Masquer les articles et les sections abrogés
Naviguer dans le sommaire
Replier
Statuts du crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises. (Articles 1 à 3)
Article 1
Article 2
Article 3
Replier
Comités régionaux, comité consultatif. (Article 4)
Article 4
Replier
Avances de l’Etat. (Articles 5 à 6)
Article 5
Article 6
Replier
Emploi des bonis, contrôle, dispositions diverses. (Articles 7 à 9)
Article 7
Article 8
Article 9
Replier
Statuts du crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises. (Articles 1 à 3)
Article 1
L’organisme institué par l’article 172 de la loi du 30 juin 1923 prendra la dénomination de Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel. Cette dernière fonctionnera en conformité des lois du 13 mars 1917 et du 7 avril 1920, et du décret du 31 janvier 1918, et devra remplir en outre les conditions ci-après.
(1) Le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l’article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
Modifié par Décret 47-1175 1947-06-25 ART. 3 JORF 26 juin 1947
Le conseil d’administration doit être composé de personnes spécialement qualifiées pour s’occuper des questions de crédit au commerce et à l’industrie, des questions hôtelières et des questions qui se rattachent directement à ces dernières.
La nomination du président du conseil d’administration est soumise à l’agrément du ministre de l’économie et des finances sur proposition de la chambre syndicale des banques populaires (1). La chambre syndicale ratifie la désignation du ou des vice-présidents et à l’issue d’une période d’essai d’un an qui peut être prolongée de six mois, de la personne qui, sous quelque titre que ce soit, est chargée de la direction.
(1) Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 :
» Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots » Chambre syndicale des banques populaires » sont remplacés par les mots » Banque fédérale des banques populaires « .
Versions
Versions
Article 3
Modifié par Décret 47-1175 1947-06-25 art. 6 JORF 26 juin 1947
Les statuts de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel fixeront le nombre maximum de voix dont disposera chaque sociétaire dans les assemblées générales, soit à titre de mandataire, ainsi que le nombre des parts sociales qu’il sera nécessaire de posséder pour avoir accès auxdites assemblées.
Ces statuts devront autoriser expressément l’établissement à effectuer des opérations de crédit à long terme en vue de la réfection, de l’aménagement, de la modernisation ou de la construction d’hôtels à voyageurs.
Les créances doivent être garanties par l’une des sûretés réelles suivantes : inscription hypothécaire, nantissement, dépôt de titres, warrant hôtelier ou par plusieurs d’entre elles combinées selon les modalités propres à la nature de l’industrie hôtelière. La banque peut demander à ses emprunteurs, outre les garanties prévues ci-dessus, la remise de billets de fonds ou une sûreté personnelle telle qu’assurance sur la vie ou caution solvable.
Les engagements provenant des opérations prévues à l’alinéa 2 ne peuvent dépasser une durée de douze années, le remboursement par annuités pouvant faire reporter à l’expiration de la période de deux ans suivant l’attribution du prêt, le point de départ de ce délai ni être supérieur pour chaque entreprise à une proportion fixée chaque année par l’assemblée générale des sociétaires d’après le montant du capital social, du capital obligations et des avances de l’Etat.
Les statuts doivent également autoriser expressément l’établissement à consentir – dans les limites d’un maximum fixé par les conventions passées ou à passer avec le ministre de l’économie et des finances – des avances à moyen terme aux commerçants et industriels, en vue de la création ou de l’amélioration d’entreprises jugées dignes de crédit. En ce qui concerne les opérations de cette catégorie, une caution solvable, l’aval ou l’endos d’une société à caution mutuelle, pourront être acceptés comme garantie principale. Aucune émission d’obligations ne pourra être effectuée sans l’autorisation expresse du ministre de l’économie et des finances, qui en fixera les modalités.
(1) Le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l’article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
Versions
Versions
Replier
Comités régionaux, comité consultatif. (Article 4)
Article 4
Les opérations prévues à l’alinéa 2 de l’article précédent doivent avoir en vue l’exécution d’un programme national d’aménagement touristique et hôtelier.
A cet effet, il est formé, dans chacune des régions économiques ou touristiques, un comité de dix membres au moins, de trente au plus, composé de représentants de la fédération des syndicats d’initiative des groupements hôteliers, des chambres de commerce, des banques populaires, des groupements industriels et commerciaux plus spécialement intéressés au développement du tourisme, ou de personnes s’occupant de questions touristiques. En cas de désaccord entre les divers groupements sur le choix des membres du comité régional, les présidents ou représentants de la fédération des syndicats d’initiative de la région économique et de la banque populaire du département où est le siège de la région se prononcent en dernier ressort.
Les renseignements recueillis ou les programmes préparés par les comités régionaux sont centralisés par un comité consultatif, composé d’un représentant désigné par chacun des comités régionaux et de dix membres choisis par le ministre chargé des travaux publics parmi les représentants des institutions et associations touristiques, des sociétés de transport en commun, ou les personnalités ayant marqué une compétence spéciale en matière de tourisme.
Ce comité consultatif dresse des programmes d’ensemble d’intérêt touristique qu’il communique au conseil d’administration de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel. Ces programmes sont obligatoirement examinés par le conseil d’administration qui, en cas de désaccord doit en délibérer une deuxième fois si le comité consultatif le lui demande. L’avis du comité consultatif doit, en outre, être demandé préalablement à la mise en application des modifications apportées aux programmes établis par lui.
(1) Le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l’article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Avances de l’Etat. (Articles 5 à 6)
Article 5
La Caisse centrale du crédit hôtelier, commercial et industriel est, quant aux droits et aux obligations, substituée au crédit national hôtelier, en ce qui concerne les avances déjà reçues par ce dernier de l’Etat en application de l’article 172 de la loi du 30 juin 1923 et des textes subséquents.
Pour l’avenir, les avances prévues en faveur du crédit national hôtelier seront attribuées à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel.
Sur le total des avances de l’Etat, dont l’établissement sera ainsi appelé à bénéficier pour ses opérations à long terme, la fraction susceptible d’être affectée aux opérations prévues par le paragraphe 5 de l’article 3 du présent décret ne devra en aucun cas excéder 60 %.
(1) Le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l’article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 6
Les avances de l’Etat sont destinées soit au financement des opérations à long ou à moyen terme, soit à la garantie de crédits de réescompte obtenus par le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises. La portion des avances de l’Etat qui n’est pas employée au financement des opérations à long ou à moyen terme doit être représentée soit par des valeurs du Trésor, des valeurs gagées par des annuités dues à l’Etat ou des bons ou obligations de chemins de fer, soit par des titres admis par la Banque de France en garantie d’avances. Elle peut sous ces diverses formes servir à la garantie de crédits de réescompte.
La différence non employée sous les formes précédentes doit être représentée par un dépôt de fonds à un compte spécial à la Banque de France ou à la Caisse centrale des banques populaires.
Versions
Versions
Replier
Emploi des bonis, contrôle, dispositions diverses. (Articles 7 à 9)
Article 7
Les statuts doivent prévoir le mode d’emploi des bonis constatés en fin d’exercice.
Sauf dérogation accordée par le ministre de l’économie et des finances, après avis de la chambre syndicale des banques populaires (2), les réserves constituées par la société reçoivent les mêmes emftmis que ceux prévus à l’article 6 pour les avances de l’Etat.
Les subventions, les produits de taxes spéciales, etc. qui peuvent être attribués à la « Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel » (1), en faveur de ses opérations à long ou moyen terme aux fins d’établissement de taux ou à toutes autres, ne doivent pas être portés au compte de profits et pertes mais pour autant qu’ils ne sont pas utilisés au fur et à mesure de leur attribution, au crédit d’un compte spécial ouvert à cet effet.
(1) Le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l’article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
(2) Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 :
» Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots » Chambre syndicale des banques populaires » sont remplacés par les mots » Banque fédérale des banques populaires « .
Versions
Versions
Article 8
Modifié par Décret 66-7 1966-01-03 art. 2 JORF 6 janvier 1966
La Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel peut, sur sa fortune personnelle et à concurrence de la moitié de celle-ci, prendre, notamment sous forme de souscriptions d’actions qui doivent être entièrement libérées, une participation dans toute société dont l’objet est conforme à son objet propre défini par ses statuts ou ayant pour but de faciliter l’exécution d’un programme national d’organisation touristique et hôtelière et généralement de développer et améliorer l’hôtellerie française.
Il est interdit aux membres de son conseil d’administration d’avoir directement ou par personne interposée un intérêt dans les opérations de toute entreprise générale de construction ou de fournitures d’hôtels.
Toutefois, les membres du conseil d’administration de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel peuvent, avec l’agrément du conseil d’administration de la caisse centrale, devenir actionnaires et appartenir aux conseils d’administration des sociétés dans lesquelles cet établissement détient la majorité du capital.
(1) Le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l’article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.)
Versions
Versions
Article 9
Un commissaire du gouvernement, désigné par arrêté du ministre de l’économie et des finances, est chargé d’approuver la forme des comptes d’inventaire et des bilans, d’examiner les inventaires et les comptes annuels, les livres de comptabilité, l’état de la caisse, le portefeuille et toutes les écritures. Il peut présenter des observations à l’assemblée générale des sociétaires et fait chaque année un rapport au ministre de l’économie et des finances.
Le commissaire du Gouvernement près la « Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel » a seul qualité pour représenter les pouvoirs publics auprès de cet organisme. Il assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Il peut assister dans les mêmes conditions aux réunions de tout comité ou commission. Il transmet au ministre de l’économie et des finances les demandes d’autorisation pour les émissions d’obligations ; son avis est obligatoirement demandé pour toute prise de participation, ainsi que pour la fixation annuelle de la proportion prévue au quatrième paragraphe de l’article 3 du présent décret. Il peut être saisi des observations du comité consultatif institué en vertu de l’article 4. Dans le cas où la société ne tiendrait pas compte des observations qui lui seraient présentées par le commissaire du Gouvernement dans les limites des attributions qui lui sont conférées, ainsi qu’au cas où des modifications statutaires ou une réduction de capital viendraient à être opérées en dehors de son agrément, le ministre de l’économie et des finances peut, après avoir entendu le conseil d’administration, prescrire le remboursement anticipé de la partie disponible des avances de l’Etat, compte tenu des intérêts des emprunteurs et sous réserve absolue des droits des obligataires.
Les frais de contrôle sont à la charge de la société.
(1) Le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l’article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs