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TITRE Ier : DIALOGUE POLITIQUE
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TITRE II : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
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Chapitre Ier : Produits industriels
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Chapitre II : Produits agricoles et produits de la pêche
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Chapitre III : Dispositions communes
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TITRE III : DROIT D’ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
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TITRE IV : PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
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Chapitre Ier : Paiements courants et circulation des capitaux
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Chapitre II : Concurrence et autres dispositions économiques
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TITRE V : COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
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TITRE VI : COOPÉRATION SOCIALE ET CULTURELLE
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Chapitre Ier : Dispositions relatives aux travailleurs
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Chapitre II : Dialogue dans le domaine social
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Chapitre III : Actions de coopération en matière sociale
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Chapitre IV : Coopération en matière culturelle
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TITRE VII : COOPÉRATION FINANCIÈRE
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TITRE VIII : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES GÉNÉRALES ET FINALES
Article
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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TITRE II : DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES »
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TITRE III : CONDITIONS TERRITORIALES
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TITRE IV : PREUVE DE L’ORIGINE
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TITRE V : MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
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TITRE VI : CEUTA ET MELILLA
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TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article
Article
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 97-743 du 2 juillet 1997 autorisant la ratification de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN
ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LE ROYAUME DU MAROC, D’AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, ci-après dénommées « Etats membres », et
La Communauté européenne,
La Communauté européenne du charbon et de l’acier,
ci-après dénommées « Communauté », d’une part, et le Royaume du Maroc,
ci-après dénommé « Maroc », d’autre part,
Considérant la proximité et l’interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats membres et le Royaume du Maroc, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes ;
Considérant que la Communauté, les Etats membres et le Maroc souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement ;
Considérant l’importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l’homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association ;
Considérant les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et au Maroc et les responsabilités communes qui en découlent quant à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l’ensemble euro-méditerranéen ;
Considérant les progrès importants du Maroc et du peuple marocain vers la réalisation de leurs objectifs de pleine intégration de l’économie marocaine à l’économie mondiale et de participation à la communauté des Etats démocratiques ;
Conscients, d’une part, de l’importance des relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d’autre part, de l’objectif d’intégration entre les pays du Maghreb ;
Désireux de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au bénéfice d’un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et du Royaume du Maroc ;
Conscients de l’importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et le dialogue ;
Désireux d’établir et d’approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun ;
Tenant compte de la volonté de la Communauté d’apporter au Maroc un soutien significatif à ses efforts de réforme et d’ajustement au plan économique, ainsi que de développement social ;
Considérant l’option prise respectivement par la Communauté et le Maroc en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu’il résulte du cycle de l’Uruguay ;
Désireux d’instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, social et culturel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque ;
Convaincus que le présent accord constitue un cadre propice à l’épanouissement d’un partenariat qui se base sur l’initiative privée, choix historique partagé par la Communauté et le Royaume du Maroc, et qu’il crée un climat favorable à l’essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique,
sont convenus des dispositions qui suivent :
Article 1er
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part.
2. Le présent accord a pour objectifs de :
– fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu’elles estimeront pertinents au titre d’un tel dialogue ;
– fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux ;
– développer les échanges et assurer l’essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, à travers le dialogue et la coopération notamment, afin de favoriser le développement et la prospérité du Maroc et du peuple marocain ;
– encourager l’intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre le Maroc et les pays de la région ;
– promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.
Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et du Maroc et constitue un élément essentiel du présent accord.
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TITRE Ier : DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d’établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.
2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à :
a) Faciliter le rapprochement des parties par le développement d’une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel ;
b) Permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie ;
c) OEuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier ;
d) Permettre la mise au point d’initiatives communes.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération, notamment au sein de l’ensemble maghrébin.
Article 5
Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment :
a) Au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d’association ;
b) Au niveau des hauts fonctionnaires représentant le Maroc, d’une part, et la Présidence du Conseil et la Commission, d’autre part ;
c) A travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l’occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers ;
d) En cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l’intensification et à l’efficacité de ce dialogue.
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TITRE II : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 6
La Communauté et le Maroc établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant l’O.M.C., ci-après dénommés « GATT ».
