d’incendie approprié. Le signal avertisseur doit être audible dans la timonerie, les logements et dans le local à protéger.

4. Système de tuyauteries

a) L’agent extincteur doit être acheminé et réparti dans le local à protéger au moyen d’un système de tuyauteries installé à demeure. Les tuyauteries installées à l’intérieur du local à protéger ainsi que les armatures en faisant partie doivent être en acier. Ceci ne s’applique pas aux embouts de raccordement des réservoirs et des compensateurs sous réserve que les matériaux utilisés possèdent des propriétés ignifuges équivalentes. Les tuyauteries doivent être protégées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur contre la corrosion.

b) Les buses de distribution doivent être disposées de manière à assurer une répartition régulière de l’agent extincteur.

5. Dispositif de déclenchement

a) Les installations d’extinction d’incendie à déclenchement automatique ne sont pas admises.

b) L’installation d’extinction d’incendie doit pouvoir être déclenchée depuis un endroit approprié situé à l’extérieur du local à protéger.

c) Les dispositifs de déclenchement doivent être installés de manière à pouvoir être actionnés en cas d’incendie et de manière à réduire autant que possible le risque de panne de ces dispositifs en cas d’incendie ou d’explosion dans le local à protéger.

Les installations de déclenchement non mécaniques doivent être alimentées par deux sources d’énergie indépendantes l’une de l’autre. Ces sources d’énergie doivent être placées à l’extérieur du local à protéger. Les conduites de commande situées dans le local à protéger doivent être conçues de manière à rester en état de fonctionner en cas d’incendie durant 30 minutes au minimum. Les installations électriques sont réputées satisfaire à cette exigence si elles sont conformes à la norme CEI 60331-21 : 1999.

Lorsque les dispositifs de déclenchement sont placés de manière non visible, l’élément faisant obstacle à leur visibilité doit porter le symbole « Installation de lutte contre l’incendie conforme au croquis 6 de l’annexe I et de 10 cm de côté au minimum, ainsi que le texte suivant en lettres rouges sur fond blanc :

« Feuerlöscheinrichtung

Installation d’extinction

Brandblusinstallatie.

d) Si l’installation d’extinction d’incendie est destinée à la protection de plusieurs locaux, elle doit comporter un dispositif de déclenchement distinct et clairement marqué pour chaque local.

e) A proximité de tout dispositif de déclenchement doit être apposé le mode d’emploi dans les langues allemande, française et néerlandaise, bien visible et inscrit de manière durable. Ce mode d’emploi doit notamment comporter des indications relatives

aa) au déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie,

bb) à la nécessité de s’assurer que toutes les personnes ont quitté le local à protéger,

cc) au comportement à adopter par l’équipage en cas de déclenchement,

dd) au comportement à adopter par l’équipage en cas de dysfonctionnement de l’installation d’extinction d’incendie.

f) Le mode d’emploi doit mentionner qu’avant le déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie les moteurs à combustions installés dans le local et aspirant l’air du local à protéger doivent être arrêtés.

6. Appareil avertisseur

a) Les installations d’extinction d’incendie fixées à demeure doivent être équipées d’un appareil avertisseur acoustique et optique.

b) L’appareil avertisseur doit se déclencher automatiquement lors du premier déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie. Le signal avertisseur doit fonctionner pendant un délai approprié avant la libération de l’agent extincteur et ne doit pas pouvoir être arrêté.

c) Les signaux avertisseurs doivent être bien visibles dans les locaux à protéger et à leurs points d’accès et être clairement audibles dans les conditions d’exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible. Ils doivent se distinguer clairement de tous les autres signaux sonores et optiques dans le local à protéger.

d) Les signaux avertisseurs sonores doivent également être clairement audibles dans les locaux avoisinants, les portes de communication étant fermées, et dans les conditions d’exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible.

e) Si l’appareil avertisseur n’est pas auto-protégé contre les courts-circuits, la rupture de câbles et les baisses de tension, son fonctionnement doit pouvoir être contrôlé.

f) Un panneau portant l’inscription suivante en lettres rouges sur fond blanc doit être apposé de manière bien visible à l’entrée de tout local susceptible d’être atteint par l’agent extincteur :

« Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung !

Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen !

« Attention, installation d’extinction d’incendie !

Quitter immédiatement ce local au signal… (description du signal) !

« Let op, brandblusinstallatie !

Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten !

7. Réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées

a) Les réservoirs sous pression ainsi que les armatures et tuyauteries pressurisées doivent être conformes aux prescriptions d’un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.

b) Les réservoirs sous pression doivent être installés conformément aux instructions du fabricant.

c) Les réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées ne doivent pas être installés dans les logements.

d) La température dans les armoires et locaux de stockage des réservoirs sous pression ne doit pas dépasser 50 °C.

e) Les armoires ou locaux de stockage sur le pont doivent être solidement arrimés et disposer d’ouvertures d’aération disposées de sorte qu’en cas de défaut d’étanchéité d’un réservoir sous pression le gaz qui s’échappe ne puisse pénétrer à l’intérieur du bateau. Des liaisons directes avec d’autres locaux ne sont pas admises.

8. Quantité d’agent extincteur

Si la quantité d’agent extincteur est prévue pour plus d’un local, il n’est pas nécessaire que la quantité d’agent extincteur disponible soit supérieure à la quantité requise pour le plus grand des locaux ainsi protégés.

9. Installation, entretien, contrôle et documentation

a) Le montage ou la transformation de l’installation doit uniquement être assuré par une société spécialisée en installations d’extinction d’incendie. Les instructions (fiche technique du produit, fiche technique de sécurité) données par le fabricant de l’agent extincteur ou le constructeur de l’installation doivent être suivies.

b) L’installation doit être contrôlée par un expert

aa) avant la mise en service ;

bb) avant toute remise en service consécutive à son déclenchement ;

cc) après toute modification ou réparation ;

dd) régulièrement et au minimum tous les deux ans.

c) Au cours du contrôle, l’expert est tenu de vérifier la conformité de l’installation aux exigences du présent chapitre.

d) Le contrôle comprend au minimum

aa) un contrôle externe de toute l’installation,

bb) un contrôle de l’étanchéité des tuyauteries,

cc) un contrôle du bon fonctionnement des systèmes de commande et de déclenchement,

dd) un contrôle de la pression et du contenu des réservoirs,

ee) un contrôle de l’étanchéité des dispositifs de fermeture du local à protéger,

ff) un contrôle du système avertisseur d’incendie,

gg) un contrôle de l’appareil avertisseur.

e) La personne qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

f) Le nombre des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure doit être mentionné au certificat de visite.

10. Installation d’extinction d’incendie fonctionnant avec du CO2

Outre les exigences des chiffres 1 à 9, les installations d’extinction d’incendie utilisant le CO2 en tant qu’agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) Les réservoirs à CO2 doivent être placés dans un local ou dans une armoire séparée des autres locaux de manière étanche aux gaz. Les portes de ces locaux et armoires de stockage doivent s’ouvrir vers l’extérieur, doivent pouvoir être fermées à clé et doivent porter à l’extérieur le symbole « Avertissement : danger général conforme au croquis 4 de l’annexe I, d’une hauteur de 5 cm au minimum ainsi que la mention « CO2 dans les mêmes couleurs et dimensions.

b) Les armoires ou locaux de stockage des réservoirs à CO2 situés sous le pont doivent uniquement être accessibles depuis l’extérieur. Ces locaux doivent disposer d’un système d’aération artificiel avec des cages d’aspiration et être entièrement indépendant des autres systèmes d’aération se trouvant à bord.

c) Le degré de remplissage des réservoirs de CO2 ne doit pas dépasser 0,75 kg/l. Pour le volume du CO2 détendu, on prendra 0,56 m³/kg.

d) La concentration de CO2 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 40 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes. Le bon déroulement de l’envahissement doit pouvoir être contrôlé.

e) L’ouverture des soupapes de réservoir et la commande de la soupape de diffusion doivent correspondre à deux opérations distinctes.

f) Le délai approprié mentionné au chiffre 6, lettre b, est de 20 secondes au minimum. La temporisation de la diffusion du CO2 doit être assurée par une installation fiable.

11. HFC-227ea (heptafluoropropane)

Outre les exigences des chiffres 1 à 9, les installations d’extinction d’incendie utilisant le HFC-227ea en tant qu’agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d’extinction d’incendie.

b) Chaque réservoir contenant du HFC-227ea placé dans le local à protéger doit être équipé d’un dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l’installation d’extinction d’incendie n’a pas été mise en service.

c) Chaque réservoir doit être équipé d’un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz.

d) Le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,15 kg/l. Pour le volume spécifique du HFC-227ea détendu, on prendra 0,1374 m³/kg.

e) La concentration de HFC-227ea dans le local à protéger doit atteindre au minimum 8 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes.

f) Les réservoirs de HFC-227ea doivent être équipés d’un dispositif de surveillance de la pression déclenchant un signal d’alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non conforme de gaz propulseur. En l’absence de timonerie, ce signal d’alerte doit être déclenché à l’extérieur du local à protéger.

g) Après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,5 %.

h) L’installation d’extinction d’incendie ne doit pas comporter de pièces en aluminium.

12. Installations d’extinction d’incendie IG-541

Outre les exigences des chiffres 1 à 9, les installations d’extinction d’incendie utilisant l’IG-541 en tant qu’agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d’extinction d’incendie.

b) Chaque réservoir contenant de l’IG-541 placé dans le local à protéger doit être équipé d’un dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l’installation d’extinction d’incendie n’a pas été mise en service.

c) Chaque réservoir doit être équipé d’un dispositif permettant de contrôler le contenu.

d) La pression de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 200 bars à une température + 15 °C.

e) La concentration de l’IG-541 dans le local à protéger doit atteindre au mini


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