Décret du 5 septembre 1917 pris pour l’exécution de la loi du 7 mai 1917 portant organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation

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Décret du 5 septembre 1917 pris pour l’exécution de la loi du 7 mai 1917 portant organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation

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Article 1

Toute société coopérative de consommation ou union de sociétés coopératives de consommation qui sollicite une avance de l’Etat, conformément aux dispositions de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, adresse à cet effet sa demande au ministre du travail et de la prévoyance sociale.

Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une note indiquant la somme demandée, le but de l’emprunt, sa durée et, s’il s’agit d’achat de matériel, le détail et le prix de l’outillage à acheter ;

2° Les statuts de la société ;

3° Les numéros des journaux dans lesquels ont été faites toutes les publications prescrites par la loi pour la constitution de la société et, s’il y a lieu, pour la modification de ses statuts, ou, à défaut, une copie des extraits publiés, avec l’indication des numéros des journaux ;

4° L’indication du nombre des associés (actionnaires ou porteurs de parts) et celui des adhérents composant la société, à la date de la demande, le nombre d’actions ou de parts souscrites ; le montant total des versements effectués sur les actions ou les parts ;

5° La liste des membres du conseil d’administration et de la commission de contrôle, à la date de la demande ;

6° L’indication du nombre des travailleurs occupés par la société (employés ou ouvriers, associés ou non), avec le numéro de la carte d’identité de ceux qui sont soumis à l’obligation de l’assurance par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes ;

7° La liste des succursales, avec l’indication pour chacune d’elles du chiffre d’affaires ;

8° Une copie du bail des locaux occupés par la société (siège social, principaux magasins ou ateliers) avec, pour chacun d’eux, un état des assurances contractées par la société, a) pour le cas d’incendie, b) pour les accidents du travail, faisant connaître le montant de l’assurance, l’assureur, le numéro et la date de la police ;

9° Le dernier bilan, avec un tableau résumé des opérations du dernier exercice, établi conformément aux formules arrêtées par la commission spéciale prévue par l’article 10 de la loi du 7 mai 1917.

Lorsque le bilan fourni a plus de six mois de date, il y est joint, pour le dernier semestre écoulé, un état de situation sur les mêmes formules.

Si la société n’a pas un an de fonctionnement, le bilan est remplacé par l’état de situation du premier semestre, prescrit par l’article 34 de la loi du 24 juillet 1867.

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Article 2

La demande est soumise à une enquête.

La société demanderesse doit tenir ses livres à la disposition de toute personne déléguée par le ministre du travail pour procéder à cette enquête et produire toutes pièces justificatives à l’appui des comptes fournis.

Elle doit fournir, en outre, tous les renseignements utiles pour permettre de s’assurer qu’elle remplit les conditions prévues par la loi du 7 mai 1917 et qu’elle présente les garanties nécessaires.

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Article 3

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale statue sur la demande, après avis de la commission spéciale.

La décision fixe le mode et la durée du remboursement et désigne, s’il y a lieu, l’union de sociétés coopératives de consommation agréée, chargée de faire l’avance et d’en assurer le recouvrement.

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Article 4

L’intérêt et l’amortissement des prêts sont payés par termes égaux et font l’objet d’effets souscrits, pour chaque échéance, par la société et remis par elle en échange du prêt, pour lui être restitués au moment de chaque paiement effectué en remboursement de celle-ci. Ces effets restent déposés au Trésor jusqu’à l’époque à laquelle ils doivent être encaissés.

L’amortissement des prêts doit commencer au plus tard six mois après la date de versement et être terminé dans un délai de cinq années. Toutefois, il peut être dérogé à ces règles sur avis favorable de la commission spéciale ou, en cas d’avis défavorable, en vertu d’un arrêté motivé pris par le ministre du travail et de la prévoyance sociale après avis du ministre des finances.

En aucun cas, la durée du remboursement ne peut excéder vingt années.

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Article 5

Tout contrat de prêt contient l’engagement pris par la société d’informer le ministre du travail de toute modification apportée à ses statuts, de lui fournir, pendant toute la durée du prêt son bilan annuel et le résumé de ses opérations, d’après les formules indiquées à l’article 1er, paragraphe 9°, ci-dessus, et de tenir à sa disposition ses livres et toutes pièces justificatives à l’appui des comptes fournis.

Le contrat stipule, en outre, que la créance de l’Etat deviendra immédiatement exigible en son intégralité dans le cas où la société viendrait à se dissoudre, ne se conformerait pas à ses engagements, violerait ses statuts ou les modifierait de manière soit à diminuer les garanties de solvabilité offertes, soit à perdre son caractère de société coopérative de consommation tel qu’il est déterminé par la loi.

Dans le cas où le recouvrement serait effectué par une voie autre que l’encaissement des effets, ceux-ci seraient remis au débiteur, au moment du paiement, pour être annulés.

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Article 6

Toute union de sociétés coopératives de consommation qui sollicite l’agrément du ministre du travail et de la prévoyance sociale, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la loi, pour le service des avances aux sociétés coopératives de consommation, doit annexer à sa demande les pièces justificatives prévues à l’article 1er ci-dessus, sous les n° 2° à 9°, et fournir les justifications prévues à l’article 2.

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Article 7

Lorsqu’un prêt est effectué par l’intermédiaire d’une union agréée, la décision prévue aux articles 3 et 4 ci-dessus est notifiée à l’union agréée, qui passe avec la société emprunteuse le contrat contenant les clauses prévues à l’article 5.

Les effets représentant l’intérêt et l’amortissement sont souscrits au nom de l’union agréée et portent la mention que le prêt est consenti par elle, d’ordre du ministère du travail et de la prévoyance sociale.

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Article 8

Préalablement à la remise des fonds à l’union agréée, celle-ci adresse deux copies du contrat conclu entre elle et la société bénéficiaire du prêt, l’une au ministre des finances, l’autre au ministre du travail et de la prévoyance sociale.

Les effets souscrits par la société bénéficiaire sont déposés au Trésor par l’union agréée, lors de la délivrance des fonds. Ils peuvent en être retirés par ladite union, soit dix jours avant l’échéance, soit à toute époque antérieure, sur autorisation du ministre du travail et de la prévoyance sociale.

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Article 9

Les sommes recouvrées sont portées, dans les écritures de l’union agréée, au compte spécial du ministre du travail et de la prévoyance sociale.

A la fin de chaque mois ou lorsque le crédit du compte dépasse 50 F (1), le solde est versé au Trésor, pour être porté au crédit du fonds de dotation des sociétés coopératives de consommation prévu par l’article 14 de la loi du 7 mai 1917.

L’union agréée adresse, à la fin de chaque trimestre, au ministre du travail et de la prévoyance sociale, un bordereau contenant :

a) Le relevé du compte courant du ministre à ladite union ;

b) L’état des recouvrements effectués sur les prêts aux sociétés affiliées ;

c) La situation résumée : 1° des avances en cours ; 2° des remboursements échus ; 3° des remboursements effectués.

A toute époque, il peut être procédé à la vérification de la comptabilité et de la situation de l’union agréée, soit par l’inspection des finances, soit par toute autre personne déléguée par le ministre du travail et de la prévoyance sociale. L’union agréée est tenue de donner toutes facilités pour les vérifications et, notamment, de communiquer toute pièce qui lui serait demandée.

La vérification par l’inspection des finances est faite au moins une fois chaque année.

(1) Francs 1963.

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Article 10

Au cas où l’union agréée ne se conformerait pas à la convention, serait dissoute ou mise en état de faillite ou de liquidation judiciaire, violerait ses statuts ou les modifierait de manière à diminuer les garanties de l’Etat ou à perdre son caractère d’union de sociétés coopératives, l’agrément prévu à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi du 7 mai 1917 lui serait retiré et l’Etat lui serait substitué pour le recouvrement des sommes dues sur tous les prêts en cours et représentées par les effets non encore retirés.

Dans le cas où le recouvrement serait effectué par une voie autre que l’encaissement de ces effets préalablement passés à l’ordre du Trésor, ceux-ci seraient remis au débiteur, au moment du paiement, pour être annulés.

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