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Chapitre Ier : Produits industriels
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Maroc, autres que ceux visés à l’annexe II du traité instituant la Communauté européenne.
Article 8
Aucun nouveau droit de douane à l’importation, ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.
Article 9
Les produits originaires du Maroc sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d’effet équivalent.
Article 10
1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d’un élément agricole à l’importation des produits originaires du Maroc énumérés à l’annexe I.
Cet élément agricole reflète les écarts entre les prix sur le marché de la Communauté des produits agricoles considérés comme mis en oeuvre dans la production de ces marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total desdits produits de base est plus élevé dans la Communauté. L’élément agricole peut prendre la forme d’un montant fixe ou d’un droit ad valorem. Ces écarts sont remplacés, le cas échéant, par des droits spécifiques, résultant de la tarification de l’élément agricole ou par des droits ad valorem.
Les dispositions du chapitre II applicables aux produits agricoles s’appliquent mutatis mutandis à l’élément agricole.
2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à la séparation, par le Maroc, d’un élément agricole dans les droits en vigueur à l’importation des produits énumérés à l’annexe II, originaires de la Communauté. L’élément agricole peut prendre la forme d’un montant fixe ou d’un droit ad valorem.
Les dispositions du chapitre II applicables aux produits agricoles s’appliquent mutatis mutandis à l’élément agricole.
3. Pour les produits figurant à la liste 1 de l’annexe II, originaires de la Communauté, le Maroc applique à l’entrée en vigueur du présent accord des droits de douane à l’importation et des taxes d’effet équivalent non supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995 dans la limite des contingents tarifaires indiqués à ladite liste.
Au cours de l’élimination de l’élément industriel des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4, les niveaux des droits à appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprimés ne pourront pas être supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995.
4. Pour les produits de la liste 2 de l’annexe II, originaires de la Communauté, le Maroc élimine l’élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l’article 11, paragraphe 2, du présent accord pour les produits de l’annexe III.
Pour les produits des listes 1 et 3 de l’annexe II, originaires de la Communauté, le Maroc élimine l’élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l’article 11, paragraphe 3, du présent accord pour les produits de l’annexe IV.
5. Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et le Maroc, l’imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
6. La réduction visée au paragraphe 5, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la réduction s’applique, sont établis par le Conseil d’association.
Article 11
1. Les droits de douane et les taxes d’effet équivalent applicables à l’importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes III, IV et VI sont supprimés dès l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l’annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
A l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 p. 100 du droit de base ;
Un an après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 p. 100 du droit de base ;
Deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 p. 100 du droit de base ;
Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
3. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l’annexe IV, sont éliminés progressivement, selon le calendrier suivant :
Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 p. 100 du droit de base ;
Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 p. 100 du droit de base ;
Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 p. 100 du droit de base ;
Six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 p. 100 du droit de base ;
Sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 p. 100 du droit de base ;
Huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 p. 100 du droit de base ;
Neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 p. 100 du droit de base ;
Dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 p. 100 du droit de base ;
Onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 p. 100 du droit de base ;
Douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable à la liste figurant à l’annexe IV peut être révisé d’un commun accord par le Comité d’association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le Comité n’a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande du Maroc de réviser le calendrier, celui-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.
5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l’égard de la Communauté, le 1er janvier 1995.
6. Si, après le 1er janvier 1995, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 5 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
7. Le Maroc communique ses droits de base à la Communauté.
Article 12
1. Le Maroc s’engage à éliminer, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les prix de référence appliqués le 1er juillet 1995 aux produits visés à l’annexe V.
Pour les produits textiles et articles d’habillement auxquels ces prix de référence sont appliqués, ceux-ci sont éliminés progressivement sur une période de trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Le rythme d’élimination de ces prix de référence assure une préférence en faveur des produits originaires de la Communauté d’au moins 25 p. 100 par rapport aux prix de référence que le Maroc applique erga omnes. Au cas où cette préférence ne peut être maintenue, le Maroc applique une réduction tarifaire aux produits originaires de la Communauté. Cette réduction tarifaire ne peut être inférieure à 5 p. 100 des droits de douane et taxes d’effet équivalent en vigueur à la date à laquelle elle doit intervenir.
Dans le cas où les engagements du Maroc au titre du GATT prévoient un délai plus court pour l’élimination des prix de référence à l’importation, celui-ci est d’application.
