Décret n° 2001-259 du 21 mars 2001 portant publication de l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et les Etats-Unis du Mexique, d’autre part, fait à Bruxelles le 8 décembre 1997 (1)

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Décret n° 2001-259 du 21 mars 2001 portant publication de l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et les Etats-Unis du Mexique, d’autre part, fait à Bruxelles le 8 décembre 1997 (1)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 99-389 du 19 mai 1999 autorisant la ratification de l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et les Etats-Unis du Mexique, d’autre part ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. – L’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et les Etats-Unis du Mexique, d’autre part, fait à Bruxelles le 8 décembre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

DE PARTENARIAT ECONOMIQUE, DE COORDINATION POLITIQUE ET DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LES ETATS UNIS DU MEXIQUE, D’AUTRE PART

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume du Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

La République française,

L’Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d’Autriche,

La République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés « les Etats membres de la Communauté européenne »,

La Communauté européenne,

ci-après dénommée la « Communauté »,

d’une part, et

Les Etats Unis du Mexique,

ci-après dénommés le « Mexique »,

d’autre part,

Considérant leur patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent ;

Conscients que leur objectif général est de développer et de renforcer le cadre général des relations internationales et, notamment, des relations entre l’Europe et l’Amérique latine ;

Considérant que l’Accord-cadre de coopération entre la Communauté et le Mexique, signé le 26 avril 1991 à Luxembourg, a sensiblement contribué à renforcer tous ces liens ;

Considérant qu’ils ont intérêt à établir de nouveaux liens contractuels afin de renforcer encore leurs relations bilatérales, essentiellement par un dialogue politique approfondi, par une libéralisation progressive et réciproque des échanges, des paiements courants, des mouvements de capitaux et des transactions invisibles, par la promotion des investissements et par une coopération élargie ;

Considérant qu’ils se sont engagés sans réserve à respecter les principes démocratiques et les droits de l’homme fondamentaux définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les principes du droit international relatifs aux relations amicales et à la coopération entre les Etats exposés dans la Charte des Nations Unies ainsi que les principes de l’Etat de droit et de bon gouvernement tels qu’énoncés dans la déclaration ministérielle adoptée à São Paulo, en 1994, par l’Union européenne et le groupe de Rio ;

Conscients que leur dialogue politique doit s’institutionnaliser aux niveaux tant bilatéral qu’international afin d’intensifier leurs relations dans tous leurs domaines d’intérêt commun ;

Considérant l’importance que les deux Parties attachent aux principes et aux valeurs énoncés dans la déclaration finale du sommet mondial pour le développement social de Copenhague en mars 1995 ;

Conscients de l’importance que les deux Parties attachent à la mise en oeuvre correcte du principe du développement durable convenu et défini dans le catalogue Action 21 de la déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement ;

Considérant leur attachement aux principes de l’économie de marché et conscients de l’importance de leur engagement à libéraliser le commerce international conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et en tant que membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et surtout de l’importance d’un régionalisme ouvert ;

Conscients du contenu de la déclaration conjointe solennelle de Paris du 2 mai 1995 dans laquelle les deux Parties ont décidé de donner à leurs relations mutuelles une perspective à long terme dans tous les domaines,

ont décidé de conclure le présent Accord :

TITRE Ier

NATURE ET PORTEE

Article 1er

Base de l’Accord

Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et internationales des Parties et constitue un élément essentiel du présent Accord.

Article 2

Nature et portée

Le présent Accord vise à renforcer les relations existant entre les Parties sur la base de la réciprocité et de l’intérêt commun. A cette fin, l’accord institutionnalise le dialogue politique, renforce les relations économiques et commerciales au moyen d’une libéralisation des échanges, conformément aux règles de l’OMC, et renforce et élargit la coopération.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1. Les Parties conviennent d’institutionnaliser un dialogue politique renforcé fondé sur les principes définis dans l’article 1er, couvrant toutes les matières bilatérales et internationales d’intérêt commun et débouchant sur une consultation plus étroite entre les Parties au sein des organisations internationales dont elles sont membres.

2. Le dialogue est conduit conformément à la « Déclaration commune relative au dialogue politique entre l’Union européenne et le Mexique » qui fait partie intégrante de l’Accord et qui se trouve dans l’Acte final.

3. Le dialogue ministériel prévu par la déclaration commune se déroule principalement au sein du conseil conjoint institué par l’article 45.

