Décret n° 2006-1340 du 3 novembre 2006 portant publication de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, signé à Luxembourg le 17 juin 2002 (1)

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Décret n° 2006-1340 du 3 novembre 2006 portant publication de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, signé à Luxembourg le 17 juin 2002 (1)

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TITRE Ier : DIALOGUE POLITIQUE

Article 

 

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TITRE II : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES PRINCIPES DE BASE

Article 

 

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Chapitre 1er : Produits industriels

Article 

 

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Chapitre 2 : Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés

Article 

 

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Chapitre 3 : Dispositions communes

Article 

 

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TITRE III : DROIT D’ÉTABLISSEMENT ET PRESTATIONS DE SERVICES

Article 

 

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TITRE IV : PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

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Chapitre 1er : Paiements courants et circulation des capitaux

Article 

 

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Chapitre 2 : Concurrence et autres questions économiques

Article 

 

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TITRE V : COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SECTORIELLE

Article 

 

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TITRE VI : COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE ET CULTURELLE

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Chapitre 1er : Dialogue et coopération en matière sociale

Article 

 

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Chapitre 2 : Coopération dans les domaines de la culture, des médias audiovisuels et de l’information

Article 

 

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Chapitre 3 : Coopération dans le domaine de la prévention et du contrôle de l’immigration illégale

Article 

 

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TITRE VII : COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 

 

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TITRE VIII : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, signés à Rome le 25 mars 1957,

Décrète :

Article 1

L’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, signé à Luxembourg le 17 juin 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

EURO-MÉDITERRANÉEN INSTITUANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, D’AUTRE PART

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires :

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DU ROYAUME DE DANEMARK,

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU ROYAUME D’ESPAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

D’IRLANDE,

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommées les « Etats membres », et de

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ci-après dénommée « Communauté »,

D’une part, et

Les plénipotentiaires de LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée « Liban »,

D’autre part,

réunis à Luxembourg le 17 juin de l’année deux mille deux pour la signature de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, ci-après dénommé « accord »,

ont, au moment de signer les textes suivants :

L’accord,

Ses annexes 1 et 2, à savoir :

ANNEXE 1 Liste des produits agricoles et produits transformés relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, visés aux articles 7 et 12.

ANNEXE 2 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visée à l’article 38.

Et les protocoles 1 à 5, à savoir :

PROTOCOLE N° 1 relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visés à l’article 14, paragraphe 1.

PROTOCOLE N° 2 relatif au régime applicable aux importations au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visés à l’article 14, paragraphe 2.

PROTOCOLE N° 3 relatif aux échanges entre le Liban et la Communauté de produits agricoles transformés visés à l’article 14, paragraphe 3.

ANNEXE 1 relative au régime applicable à l’importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Liban.

ANNEXE 2 relative au régime applicable à l’importation au Liban de produits agricoles transformés originaires de la Communauté.

PROTOCOLE N° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative.

PROTOCOLE N° 5 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Les plénipotentiaires des Etats membres de la Communauté et les plénipotentiaires du Liban ont également adopté les déclarations suivantes jointes au présent Acte final :

DÉCLARATIONS JOINTES

Déclaration commune relative au préambule de l’accord.

Déclaration commune relative à l’article 3 de l’accord.

Déclaration commune relative à l’article 14 de l’accord.

Déclaration commune relative à l’article 27 de l’accord.

Déclaration commune relative à l’article 28 de l’accord.

Déclaration commune relative à l’article 35 de l’accord.

Déclaration commune relative à l’article 38 de l’accord.

Déclaration commune relative à l’article 47 de l’accord.

Déclaration commune relative à l’article 60 de l’accord.

Déclaration commune relative aux travailleurs (article 65 de l’accord).

Déclaration commune relative à l’article 67 de l’accord.

Déclaration commune relative à l’article 86 de l’accord.

Déclaration commune relative aux visas.

DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie.

Déclaration de la Communauté européenne relative à l’article 35 de l’accord.

DÉCLARATIONS COMMUNES

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE

AU PRÉAMBULE DE L’ACCORD

Les parties se déclarent conscientes du fait que la libération des échanges entre elles implique des mesures d’adaptation et de restructuration de l’économie libanaise susceptibles d’avoir une incidence sur les ressources budgétaires et le rythme de la reconstruction du Liban.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE

À L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD

Les parties réaffirment leur intention de soutenir les efforts déployés en vue de parvenir à un règlement de paix équitable, global et durable au Moyen-Orient.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 14

Les deux parties acceptent de négocier en vue de s’accorder mutuellement des concessions pour le commerce du poisson et des produits de la pêche sur la base des principes de réciprocité et de communauté d’intérêts, dans le but de parvenir à un accord sur les modalités au plus tard deux ans après la signature du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE

À L’ARTICLE 27 DE L’ACCORD

Les parties confirment leur intention d’interdire l’exportation des déchets toxiques et la Communauté européenne confirme son intention d’aider le Liban à trouver des solutions aux problèmes que posent ces déchets.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE

À L’ARTICLE 28 DE L’ACCORD

Afin de tenir compte du calendrier nécessaire à l’établissement des zones de libre-échange entre le Liban et les autres pays méditerranéens, la Communauté s’engage à considérer favorablement les demandes d’application anticipée du cumul diagonal avec ces pays qui lui sont présentées.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE

À L’ARTICLE 35 DE L’ACCORD

La mise en oeuvre de la coopération visée à l’article 35, paragraphe 2, est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi libanaise de concurrence et à la prise de fonctions de l’autorité chargée de la faire appliquer.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE

À L’ARTICLE 38 DE L’ACCORD

Les parties conviennent que, aux fins de l’accord, les termes : « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, des droits en matière de brevets, de dessins et modèles, des indications géographiques, y compris des appellations d’origine, des marques de commerce et de service, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.

Les dispositions de l’article 38 ne doivent pas s’interpréter comme comportant l’obligation pour les parties d’adhérer à des conventions internationales autres que celles mentionnées à l’annexe 2.

La Communauté accordera une assistance technique à la République libanaise pour lui permettre de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 38.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE

À L’ARTICLE 47 DE L’ACCORD

Les parties reconnaissent la nécessité de moderniser le secteur productif libanais pour mieux l’adapter aux réalités de l’économie internationale et européenne.

La Communauté peut apporter son soutien au Liban pour la mise en oeuvre d’un programme d’appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de la restructuration et de la modernisation en vue de faire face aux difficultés pouvant résulter de la libéralisation des échanges et en particulier du démantèlement tarifaire.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE

À L’ARTICLE 60 DE L’ACCORD

Les parties conviennent que les normes établies par le Groupe d’Action financière (GAFI) font partie des normes internationales visées au paragraphe 2.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX TRAVAILLEURS

(ARTICLE 65 DE L’ACCORD)

Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent au traitement équitable des travailleurs étrangers qui sont employés légalement sur leur territoire. Les Etats membres se déclarent disposés, si le Liban en fait la demande, à négocier des accords bilatéraux concernant les conditions de travail, de rémunération, de licenciement et de droits à la sécurité sociale des travailleurs libanais employés légalement sur leur territoire.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE

À L’ARTICLE 67 DE L’ACCORD

Les parties déclarent qu’une attention particulière sera accordée à la protection, à la conservation et à la restauration des sites et des monuments.

Elles conviennent de coopérer pour tenter d’assurer le retour des éléments du patrimoine culturel libanais emportés illégalement du pays depuis 1974.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE

À L’ARTICLE 86 DE L’ACCORD

a) Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation correcte et de l’application pratique de l’accord, que les « cas d’urgence spéciale » visés à l’article 86 de l’accord signifient les cas de violation substantielle de l’accord par l’une des deux parties. Une violation substantielle de l’accord consiste en :

– un reniement de l’accord non consacré par les règles générales du droit international ;

– une violation des éléments essentiels de l’accord, à savoir son article 2.

b) Les parties conviennent que les « mesures appropriées » visées à l’article 86 sont prises dans le respect du droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas d’urgence spéciale tel que prévu à l’article 86, l’autre partie peut avoir recours à la procédure relative au règlement des différends.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX VISAS

Les parties conviennent d’examiner la simplification et l’accélération des procédures de délivrance de visas, notamment aux personnes de bonne foi participant à la mise en oeuvre de l’accord, y compris notamment les hommes d’affaires, les investisseurs, les universitaires, les stagiaires, les fonctionnaires ; les épouses et les enfants mineurs de personnes résidant légalement sur le territoire de l’autre partie sont également pris en considération.

DÉCLARATIONS

DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CONCERNANT LA TURQUIE

La Communauté rappelle que, conformément à l’union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l’égard des pays non membres de la Communauté, de s’aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d’avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Liban à entamer, dès que possible, des négociations avec la Turquie.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

RELATIVE À L’ARTICLE 35 DE L’ACCORD

La Communauté européenne déclare que, dans le cadre de l’interprétation de l’article 35, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris la législation secondaire.

DÉCISION DU CONSEIL DU 22 AVRIL 2002 CONCERNANT LA SIGNATURE, AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ, DE L’ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN INSTITUANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, D’AUTRE PART

Le Conseil de l’Union européenne,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase ;

Vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit :

(1) Le 2 octobre 1995, le Conseil a arrêté les directives permettant à la Commission d’ouvrir des négociations en vue d’un accord euro-méditerranéen d’association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part.

(2) Ces négociations ont été menées à bien et l’accord a été paraphé le 10 janvier 2002 et, en conséquence, il convient de le signer au nom de la Communauté,

Décide :

Article 1er

La signature de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, l’accord, sous réserve de sa conclusion.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2002.

Article 1er

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et le Liban, d’autre part.

2. Le présent accord a pour objectifs de :

a) Fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu’elles estimeront pertinents pour ce dialogue ;

b) Fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux ;

c) Développer les échanges, assurer l’essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, notamment par le dialogue et la coopération, afin de favoriser le développement et la prospérité du Liban et de son peuple ;

d) Promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel, financier et monétaire ;

e) Promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.

Article 2

Les relations entre les parties ainsi que toutes les dispositions du présent accord sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme qui inspire les politiques nationales et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

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TITRE Ier : DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d’établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre les cultures.

2. Le dialogue politique et la coopération sont destinés notamment à :

a) Faciliter le rapprochement des parties par le développement d’une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel ;

b) Permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie ;

c) OEuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Moyen-Orient en particulier ;

d) Promouvoir les initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix et la sécurité en soutenant les efforts de coopération. Le dialogue tente aussi de créer de nouvelles formes de coopération axées sur des objectifs communs.

Article 5

1. Le dialogue politique est établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment :

a) Au niveau ministériel, principalement dans le cadre du conseil d’association ;

b) Au niveau des hauts fonctionnaires libanais, d’une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d’autre part ;

c) Par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers entre fonctionnaires, les consultations à l’occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers ;

d) Le cas échéant, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer utilement à l’intensification et à l’efficacité de ce dialogue.

2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le Parlement libanais.

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TITRE II : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES PRINCIPES DE BASE

Article 6

La Communauté et le Liban établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés « GATT ».

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Chapitre 1er : Produits industriels

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, à l’exception des produits énumérés à l’annexe 1.

Article 8

Les produits originaires du Liban sont admis à l’importation dans la Communauté en franchise de droits de douane et taxes d’effet équivalent.

Article 9

1. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation au Liban de produits originaires de la Communauté sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant :

– cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du droit de base ;

– six ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 76 % du droit de base ;

– sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 64 % du droit de base ;

– huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 52 % du droit de base ;

– neuf ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;

– dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base ;

– onze ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 16 % du droit de base ;

– douze ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés.

2. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi au paragraphe 1 ci-dessus peut être révisé d’un commun accord par le comité d’association étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période de transition maximale de douze ans. Si le comité d’association n’a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande du Liban de réviser le calendrier, le Liban peut suspendre le calendrier, à titre provisoire, pour une période ne pouvant pas dépasser une année.

3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 sont opérées est le taux visé à l’article 19.

Article 10

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 11

1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 9 peuvent être prises par le Liban sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.

2. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent des problèmes sociaux majeurs.

3. Les droits de douane applicables à l’importation au Liban de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures exceptionnelles, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et maintiennent une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la moyenne annuelle des importations totales de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

4. Ces mesures sont appliquées pour une période n’excédant pas cinq ans, sauf si une durée plus longue est autorisée par le comité d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période maximale de transition de douze ans.

5. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis l’élimination de tous les droits et de toutes les restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent concernant ledit produit.

6. Le Liban informe le comité d’association de toutes mesures exceptionnelles qu’il envisage d’adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le Liban présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d’association peut décider d’un calendrier différent.

7. Par dérogation au paragraphe 4, le comité d’association peut, à titre exceptionnel, pour tenir compte des difficultés liées à la création de nouvelles industries, avaliser les mesures déjà prises par le Liban en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.

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Chapitre 2 : Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés

Article 12

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 1er à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, ainsi qu’aux produits énumérés à l’annexe 1.

Article 13

La Communauté et le Liban mettent progressivement en oeuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.

Article 14

1. Les produits agricoles originaires du Liban qui sont énumérés dans le protocole n° 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis au régime prévu par ce protocole.

2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole n° 2 sur les importations au Liban sont soumis au régime prévu par ce protocole.

3. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis au régime prévu par le protocole n° 3.

Article 15

1. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et le Liban examinent la situation afin de définir les mesures qu’ils appliqueront un an après la révision du présent accord, conformément à l’objectif énoncé à l’article 13.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les deux parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et le Liban examinent régulièrement au sein du conseil d’association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s’accorder d’autres concessions.

Article 16

1. En cas d’établissement d’une réglementation spécifique à la suite de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de toute modification de la réglementation existante ou en cas de toute modification ou de tout développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu au présent accord.

2. La partie procédant à cette modification en informe le comité d’association. A la demande de l’autre partie, le comité d’association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

3. Au cas où la Communauté ou le Liban, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, ils consentent, pour les importations originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.

4. La modification du régime prévu par le présent accord fera l’objet, à la demande de l’autre partie, de consultations au sein du conseil d’association.

Article 17

1. Les deux parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l’application des dispositions commerciales du présent accord.

2. Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, lorsqu’une partie estime qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve de fraude, tels qu’une augmentation significative des échanges de produits d’une partie avec l’autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d’exportation, ou d’absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l’origine par l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu’elle juge nécessaires. Dans la sélection de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.

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Chapitre 3 : Dispositions communes

Article 18

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Liban, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation, ni mesure d’effet équivalent, n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et le Liban.

3. Les restrictions quantitatives à l’importation et mesures d’effet équivalent applicables dans les échanges entre le Liban et la Communauté sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

4. La Communauté et le Liban n’appliquent entre eux à l’exportation ni droit de douane et taxe d’effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent.

Article 19

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 9, paragraphe 1, doivent être opérées est celui effectivement appliqué à l’égard de la Communauté à la date de la conclusion des négociations.

2. En cas d’adhésion du Liban à l’OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l’OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l’adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.

3. Le paragraphe 2 est d’application pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes après la date de la conclusion des négociations.

4. Les parties se communiquent les droits qu’elles appliquent à la date de la conclusion des négociations.

Article 20

Les produits originaires du Liban ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux.

Article 21

1. Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre partie.

2. Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 22

1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n’ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l’accord.

2. Les parties se consultent au sein du conseil d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d’échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu notamment dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté, afin d’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Liban.

Article 23

Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre partie au sens de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l’accord de l’OMC relatif à la mise en oeuvre de l’article VI du GATT de 1994 et à sa propre législation en la matière.

Article 24

1. Sans préjudice de l’article 35, l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.

2. Jusqu’à l’adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l’article 35, si l’une des parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l’autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut prendre les mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.

Article 25

1. Les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes ainsi que de la législation interne en la matière s’appliquent entre les parties.

2. La partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde telles que définies par le droit international doit, au préalable, fournir au comité d’association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties.

En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d’association. Si, à l’issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d’accord dans les trente jours suivant l’ouverture des consultations sur une solution permettant d


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