Décret du 27 mai 1932 pris pour l’exécution de la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles

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Décret du 27 mai 1932 pris pour l’exécution de la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles
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Titre Ier : Formalités de l’enregistrement des récompenses (Articles 1 à 8)

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Section I : Enregistrement des palmarès à la demande des administrations publiques, des corps constitués, des établissements publics, des associations ou des sociétés ayant organisé l’exposition ou le concours. (Articles 1 à 5)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

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Section II : Enregistrement des palmarès ou récompenses à la demande des titulaires de récompenses. (Articles 6 à 8)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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Titre II : Enquêtes. (Articles 9 à 10)

Article 9

 

Article 10

 

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Titre III : Déclaration de cession et de transmission de fonds de commerce ayant obtenu des récompenses et de cession de produits récompensés. (Articles 11 à 17)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

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Titre IV : Publicité. (Articles 18 à 20)

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

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Titre V : Délivrance de copies et d’états d’inscriptions ou de transcriptions. (Articles 21 à 23)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

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Titre VI : Récompenses étrangères, objets de traités diplomatiques. (Article 24)

Article 24

 

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Titre VII : Récompenses antérieures à la loi du 8 aout 1912. (Articles 25 à 26)

Article 25

 

Article 26

 

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Titre VIII : Fixation des droits dus à l’office *Institut* national de la propriété industrielle. (Articles 27 à 28)

Article 27

 

Article 28

 

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères, du ministre du commerce et des postes, télégraphes et téléphones,

Vu la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles et notamment l’article 13 de ladite loi, ainsi conçu :

“Un règlement d’administration publique déterminera les formalités et conditions de l’enregistrement des palmarès, diplômes et certificats, des déclarations de cessions ou de transmission de fonds de commerce ou d’un produit prévues à l’article 3, de la délivrance des états et copies visés au paragraphe 2 de l’article 5, ainsi que toutes les autres mesures nécessaires pour l’application de la présente loi.

“Il fixera, en outre, les taxes à percevoir par le conservatoire national des arts et métiers pour le service de l’office national de la propriété industrielle, à raison de l’enregistrement des palmarès, diplômes et certificats, des déclarations visées à l’article 3, de la délivrance des états ou copies prévus à l’article 5. Les administrations publiques sont exemptes du paiement desdites taxes” ; Vu l’article 2 de la loi du 24 octobre 1919 qui a investi de la personnalité civile et de l’autonomie financière l’office national de la propriéte industrielle ;

Vu l’avis du ministre des finances ;

Le conseil d’Etat entendu,

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Titre Ier : Formalités de l’enregistrement des récompenses (Articles 1 à 8)

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Section I : Enregistrement des palmarès à la demande des administrations publiques, des corps constitués, des établissements publics, des associations ou des sociétés ayant organisé l’exposition ou le concours. (Articles 1 à 5)

Article 1

Toute demande à fin d’enregistrement d’un palmarès est déposée à l’office national de la propriété industrielle ou lui est adressée sous pli recommandé.

Elle est écrite sur papier timbré sous réserve des exemptions prévues par les lois des 13 brumaire et 22 frimaire an VII, et signée du demandeur.

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Article 2

La demande indique :

1° L’objet, le lieu et la date de l’exposition ou du concours, à la suite desquels les récompenses ont été accordées ;

2° L’autorité qui a organisé l’exposition ou le concours.

Elle est accompagnée :

a) De deux exemplaires du palmarès ;

b) De la traduction dûment certifiée de tout document en langue étrangère, s’il en est produit ;

c) Du montant de la taxe prévue à l’article 28, sauf lorsqu’il s’agit d’une administration publique.

La date de l’arrivée et le numéro d’ordre du dépôt sont inscrits sur la demande dont il est délivré récépissé.

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Article 3

Un registre spécial dûment coté et paraphé reçoit les mentions suivantes :

La date et le numéro d’ordre du dépôt de la demande ;

Le titre, la date et le lieu de l’exposition ou du concours à la suite duquel les récompenses inscrites dans les palmarès ont été accordées ;

La désignation de l’autorité qui a organisé l’exposition ou le concours.

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Article 4

Lorsque l’arrêté d’admission de la demande prévu à l’article 10 est intervenu, la date et le numéro d’ordre du dépôt de la demande sont inscrits sur les deux exemplaires du palmarès.

Le sceau de l’office national y est apposé, ainsi que le visa du directeur.

Il est fait mention sur le registre prévu à l’article 3 de l’accomplissement de la formalité prescrite ci-dessus.

La mention constatant l’enregistrement est ensuite certifiée conforme par le directeur.

Les mêmes formalités sont remplies dans les cas où l’enregistrement est de droit, comme il est prévu à l’article 2, paragraphe 4, de la loi du 8 août 1912.

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Article 5

Après l’accomplissement des formalités prescrites ci-dessus, l’un des exemplaires du palmarès est restitué au demandeur ou lui est envoyé sous pli recommandé ; l’autre exemplaire est, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi du 8 août 1912, conservé aux archives de l’office national.

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Section II : Enregistrement des palmarès ou récompenses à la demande des titulaires de récompenses. (Articles 6 à 8)

Article 6

Les dispositions des articles 1er, 2, paragraphe 1er, et paragraphe 2 a et b, 3, 4 et 5, sont applicables à l’enregistrement fait à la demande du titulaire d’une récompense industrielle.

1° Soit du palmarès qui comprend sa récompense ;

2° Soit de son diplôme, certificat ou de leurs copies certifiées.

Les titres produits ne porteront ni additions ni annotations quelconques.

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Article 7

Si le titre produit en original ou en copie est un diplôme ou un certificat, il n’en est fourni qu’un seul exemplaire qui est l’objet des formalités prévues à l’article 4.

Il est restitué au demandeur, ainsi qu’il est dit à l’article 5.

Si le titre produit est un palmarès, il est déposé en double exemplaire ; la demande indique le passage relatif à la récompense dont l’enregistrement est requis.

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Article 8

Le registre spécial prévu à l’article 3 reçoit les mentions suivantes outre celles énoncées par cet article :

Les nom, prénoms, profession et domicile du titulaire de la récompense, le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son ayant cause ;

La nature de la récompense dont l’enregistrement est demandé ;

La date à laquelle la récompense a été accordée.

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Titre II : Enquêtes. (Articles 9 à 10)

Article 9

L’enquête prévue par l’alinéa 5 de l’article 2 de la loi du 8 août 1912 porte sur les conditions dans lesquelles l’exposition ou le concours a été organisé et les récompenses ont été accordées.

Le dossier de l’enquête est soumis dans le plus bref délai au comité technique de la propriété industrielle, qui formule son avis.

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Article 10

Un arrêté du ministre du commerce et de l’industrie prononce définitivement l’admission ou le rejet de la demande d’enregistrement. Cet arrêté est notifié à l’intéressé.

Si l’admission est prononcée, l’office national (Institut national de la propriété industrielle) procède aussitôt à la formalité de l’enregistrement conformément aux dispositions précédentes.

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Titre III : Déclaration de cession et de transmission de fonds de commerce ayant obtenu des récompenses et de cession de produits récompensés. (Articles 11 à 17)

Article 11

Les déclarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou de produits ayant obtenu des récompenses visés par le dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 8 août 1912, sont déposées à l’office national ou lui sont envoyées par la poste sous pli recommandé par les successeurs, cessionnaires ou ayants cause du titulaire de la récompense.

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Article 12

La déclaration indique les nom, prénoms, qualités et domicile du titulaire de la récompense ou du propriétaire du produit récompensé, cédé ou transmis, les nom, prénoms, qualités et domicile du successeur, cessionnaire, ou ayant cause, la nature et le siège du fonds de commerce cédé, la nature et les caractères distinctifs du produit récompensé, la nature et la date de la récompense ou la date de l’exposition ou du concours, à la suite desquels la récompense a été accordée.

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Article 13

La déclaration est accompagnée :

1° De l’indication de la date et du numéro d’enregistrement de la récompense cédée ou transmise ;

2° Des pièces établissant la réalité de la cession ou de la transmission.

Ces documents demeurent annexés à la demande ;

3° Du montant de la taxe prévue à l’article 28, 4° ;

4° De la traduction dûment certifiée de tout document en langue étrangère, s’il en est produit.

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Article 14

Les déclarations de cession ou de mutation sont soumises aux formalités prévues au dernier alinéa de l’article 2 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4.

Elles sont transcrites sur un registre spécial dûment coté et paraphé ; il y est fait mention des documents produits à leur appui. La transcription est certifiée conforme par le directeur de l’office national.

Il est délivré un récépissé signé du directeur de l’office national et extrait d’un registre à souches constatant la matérialité de la déclaration.

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Article 15

En aucun cas, l’office national ne peut refuser de transcrire les déclarations prévues dans le présent titre, à moins qu’elles n’aient pas été faites dans les formes prescrites par les articles précédents.

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Article 16

Il est fait mention des déclarations de cession ou de transmission sur le registre prévu à l’article 3 ci-dessus, en regard des inscriptions afférentes aux palmarès, diplômes, certificats ou copies certifiées que ces déclarations concernent.

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Article 17

Il est tenu un répertoire alphabétique des noms des parties, cédants, cessionnaires, successeurs ou ayants cause.

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Titre IV : Publicité. (Articles 18 à 20)

Article 18

Sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale :

1° Après l’enregistrement d’un palmarès ou d’une récompense, les mentions portées sur le registre prévu à l’article 3 ;

2° Après sa transcription sur le registre prévu à l’article 14, la déclaration de cession ou de mutation d’un fonds de commerce dont les propriétaires antérieurs ont obtenu une récompense ou de cession ou mutation d’un produit récompensé.

Cette publication comprend les noms, prénoms, qualités et domiciles des cédants et cessionnaires, ou des auteurs et bénéficiaires des mutations désignées par les déclarations, la nature des récompenses cédées, les dates auxquelles elles ont été accordées, ainsi que l’indication des dates et des numéros d’ordre des transcriptions opérées.

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Article 19

Les demandes de communication prévues par l’article 5, paragraphe 1er, de la loi du 8 août 1912, doivent être faites par écrit.

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Article 20

Des répertoires annuels, établis par les soins de l’office national, indiquent, par ordre alphabétique :

1° Les noms des titulaires des récompenses enregistrées, de leurs cessionnaires ou successeurs ;

2° Les expositions et concours dont les palmarès, les diplômes, les certificats ou leurs copies certifiées ont été enregistrées à l’office national.

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Titre V : Délivrance de copies et d’états d’inscriptions ou de transcriptions. (Articles 21 à 23)

Article 21

Les demandes tendant, soit à obtenir la délivrance d’extraits des mentions relatives aux palmarès, diplômes, certificats ou à leurs copies certifiées enregistrées à l’office national, soit à obtenir copie des déclarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou de produits récompensés, sont adressées par écrit, sur papier timbré, à l’office national de la propriété industrielle.

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Article 22

La demande présentée en vue de cette délivrance doit indiquer :

1° Les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur ;

2° La nature et l’objet du document dont il sollicite l’extrait ou la copie ;

3° La qualité dont il se prévaut pour faire sa demande.

Elle doit être accompagnée du montant de la taxe prévue par le présent règlement.

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Article 23

Si les archives de l’office national ne renferment aucune mention permettant d’établir l’extrait ou la copie demandés, il est délivré un certificat négatif.

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Titre VI : Récompenses étrangères, objets de traités diplomatiques. (Article 24)

Article 24

Lorsqu’il s’agit de récompenses accordées à la suite d’une exposition ou d’un concours dans l’un des pays avec lesquels il existe une convention diplomatique, conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la loi du 8 août 1912, et que le ministre des affaires étrangères a reçu, soit sur sa demande, soit d’office de la part du gouvernement étranger, la liste desdites récompenses, il la notifie au ministre du commerce et de l’industrie qui la transmet à l’office national de la propriété industrielle.

Il y joint la convention diplomatique établissant la dispense réciproque de l’enregistrement des récompenses industrielles conclue entre la France et ce pays étranger, ainsi que les documents remis par le pays étranger, à titre d’échange, en exécution de l’article 2, paragraphe 7, de la loi du 8 août 1912.

Mention de la modification est faite sur un registre spécial.

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Titre VII : Récompenses antérieures à la loi du 8 aout 1912. (Articles 25 à 26)

Article 25

L’enregistrement du palmarès des récompenses attribuées antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 8 août 1912, auquel les administrations intéressées sont tenues de faire procéder aux termes de l’alinéa 2 de l’article 15 de ladite loi, est effectué conformément aux dispositions du titre Ier du présent règlement.

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Article 26

Les cessionnaires ou successeurs de fonds de commerce ayant obtenu des récompenses accordées antérieurement à la loi du 8 août 1912, et les cessionnaires de produits récompensés antérieurement à ladite loi, doivent, avant tout usage industriel ou commercial, faire procéder à l’enregistrement de la récompense et à la déclaration de la cession ou transmission auxquels ils sont tenus aux termes des articles 13, paragraphes 2 et 3 de ladite loi, dans les formes et suivant les prescriptions édictées par les titres Ier et III du présent règlement.

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Titre VIII : Fixation des droits dus à l’office *Institut* national de la propriété industrielle. (Articles 27 à 28)

Article 27

L’enregistrement des palmarès ou des récompenses, les inscriptions de cessions ou de transmissions, la délivrance d’états, d’extraits et de certificats donnent lieu à la perception par l’office national de la propriété industrielle des taxes suivantes (1), sauf l’exception édictée par l’article 13, paragraphe 2, de la loi du 8 août 1912 :

1° Enregistrement des palmarès conformément à la section 1ère du titre Ier et à la section II, article 6, 1°, 100 fr. par palmarès ;

2° Enregistrement d’un diplôme, certificat ou de leurs copies certifiées et d’un palmarès produit comme titre d’une récompense, conformément à la section II du titre Ier, 100 fr. par récompense ; 3° Délivrance de copie de palmarès, de diplômes ou certificats de récompense ou de certificat négatif, 20 fr. ;

4° Transcription d’une déclaration de cession ou d’une transmission de fonds de commerce comprenant une récompense ou d’un produit récompensé, 100 fr. ;

5° Délivrance d’un extrait de transcription de cession ou transmission de fonds de commerce comprenant une récompense ou de produit récompensé, 20 fr. par récompense ;

6° Délivrance de certificat relatif à une récompense, à une cession ou transmission de récompense ou de produit et délivrance de certificat négatif, 20 fr..

(1) Tarifs au 1er janvier 1982 ; pour leur actualisation, consulter l’Institut national de la propriété industrielle au 26 bis de Léningrad, 75008 Paris.

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Article 28

Au cas de demande tendant à l’enregistrement d’un palmarès ou d’une récompense déjà précédemment enregistrée, comme en cas de déclaration tendant à la transcription d’un acte de cession ou de mutation déjà précédemment transcrit, la taxe versée à l’appui de la requête ou de la déclaration sera restituée à son auteur.

Si la demande d’enregistrement a fait, après l’enquête prévue à l’article 10, l’objet d’un arrêté de rejet, la moitié seulement de la taxe versée sera remboursée.

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Article 29

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre du commerce et des postes, télégraphes et téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le Président de la République française :

ALBERT LEBRUN.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

ANDRE TARDIEU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et du contrôle des administrations publiques,

PAUL REYNAUD.

Le ministre du commerce et des postes, télégraphes et téléphones,

LOUIS ROLLIN.


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