TITRE III

COMMERCE

Article 4

Objectif

L’objectif du présent titre est d’instaurer un cadre de nature à favoriser le développement du commerce des biens et des services, y compris une libéralisation bilatérale et préférentielle, progressive et réciproque, du commerce des biens et des services, en tenant compte du caractère sensible de certains produits et services et conformément aux règles de l’OMC.

Article 5

Commerce des biens

Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 4, le conseil conjoint décide des modalités et du calendrier concernant une réduction bilatérale, progressive et réciproque, de tous les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce des biens, conformément aux règles pertinentes de l’OMC, en particulier l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et compte tenu du caractère sensible de certains produits. Cette décision porte en particulier sur les aspects suivants :

a) Champ d’application et périodes transitoires ;

b) Droits de douane sur les importations et les exportations et taxes d’effet équivalent ;

c) Restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation et mesures d’effet équivalent ;

d) Traitement national, y compris l’interdiction de la discrimination fiscale en ce qui concerne les taxes frappant les marchandises ;

e) Mesures antidumping et antisubventions ;

f) Mesures de sauvegarde et de surveillance ;

g) Règles d’origine et coopération administrative ;

h) Coopération douanière ;

i) Valeur en douane ;

j) Règles techniques et normes, législation sanitaire et phytosanitaire, reconnaissance mutuelle de l’évaluation de conformité, des certificats, des marquages, etc. ;

k) Exceptions générales justifiées par des motifs de moralité publique, d’ordre public et de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale, etc. ;

l) Restrictions en cas de difficultés de la balance des paiements.

Article 6

Commerce des services

Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 4, le conseil conjoint fixe les modalités de la libéralisation progressive et réciproque du commerce des services, conformément aux règles pertinentes de l’OMC, notamment de l’article V de l’Accord général sur le commerce des services (GATS), et compte tenu des engagements déjà souscrits par les Parties dans le cadre dudit Accord.

Article 7

Les décisions du conseil conjoint visées aux articles 5 et 6 du présent Accord concernant le commerce des marchandises et des services couvriront adéquatement l’ensemble de ces problèmes dans un cadre global et entreront en vigueur dès qu’elles auront été adoptées.

TITRE IV

MOUVEMENTS DE CAPITAUX ET PAIEMENTS

Article 8

Mouvements de capitaux et paiements

L’objectif du présent titre est d’établir un cadre visant à encourager la libération progressive et réciproque des mouvements de capitaux et des paiements entre le Mexique et la Communauté, sans préjudice d’autres dispositions du présent Accord ou d’autres obligations découlant d’autres Accords internationaux applicables entre les Parties.

Article 9

Afin de réaliser l’objectif énoncé à l’article 8, le conseil conjoint fixe les modalités et le calendrier de l’abolition progressive et réciproque des restrictions qui affectent les mouvements de capitaux et les paiements entre les Parties, sans préjudice d’autres dispositions du présent Accord ou d’autres obligations découlant d’autres Accords internationaux applicables entre les Parties.

La décision susvisée concerne en particulier :

a) La définition, le contenu, la portée et la matière des concepts qui apparaissent, explicitement ou implicitement, dans le présent titre ;

b) Les mouvements de capitaux et les paiements, y compris le traitement national, visés par la libération ;

c) La portée de la libération et la durée des périodes de transition ;

d) L’inclusion d’une clause autorisant les Parties à maintenir des restrictions dans ce domaine justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de défense ;

e) L’inclusion de clauses autorisant les Parties à introduire des restrictions dans ce domaine en cas de difficultés dans la mise en oeuvre de la politique de change ou de la politique monétaire d’une des Parties ou de difficultés de la balance des paiements ou à imposer, dans le respect du droit international, des restrictions financières à des pays tiers.

TITRE V

MARCHES PUBLICS, CONCURRENCE, PROPRIETE INTELLECTUELLE ET AUTRES DISPOSITIONS LIEES AU COMMERCE

Article 10

Marchés publics

1. Les Parties conviennent d’ouvrir progressivement l’une et l’autre leurs marchés publics sur une base de réciprocité.

2. Pour la réalisation de cet objectif, le conseil conjoint décide des mesures à prendre et du calendrier. La décision inclut notamment :

a) Le champ d’application de la libéralisation convenue ;

b) L’accès non discriminatoire aux marchés convenus ;

c) Les valeurs de seuil ;

d) L’adoption de procédures équitables et transparentes ;

e) L’adoption de procédures claires de contestation ;

f) L’utilisation des technologies de l’information.

Article 11

Concurrence

1. Les Parties conviennent des mesures appropriées à prendre pour prévenir les distorsions ou restrictions de concurrence susceptibles d’affecter de façon significative les échanges entre le Mexique et la Communauté. A cette fin, le conseil conjoint établit des mécanismes de coopération et de coordination entre leurs autorités responsables de la mise en oeuvre des règles de concurrence. Cette coopération comprend une assistance juridique réciproque, des notifications, des consultations et des échanges d’informations destinés à assurer la transparence des modalités de mise en oeuvre du droit et de la politique de la concurrence.

2. Pour la réalisation de cet objectif, le conseil conjoint adopte des règles concernant en particulier :

a) Les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées entre entreprises ;

b) L’exploitation abusive d’une position dominante par une ou plusieurs entreprises ;

c) Les fusions d’entreprises ;

d) Les monopoles d’Etat à caractère commercial ;

e) Les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs.

Article 12

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1. Réaffirmant la grande importance qu’elles attachent à la protection des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, notamment sur les programmes informatiques et les bases de données, et droits voisins, droits en matière de brevets, de dessins et modèles, d’indications géographiques y compris d’appellations d’origine, de marques, de topographies des circuits intégrés, protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et protection des informations confidentielles), les Parties s’engagent à prendre les mesures appropriées afin de garantir une protection suffisante et effective conforme aux normes internationales les plus élevées, y compris les moyens effectifs de faire valoir ces droits.

2. A cette fin, le conseil conjoint arrête :

a) Un mécanisme de consultation chargé de rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes en cas de difficultés en matière de protection de la propriété intellectuelle ;

b) Les mesures détaillées à adopter pour atteindre l’objectif décrit au paragraphe 1, en tenant compte en particulier des conventions multilatérales applicables en matière de propriété intellectuelle.

TITRE VI

COOPERATION

Article 13

Dialogue sur la coopération et les questions économiques

1. Le conseil conjoint instaure un dialogue régulier afin d’intensifier et d’améliorer la coopération prévue dans le présent titre. Cette coopération se concrétisera notamment par :

a) Des échanges d’informations et une analyse périodique de son évolution ;

b) Une coordination et un contrôle de la mise en oeuvre des accords sectoriels prévus par le présent Accord ainsi que par l’étude des possibilités de conclusion de nouveaux Accords de ce type.

2. Le conseil conjoint instaure également un dialogue régulier sur les questions économiques qui comprendra l’analyse et l’échange d’informations, en particulier d’ordre macroéconomique, afin de stimuler les échanges et les investissements.

Article 14

Coopération industrielle

1. Les Parties soutiennent et encouragent les mesures visant à développer et à renforcer l’action destinée à promouvoir une gestion dynamique, intégrée et décentralisée de la coopération industrielle, afin de créer un climat propice au développement économique, et ce compte tenu de leurs intérêts réciproques.

2. Cette coopération privilégie en particulier :

a) Le renforcement des contacts entre les opérateurs économiques des deux Parties grâce à des conférences, des séminaires, des missions de prospection des opportunités industrielles et techniques, des tables rondes et des foires générales et sectorielles, et ce afin d’identifier et d’exploiter les intérêts commerciaux mutuels et d’intensifier les échanges, les investissements et la coopération industrielle, de même que les projets de transfert de technologies ;

b) Le renforcement et l’élargissement du dialogue existant entre les opérateurs économiques des deux Parties, en encourageant la consultation et la coordination, afin d’identifier et d’éliminer les obstacles à la coopération industrielle, d’encourager le respect des règles de concurrence, de garantir la cohérence des mesures générales et d’aider l’industrie à s’adapter aux exigences du marché ;

c) La promotion des initiatives de coopération industrielle dans le contexte du processus de privatisation et de libéralisation engagé par les deux Parties afin d’encourager les investissements par le biais d’une coopération industrielle entre les entreprises ;

d) Le soutien aux initiatives en matière de modernisation, diversification, innovation, formation, recherche et développement et qualité ;

e) La promotion de la participation des deux Parties à des projets pilotes et à des programmes spéciaux aux conditions qu’ils prévoient.

