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Le Président de la République française,
Sur le rapport des Ministres de la Justice, de l’Intérieur, des Finances, de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et notamment son article 11 ainsi conçu :
Il sera statué par des règlements d’administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l’exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne :
1° La vente, la mise en vente, l’exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l’application de la présente loi ;
2° Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l’origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ;
Vu le décret du 31 juillet 1906 réglementant les prélèvements, analyses et expertises pour l’application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;
Vu la loi du 30 janvier 1907 (art. 17) interdisant dans la fabrication des absinthes, bitters, amers et produits similaires, l’emploi de tout produit chimique pour suppléer aux essences naturelles provenant de la macération ou de la distillation des plantes, ainsi que l’importation, la circulation et la mise en vente des absinthes, bitters, amers et produits similaires contenant ces ingrédients chimiques ;
Le Conseil d’État entendu,
Décrète :
Article 1
Aucune boisson ne peut être détenue ou transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue :
1° sous le nom de “cidre”, si elle ne provient exclusivement de la fermentation du jus de pommes fraîches, ou d’un mélange de pommes et de poires fraîches, extrait avec ou sans addition d’eau potable ;
2° sous le nom de “poiré”, si elle ne provient exclusivement de la fermentation du jus de poires fraîches, extrait avec ou sans addition d’eau potable.
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Article 2
La dénomination de “cidre pur jus” ou de “poiré pur jus” est réservée au cidre et au poiré obtenu sans addition d’eau.
La dénomination de “cidre” ou de “poiré” est réservée au cidre ou poiré contenant au moins :
4 degrés d’alcool acquis ou en puissance.
13 grammes d’extrait sec à 100 degrés (sucre déduit) par litre.
1 gramme 3 de matières minérales (cendres), sel provenant du salage déduit, par litre.
Toute boisson provenant de la fermentation du jus de pommes fraîches ou du jus de poires fraîches et présentant, dans sa composition, des quantités d’alcool, d’extraits ou de matières minérales inférieures à l’une quelconque des limites fixées ci-dessus, mais contenant cependant au moins :
2 degrés 5 d’alcool acquis ou en puissance ;
7 grammes d’extrait sec (sucre déduit) par litre,
Et 8 décigrammes de matières minérales (cendres), sel provenant du salage déduit, par litre,
Doit être dénommée “boisson de pommes fraîches” ou “boisson de poires fraîches”, “boisson de pommes” ou “boisson de poires”.
Ne peuvent être mises en vente pour la consommation les boissons définies ci-dessus atteintes d’acescence et ayant une acidité volatile supérieure à 2 grammes 5 par litre, exprimée en acide sulfurique, à moins que l’acheteur ne soit averti de cette altération du produit.
L’emploi d’une dénomination comportant l’emploi du mot “cidre” pour désigner d’autres boissons que celles définies aux deux premiers paragraphes du présent article est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.
Les boissons pour la préparation desquelles des pommes ou des poires ont été utilisées ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que sous les dénominations de “boisson de pommes sèches”, “boisson de poires sèches” ou sous toute autre dénomination plus générale ne comprenant pas les mots :
“cidre”, “poiré”, “pomme”, “poire”. Lesdites boissons ne devront pas avoir un titre alcoolique inférieur à 2 degrés 5 ni supérieur à 3 degrés.
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Article 3
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 – art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier la composition du cidre et du poiré définis à l’article ci-dessus, dans le but soit de tromper l’acheteur sur les qualités substantielles ou l’origine du produit, soit d’en dissimuler l’altération.
En conséquence, rentre dans le cas prévu par l’article L. 213-3 paragraphe 4, du code de la consommation, le fait d’exposer, de mettre en vente ou de vendre, sous forme indiquant leur destination ou leur emploi, tous produits, de composition secrète ou non, propres à effectuer les manipulations ou pratiques ci-dessus visées.
Il en est de même du fait d’exposer, de mettre en vente ou de vendre, des produits désignés sous une appellation ou dans des termes de nature à faire croire que les boissons fabriquées avec ces produits peuvent être légalement mélangées aux cidres et poirés, ou même vendues séparément comme cidre ou poiré.
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Article 4
Ne constituent pas des manipulations ou pratiques frauduleuses, aux termes de la loi du 1er août 1905, les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la préparation régulière ou la conservation des cidres et des poirés :
1° En ce qui concerne les cidres et les poirés :
Le coupage des cidres entre eux.
Le coupage des poirés entre eux.
Le coupage des cidres avec des poirés.
Le coupage des cidres ou des poirés avec des boissons de pommes ou de poires fraîches.
Le coupage des cidres et des poirés avec des moûts de pommes ou de poires fraîches.
L’emploi, en vue de l’édulcoration des cidres et poirés ou de la préparation des cidres et poirés mousseux :
a) Du sucre (saccharose), le sucre ainsi ajouté ne devra pas entrer en ligne de compte pour le calcul de l’alcool ;
b) De moût concentré de pommes ou de poires fraîches ;
c) De moût muté à l’anhydride sulfureux, à la condition que le mélange ne retienne pas une dose de cet antiseptique supérieure à celle indiquée ci-dessous ;
d) La concentration des cidres et poirés par congélation ou tout autre procédé.
La pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l’oxygène gazeux pur ou par l’acide carbonique pur.
Les collages, au moyen de clarifiants, tels que : l’albumine pure, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson, ou tout autre produit dont l’usage pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de la Santé publique et de l’Agriculture, sur l’avis du conseil supérieur d’hygiène publique et de l’Académie de médecine.
L’addition de sel à la dose maximum de 1 gramme par litre.
L’addition de tanin.
Le traitement par l’anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre et par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la double condition que le cidre ou le poiré ne retienne pas plus de 200 milligrammes d’anhydride sulfureux libre ou combiné par litre – avec une tolérance, toutefois, de 10 p. 100 en plus de cette quantité – et que l’emploi des bisulfites alcalins soit limité à 10 grammes par hectolitre.
L’addition d’acide tartrique ou d’acide citrique à la dose maximum de 500 milligrammes par litre.
La coloration à l’aide de cochenille, du caramel, d’infusion de chicorée ou de toute autre substance colorante dont l’emploi pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de la Santé publique et de l’Agriculture, sur l’avis du conseil supérieur d’hygiène publique et de l’Académie de médecine ;
2° En ce qui concerne les moûts :
L’addition de sucre (saccharose).
L’addition de moût concentré de pommes ou de poires fraîches.
L’addition de tanin, de phosphate d’ammoniaque cristallisé pur et de phosphate de chaux commercialement pur.
L’emploi des levures sélectionnées.
L’addition de sel à la dose maximum de 1 gramme par litre.
Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs à la dose maximum de 10 grammes par hectolitre.
Le traitement par l’anhydride sulfureux pur sans limitation de quantité.
Le désulfitage par un procédé physique des moûts mutés par l’anhydride sulfureux en vue de les ramener à une teneur en acide sulfureux telle que le produit livré à la consommation ne renferme pas une quantité d’anhydride sulfureux supérieure à celle fixée ci-dessus.
L’addition sur la pulpe ou les moûts d’acide tartrique ou citrique, à la condition que le cidre ou le poiré obtenus n’en retiennent pas plus que la dose maximum fixée ci-dessus.
La concentration des moûts.
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Article 5
Aucun cidre ou poiré ne peut être détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu sous la seule dénomination de “cidre mousseux” ou “poiré mousseux” que si son effervescence résulte d’une prolongation de la fermentation alcoolique.
Lorsque l’effervescence d’un cidre ou d’un poiré est produite, même partiellement, par l’addition d’acide carbonique, il n’est pas interdit d’employer dans sa dénomination le mot “mousseux”, mais à la condition qu’il soit accompagné du terme “fantaisie” ou d’un qualificatif différenciant ce cidre ou poiré de ceux prévus à l’alinéa précédent, de telle façon qu’aucune confusion ne soit possible dans l’esprit de l’acheteur sur le mode de fabrication employé, la nature ou l’origine du produit.
Dans les inscriptions et marques figurant sur les récipients, le mot “mousseux” et le qualificatif qui l’accompagne ou le terme “fantaisie”, doivent être imprimés en caractères identiques.
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Article 6
Dans les établissements où s’exerce le commerce de détail des cidres et poirés, il doit être apposé, d’une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle le cidre ou le poiré est mis en vente.
Cette inscription n’est pas obligatoire pour les bouteilles ou récipients dans lesquels le cidre ou le poiré est emporté, séance tenante, par l’acheteur ou servi par le vendeur pour être consommé sur place.
Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviation et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.
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Article 7
L’emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l’esprit de l’acheteur une confusion sur la nature ou sur l’origine des cidres et poirés, lorsque d’après la convention ou les usages la désignation de l’origine attribuée à ces boissons devra être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.
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Article 8
Un délai de six mois, à dater de la publication du présent règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions des articles 5, 6 et 7, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires.
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Article 9
A titre transitoire, les arrêtés ministériels prévus à l’article 4 ci-dessus, pourront être pris sans le double avis préalable de l’académie de médecine et du conseil supérieur d’hygiène publique, sauf révision desdits arrêtés, après avis de ces deux corps, dans l’année qui suivra la publication du présent décret.
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Article 10
Le délai de six mois à dater de la publication du présent règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 8 et 9, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires.
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Article 11
A titre transitoire, les arrêtés ministériels prévus à l’article 7 ci-dessus pourront être pris sans le double avis préalable de l’Académie de médecine et du Conseil supérieur d’hygiène publique, sauf révision desdits arrêtés, après avis de ces deux corps, dans l’année qui suivra la publication du présent décret.
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Article 12
Le Ministre de la Justice, de l’Intérieur, des Finances, de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
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Fait à bord du cuirassé Vérité, en rade de Revel, le 28 juillet 1908.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République:
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
A. Briand
Le Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur,
G. Clémenceau.
Le Ministre des Finances,
J. Caillaux
Le Ministre de l’Agriculture,
J. Ruau.
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie,
Jean Cruppi.