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Titre Ier : Coordination de transports ferroviaires et routiers.
(abrogé)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
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Titre II : Transports par navigation intérieure.
(abrogé)
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Chapitre Ier : Coordination des transports par fer et par eau – Réglementation de l’affrètement.
(abrogé)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
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Chapitre II : Statut des patrons et compagnons bateliers – Chambres de batellerie.
(abrogé)
Article 9
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Titre III : Transports publics d’intérêt local.
(abrogé)
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
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Titre IV : Dispositions communes. (Articles 17 à 18)
Article 17
Article 18
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Annexes (Articles Annexe A à Annexe C)
Annexe A
Annexe B
Annexe C
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense
nationale et de la guerre, du ministre des travaux publics, du ministre
des finances, du ministre de l’intérieur, du ministre des travaux
publics, du ministre des finances, du ministre de l’intérieur, du
ministre de la justice, du ministre des postes, télégraphes et téléphones,
du ministre du travail, du ministre de la santé publique et du ministre
du commerce,
Vu le
décret du 19 avril 1934
portant coordination des transports
ferroviaires et routiers ;
Vu le décret du 10 juillet 1935 relatif à la coordination des
transports publics de marchandises ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 instituant les licences sur les
transports automobiles privés de marchandises ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif aux infractions à la coordination
des transports ;
Vu le décret du 1er juillet 1937, modifié par celui du 23 août
1937, relatif à la prévention et à la répression de toutes augmentations
illégitimes des prix ;
Vu le décret du 8 juillet 1937 portant notamment création des
taxes et licences des transports publics ;
Vu le décret du 16 juillet 1937 portant règlement d’administration
publique pour l’exécution du décret susvisé du 30 octobre 1935 relatif
aux licences des transports automobiles privés de marchandises ;
Vu le
décret du 31 août 1937
relatif à la coordination des transports
et portant création d’un conseil supérieur des transports ;
Vu l’article 23 de la loi de finances du 31 décembre 1937, exemptant
certains transports publics de voyageurs des taxes prévues par le
décret susvisé du 8 juillet 1937 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la coordination des transports
;
Vu les articles 323 à 328 decies du code des contributions indirectes
;
Vu les décrets du 15 mai 1934 et du 5 octobre 1935 et la
loi du
30 mars 1936
, relatifs à la coordination des transports par fer et
par eau ;
Vu le décret du 30 juin 1934 et la
loi du 18 juillet 1936
, relatifs
à la réglementation de l’affrètement en matière de navigation intérieure
;
Vu l’
article 102 du code civil
;
Vu la loi du 12 juillet 1905, concernant la compétence des juges
de paix et de réorganisation des justices de paix ;
Vu la
loi du 13 mars 1917
, relative à l’organisation du crédit
au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie
;
Vu les lois des
18 juillet 1837
,
24 juillet 1867
, 4 avril 1878
concernant la ville de Paris ;
Vu la
loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux ;
Vu la loi municipale du 5 avril 1884 ;
Vu le
décret du 23 octobre 1935 sur les transports publics
d’intérêt
local ;
Vu le décret du 30 juillet 1937 relatif aux services industriels
des départements et des communes ;
Vu la
loi du 5 octobre 1938
tendant à accorder au Gouvernement
les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation
économique et financière du pays ;
Le conseil des ministres entendu,
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Titre Ier : Coordination de transports ferroviaires et routiers.
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 – art. 49, v. init.
La réglementation relative à la coordination des transports ferroviaires
et routiers telle qu’elle a été instituée notamment par les décrets
des
19 avril 1934
, 10 juillet 1935, 30 octobre 1935, 8 juillet 1937,
31 août 1937
et 17 juin 1938, est remplacée par les dispositions figurant
à l’annexe A du présent décret.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 – art. 49, v. init.
Toutes mesures complémentaires tendant à assurer la coordination
des transports ferroviaires et routiers seront prises par décrets,
après avis du conseil supérieur des transports.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 – art. 49, v. init.
Des décrets, pris après avis du conseil supérieur des transports,
codifieront, en y apportant toutes modifications et adaptations utiles,
les règlements d’administration publique et les décrets intervenus
ou à intervenir en matière de coordination des transports ferroviaires
et routiers.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 – art. 49, v. init.
Sont abrogés, à dater du présent décret :
1° Le
décret du 19 avril 1934
, portant coordination des transports
ferroviaires et routiers ;
2° Le décret du 10 juillet 1935, relatif à la coordination des
transports publics de marchandises ;
3° Le décret du 30 octobre 1935, instituant les licences sur les
transports automobiles privés de marchandises ;
4° Le décret du 30 octobre 1935, relatif aux infractions à la
coordination des transports ;
5° Les articles 80 à 85 du décret-loi du 8 juillet 1937, créant
les taxes et licences des transports publics ;
6° Le titre Ier du décret du 31 août 1937, relatif à la coordination
des transports ;
7° Le décret du 17 juin 1938, relatif à la coordination des transports,
sauf en ce qui concerne les articles 1er, 2 et 10 ;
8° Toutes dispositions légales et réglementaires contraires au
présent titre.
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Titre II : Transports par navigation intérieure.
(abrogé)
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Chapitre Ier : Coordination des transports par fer et par eau – Réglementation de l’affrètement.
(abrogé)
Article 5 (abrogé)
Abrogé par Loi du 22 mars 1941, Art. 32, v. init.
La réglementation relative à la coordination des transports par
fer et par navigation intérieure et celle relative à l’affrètement
en navigation intérieure, telles qu’elles ont été instituées notamment
par les décrets des 15 mai 1934, 30 juin 1934 et 5 octobre 1935, les
lois des
30 mars 1936
et
18 juillet 1936
, les décrets des
31 août
1937
et 17 juin 1938, sont remplacées par les dispositions figurant
à l’annexe B du présent décret.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Loi du 22 mars 1941, Art. 32, v. init.
Toutes mesures complémentaires tendant à assurer la coordination
des transports par fer et par navigation intérieure ainsi que la réglementation
de l’affrètement en navigation intérieure seront prises par décret.
Ceux de ces décrets concernant la coordination seront pris après avis
du conseil supérieur des transports.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Loi du 22 mars 1941, Art. 32, v. init.
Des décrets codifieront, en y apportant toutes modifications et
adaptations utiles, les règlements d’administration publique et les
décrets intervenus ou à intervenir en ce qui concerne, d’une part,
la coordination des transports par fer et par navigation intérieure,
d’autre part, la réglementation de l’affrètement en navigation intérieure.
Les décrets relatifs à la coordination seront pris après avis du conseil
supérieur des transports.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Loi du 22 mars 1941, Art. 32, v. init.
Sont abrogés à dater du présent décret :
1° Les décrets du 15 mai 1934 et du 5 octobre 1935 et la
loi du
30 mars 1936
, relatifs à la coordination des transports par fer et
par eau ;
2° Le décret du 30 juin 1934 et la
loi du 18 juillet 1936 sur
la réglementation
de l’affrètement en matière de navigation intérieure
;
3° Le titre II du décret du 31 août 1937 et l’
article 10 du décret
du 17 juin 1938
, relatifs à la coordination des transports par fer
et par eau ;
4° Toutes dispositions légales et réglementaires contraires au
présent chapitre.
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Chapitre II : Statut des patrons et compagnons bateliers – Chambres de batellerie.
(abrogé)
Article 9 (abrogé)
Abrogé par Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 – art. 49, v. init.
Le statut des patrons bateliers et des compagnons bateliers de
navigation intérieure, ainsi que leur représentation par des chambres
de batellerie, sont fixés conformément aux dispositions de l’annexe
C du présent décret.
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Titre III : Transports publics d’intérêt local.
(abrogé)
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°79-475 du 19 juin 1979 – art. 14, v. init.
Les dispositions du décret du 30 juillet 1937 sur les budgets
des services industriels des départements et des communes sont, en
ce qui concerne les entreprises de transports publics d’intérêt local,
remplacées par les dispositions du présent titre.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Loi n°79-475 du 19 juin 1979 – art. 14, v. init.
Les départements et les communes sont tenus de veiller constamment
au maintien ou au rétablissement de l’équilibre des budgets de leurs
services de transports publics d’intérêt local, exploités en régie,
affermés ou concédés.
Il est, en principe, interdit aux départements et aux communes
de prendre en charge dans leur budget propre, au titre desdits services,
les suppléments de dépenses résultant des augmentations de salaires,
de nouvelles obligations d’ordre social, du relèvement des prix des
matières, et plus généralement de toutes les fluctuations économiques
ou monétaires.
Les suppléments de dépenses visés à l’alinéa précédent devront
être compensés, soit par des majorations de tarifs, soit par des économies
réalisées sous forme d’un aménagement nouveau des services, soit par
la combinaison de ces deux ordres de mesures. Les modifications ainsi
apportées au régime d’exploitation feront l’objet d’avenants aux conventions
et cahiers des charges en vigueur ; ces avenants devront être approuvés
dans les formes prescrites par les lois, décrets et règlements applicables
aux voies ferrées d’intérêt local et aux services publics de transports
automobiles.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Loi n°79-475 du 19 juin 1979 – art. 14, v. init.
A défaut de l’application des mesures visées à l’article précédent,
le préfet devra, dans les trois mois suivant la constatation des charges
nouvelles qui grèvent le budget de la collectivité, soumettre au ministre
des travaux publics des propositions en vue d’assurer la compensation
de ces charges.
Sur le rapport d’une commission constituée dans chaque cas, sous
la présidence d’un inspecteur général des ponts et chaussées, par
un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre
des finances et un représentant de la collectivité locale intéressée,
il sera procédé aux relèvements de tarifs et aux aménagements de services
reconnus nécessaires, par décret rendu sur la proposition du ministre
des travaux publics, après avis du ministre des finances et du ministre
de l’intérieur. Lorsqu’il sera établi que l’application des mesures
ci-dessus ne suffit pas à assurer la couverture des dépenses nouvelles,
un décret en conseil d’Etat, rendu sur la proposition du ministre
des travaux publics, du ministre des finances et du ministre de l’intérieur,
après avis de la commission ci-dessus, pourra autoriser la collectivité
à prendre en charge tout ou partie de cette dépense et déterminera,
dans ce cas, le quantum de cette participation.
Sauf accord entre les parties, les modifications ainsi apportées
aux conditions d’exploitation seront valables pour une durée de deux
ans et pourront être étendues à de plus longues périodes après accomplissement
des formalités prescrites dans ce cas par le deuxième alinéa de l’article
14 ci-après.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Loi n°79-475 du 19 juin 1979 – art. 14, v. init.
Sans préjudice des dispositions du
décret du 23 octobre 1935
,
le ministre des travaux publics, après avis du ministre de l’intérieur
et du ministre des finances, pourra également provoquer l’application
de la procédure ci-dessus au cas d’une entreprise dont le déficit
permanent d’exploitation serait jugé trop lourd et de nature à compromettre
l’équilibre financier du budget de la collectivité locale intéressée.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Loi n°79-475 du 19 juin 1979 – art. 14, v. init.
Lorsque la revision d’un contrat de transports publics d’intérêt
local a été accordée par application du
décret du 23 octobre 1935
et qu’un accord n’a pu intervenir dans le délai de six mois, le ministre
des travaux publics, après consultation du préfet et avis des ministres
de l’intérieur et des finances, détermine, dans les trois mois de
la demande adressée à cet effet par l’une des parties, les conditions
provisoires de cette revision. Sauf accord entre les parties sur les
modalités de la revision ou demande résiliation présentée par l’une
d’elles, ces conditions restent valables pour une durée de deux ans.
A l’expiration de cette période deux ans, les conditions provisoires
d’exploitation peuvent, après avis de la commission instituée par
l’
article 6 du décret du 23 octobre 1935
, être prorogées par le ministre
des travaux publics pour de nouvelles périodes dont chacune ne pourra
excéder cinq ans, à moins qu’un accord intervienne entre les parties
ou que l’une d’entre-elles demande la résiliation du contrat.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°63-392 du 10 avril 1963, article 2 v. init.
Après l’expiration du délai de deux ans prévu par les articles
12 et 14 du présent décret pour la validité des modifications apportées
provisoirement aux conditions d’exploitation, les déclassements de
voies ferrées d’intérêt local résultant des changements opérés dans
la consistance des réseaux doivent faire l’objet de décrets en conseil
d’Etat, rendus sur la proposition du ministre des travaux publics.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°79-475 du 19 juin 1979 – art. 14, v. init.
Un règlement d’administration publique, pris sur la proposition
du ministre des travaux publics après avis des ministres de l’intérieur
et des finances, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application
du présent décret.
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Titre IV : Dispositions communes. (Articles 17 à 18)
Article 17
Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres,
conformément à la
loi du 5 octobre 1938
.
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Article 18
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de
la guerre, le ministre des travaux publics, le ministre des finances,
le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre du
travail, le ministre de la santé publique, le ministre du commerce
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Articles Annexe A à Annexe C)
Annexe A
Modifié par Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 – art. 49 (VT)
Modifié par Loi n°48-1976 du 31 décembre 1948, v. init.
Coordination des transports ferroviaires et routiers
Titre Ier : Dispositions générales. (Dispositions abrogées par la
loi n° 82-1153 article 49
)
Titre II : Dispositions spéciales aux transports publics de voyageurs.
Chapitre Ier : Services soumis à la coordination. (Dispositions abrogées par l’
article 32 de la loi du 22 mars 1941
)
Chapitre II : Plans de transports. (Dispositions abrogées par la loi n° 82-1153 article 49)
Chapitre III : Services exceptionnels.
Obligations imposées aux services exceptionnels.
Article 19. – Les exploitants de services exceptionnels, à l’exclusion toutefois de ceux qui disposent au plus de deux véhicules susceptibles de transporter chacun dix personnes au maximum, ou un seul véhicule susceptible de transporter vingt personnes au maximum, sont tenus de déclarer les transports qu’ils exécutent, ainsi que les prix qu’ils perçoivent ; la fraction de ces prix correspondant au transport doit être au moins égale aux prix des tarifs généraux des services réguliers, routiers ou ferroviaires, que les services exceptionnels doublent sur tout ou partie du trajet.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Revision ou résiliation des contrats passés avec les collectivités.
Article 20, paragraphe 1er. – Après la mise en vigueur du plan de transports départemental, les collectivités intéressées peuvent poursuivre la revision ou la résiliation des contrats qui les lient aux entreprises automobiles assurant des services concédés ou subventionnés maintenus au plan et des accords qui les lient, pour l’exécution de ces services, à d’autres collectivités, en raton de la protection nouvelle accordée à ces entreprises, du fait de la suppression des concurrences inutiles.
Paragraphe 2. – A défaut d’entente entre les parties sur les conditions de la revision, la collectivité intéressée adresse une demande en résiliation au ministre des travaux publics, qui la soumet à l’examen de la commission instituée par l’
article 6 du décret du 23 octobre 1935
relatif aux transports publics d’intérêt local. La commission, après avoir entendu les parties, présente son avis sur la suite à donner à la demande de résiliation.
La résiliation est prononcée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du ministre de l’intérieur.
Paragraphe 3. – En cas d’impossibilité d’accord entre les parties sur les conditions de la résiliation, celles-ci sont, dans les trois mois à dater de la constatation du désaccord, définitivement réglées par arrêté des ministres des travaux publics, de l’intérieur et des finances, après avis de la commission susvisée.
La procédure prévue à l’alinéa qui précède est ouverte à la demande de la collectivité intéressée, formulée au plus tôt un mois après la notification de l’arrêté prononçant la résiliation. La demande, accompagnée d’une proposition de règlement des conditions de résiliation, est adressée directement au ministre des travaux publics, qui en saisit immédiatement la commission.
Titre III : Dispositions spéciales aux transports publics de marchandises.
Chapitre Ier : Régime des diverses catégories de transports.
Répartition des transports en quatre catégories
Article 21. – Les transports publics routiers de marchandises sont répartis, en fonction des caractéristiques et des limites qui sont fixées par décret, en quatre catégories :
a) Transports de camionnage rural ;
b) Transports de camionnage urbain ;
c) Transports à petite distance ;
d) Transports à grande distance.
Les comités techniques départementaux procèdent, sous le contrôle du conseil supérieur des transports, à la répartition des entreprises et de leur matériel entre ces catégories, un même véhicule pouvant être utilisé pour des transports de catégories différentes.
a) Transports de camionnage rural.
Article 22. – Les transports routiers de camionnage rural sont soumis à un régime de simple déclaration, dont les modalités sont fixées par décret.
b) Transports de camionnage urbain.
Article 23. – Les transports routiers de camionnage urbain sont soumis à un régime de simple déclaration, dont les modalités sont fixées par décret.
c) Transports à petite distance.
Article 24, paragraphe 1er. – Les transports routiers de marchandises à petite distance sont soumis à des mesures de contingentement, fixées par décret, sur la base de l’activité réelle des véhicules antérieurement au 21 avril 1934. Ce contingentement peut porter sur le tonnage des véhicules en service et leur champ d’activité.
Paragraphe 2. – Les véhicules affectés à des transports routiers de marchandises à petite distance ne peuvent circuler que sous le couvert d’une autorisation du ministre des travaux publics.
L’autorisation fixe les zones et les relations autorisées et les conditions auxquelles doivent satisfaire les transports dans ces zones et sur ces relations.
L’autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut dépasser le 31 décembre 1948.
Paragraphe 3. – Les entreprises autorisées restent libres, pour les transports à petite distance, de choisir leurs itinéraires, leurs tarifs et leurs marchandises, à la double condition de ne créer aux services ferroviaires existant dans la zone aucune concurrence nouvelle par rapport à la situation antérieure au 21 avril 1934, et de réserver une préférence au chemin de fer pour les transports massifs entre les points qu’il dessert. Les mesures destinées à assurer le respect de ces conditions sont fixées par décret ; ces mesures peuvent comporter la limitation de l’activité de l’entreprise ou la fixation de tarifs par le ministre des travaux publics.
Paragraphe 4. – Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas entièrement applicables aux transporteurs pour lesquels l’exécution de transports publics n’est qu’un accessoire de leur activité principale, ni aux transporteurs qui ont été autorisés à substituer à leurs véhicules hippomobiles des véhicules automobiles ; pour ces deux catégories de transporteurs, l’activité est limitée aux relations et trafics effectivement assurés antérieurement au 21avril 1934.
d) Transports à grande distance.
Contingentement.
Article 25. – Les transports routiers de marchandises à grande distance sont soumis à des mesures de contingentement sur la base de l’activité réelle des véhicules antérieurement au 21 avril 1934. Ces mesures peuvent porter, notamment, sur le nombre de véhicules, le tonnage, le tonnage kilométrique, les relations desservies et la nature des marchandises ; elles sont fixées par décret.
Autorisations.
Article 26. – Les véhicules affectés à des transports routiers de marchandises à grande distance ne peuvent circuler que sous le couvert d’une autorisation du ministre des travaux publics.
L’autorisation fixe les relations autorisées et les conditions auxquelles doivent satisfaire les transports sur ces relations.
L’autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut dépasser le 31 décembre 1948, et comporte une clause en permettant la modification ou la suppression en vue de l’application éventuelle de l’article 29 ci-après.
Elle fait mention, le cas échéant, des conventions intervenues entre transporteurs ferroviaires et transporteurs routiers.
Tarifs.
Article 27. – Tous les transporteurs publics routiers de marchandises à grande distance sont tenus d’appliquer des tarifs au moins égaux aux tarifs minimums arrêtés par le ministre des travaux publics, ou le préfet agissant par délégation du ministre, sur la base des tarifs du chemin de fer. Ils sont soumis, à cet égard, au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le ministre des travaux publics, avec la collaboration des comités techniques départementaux des transports.
Groupements professionnels.
Article 28, paragraphe 1er. – Les transporteurs publics routiers de marchandises à grande distance peuvent se réunir dans des groupements professionnels agréés par le ministre des travaux publics, et appelés à collaborer au contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires sur les transports routiers des marchandises à grande distance et, en particulier, à surveiller l’application par leurs membres des tarifs visés à l’article 27 ci-dessus.
Paragraphe 2. – Ces groupements sont appelés à participer ; dans des conditions fixées par décret, à l’élaboration des tarifs susvisés qui sont obligatoires pour tous les transporteurs, affiliés ou non aux groupements ; toutefois, des tarifs provisoires peuvent être arrêtés par le ministre des travaux publics en attendant la constitution des groupements.
Paragraphe 3. – Sont fixées par décret les modalités d’organisation de ces groupements et, en particulier, leur nombre, leurs sièges et leur zone, leur mission, l’étendue de leurs pouvoirs réglementaires, les obligations qui doivent être imposées à leurs ressortissants et les garanties de tout ordre qui peuvent être exigées d’eux.
Chapitre II : Organisation rationnelle des transports de marchandises.
Principes.
Article 29. – Après la constitution des groupements professionnels visés à l’article 28 ci-dessus, ou en tout cas à partir du 1er janvier 1940, le ministre des travaux publics doit rechercher les bases d’une organisation rationnelle des transports publics de marchandises à grande distance, évitant les doubles emplois onéreux et permettant d’exécuter les transports dans les conditions les meilleures pour l’économie générale.
Cette organisation doit substituer aux concurrences résultant de ces doubles emplois une collaboration entre transporteurs ferroviaires et routiers reposant notamment sur une préférence réservée :
a) Aux chemins de fer pour les transports à grande distance et les transports massifs à toute distance ;
b) A la route pour les services de ramassage et de distribution autour des gares importantes, même sur des parcours parallèles au chemin de fer, et pour l’exécution du service sur les lignes de chemin de fer à très faible trafic dont la suppression peut être prononcée sans inconvénient grave.
Procédure.
Article 30, paragraphe 1er. – En vue de réaliser l’organisation prévue à l’article précédent, les entreprises ferroviaires et les groupements professionnels de transporteurs routiers à grande distance proposent, séparément ou de concert, au ministre des travaux publics :
a) De supprimer certaines lignes de chemin de fer d’intérêt général à très faible trafic et d’attribuer aux entreprises dont les services à grande distance seraient supprimés, des services de remplacement ;
b) De transformer l’organisation de certains services routiers à grande distance faisant concurrence au chemin de fer, afin de permettre, par des mesures techniques et tarifaires appropriées, le retour du trafic au rail, l’entreprise n’assurant plus par la route que les opérations de ramassage et de distribution des marchandises.
Paragraphe 2. – En vue de faciliter la nouvelle organisation ci-dessus prévue, la Société nationale des chemins de fer peut, avec l’autorisation du ministre des travaux publics, prélever sur les recettes à provenir d’un retour au rail du trafic à grande distance, des sommes destinées, soit à accorder une garantie de recettes aux services de remplacement, soit à financer l’amortissement du matériel roulant ou la substitution à ce matériel d’un nouveau matériel apte à assurer des transports combinés par rail et par route.
Paragraphe 3. – Après avis du conseil supérieur des transports, le ministre des travaux publics statue sur les propositions qui lui sont faites, en y apportant toutes modifications et adjonctions utiles.
Cas de désaccord des transporteurs routiers.
Article 31. – Les transporteurs routiers à grande distance, qui n’acceptent pas la nouvelle organisation approuvée par le ministre des travaux publics, après avis conforme du conseil supérieur des transports, perdent le droit de renouveler leur matériel et leur service est totalement arrêté dans un délai qui est fixé par décret.
Chapitre III : Dispositions spéciales aux affréteurs, loueurs et groupeurs.
Affréteurs.
Article 32, paragraphe 1er. – Un décret fixe les conditions auxquelles sont soumises les personnes s’entremettant habituellement et à prix d’argent entre des transporteurs publics routiers et des expéditeurs de marchandises.
Paragraphe 2. – Ce décret peut notamment assujettir l’affréteur au régime de l’autorisation, au dépôt d’un cautionnement et rendre solidairement responsables l’affréteur et le transporteur dans le cas où celui-ci serait en infraction avec la réglementation relative à la coordination.
Loueurs.
Article 33. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles des camions peuvent être pris ou donnés en location pour des transports privés ou publics de marchandises et la réglementation applicable à ces véhicules.
Ceux-ci peuvent être soumis au contingentement pour les relations et dans les zones où le contingentement est imposé aux transporteurs publics de marchandises.
Entreprises de groupage.
Article 34. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles une personne peut effectuer des groupages de marchandises en vue de leur transport collectif, soit par le rail, soit par la route, entre les centres de ramassage et de distribution.
Ce décret peut notamment assujettir les entreprises de groupage au régime de l’autorisation, au dépôt d’un cautionnement et à l’application de tarifs minima fixés par le ministre des travaux publics.
Titre IV : Dispositions communes aux transports publics de voyageurs et de marchandises.
Création de services.
Article 35, paragraphe 1er. – A l’exception des services visés aux articles 19, 22 et 23 ci-dessus, aucun nouveau service routier de transport public ne peut être exploité sans autorisation du ministre des travaux publics.
L’interdiction des services créés postérieurement au 21 avril 1934 sans autorisation régulière est maintenue.
Paragraphe 2. – Les services nouveaux, dont la définition est précisée par décret, comprennent notamment :
a) Pour les voyageurs, l’augmentation de fréquence des services réguliers ;
b) Pour les marchandises, l’augmentation de tonnage des véhicules et l’exécution de trafics non mentionnés sur les autorisations ou pièces en tenant lieu.
Paragraphe 3. – L’autorisation visée au paragraphe 1er ci-dessus est délivrée après avis du comité technique départemental des transports et du conseil supérieur des transports.
Paragraphe 4. – Le ministre des travaux publics a la faculté de déléguer les pouvoirs susvisés au préfet, statuant après avis du comité technique départemental, dans les limites qui sont fixées par décret.
Interruption de services autorisés.
Article 36. – Est également considérée comme création de service nouveau la reprise d’un service qui, depuis une époque quelconque postérieure au 21 avril 1934, aurait été o