Article 15

Promotion des investissements

Les Parties contribuent à la mise en place d’un climat attractif et stable pour les investissements réciproques.

Cette coopération se traduit, entre autres, par :

a) La mise en place de mécanismes de collecte, d’identification et de diffusion d’informations sur les législations et les opportunités d’investissement ;

b) L’appui à la création d’un environnement juridique favorisant l’investissement entre les Parties, le cas échéant, par la conclusion, entre les Etats membres et le Mexique, d’Accords de promotion et de protection des investissements et d’Accords destinés à éviter la double imposition ;

c) La mise en place de procédures administratives harmonisées et simplifiées ;

d) La mise au point de mécanismes de co-investissement, en particulier avec les petites et moyennes entreprises des deux Parties.

Article 16

Services financiers

1. Les Parties s’engagent à coopérer dans le secteur des services financiers, dans le respect de leurs lois, règlements et politiques et conformément aux règles et disciplines du GATS, compte tenu de leurs intérêts réciproques et de leurs objectifs économiques à moyen et long terme.

2. Les Parties conviennent de coopérer tant bilatéralement que multilatéralement afin d’améliorer la perception et la connaissance de l’environnement respectif de leurs entreprises et de favoriser les échanges d’informations sur les réglementations financières, la surveillance et le contrôle des services financiers et d’autres aspects d’intérêt commun.

3. Cette coopération a pour objectif particulier d’encourager une productivité et une compétitivité plus grandes et plus diversifiées dans le secteur des services financiers.

Article 17

Coopération en matière de petites et moyennes entreprises

1. Les Parties promeuvent un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises.

2. Cette coopération doit :

a) Intensifier les contacts entre les agents économiques, encourager les co-investissements et établir des co-entreprises et des réseaux d’informations grâce aux programmes horizontaux existants tels qu’ECIP, AL-INVEST, BRE et BC-NET ;

b) Faciliter l’accès aux moyens de financement, assurer l’information et stimuler l’innovation.

Article 18

Réglementations techniques et évaluation de la conformité

Les Parties s’engagent à coopérer dans les domaines des réglementations techniques et de l’évaluation de la conformité.

Article 19

Douanes

1. La coopération douanière a comme objet de garantir la loyauté des échanges commerciaux. Les Parties s’engagent à promouvoir la coopération douanière en vue d’améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales.

2. La coopération visera notamment les domaines suivants :

a) Echanges d’informations ;

b) Mise au point de nouvelles techniques de formation et coordination des actions entreprises à l’initiative d’organisations internationales spécialisées dans ce domaine ;

c) Echanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations douanières et fiscales ;

d) Simplification des procédures douanières concernant le dédouanement des marchandises ;

e) Fourniture, le cas échéant, d’une assistance technique.

3. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues dans le présent Accord, les Parties affirment l’intérêt qu’elles accordent à l’examen des possibilités de conclusion d’un protocole sur l’assistance mutuelle en matière douanière, dans le cadre institutionnel tracé par le présent Accord.

Article 20

Société de l’information

1. Les Parties reconnaissent que les technologies de l’information et des communications constituent un des secteurs clés de la société moderne et revêtent une importance vitale pour le développement économique et social.

2. Dans ce domaine, la coopération se focalisera notamment sur :

a) Le dialogue sur tous les aspects de la société de l’information ;

b) Les échanges d’informations et l’assistance technique requise en matière de réglementation et de normalisation, de tests de conformité et d’homologation pour les technologies de l’information et les télécommunications ;

c) La diffusion de nouvelles technologies de l’information et des télécommunications et l’amélioration de nouveaux services en matière d’équipements avancés de communication, de services et de technologies de l’information ;

d) La promotion et la mise en oeuvre de projets conjoints de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l’information et des communications, de télématique et de société de l’information ;

e) La promotion de la participation des deux Parties à des projets pilotes et à des programmes spéciaux aux conditions qu’ils prévoient ;

f) L’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux et services télématiques ;

g) L’établissement d’un dialogue sur la coopération dans le domaine de la réglementation relative aux services internationaux en ligne, y compris les aspects concernant la protection de la vie privée et les données à caractère personnel ;

h) L’accès réciproque aux bases de données selon des modalités qui restent à convenir.

Article 21

Coopération dans le secteur agricole et rural

1. Les Parties s’engagent à promouvoir le développement et la coopération dans le domaine agricole, agro-industriel et rural.

2. A cette fin, elles étudieront notamment :

a) Des mesures visant à l’harmonisation des règles ainsi que des normes sanitaires, phytosanitaires et environnementales en vue de faciliter les échanges commerciaux, en tenant compte de la législation en vigueur sur le territoire des deux Parties et conformément aux règles de l’OMC ainsi qu’aux dispositions de l’article 5 ;

b) La possibilité d’établir des échanges d’informations et de réaliser des actions et des projets en ce sens, notamment dans le domaine de l’information, de la recherche fondamentale et appliquée et du développement des ressources humaines.

Article 22

Coopération dans le domaine des mines

Les Parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur minier, essentiellement par des actions visant à :

a) Promouvoir la prospection, l’exploitation et la rentabilisation des minerais conformément à leur législation respective ;

b) Favoriser les échanges d’informations, d’expérience et de technologies en ce qui concerne la prospection et l’exploitation des minerais ;

c) Promouvoir les échanges d’experts et réaliser des recherches conjointes afin d’accroître les possibilités de développement technologique ;

d) Elaborer des mesures destinées à stimuler l’investissement dans ce domaine.

Article 23

Coopération en matière d’énergie

1. La coopération entre les Parties vise à développer leurs secteurs énergétiques en s’attachant à favoriser les transferts de technologies et les échanges d’informations sur leurs législations respectives.

2. La coopération dans ce domaine prendra essentiellement la forme d’échanges d’informations, d’actions de formation, de transferts de technologies et de projets communs de développement technologique et d’infrastructures, de projets de génération et d’utilisation rationnelles de l’énergie, d’aides à l’utilisation de sources d’énergies alternatives renouvelables respectueuses de l’environnement et la promotion du recyclage et du traitement des déchets à des fins énergétiques.

Article 24

Coopération dans le domaine des transports

1. La coopération entre les Parties dans le domaine des transports s’efforce :

a) De soutenir la restructuration et la modernisation des systèmes de transport ;

b) De promouvoir des normes d’exploitation.

2. Dans ce contexte, la priorité est accordée :

a) Aux échanges d’informations entre experts sur les politiques de transport des Parties et sur d’autres thèmes d’intérêt commun ;

b) Aux programmes de formation économique, juridique et technique destinés aux opérateurs économiques et aux hauts fonctionnaires ;

c) Aux échanges d’informations sur le système global de navigation par satellite (GNSS) ;

d) A l’assistance technique à la restructuration et à la modernisation du système de transport sous toutes ses formes.

3. Les Parties examinent tous les aspects des services de transport maritime international afin de s’assurer qu’ils n’entravent pas l’expansion des échanges. Elles négocieront dans ce contexte la libéralisation des services de transport maritime international conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

Article 25

Coopération en matière de tourisme

1. La coopération entre les Parties vise avant tout à améliorer les échanges d’informations et à promouvoir les meilleures pratiques de manière à garantir un développement équilibré et durable du tourisme.

2. Dans ce contexte, les Parties s’attachent en particulier à :

a) Sauvegarder et mettre en valeur leur patrimoine naturel et culturel ;

b) Respecter l’intégrité et les intérêts des collectivités locales ;

c) Promouvoir la coopération entre les régions et les villes des pays voisins ;

d) Améliorer la formation hôtelière, en mettant l’accent en particulier sur la gestion et l’administration hôtelières.

Article 26

Coopération dans le domaine statistique

Les Parties conviennent de promouvoir l’harmonisation des méthodes et pratiques statistiques afin de pouvoir exploiter, sur une base mutuellement acceptable, les statistiques relatives au commerce des biens et services et, d’une manière plus générale, celles correspondant aux domaines couverts par le présent Accord qui se prêtent à l’exploitation statistique.

Article 27

Administration publique

Les Parties contractantes coopèrent dans les matières qui concernent l’administration publique et les institutions aux niveaux national, régional et local en vue de promouvoir la formation des ressources humaines et la modernisation de l’administration.

Article 28

Coopération en matière de lutte contre les stupéfiants,

le blanchiment d’argent et les précurseurs chimiques

1. Les Parties prennent les mesures de coopération et de liaison qu’elles jugent appropriées pour intensifier leurs actions de prévention et de limitation de la production, de la distribution et de la consommation illégales de drogues, dans le respect de leur législation interne.

2. Cette coopération, qui fait appel aux instances compétentes en la matière, porte notamment sur :

a) La mise en oeuvre de programmes et de mesures coordonnées de prévention de la toxicomanie ainsi que de traitement et de rééducation des toxicomanes accompagnés, le cas échéant, de programmes d’assistance technique. Ces efforts peuvent se concrétiser également par des recherches et des mesures destinées à réduire la production de drogues en stimulant le développement régional des zones où se pratiquent les cultures illégales ;

b) La mise en oeuvre de programmes de recherche et de projets coordonnés sur le contrôle des drogues ;

c) L’échange d’informations sur les dispositions législatives et administratives en vigueur et l’adoption de mesures appropriées de contrôle des drogues et de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris les mesures prises par la Communauté et les organismes internationaux actifs dans ce domaine ;

d) La prévention du détournement de précurseurs chimiques et d’autres substances utilisées pour la production illicite de drogues et de substances psychotropes. Cette prévention est fondée sur l’« Accord relatif au contrôle des précurseurs de drogues et des substances chimiques », signé par les Parties le 13 décembre 1996, ainsi que sur la Convention de Vienne des Nations Unies de 1988.

Article 29

Coopération scientifique et technique

1. Les Parties conviennent de coopérer dans le domaine de la science et de la technologie, en fonction de leurs intérêts communs et compte tenu de leurs politiques respectives.

2. Cette coopération a pour but :

a) D’encourager les échanges d’informations et de savoir-faire dans le domaine de la science et de la technologie, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des politiques et des programmes ;

b) De promouvoir des relations durables entre les communautés scientifiques des deux Parties ;

c) De promouvoir la formation.

3. La coopération se présentera sous la forme de projets communs de recherche et d’échanges, de réunions et d’actions de formation de scientifiques afin de diffuser le plus largement possible les résultats des recherches réalisées.

4. Les Parties encouragent leurs établissements d’enseignement supérieur, leurs centres de recherche et leurs secteurs productifs, en particulier leurs petites et moyennes entreprises, à s’associer à cette coopération.

5. La coopération peut aboutir, si cela semble approprié, à la conclusion éventuelle d’un accord sur la recherche et le développement technologique.

Article 30

Coopération en matière de formation et d’éducation

1. Les Parties définissent les moyens d’améliorer sensiblement la situation du secteur de l’éducation et de la formation professionnelle. Elles prêteront une attention particulière à l’éducation et à la formation professionnelle des groupes sociaux les plus défavorisés.

2. Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine de l’éducation, notamment dans celui de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, et intensifient les échanges interuniversitaire et interentreprises afin de développer le niveau d’expertise des cadres des secteurs public et privé.

3. Les Parties accordent une attention particulière aux actions qui permettent d’établir des liens permanents entre leurs entités spécialisées respectives et qui favorisent les échanges d’informations, de savoir-faire, d’experts et de ressources techniques, et ceux concernant la jeunesse, en exploitant les facilités offertes par le programme ALFA et l’expérience qu’elles ont acquise dans ce domaine.

4. La coopération entre les Parties ouvrira la possibilité de conclure, d’un commun accord, un Accord sectoriel dans le domaine de l’éducation, y compris l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

Article 31

Coopération culturelle

1. Les Parties sont convenues de promouvoir, dans le respect de leur diversité, la coopération culturelle afin d’améliorer la connaissance mutuelle et la diffusion de leurs cultures.

2. Les Parties prendront les mesures appropriées pour encourager les échanges culturels et réaliser des actions communes dans différents domaines culturels. Elles définiront en temps voulu leurs actions et modalités spécifiques de coopération.

Article 32

Coopération dans le secteur audiovisuel

Les Parties conviennent de promouvoir la coopération dans ce secteur, principalement en mettant en oeuvre des programmes de formation dans le secteur de l’audiovisuel et dans les médias, y compris en réalisant des coproductions, des cours de formation ainsi que des activités de développement et de distribution.

Article 33

Coopération en matière d’information et de communication

Les Parties conviennent d’encourager l’échange et la diffusion d’informations ainsi que d’entreprendre et d’encourager des actions d’intérêt commun dans le domaine de l’information et de la communication.

Article 34

Coopération en matière d’environnement

et de ressources naturelles

1. La nécessité de préserver l’environnement et les équilibres écologiques est prise en compte dans toutes les actions de coopération engagées par les Parties en vertu du présent Accord.

2. L


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