2. Les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas aux produits des listes 1 et 2 de l’annexe VI, sans préjudice des dispositions suivantes :
a) Pour les produits de la liste 1, les dispositions de l’article 19, paragraphe 2, ne seront applicables qu’à l’expiration de la période de transition. Toutefois, elles pourront être rendues applicables avant cette date par décision du Conseil d’association ;
b) Le régime applicable aux produits des listes 1 et 2 est réexaminé par le Conseil d’association trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord.
Lors de cet examen, le Conseil d’association définira le calendrier du démantèlement tarifaire pour les produits de l’annexe VI, à l’exception des produits relevant de la sous-position tarifaire 630900.
Article 13
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 14
1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 11 peuvent être prises par le Maroc sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
Les droits de douane à l’importation applicables au Maroc à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 p. 100 ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 p. 100 des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour une période n’excédant pas cinq ans, à moins qu’une durée plus longue ne soit autorisée par le Comité d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période maximale de transition de douze ans.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis l’élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent concernant ledit produit.
Le Maroc informe le Comité d’association de toute mesure exceptionnelle qu’il envisage d’adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en application. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le Maroc présente au Comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le Comité d’association peut décider d’un calendrier différent.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le Comité d’association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser le Maroc à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.
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Chapitre II : Produits agricoles et produits de la pêche
Article 15
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Maroc dont la liste figure à l’annexe II du traité instituant la Communauté européenne.
Article 16
La Communauté et le Maroc mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche.
Article 17
1. Les produits agricoles et les produits de la pêche originaires du Maroc bénéficient à l’importation dans la Communauté des dispositions figurant respectivement aux protocoles n°s 1 et 2.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l’importation au Maroc des dispositions figurant au protocole n° 3.
Article 18
1. A partir du 1er janvier 2000, la Communauté et le Maroc examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et le Maroc à partir du 1er janvier 2001 conformément à l’objectif inscrit à l’article 16.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d’échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et le Maroc examineront au sein du Conseil d’association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s’accorder des concessions de manière appropriée.
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Chapitre III : Dispositions communes
Article 19
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation, ni mesure d’effet équivalent n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.
2. Les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent applicables à l’importation dans les échanges entre le Maroc et la Communauté sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
3. La Communauté et le Maroc n’appliquent entre eux à l’exportation ni droit de douane et taxe d’effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent.
Article 20
1. En cas d’établissement d’une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et le Maroc peuvent modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu par le présent accord.
La Partie procédant à cette modification en informe le Comité d’association. A la demande de l’autre partie, le Comité d’association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
2. Au cas où la Communauté ou le Maroc, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu par le présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.
3. La modification du régime prévu par le présent accord fera l’objet, sur demande de l’autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d’association.
Article 21
Les produits originaires du Maroc ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux.
Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
Article 22
1. Les deux Parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire d’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 23
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.
2. Les Parties se consultent au sein du Comité d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d’échanges avec des pays tiers. Notamment dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin d’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Maroc inscrits dans le présent accord.
Article 24
Si l’une des Parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre partie au sens de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 27 du présent accord.
Article 25
Lorsque l’augmentation des importations d’un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu’elle provoque ou risque de provoquer :
– un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d’une des parties, ou
– des perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale,
la Communauté ou le Maroc peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 27.
Article 26
Si le respect des dispositions de l’article 19, paragraphe 3, entraîne :
i) La réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droit de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet équivalent, ou
ii) Une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 27. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 27
1. Si la Communauté ou le Maroc soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l’article 25 fait référence à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.
2. Dans les cas visés aux articles 24, 25 et 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 3, point d, du présent article, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, fournit au Comité d’association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité d’association par la partie concernée et font l’objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables :
a) En ce qui concerne l’article 24, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au dumping au sens de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées ;
b) En ce qui concerne l’article 25, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au Comité d’association, qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le Comité d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées ;
c) En ce qui concerne l’article 26, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au Comité d’association.
Le Comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l’affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation du produit concerné ;
d) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l’information ou l’examen préalable impossible, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, peut, dans les situations définies aux articles 24, 25 et 26, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
Article 28
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer n