Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret n° 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975, Décrète :
Article 1
La résolution MSC. 97 (73) portant adoption du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2000) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 5 décembre 2000, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
RÉSOLUTION MSC. 97 (73) PORTANT ADOPTION DU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000 (RECUEIL HSC 2000) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l’article 28 b) de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
Notant le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC de 1994) et le chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », qui a rendu le Recueil HSC 1994 obligatoire en vertu de la Convention,
Reconnaissant qu’en raison de la mise au point d’engins à grande vitesse de dimensions et de types nouveaux ainsi que des améliorations apportées aux normes de sécurité maritime depuis l’adoption du Recueil HSC 1994, il est nécessaire de réviser les dispositions relatives à la conception, la construction, l’équipement et l’exploitation des engins à grande vitesse afin d’assurer le niveau de sécurité le plus élevé possible dans la pratique,
Notant également la résolution MSC.99 (73), par laquelle il a adopté des amendements au chapitre X de la Convention pour rendre les dispositions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2000) obligatoires en vertu de la Convention pour les engins construits le 1er juillet 2002 ou après cette date,
Ayant examiné, à sa soixante-treizième session, le texte du projet de Recueil HSC 2000 qui avait été mis au point à l’issue d’une révision approfondie du Recueil HSC de 1994,
1. Adopte le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2000), dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Invite les Gouvernements contractants à la Convention à noter que le Recueil HSC 2000 prendra effet le 1er juillet 2002, date de l’entrée en vigueur des amendements au chapitre X de la Convention ;
3. Prie le Secrétaire général de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte du Recueil HSC 2000 qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
4. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe à tous les Membres de l’Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
Annexe
A N N E X E
RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ
APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000
TABLE DES MATIÈRES
Préambule
Chapitre 1er
Généralités et prescriptions générales
1.1.
Généralités.
1.2.
Prescriptions générales.
1.3.
Champ d’application.
1.4.
Définitions.
1.5.
Visites.
1.6.
Approbation.
1.7.
Maintien des conditions après visite.
1.8.
Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse.
1.9.
Permis d’exploiter un engin à grande vitesse.
1.10.
Contrôle.
1.11.
Equivalences.
1.12.
Renseignements à fournir.
1.13.
Evolution des techniques.
1.14.
Diffusion des renseignements concernant la sécurité.
1.15.
Examen du Recueil.
Chapitre 2
Flottabilité, stabilité et compartimentage
Partie A
Généralités
2.1.
Généralités.
2.2.
Flottabilité à l’état intact, étanchéité à l’eau et étanchéité aux intempéries.
2.3.
Stabilité à l’état intact de l’engin exploité avec tirant d’eau.
2.4.
Stabilité à l’état intact de l’engin exploité sans tirant d’eau.
2.5.
Stabilité à l’état intact de l’engin exploité en mode transitoire.
2.6.
Flottabilité et stabilité après avarie de l’engin exploité avec tirant d’eau.
2.7.
Essai d’inclinaison et renseignements sur la stabilité.
2.8.
Chargement et évaluation de la stabilité.
2.9.
Marquage et inscription de la flottaison prévue.
Partie B
Prescriptions applicables aux engins à passagers
2.10.
Généralités.
2.11.
Stabilité à l’état intact de l’engin exploité avec tirant d’eau.
2.12.
Stabilité à l’état intact de l’engin exploité sans tirant d’eau.
2.13.
Flottabilité et stabilité après avarie de l’engin exploité avec tirant d’eau.
2.14.
Essai d’inclinaison et renseignements sur la stabilité.
Partie C
Prescriptions applicables aux engins à cargaisons
2.15.
Flottabilité et stabilité après avarie de l’engin exploité avec tirant d’eau.
2.16.
Essai d’inclinaison.
Chapitre 3
Structures
3.1.
Généralités.
3.2.
Matériaux.
3.3.
Résistance de la structure.
3.4.
Forces cycliques.
3.5.
Critères de conception.
3.6.
Essais.
Chapitre 4
Locaux habités et mesures d’évacuation
4.1.
Généralités.
4.2.
Système d’information et dispositif de communication avec le public.
4.3.
Niveaux d’accélération prévus.
4.4.
Conception des locaux d’habitation.
4.5.
Construction des sièges.
4.6.
Ceintures de sécurité.
4.7.
Issues et moyens d’évacuation.
4.8.
Délai d’évacuation.
4.9.
Soutes à bagages, magasins, boutiques et locaux à marchandises.
4.10.
Niveaux de bruit.
4.11.
Protection de l’équipage et des passagers.
Chapitre 5
Systèmes de conduite
5.1.
Généralités.
5.2.
Fiabilité.
5.3.
Démonstrations.
5.4.
Poste de commande.
Chapitre 6
Mouillage, remorquage et accostage
6.1.
Généralités.
6.2.
Mouillage.
6.3.
Remorquage.
6.4.
Accostage.
Chapitre 7
Protection contre l’incendie
Partie A
Généralités
7.1.
Prescriptions générales.
7.2.
Définitions.
7.3.
Classement des locaux selon leur utilisation.
7.4.
Protection contre l’incendie à la construction.
7.5.
Citernes et circuits de combustible et d’autres fluides inflammables.
7.6.
Ventilation.
7.7.
Dispositifs de détection et d’extinction de l’incendie.
7.8.
Protection des locaux de catégorie spéciale et des espaces rouliers.
7.9.
Divers.
7.10.
Equipement de pompier.
Partie B
Prescriptions applicables aux engins à passagers
7.11.
Disposition.
7.12.
Ventilation.
7.13.
Dispositif fixe d’extinction par eau diffusée.
Partie C
Prescriptions applicables aux engins à cargaisons
7.14.
Postes de sécurité.
7.15.
Espaces à cargaison.
7.16.
Dispositif fixe d’extinction par eau diffusée.
Partie D
Prescriptions applicables aux engins et aux espaces à cargaison destinés au transport de marchandises dangereuses
7.17.
Généralités.
Chapitre 8
Engins et dispositifs de sauvetage
8.1.
Généralités et définitions.
8.2.
Communications.
8.3.
Engins de sauvetage individuels.
8.4.
Rôle d’appel, consignes en cas de situation critique et manuels.
8.5.
Consignes d’exploitation.
8.6.
Arrimage des embarcations et radeaux de sauvetage.
8.7.
Dispositions à prendre pour l’embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et les canots de secours.
8.8.
Appareil lance-amarre.
8.9.
Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections.
8.10.
Embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours.
Chapitre 9
Machines
Partie A
Généralités
9.1.
Généralités.
9.2.
Moteurs (généralités).
9.3.
Turbines à gaz.
9.4.
Moteurs Diesel de l’appareil propulsif principal et des dispositifs auxiliaires essentiels.
9.5.
Organes de transmission.
9.6.
Eléments de propulsion et de sustentation.
Partie B
Prescriptions applicables aux engins à passagers
9.7.
Moyens de propulsion indépendants pour les engins de la catégorie B.
9.8.
Moyen de gagner un port de refuge pour les engins de la catégorie B.
Partie C
Prescriptions applicables aux engins à cargaisons
9.9.
Machines et commandes essentielles.
Chapitre 10
Dispositifs auxiliaires
Partie A
Prescriptions générales
10.1.
Généralités.
10.2.
Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l’huile de graissage et aux autres huiles inflammables.
10.3.
Circuits d’assèchement et de vidange des cales.
10.4.
Circuits de ballast.
10.5.
Circuits de refroidissement.
10.6.
Circuits d’admission d’air dans les moteurs.
10.7.
Circuits de ventilation.
10.8.
Circuits d’échappement.
Partie B
Prescriptions applicables aux engins à passagers
10.9.
Circuits d’assèchement et de vidange des cales.
Partie C
Prescriptions applicables aux engins à cargaisons
10.10.
Circuits d’assèchement des cales.
Chapitre 11
Dispositifs de commande à distance,
d’alarme et de sécurité
11.1.
Définitions.
11.2.
Généralités.
11.3.
Commandes de secours.
11.4.
Système d’alarme.
11.5.
Dispositif de sécurité.
Chapitre 12
Equipement électrique
Partie A
Prescriptions générales
12.1.
Généralités.
12.2.
Source principale d’énergie électrique.
12.3.
Source d’énergie électrique de secours.
12.4.
Systèmes de démarrage des groupes générateurs de secours.
12.5.
Conduite et stabilisation.
12.6.
Précautions contre les électrocutions, l’incendie et autres accidents d’origine électrique.
Partie B
Prescriptions applicables aux engins à passagers
12.7.
Généralités.
Partie C
Prescriptions applicables aux engins à cargaisons
12.8.
Généralités.
Chapitre 13
Systèmes et matériel de navigation de bord
et enregistreurs des données du voyage
13.1.
Généralités.
13.2.
Compas.
13.3.
Mesure de la vitesse et de la distance.
13.4.
Appareil de sondage par écho.
13.5.
Installations radar.
13.6.
Systèmes électroniques de détermination de la position.
13.7.
Indicateur du taux de giration et indicateur d’angle de barre.
13.8.
Cartes maritimes et publications nautiques.
13.9.
Projecteur et fanal à signaux de jour.
13.10.
Matériel de vision nocturne.
13.11.
Système de conduite et indicateur(s) du mode de propulsion.
13.12.
Aide automatique à la conduite (pilote automatique).
13.13.
Réflecteur radar.
13.14.
Dispositif de réception des signaux sonores.
13.15.
Système d’identification automatique.
13.16.
Enregistreur des données du voyage.
13.17.
Approbation des systèmes et du matériel et normes de fonctionnement.
Chapitre 14
Radiocommunications
14.1.
Application.
14.2.
Termes et définitions.
14.3.
Exemptions.
14.4.
Identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer.
14.5.
Fonctions à assurer.
14.6.
Installations radioélectriques.
14.7.
Matériel radioélectrique : généralités.
14.8.
Matériel radioélectrique : zone océanique A1.
14.9.
Matériel radioélectrique : zones océaniques A1 et A2.
14.10.
Matériel radioélectrique : zones océaniques A1, A2 et A3.
14.11.
Matériel radioélectrique : zones océaniques A1, A2, A3 et A4.
14.12.
Veilles.
14.13.
Sources d’énergie.
14.14.
Normes de fonctionnement.
14.15.
Prescriptions relatives à l’entretien.
14.16.
Personnel chargé des radiocommunications.
14.17.
Registres de bord radioélectriques.
14.18.
Entretien de la position.
Chapitre 15
Agencement du compartiment
de l’équipe de conduite
15.1.
Définitions.
15.2.
Généralités.
15.3.
Champ visuel depuis le compartiment de l’équipe de conduite.
15.4.
Compartiment de l’équipe de conduite.
15.5.
Instruments et table à cartes.
15.6.
Eclairage.
15.7.
Fenêtres.
15.8.
Moyens de communication.
15.9.
Température et ventilation.
15.10.
Couleurs.
15.11.
Mesures de sécurité.
Chapitre 16
Systèmes de stabilisation
16.1.
Définitions.
16.2.
Prescriptions générales.
16.3.
Systèmes de commande du mouvement latéral et de la hauteur.
16.4.
Démonstrations.
Chapitre 17
Conduite, maniabilité et fonctionnement
17.1.
Généralités.
17.2.
Preuve de l’application des prescriptions.
17.3.
Poids et centre de gravité.
17.4.
Effets des défaillances.
17.5.
Maniabilité et manoeuvrabilité.
17.6.
Changement de la surface ou du mode de déplacement.
17.7.
Surfaces accidentées.
17.8.
Accélération et décélération.
17.9.
Vitesses.
17.10.
Profondeur minimale de l’eau.
17.11.
Garde de la structure rigide.
17.12.
Exploitation de nuit.
Chapitre 18
Prescriptions relatives à l’exploitation
Partie A
Généralités
18.1.
Conditions applicables à l’exploitation des engins à grande vitesse.
18.2.
Documents concernant l’engin.
18.3.
Formation et qualifications.
18.4.
Effectifs des embarcations et radeaux de sauvetage et encadrement.
18.5.
Consignes en cas de situation critique et exercices.
Partie B
Prescriptions applicables aux engins à passagers
18.6.
Formation spécialisée.
18.7.
Consignes en cas de situation critique et exercices.
Partie C
Prescriptions applicables aux engins à cargaisons
18.8.
Formation spécialisée.
Chapitre 19
Prescriptions en matière d’inspection
et d’entretien
Annexe 1
Modèle de Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et fiche d’équipement.
Annexe 2
Modèle de Permis d’exploiter un engin à grande vitesse.
Annexe 3
Usage de la notion de probabilité.
Annexe 4
Méthodes d’analyse des types de défaillance et de leurs effets.
Annexe 5
Dispositions relatives au givrage applicables à tous les types d’engins.
Annexe 6
Stabilité des hydroptères.
Annexe 7
Stabilité des engins multicoques.
Annexe 8
Stabilité des engins monocoques.
Annexe 9
Définitions, prescriptions et critères d’application liés au comportement en exploitation et sur le plan de la sécurité.
Annexe 10
Critères applicables à la mise à l’essai et à l’évaluation des sièges des membres d’équipage et des passagers payants.
Annexe 11
Radeaux de sauvetage réversibles ouverts.
RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ
APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000
Préambule
1. Les conventions internationales visant les navires classiques qui ont été ratifiées et les règles qui sont appliquées dans le cadre de ces conventions ont été élaborées dans une large mesure en fonction de la manière dont les navires classiques sont construits et exploités. En règle générale, les navires sont construits en acier et sont exploités avec un minimum de contrôle. Pour cette raison, les règles applicables aux navires effectuant de longs voyages internationaux sont conçues de telle manière que, si un navire est présenté aux visites et si un certificat de sécurité lui est délivré, il peut se rendre n’importe où dans le monde sans être soumis à la moindre restriction sur le plan de l’exploitation. Pourvu que le navire ne soit impliqué dans aucun accident, pour obtenir le renouvellement de ce certificat, il lui suffit d’être soumis à une autre visite avant l’expiration de la durée de validité du certificat de sécurité et que l’Administration juge la visite satisfaisante.
2. La manière dont on a traditionnellement élaboré la réglementation applicable aux navires ne devrait pas être acceptée comme étant la seule qui permette d’assurer un degré de sécurité approprié. On ne devrait pas exclure non plus la possibilité d’utiliser une autre méthode sur la base de critères différents. Un grand nombre de types nouveaux de véhicules marins ont été mis au point au fil des années et sont en service depuis longtemps. Bien qu’ils ne puissent satisfaire entièrement aux dispositions des conventions internationales applicables aux navires classiques construits en acier, ils ont prouvé qu’ils pouvaient être exploités avec un degré de sécurité équivalent lorsqu’ils effectuent des voyages ayant un caractère limité dans des conditions météorologiques déterminées et avec des programmes d’entretien et de contrôle approuvés.
3. Le Recueil de règles sur les engins à grande vitesse, 1994 (Recueil HSC de 1994) avait été élaboré à partir du Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (Recueil DSC) adopté par l’OMI en 1977, lequel reconnaissait que les niveaux de sécurité pouvaient être considérablement renforcés par l’infrastructure associée à un service régulier assuré sur une route spécifique, alors que les critères de sécurité applicables aux navires de type classique partent du principe que le navire est autonome et possède à bord tout le matériel de secours dont il a besoin.
4. Les critères de sécurité sur lesquels se fonde le présent Recueil sont la gestion et la réduction des risques ainsi que le principe traditionnel de protection passive en cas d’accident. Pour déterminer un degré de sécurité qui soit équivalent à celui qui est prévu par les conventions actuelles, il faudrait envisager une gestion des risques qui soit fondée sur l’agencement des locaux, des systèmes de sécurité actifs, des limites d’exploitation, la gestion de la qualité et l’organisation des facteurs humains. Il faudrait recourir à l’analyse mathématique pour évaluer les risques et déterminer si les mesures de sécurité sont valables.
5. Le présent Recueil tient compte du fait qu’un engin à grande vitesse a un faible déplacement par rapport à un navire classique. Un faible déplacement est un paramètre qui est essentiel pour obtenir un moyen de transport par mer qui soit rapide et compétitif et, en conséquence, le présent Recueil prévoit la possibilité d’utiliser des matériaux de construction non classiques, à condition qu’ils garantissent un degré de sécurité équivalent ou supérieur à celui qui est assuré dans le cas des navires de type classique.
6. Afin de distinguer clairement ces engins, on a utilisé des critères fondés sur la vitesse et le nombre de Froude (critère volumétrique) pour établir la distinction entre les engins auxquels le présent Recueil s’applique et les autres engins de type plus classique.
7. Les prescriptions du Recueil tiennent compte également des risques supplémentaires auxquels sont exposés ces engins du fait de leur vitesse élevée par rapport aux navires classiques. Ainsi, en plus des prescriptions normales relatives aux engins de sauvetage, aux moyens d’évacuation, etc., qui doivent être prévus au cas où un accident surviendrait, le Recueil contient des dispositions visant à prévenir les situations dangereuses. Il existe un certain nombre d’avantages inhérents à la conception des engins à grande vitesse, qui, en raison de leur faible déplacement, disposent d’une flottabilité de réserve importante par rapport à leur déplacement, ce qui réduit les risques que la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge s’efforce de prévenir. Quant aux conséquences que peuvent avoir d’autres accidents tels qu’un abordage à grande vitesse, elles sont atténuées par l’introduction de prescriptions plus rigoureuses en matière de navigation et d’exploitation et de dispositions spéciales pour les locaux d’habitation.
8. Les critères de sécurité mentionnés ci-dessus ont été pris en considération à l’origine dans le Recueil DSC, puis dans le Recueil HSC de 1994. La mise au point d’engins de types nouveaux et de grandes dimensions a suscité des pressions au sein du secteur maritime pour que les engins qui ne sont pas à portance dynamique, les engins à cargaisons, les engins à passagers transportant un plus grand nombre de passagers ou exploités plus loin que ne le permet ce recueil satisfassent à ces critères pour obtenir un certificat. De plus, il a fallu rendre compte, dans le texte révisé du Recueil HSC de 1994, de l’amélioration des normes de sécurité maritime intervenue depuis 1994 afin de continuer à garantir un degré de sécurité équivalent à celui qui est assuré dans le cas des navires classiques.
9. Il a donc été décidé d’incorporer dans le Recueil HSC de 1994 deux concepts différents en matière de protection et d’assistance.
10. Le premier concept tient compte des engins qui avaient été envisagés à l’origine lorsque le Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique avait été élaboré. Si des moyens d’assistance sont rapidement disponibles et que le nombre total de passagers est limité, un degré moindre de protection passive et de protection active peut être autorisé. Ces engins sont appelés « engins assistés » et constituent les « engins à passagers de la catégorie A » du présent Recueil.
11. Le second concept tient compte de la mise au point d’engins à grande vitesse de plus grandes dimensions. Si des moyens d’assistance ne sont pas disponibles rapidement ou si le nombre de passagers n’est pas limité, des mesures de sécurité actives et passives supplémentaires sont requises. Ces mesures supplémentaires consistent à prévoir une zone de refuge protégée à bord, l’installation en double des systèmes essentiels, une étanchéité à l’eau accrue et une plus grande intégrité de la structure ainsi qu’une capacité totale d’extinction de l’incendie. Ces engins sont appelés « engins non assistés » et constituent les « engins à cargaisons » et les « engins à passagers de la catégorie B » du présent Recueil.
12. Ces deux concepts ont été établis en tant que document uniforme, sur la base du principe qu’un degré de sécurité équivalent à celui qui est normalement attendu à bord des navires qui satisfont à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer est atteint. Si l’utilisation d’une technique nouvelle ou d’une conception nouvelle montre que le degré de sécurité atteint est équivalent à celui qui résulterait de la stricte application du présent Recueil, l’Administration peut accepter officiellement cette équivalence.
13. Il est important qu’une Administration, en examinant si un engin à grande vitesse est conforme au présent Recueil, applique toutes les sections du Recueil car si l’une quelconque des parties du Recueil n’était pas respectée, il pourrait en résulter un déséquilibre préjudiciable à la sécurité de l’engin, des passagers et de l’équipage. Pour une raison analogue, toutes les modifications apportées à un engin existant qui pourraient avoir un effet sur sa sécurité devraient être approuvées par l’Administration.
14. Lors de l’élaboration du présent Recueil, on a jugé souhaitable de veiller à ce que les engins à grande vitesse n’imposent pas d’exigences déraisonnables aux usagers actuels de l’environnement et, réciproquement, à ce qu’ils ne soient pas pénalisés indûment par une prise en compte insuffisante de leurs besoins de la part des usagers actuels. Quelles que soient les concessions à faire, elles ne doivent pas toutes être nécessairement consenties par les engins à grande vitesse.
15. Le paragraphe 1.15.1 du Recueil HSC de 1994 dispose que l’Organisation devrait examiner le Recueil à des intervalles ne dépassant pas, de préférence, quatre ans afin d’en réviser éventuellement les dispositions existantes pour rendre compte des innovations intervenues dans le domaine de la conception et de la technique. Par suite de l’expérience acquise dans l’application du Recueil HSC de 1994 depuis son entrée en vigueur en 1996, il a été jugé nécessaire de le réviser et le mettre à jour. Les travaux effectués par la suite au sein de l’Organisation ont abouti à l’élaboration du présent Recueil, lequel devrait garantir que les techniques modernes et les innovations qui ne cessent d’être introduites dans les engins à grande vitesse nouveaux et généralement plus gros et plus rapides ne compromettent pas la sécurité.
Chapitre 1er
Généralités et prescriptions générales
1.1. Généralités
Le présent Recueil constitue un ensemble complet de règles qui s’appliquent dans leur totalité. Il énonce les normes de conception et de construction applicables aux engins à grande vitesse qui effectuent des transports internationaux et prescrit l’armement dont ces engins doivent être équipés et les conditions dans lesquelles ils doivent être exploités et entretenus. Il a pour principal objet de fixer des niveaux de sécurité équivalant à ceux qui sont exigés pour les navires classiques par la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) et par la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (Convention sur les lignes de charge) en prescrivant des critères de construction et d’armement ainsi que des contrôles stricts de l’exploitation (*).
(*) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.652 sur l’application de la Convention LL de 1966 aux engins à grande vitesse.
1.2. Prescriptions générales
L’application des dispositions du présent Recueil est régie par les principes généraux suivants :
1. le Recueil est applicable dans sa totalité ;
2. la direction de la compagnie qui exploite l’engin exerce un contrôle strict sur son exploitation et son entretien, en appliquant un système de gestion de la qualité (*) ;
3. la direction veille à ce que seul un personnel ayant les qualifications requises pour assurer l’exploitation du type particulier d’engin utilisé sur le parcours prévu soit employé ;
4. les distances parcourues et les conditions les plus défavorables prévues dans lesquelles l’exploitation de l’engin à grande vitesse est autorisée sont soumises à des restrictions en fonction des limites imposées à l’exploitation ;
5. l’engin se trouve à tout moment à une distance raisonnable d’un lieu de refuge compte dûment tenu des dispositions énoncées de 1.3.4 ;
6. des moyens de communication, des prévisions météorologiques et des services d’entretien appropriés sont disponibles dans la zone d’exploitation de l’engin ;
7. des services de sauvetage appropriés sont rapidement disponibles dans la zone d’exploitation prévue ;
8. les zones présentant un risque élevé d’incendie, tels que les locaux de machines et les locaux de catégorie spéciale, sont protégées au moyen de matériaux résistants au feu et de dispositifs d’extinction de l’incendie permettant d’assurer, dans la mesure du possible, la maîtrise et l’extinction rapide des incendies ;
9. il est prévu des moyens efficaces permettant d’évacuer rapidement et sans danger toutes les personnes à bord dans les embarcations et radeaux de sauvetage ;
10. tous les passagers et tous les membres de l’équipage ont un siège ; et
11. il n’est pas prévu de couchettes intérieures pour les passagers.
(*) Se reporter au Code international de gestion de la sécurité (Code ISM), que l’Organisation a adopté par la résolution A.741(18) et tel qu’il pourra être modifié.
1.3. Champ d’application
1.3.1. Le présent Recueil s’applique aux engins à grande vitesse spécifiés en 1.3.4 qui effectuent des voyages internationaux, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 2002 ou après cette date.
1.3.2. Aux fins du présent Recueil, l’expression « dont la construction se trouve à un stade équivalent » se réfère au stade auquel :
1. une construction identifiable à un engin particulier commence ; et
2. le montage de l’engin considéré a commencé, employant au moins 50 t ou 3 % de la masse estimée de tous les matériaux utilisés dans la construction de la structure, y compris la superstructure et le rouf, si cette dernière valeur est inférieure.
1.3.3. Aux fins du présent Recueil :
1. l’expression « engins construits » désigne les engins dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent ; et
2. un engin à cargaisons, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en engin à passagers devrait être considéré comme un engin à passagers construit à la date à laquelle cette transformation commence.
1.3.4. Le présent Recueil s’applique :
1. aux engins à passagers qui, au cours de leur voyage, ne se trouvent pas à plus de 4 heures d’un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d’exploitation ; et
2. aux engins à cargaisons d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui, au cours de leur voyage, ne se trouvent pas à plus de 8 heures d’un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d’exploitation, lorsqu’ils sont en pleine charge.
1.3.5. Sauf disposition expresse contraire, le présent Recueil ne s’applique pas :
1. aux engins de guerre et engins affectés au transport de troupes ;
2. aux engins non propulsés mécaniquement ;
3. aux engins en bois de construction rudimentaire ;
4. aux engins de plaisance non affectés à un service commercial ;
5. aux embarcations de pêche.
1.3.6. Le présent Recueil ne s’applique pas aux engins affectés exclusivement à la navigation sur les Grands Lacs de l’Amérique du Nord et sur le Saint-Laurent, dans les parages limités à l’est par une ligne droite allant du cap des Rosiers à la pointe ouest de l’île Anticosti et, au nord de l’île Anticosti, par le 63e méridien.
1.3.7. L’application du présent Recueil doit être contrôlée par l’Administration et être jugée acceptable par les gouvernements des Etats dans lesquels l’engin sera exploité.
1.4. Définitions
Aux fins du présent Recueil, sauf disposition expresse contraire, les termes et les expressions utilisés sont définis dans les paragraphes qui suivent. Des définitions complémentaires sont données dans les parties « Généralités » des divers chapitres.
1.4.1. Le terme « Administration » désigne le Gouvernement de l’Etat dont l’engin est autorisé à battre le pavillon.
1.4.2. Le terme « aéroglisseur » désigne un engin dont la masse peut en totalité ou en grande partie être soutenue, au repos ou en mouvement, par un coussin d’air permanent, dont l’efficacité dépend de la proximité de la surface au-dessus de laquelle l’engin se déplace.
1.4.3. L’expression « date anniversaire » désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d’expiration du certificat pertinent.
1.4.4. Un « poste de rassemblement » est une zone où les passagers peuvent être rassemblés en cas de situation critique, recevoir les consignes et être préparés à abandonner l’engin, si nécessaire. Les locaux à passagers peuvent servir de postes de rassemblement si tous les passagers peuvent y recevoir les consignes et être préparés à abandonner l’engin.
1.4.5. Les « locaux des machines auxiliaires » sont les locaux qui contiennent des moteurs à combustion interne d’une puissance inférieure ou égale à 110 kW entraînant les génératrices, les pompes des diffuseurs et des arroseurs ou les pompes d’incendie, les pompes de cale, etc., ou qui contiennent des postes de mazoutage, des tableaux électriques d’une capacité totale supérieure à 800 kW et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent.
1.4.6. Les « locaux des machines auxiliaires présentant un risque d’incendie faible ou nul » sont les locaux qui contiennent les installations frigorifiques, les dispositifs de stabilisation, les installations de ventilation et de conditionnement d’air, les tableaux électriques d’une capacité totale inférieure ou égale à 800 kW et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent.
1.4.7. L’expression « port d’attache » désigne un port spécifique indiqué dans le manuel de route et doté des moyens suivants :
1. installations appropriées assurant en permanence des communications radioélectriques avec l’engin lorsque celui-ci se trouve dans les ports et en mer ;
2. moyens permettant d’obtenir des prévisions météorologiques fiables pour la région correspondante et de les transmettre dûment à tous les engins en service ;
3. dans le cas d’un engin de la catégorie A, accès à des installations équipées du matériel approprié de secours et de survie ; et
4. acc