Décret n° 2003-246 du 18 mars 2003 portant publication du traité de Nice modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 26 février 2001 (1)

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Décret n° 2003-246 du 18 mars 2003 portant publication du traité de Nice modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 26 février 2001 (1)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2001-603 du 10 juillet 2001 autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;

Vu le décret n° 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de l’Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986 ;

Vu le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 ;

Vu le décret n° 99-438 du 28 mai 1999 portant publication du traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 2 octobre 1997,

Décrète :

Article 1

Le traité de Nice modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 26 février 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

TRAITÉ DE NICE

MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE, LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES

Sa Majesté le roi des Belges ;

Sa Majesté la reine de Danemark ;

Le Président de la République fédérale d’Allemagne ;

Le Président de la République hellénique ;

Sa Majesté le roi d’Espagne ;

Le Président de la République française ;

La Présidente de l’Irlande ;

Le Président de la République italienne ;

Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg ;

Sa Majesté la reine des Pays-Bas ;

Le Président fédéral de la République d’Autriche ;

Le Président de la République portugaise ;

La Présidente de la République de Finlande ;

Sa Majesté le roi de Suède ;

Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Rappelant l’importance historique de la fin de la division du continent européen ;

Souhaitant compléter le processus lancé par le traité d’Amsterdam en vue de préparer les institutions de l’Union européenne à fonctionner dans une union élargie ;

Déterminés à aller de l’avant, sur cette base, avec les négociations d’adhésion afin d’arriver à une conclusion avec succès, conformément à la procédure prévue par le traité sur l’Union européenne,

Sont convenus de modifier le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,

et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

Sa Majesté le roi des Belges :

M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères ;

Sa Majesté la reine de Danemark :

M. Mogens Lykketoft, ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République fédérale d’Allemagne :

M. Joseph Fischer, ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier ;

Le Président de la République hellénique :

M. Georgios Papandreou, ministre des affaires étrangères ;

Sa Majesté le roi d’Espagne :

M. Josep Piqué i Camps, ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République française :

M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères ;

La Présidente de l’Irlande :

M. Brian Cowen, ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République italienne :

M. Lamberto Dini, ministre des affaires étrangères ;

Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg :

Mme Lydie Polfer, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur ;

Sa Majesté la reine des Pays-Bas :

M. Jozias Johannes van Aartsen, ministre des affaires étrangères ;

Le Président fédéral de la République d’Autriche :

Mme Benita Ferrero-Waldner, ministre fédéral des affaires étrangères ;

Le Président de la République portugaise :

M. Jaime Gama, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ;

La Présidente de la République de Finlande :

M. Erkki Tuomioja, ministre des affaires étrangères ;

Sa Majesté le roi de Suède :

Mme Anna Lindh, ministre des affaires étrangères ;

Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :

M. Robin Cook, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

PREMIÈRE PARTIE

MODIFICATIONS DE FOND

Article 1er

Le traité sur l’Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1° L’article 7 est remplacé par le texte suivant :

« Article 7

« 1. Sur proposition motivée d’un tiers des Etats membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un Etat membre de principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’Etat membre en question et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l’Etat membre en question.

« Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d’Etat ou de gouvernement et statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des Etats membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet Etat membre à présenter toute observation en la matière.

« 3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application du présent traité à l’Etat membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet Etat membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

« Les obligations qui incombent à l’Etat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat.

« 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 3 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

« 5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l’Etat membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

« Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3.

« 6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres. »

2° L’article 17 est remplacé par le texte suivant :

« Article 17

« 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

« La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

« La définition progressive d’une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les Etats membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d’armements.

« 2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.

« 3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

« 4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) et de l’OTAN, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l’entrave.

« 5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l’article 48. »

3° A l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, le troisième tiret suivant est ajouté :

« – lorsqu’il nomme un représentant spécial conformément à l’article 18, paragraphe 5. »

4° L’article 24 est remplacé par le texte suivant :

« Article 24

« 1. Lorsqu’il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation de la présidence.

« 2. Le Conseil statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur une question pour laquelle l’unanimité est requise pour l’adoption de décisions internes.

« 3. Lorsque l’accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l’article 23, paragraphe 2.

« 4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. Lorsque l’accord porte sur une question pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l’adoption de décisions ou de mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l’article 34, paragraphe 3.

« 5. Aucun accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu’il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles ; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l’accord est néanmoins applicable à titre provisoire.

« 6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent article lient les institutions de l’Union. »

5° L’article 25 est remplacé par le texte suivant :

« Article 25

« Sans préjudice de l’article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l’intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.

« Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise.

« Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d’une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération, sans préjudice de l’article 47. »

6° Les articles suivants sont insérés :

« Article 27 A

« 1. Les coopérations renforcées dans l’un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l’Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent :

« – les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique ;

« – les compétences de la Communauté européenne, et

« – la cohérence entre l’ensemble des politiques de l’Union et son action extérieure.

« 2. Les articles 11 à 27 et les articles 27 B à 28 s’appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l’article 27 C et des articles 43 à 45.

« Article 27 B

« Les coopérations renforcées en vertu du présent titre portent sur la mise en oeuvre d’une action commune ou d’une position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

« Article 27 C

« Les Etats membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l’article 27 B adressent une demande en ce sens au Conseil.

« La demande est transmise à la Commission et, pour information, au Parlement européen. La Commission donne son avis notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l’Union. L’autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéa, dans le respect des articles 43 à 45.

« Article 27 D

« Sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission, le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que le Parlement européen et tous les membres du Conseil soient pleinement informés de la mise en oeuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

« Article 27 E

« Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l’article 27 C notifie son intention au Conseil et informe la Commission. La Commission transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d’éventuelles dispositions particulières qu’il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.

« Aux fins du présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles prévues à l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa. »

7° A l’article 29, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :

« – à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des Etats membres, y compris par l’intermédiaire de l’Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32 ; »

8° L’article 31 est remplacé par le texte suivant :

« Article 31

« 1. L’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres à :

« a) Faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des Etats membres, y compris, lorsque cela s’avère approprié, par l’intermédiaire d’Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l’exécution des décisions ;

« b) Faciliter l’extradition entre Etats membres ;

« c) Assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres ;

« d) Prévenir les conflits de compétences entre Etats membres ;

« e) Adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

« 2. Le Conseil encourage la coopération par l’intermédiaire d’Eurojust en :

« a) Permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des Etats membres chargées des poursuites ;

« b) Favorisant le concours d’Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité transfrontière grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol ;

« c) Facilitant une coopération étroite d’Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliter l’exécution des commissions rogatoires et la mise en oeuvre des demandes d’extradition. »

9° L’article 40 est remplacé par les articles 40, 40 A et 40 B suivants :

« Article 40

« 1. Les coopérations renforcées dans l’un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de permettre à l’Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le présent titre.

« 2. Les articles 29 à 39 et les articles 40 A, 40 B et 41 s’appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l’article 40 A et des articles 43 à 45.

« 3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui concernent la compétence de la Cour de justice et l’exercice de cette compétence s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 40 A et 40 B.

« Article 40 A

« 1. Les Etats membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l’article 40 adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux Etats membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l’autorisation pour la coopération renforcée en question.

« 2. L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commissin ou à l’initiative d’au moins huit Etats membres et après consultation du Parlement européen. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

« Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

« Article 40 B

« Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l’article 40 A notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d’une recommandation relative à des dispositions particulières qu’elle peut juger nécessaires pour que l’Etat membre concerné participe à la coopération en question. Le Conseil statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.

« Aux fins du présent article, le Conseil statue dans les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 1. »

10° (ne concerne pas la version française).

11° L’article 43 est remplacé par le texte suivant :

« Article 43

« Les Etats membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée :

« a) Tende à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union et de la Communauté, à préserver et servir leurs intérêts et à renforcer leur processus d’intégration ;

« b) Respecte lesdits traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l’Union ;

« c) Respecte l’acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités ;

« d) Reste dans les limites des compétences de l’Union ou de la Communauté et ne porte pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté ;

« e) Ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l’article 14, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, ni à la cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du même traité ;

« f) Ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les Etats membres et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci ;

« g) Réunisse au minimum huit Etats membres ;

« h) Respecte les compétences, droits et obligations des Etats membres qui n’y participent pas ;

« i) N’affecte pas les dispositions du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne ;

« j) Soit ouverte à tous les Etats membres, conformément à l’article 43 B. »

12° Les articles suivants sont insérés :

« Article 43 A

« Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu’en dernier ressort, lorsqu’il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.

« Article 43 B

« Lors de leur instauration, les coopératives renforcées sont ouvertes à tous les Etats membres. Elles le sont également à tout moment, conformément aux articles 27 E et 40 B du présent Traité et à l’article 11 A du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre. La Commission et les Etats membres participant à une coopération renforcée veillent à encourager la participation du plus grand nombre possible d’Etats membres. »

13° L’article 44 est remplacé par les articles 44 et 44 A suivants :

« Article 44

« 1. Aux fins de l’adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre d’une coopération renforcée visée à l’article 43, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent Traité et du traité instituant la Communauté européenne s’appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des Etats membres participant à la coopération renforcée prennent part à l’adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles fixées à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du présent Traité pour ce qui est d’une coopération renforcée établie sur la base de l’article 27 C. L’unanimité est constituée par les voix des seuls membres concernés du Conseil.

« De tels actes et décisions ne font pas partie de l’acquis de l’Union.

« 2. Les Etats membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent. De tels actes et décisions ne lient que les Etats membres qui y participent et ne sont, le cas échéant, directement applicables que dans ces Etats. Les Etats membres ne participant pas à la coopération renforcée n’entravent pas sa mise en oeuvre par les Etats membres qui y participent.

« Article 44 A

« Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d’une coopération renforcée, autre que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des Etats membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n’en décide autrement. »

14° L’article 45 est remplacé par le texte suivant :

« Article 45

« Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l’Union et de la Communauté, et coopèrent à cet effet. »

15° L’article 46 est remplacé par le texte suivant :

« Article 46

« Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l’exercice de cette compétence ne sont applicables qu’aux dispositions suivantes du présent Traité :

« a) Les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ;

« b) Les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues à l’article 35 ;

« c) Les dispositions du titre VII, dans les conditions prévues aux articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 40 du présent Traité ;

« d) L’article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l’action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent Traité ;

« e) Les seules prescriptions de procédure contenues dans l’article 7, la Cour statuant à la demande de l’Etat membre concerné et dans un délai d’un mois à compter de la date de la constatation du Conseil prévue par ledit article ;

« f) Les articles 46 à 53. »

Article 2

Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1° L’article 11 est remplacé par les articles 11 et 11 A suivants :

« Article 11

« 1. Les Etats membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans l’un des domaines visés par le présent Traité adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux Etats membres concernés.

« 2. L’autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45 du traité de l’Union européenne, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Lorsque la coopération renforcée vise un domaine qui relève de la procédure visée à l’article 251 du présent Traité, l’avis conforme du Parlement européen est requis.

« Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

« 3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent Traité, sauf dispositions contraires du présent article et des articles 43 à 45 du traité sur l’Union européenne.

« Article 11 A

« Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l’article 11 notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d’éventuelles dispositions particulières qu’elle peut juger nécessaires. »

2° A l’article 13, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté :

« 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil adopte des mesures d’encouragement communautaires, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres, pour appuyer les actions des Etats membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, il statue conformément à la procédure visée à l’article 251. »

3° L’article 18 est remplacé par le texte suivant :

« Article 18

« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent Traité et par les dispositions prises pour son application.

« 2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent Traité a prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à l’article 251.

« 3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. »

4° A l’article 67, le paragraphe suivant est ajouté :

« 5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrête selon la procédure visée à l’article 251 :

« – les mesures prévues à l’article 63, point 1 et point 2, sous a, pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières ;

« – les mesures prévues à l’article 65, à l’exclusion des aspects touchant le droit de la famille. »

5° L’article 100 est remplacé par le texte suivant :

« Article 100

« 1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent Traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits.

« 2. Lorsqu’un Etat membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l’Etat membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise. »

6° A l’article 111, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, décide de la position qu’occupe la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l’Union économique et monétaire et de sa représentation, dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 99 et 105. »

7° A l’article 123, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. Le jour de l’entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l’unanimité des Etats membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l’éc


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