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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie,
Vu l’article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 susvisée et relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d’intérêt général destinés au transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret n° 66-550 du 25 juillet 1966 modifiant le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 susvisé ;
Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipe-lines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le règlement de sécurité pour les pipe-lines à
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hydrocarbures liquides, approuvé par arrêté du 1er octobre 1959 et modifié par les arrêtés des 11 août 1961 et 2 juillet 1962 ;
Vu la demande en date du 16 février 1966 présenté par le président directeur général de la Société du pipe-line Méditerranée-Rhône et insérée au Journal officiel du 18 mars 1966 ;
Vu les engagements pris par le pétitionnaire, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 16 mai 1959, par lettre du 16 février 1966 ;
Vu, en date du 22 juillet 1966, l’avis émis par le ministre de l’équipement ;
Vu, en date du 5 août 1966, l’avis émis par le ministre de l’économie et des finances ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la Société nationale des chemins de fer français a été entendue ;
Vu le dossier annexé à la demande précisant les caractéristiques techniques, économiques et financières de la conduite ;
Sur avis conforme du Conseil d’Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Article 1
Modifié par Décret du 7 juillet 2000 – art. 1, v. init.
Sont autorisées, dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959, modifié par le décret du 25 juillet 1966, susvisés, et par le présent décret, la construction et l’exploitation d’un réseau de conduites d’intérêt général destinées au transport d’hydrocarbures liquides à partir des installations de raffinage et de stockage de l’étang de Berre et de Feyzin (Rhône), d’une part, et des installations portuaires de Lavéra et Fos-sur-filer, d’autre part, jusqu’aux dépôts d’hydrocarbures de la vallée du Rhône, de la région Rhône-Alpes et de Genève (Suisse).
Est également autorisé le raccordement, à Lavéra, du réseau mentionné à l’alinéa précédent avec celui des oléoducs de défense commune, par une conduite de 40 cm de diamètre environ.
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Article 2
L’ouvrage autorisé sera constitué par :
Une conduite de collecte de 40 cm de diamètre environ allant des raffineries de l’étang de Berre et des ports de Lavéra et de Fos au départ du pipe-line à Fos-sur-Mer ;
Une conduite principale de 40 cm de diamètre environ allant de Fos-sur-Mer à un centre situé près de Serpaize-Saint-Symphorien, en suivant la rive gauche du Rhône et dénommée ci-après Branche rhodanienne ;
Une conduite de collecte de 32 cm de diamètre environ reliant la raffinerie de Feyzin à ce centre et dénommée ci-après Branche de Feyzin ;
Un centre près de Serpaize-Saint-Symphorien comportant un parc de stockage ;
Une conduite de 32 cm de diamètre environ et de 240 km de long, allant de ce centre à Genève, en passant par Grenoble, Chambéry, Annecy et dénommée ci-après Branche de Genève ;
Une conduite de 26 cm de diamètre environ et de 20 km de long reliant le centre aux installations du port Edouard-Herriot, à Lyon, et dénommée ci-après Branche de Lyon ;
Des stations de pompage ;
Tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l’ouvrage, conformément aux règles de l’art et de la sécurité.
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Article 3
La mise en service de l’ouvrage devra, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des carburants, avoir lieu dans sa totalité le 1er janvier 1970 au plus tard.
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Article 4
L’ouvrage sera conçu de telle sorte que, dans des conditions techniques normales, les capacités annuelles de transport des diverses conduites puissent être portées aux niveaux ci-après :
Branche rhodanienne : 6 millions de tonnes.
Branche de Feyzin : 4,5 millions de tonnes.
Branche de Lyon : 2 millions de tonnes.
Branche de Genève : 3 millions de tonnes.
Les capacités maximales de transport autorisées en une année, sur les diverses branches, ne devront pas, sauf nouvelle autorisation par décret en Conseil d’Etat, dépasser les chiffres suivants :
Branche rhodanienne : 4,5 millions de tonnes.
Branche de Feyzin : 3,3 millions de tonnes.
Branche de Lyon : 1,5 million de tonnes.
Branche de Genève : 2,3 millions de tonnes.
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Article 5
Modifié par Décret n°2008-866 du 28 août 2008 – art. 1, v. init.
La présente autorisation est accordée à la Société du pipeline Méditerranée-Rhône, société anonyme ayant actuellement son siège social à Paris, 7 et 9, rue des Frères-Morane. Le président du conseil d’administration, le directeur général et la moitié au moins des administrateurs doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
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Article 6
Modifié par Décret n°2008-866 du 28 août 2008 – art. 2, v. init.
Le ministre chargé de l’énergie désigne un commissaire du Gouvernement auprès de la société. Le commissaire du Gouvernement peut s’opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du Gouvernement en matière de carburants, de combustibles et de transports.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret du 7 juillet 2000 – art. 3, v. init.
La société bénéficiaire est tenue d’assurer elle-même l’exploitation de l’ouvrage. Toutefois, le ministre chargé des carburants pourra l’autoriser à se substituer un tiers pour la gestion de l’ouvrage en tout ou partie. Le tiers ainsi chargé de la gestion totale ou partielle de l’ouvrage devra être agréé et les conventions passées entre lui et la société bénéficiaire approuvées par décret en Conseil d’Etat.
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Article 8
La société bénéficiaire ou, le cas échéant, le tiers à elle substitué pour la gestion doit se soumettre aux obligations fixées par l’administration des douanes en vue de permettre le contrôle douanier et fiscal des opérations.
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Article 9
Le bénéficiaire ne peut être tenu de transporter des hydrocarbures qui entraîneraient des sujétions techniques anormales.
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Article 10
Modifié par Décret du 7 juillet 2000 – art. 4, v. init.
La société bénéficiaire assure le transport d’hydrocarbures liquides pour le compte de ses actionnaires et de toutes sociétés à activité pétrolière.
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Article 11
Modifié par Décret n°2008-866 du 28 août 2008 – art. 3, v. init.
Dans la limite des capacités autorisées à l’article 4 du présent décret, le bénéficiaire peut réaliser des branchements sur l’ouvrage sauf opposition formée par le ministre chargé de l’énergie dans les deux mois suivant la notification du dépôt du projet de branchement.
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Article 12
Modifié par Décret n°2008-866 du 28 août 2008 – art. 4, v. init.
Le ministre chargé de l’énergie peut imposer des branchements sur l’ouvrage dans les limites des capacités autorisées à l’article 4 du présent décret.
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Article 13
Les conditions financières de transport sont établies conformément aux dispositions de l’article 34 du décret du 16 mai 1959 susvisé. Elles sont les mêmes pour tous les usagers, dans des conditions comparables notamment de qualité des produits, de régularité et d’importance du trafic et de localisation géographique.
Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires sont nécessaires pour satisfaire les demandes de transport des tiers prévus aux articles 11 et 12 du présent décret, le bénéficiaire peut leur proposer de participer soit au financement de ces investissements, soit au capital social.
Le bénéficiaire discute librement avec les intéressés des modalités de ces participations.
En cas d’impossibilité d’arriver à un accord, l’affaire est soumise au ministre chargé des carburants, qui décide, après consultation du ministre chargé des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures.
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Article 14
En cas d’inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l’article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.
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Article 15
Le ministre de l’industrie, le ministe de l’économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 mai 1967.
Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l’industrie,
OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL DEBRÉ.
Le ministre des transports,
JEAN CHAMANT.