Décret n° 2006-1107 du 1er septembre 2006 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 7 juin 2004 (1)

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Décret n° 2006-1107 du 1er septembre 2006 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 7 juin 2004 (1)

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Chapitre Ier : Champ d’application de la convention

Article 

 

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Chapitre II : Définitions

Article 

 

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Chapitre III : Imposition des revenus

Article 

 

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Chapitre IV : Imposition de la fortune

Article 

 

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Chapitre V : Méthodes pour éviter les doubles impositions

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Chapitre VI : Dispositions spéciales

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Chapitre VII : Dispositions finales

Article 

 

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2006-612 du 29 mai 2006 autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 7 juin 2004, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article

C O N V E N T I O N

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili,

Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

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Chapitre Ier : Champ d’application de la convention

Article

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la France :

i) l’impôt sur le revenu ;

ii) l’impôt sur les sociétés ;

iii) la taxe sur les salaires ;

iv) l’impôt de solidarité sur la fortune ;

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;

(ci-après dénommés « impôt français ») ; et

b) en ce qui concerne le Chili, les impôts perçus en application de la loi relative à l’impôt sur le revenu, « Ley sobre Impuesto a la Renta » ;

(ci-après dénommés « impôt chilien »).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

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Chapitre II : Définitions

Article

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, la France ou le Chili ;

b) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française ainsi que les zones au-delà de leur mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République française et en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c) le terme « Chili » désigne la République du Chili ainsi que les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, selon les lois de la République du Chili et en conformité avec le droit international, la République du Chili a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

f) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;

g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le transport n’est effectué qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;

h) l’expression « autorité compétente » désigne :

i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) dans le cas du Chili, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

i) l’expression « national » désigne :

i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ; ou

ii) toute personne morale, y compris une société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

j) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question dans le cadre de la procédure amiable.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes s’efforcent, dans le cadre de la procédure amiable, de régler la question. En l’absence d’accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, la personne ne peut pas bénéficier des réductions ou exemptions d’impôts prévues par la Convention.

4. L’expression « résident d’un Etat contractant » comprend :

a) les sociétés de personnes ou les entités similaires constituées conformément à la législation interne d’un Etat contractant qui ont leur siège de direction dans cet Etat et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices en application de sa législation interne ;

b) les fonds de pension et autres entités constitués dans un Etat contractant et établis exclusivement aux fins d’administrer des fonds dans le cadre d’un régime de retraite organisé dans cet Etat ou pour verser, conformément à un plan, des pensions ou autres avantages similaires à des personnes physiques.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ; et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration ou d’exploitation de ressources naturelles.

3. Le terme « établissement stable » comprend également :

a) un chantier de construction ou de montage ainsi que les activités de supervision y afférentes, mais seulement si la durée de ce chantier de construction, de montage ou de ces activités dépasse six mois ;

b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnes physiques engagés par l’entreprise à cette fin, lorsque ces activités (activités de cette nature) se poursuivent sur le territoire d’un Etat pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours durant toute période de douze mois ; et

c) l’exercice d’une profession libérale et de toute autre activité à caractère indépendant dans un Etat contractant par une personne physique, si cette personne séjourne dans cet Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, pour la fourniture d’informations ou en vue d’exercer des recherches scientifiques et pour toutes autres activités de nature similaire, si ces activités ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 du présent article – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que les conditions dans lesquelles leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise sont convenues ou imposées ne diffèrent pas de celles qui seraient habituellement convenues entre agents indépendants.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

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Chapitre III : Imposition des revenus

Article

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Pour l’application de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses nécessaires exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

8. Les bénéfices ou gains imputables à un établissement stable au cours de son existence sont imposables dans l’Etat contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cet établissement ait cessé d’exister.

Article 8

Transport international

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Au sens du présent article :

a) l’expression « bénéfices » inclut les intérêts retirés des sommes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs à condition que ces intérêts aient un caractère accessoire au regard de l’exploitation ;

b) l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs » par une entreprise inclut également :

i) l’affrètement ou la location coque nue ;

ii) la location de conteneurs et équipements connexes,

si cet affrètement ou cette location est accessoire à l’exploitation en trafic international.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

4. L’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Chili du 2 décembre 1977 sur l’exonération réciproque des revenus des compagnies aériennes (ensemble un échange de lettres rectificatif des 20 janvier et 23 juin 1978) demeure en vigueur ; toutefois, ses dispositions s’appliquent seulement aux cas qui ne sont pas couverts par la présente Convention ou qui ne font l’objet d’aucune de ses dispositions.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque :

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat, s’il estime que l’ajustement effectué par le premier Etat est justifié à la fois dans son principe et dans son montant, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Toutefois, si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l’application de l’impôt additionnel (« el impuesto adicional ») payé au Chili à condition que le montant de l’impôt de première catégorie (« el impuesto de primera categoria ») soit imputable sur l’impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.

3. Un résident du Chili qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à ce montant brut.

4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

7. Aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du Chili de soumettre un résident de France, à raison des bénéfices imputables à un établissement stable situé au Chili, à l’impôt de première catégorie (« el impuesto de primera categoria ») ainsi qu’à l’impôt additionnel (« el impuesto adicional ») mais pour autant que l’impôt de première catégorie soit déductible de l’impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des intérêts lorsque ceux-ci sont tirés de :

i) prêts consentis par des banques et des compagnies d’assurance ;

ii) des obligations d’emprunts ou des titres négociés de manière importante et régulière sur un marché boursier réglementé ;

iii) la vente à crédit de machines et d’équipements payés par l’acheteur à un bénéficiaire effectif qui est le vendeur de ces machines ou de ces équipements.

b) 15 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.

3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes attachées à ces titres, ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des revenus de prêts par la législation de l’Etat d’où ils proviennent. Les pénalisations pour paiement tardif (autres que les sommes qualifiées d’intérêts de retard pour paiement tardif par la législation interne) ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 10.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance productrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ses intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, quelle qu’en soit la raison, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut pas excéder :

a) 5 % du montant brut des redevances pour l’usage ou le droit à l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ;

b) 10 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques ou les films, cassettes et autres moyens de reproduction de sons ou d’images, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou tout autre bien ou droit similaire, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (« know-how »).

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le bien ou le droit générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions, d’intérêts similaires ou d’autres droits sont imposables dans l’autre Etat contractant si :

a) le cédant, à un quelconque moment au cours de la période de douze mois précédant cette aliénation a détenu, directement ou indirectement, des actions, des intérêts similaires ou d’autres droits représentant au moins 20 % du capital de la société ou d’une autre personne qui est un résident de l’autre Etat contractant et est constituée conformément à la législation de la France ou du Chili, ou

b) ces gains tirent plus de 50 % de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet autre Etat contractant.

Tous les autres gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres droits représentant le capital d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat contractant mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 16 % du montant de ces gains.

Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, les gains qu’un fonds de pension qui est un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres droits représentant le capital d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.

3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font pa


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